Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2021, n° R2039/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2039/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 9 septembre 2021
Dans l’affaire R 2039/2020-4
Husqvarna Aktiebolag Drottninggatan 2
561 82 Huskvarna
Suède Demanderesse/requérante
représentée par SIPARA Sweden AB, Brahegatan 42, 563 32 Gränna (Suède)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 161 090
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/09/2021, R 2039/2020-4, Gardena
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 03/12/2019, la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GARDENA
pour des produits et services compris dans les classes 1, 3 à 12, 14, 16 à 25, 27, 28, 31, 35 à 38, 41, 42 et 44, notamment:
Classe 31 — Semences, bulbes et plants pour l’obtention végétale; Produits horticoles non transformés; Produits horticoles bruts; Plantes et fleurs naturelles; Gazon naturel; Gazon naturel pour revêtement de toiture; Semences naturelles; Semences de culture; Graines, bulbes et plants pour l’élevage des plantes; Ampoules de plantation.
2 Le 13/12/2019, l’examinateur a notifié les motifs de refus pour une partie des produits visés par la demande, comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus, au motif que le signe demandé correspond à des dénominations de variétés végétales qui sont enregistrées au niveau de l’Union européenne, telles qu’identifiées dans la base de données de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) et qui n’étaient pas susceptibles d’être enregistrées en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE.
3 Elle a déclaré que le signe contesté reproduit dans ses éléments essentiels la dénomination variétale végétale protégée «GARDENA» et que, selon la base de données de l’OCVV, les espèces végétales suivantes sont protégées sous cette dénomination:
Espèces Pays Numéro de demande Fragaria L. Italie 0171NV/1991 Solanum tuberosum L. Pologne O R 1551 Triticum L. Italie 0157NV/1994 Fragaria xanassa Duch. France 11747
L’examinateur a suggéré de surmonter ce motif de refus en limitant la liste de produits susmentionnée afin d’exclure les espèces spécifiques comme suit:
Classe 31 — Semences, bulbes et plants pour l’obtention végétale; Produits horticoles non transformés; Produits horticoles bruts; Plantes et fleurs naturelles; Gazon naturel; Gazon naturel pour revêtement de toiture; Semences naturelles; Semences de culture; Graines, bulbes et plants pour l’élevage des plantes; Ampoules de plantation, autres que celles de génera botanique Fragaria, Solanum, Triticum, Secale, triticale et triticosecale.
4 Le 01/05/2020, la demanderesse a répondu et maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant l’objection soulevée par l’examinateur. Elle n’a pas accepté la limitation demandée de la liste des produits compris dans la classe 31 dans le libellé proposé par l’examinateur.
3
5 Par décision du 25/08/2020, l’examinateur a partiellement refusé la protection pour une partie des produits compris dans la classe 31 visés au paragraphe 1, au motif que le signe demandé correspond en ses éléments essentiels aux dénominations de variétés végétales enregistrées au niveau de l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE.
6 L’examinateur a fait référence à:
(i) Les directives de l’Office, faisant référence à l’article 20, paragraphe 1, de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (ci- après la «convention UPOV»)(https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1788970/trade-mark- guidelines/chapter-13-trade-marks-in-conflict-with-earlier-plant-variety- denominations--article-7-1--m--eutmr-); Et
(ii) les directives de l’OCVV, faisant référence à la procédure permettant d’éviter l’enregistrement d’une dénomination végétale sur la base d’une marque antérieure (https://cpvo.europa.eu/sites/default/files/documents/lex/guidelines/VD_Guid elines_explanatory_note_EN.pdf),alors que l’examinateur a souligné que la requérante n’avait pas entrepris une telle action. Le fait que la requérante possède des droits antérieurs sur les Denominations de variétés végétales n’était pas pertinent, étant donné que la demande de marque de l’Union européenne devait être examinée en fonction de ses particularités;
(iii) le libellé de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, selon lequel le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE ne peut être compensé par un caractère distinctif acquis.
7 Le 22/10/2020, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 04/01/2021. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’acceptation de l’enregistrement du signe contesté. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a limité la portée du recours aux seuls produits compris dans la classe 31 qui ont été rejetés par la décision attaquée.
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La requérante a utilisé et enregistré la marque GARDENA, y compris dans la classe 31, dans l’Union européenne bien avant les dates d’acceptation et d’enregistrement des dénominations variétales végétales.
La requérante est titulaire de marques antérieures, en particulier la marque verbale de l’Union européenne «GARDENA» no 403 188, enregistrée jusqu’en 2006, notamment pour des«fruits et légumes frais» compris dans la classe 31, qui coexistent avec les dénominations de variétés végétales antérieures citées par l’Office.
4
La portée des droits conférés aux dénominations de variétés végétales antérieures est limitée. Le consommateur moyen ne considérera pas le signe contesté comme une dénomination variétale végétale, mais plutôt comme une marque désignant l’origine des produits en cause.
À titre subsidiaire, si la chambre de recours n’accueille pas le recours, la requérante propose de limiter la liste des produits compris dans la classe 31, conformément à la proposition initiale de l’examinateur, comme suit:
Classe 31 — Semences, bulbes et plants pour l’obtention végétale; Produits horticoles non transformés; Produits horticoles bruts; Plantes et fleurs naturelles; Gazon naturel; Gazon naturel pour revêtement de toiture; Semences naturelles; Semences de culture; Graines, bulbes et plants pour l’élevage des plantes; Ampoules de plantation, autres que celles de génera botanique Fragaria, Solanum, Triticum, Secale, triticale et triticosecale.
Motifs
9 Le recours est en partie recevable et fondé.
Recevabilité
10 La demande de la requérante visant à ce que le signe contesté «soit accepté à l’enregistrement» est irrecevable. L’enregistrement ne peut avoir lieu qu’après la publication de la demande aux fins d’oppositions (article 44 du RMUE) (17/05/2017, T-164/16, The Travel Episodes, EU:T:2017:352; 16/02/2018, R 1950/2017-4, Smart colour, § 7; 12/03/2019, R 2121/2018-4, Ultimate, § 9).
Article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE
11 L’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE prévoit le rejet d’une demande de MUE qui consiste en, ou reproduit dans ses éléments essentiels, une dénomination de variété végétale antérieure enregistrée conformément à la législation de l’UE, au droit national ou aux accords internationaux auxquels l’Union européenne ou l’État membre concerné est partie, et qui sont déposées pour des variétés végétales de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée.
12 La chambre de recours observe que cela ne concerne que les variétés végétales, et non les plantes ou les fruits de plantes. Il fait référence à du matériel d’obtention végétale qui fait l’objet d’une protection des obtentions végétales appartenant à la même espèce ou à une espèce botanique étroitement liée (12/03/2020, R 2256/2019-4, GRACE, § 32, 33).
13 L’objet exclusif qu’une variété végétale protège est une variété en tant que telle, et non la dénomination, qui ne représente que sa dénomination «générique».
14 Dans la décision attaquée, l’examinateur a fait référence à quatre dénominations de variétés végétales enregistrées au niveau national, notamment en France, en Pologne et en Italie dans la «base de données de l’OCVV» (voir point 5 ci-
5
dessus). Toutefois, elle n’a fourni aucune explication sur ce terme. La requérante n’est pas tenue de savoir i) ce que signifie l’abréviation indiquée «OCVV», c’est- à-dire l’Office communautaire des variétés végétales d’Angers; Et ii) conformément aux articles 63 et 87 (2) (a) du RCVV, l’OCVV tient un registre des variétés végétales pour lesquelles une protection communautaire des obtentions végétales est accordée (12/03/2020, R 2256/2019-4, GRACE, § 36; 11/08/2020, R 452/2020-4, cachet, § 28).
15 L’examinatrice a simplement mentionné l’espèce, le pays et le numéro de demande de la dénomination alléguée sans fournir d’autres indications obligatoires dans le registre de la protection communautaire des obtentions végétales au titre de l’article 87, paragraphe 2, du RCVV, telles que la description officielle de la variété ou une référence aux documents en possession de l’OCVV dans lesquels la description officielle de la variété est contenue dans le registre, le nom et l’adresse du titulaire ou de l’obtenteur, ainsi que la date de début et de fin du droit d’obtention végétale, ainsi que les motifs de la résiliation du droit. Aucune explication n’a été fournie quant à la manière dont cette base de données peut être consultée. L’examinateur n’a pas non plus fourni les résultats de la recherche tirés de cette base de données ni un lien pertinent où ils pouvaient être consultés.
16 Ils’ensuit que l’existence des dénominations de variétés végétales antérieures citées ne peut être établie. Il incombe à l’Office de préciser les dénominations de variétés végétales antérieures qui constituent une objection à l’enregistrement, en fournissant les extraits ou spécifications pertinents des bases de données où il est possible d’accéder à ces entrées (sous la forme d’un lien ou d’une capture d’écran). Or, la lettre d’objection ne contenait aucune d’entre elles.
17 Les données sur lesquelles l’examinatrices’est fondée et la manière dont elle a vérifié l’existence de dénominations de variétés végétales enregistrées au niveau national, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RCVV, la durée de protection d’une protection communautaire des obtentions végétales est de 25 ans à compter de la date d’octroi de laprotection.
18 Étant donné que l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE ne s’applique qu’aux dénominations de variétés végétales antérieures précisément définies et au matériel végétal pour des espèces végétales spécifiques, il n’est pas possible de confirmer ce motif de refus sans avoir connaissance de la spécification exacte des dénominations de variétés végétales antérieures invoquées.
19 L’absence de spécification des dénominations de variétés végétales antérieures est contraire à l’obligation de motivation visée à l’article 94, paragraphe 1, première phrase,duRMUE.
20 La demande de marque de l’Union européenne est admise à la publication conformément à l’article 44 du RMUE également pour les produits compris dans la classe 31 faisant l’objet du recours.
6
Limitation de la liste des produits et services
21 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, un requérant peut, à tout moment, limiter la liste des produits et services figurant dans la demande, à condition que cette exigence soit explicite, inconditionnelle et suffisamment claire et précise.
22 À titre subsidiaire, la requérante a demandé que la liste des produits compris dans la classe 31 soit limitée conformément au libellé proposé par l’examinateur (voir paragraphe 2 ci-dessus) au cas où la chambre de recours n’accueillerait pas le recours.
23 Étant donné que la demande de limitation de la liste des produits compris dans la classe 31 est conditionnelle, la chambre de recours estime que cette demande ne satisfait pas au critère d’une demande inconditionnelle (voir paragraphe 20 ci- dessus) et qu’elle est donc irrecevable. En outre, compte tenu du résultat de la procédure de recours, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la formulation alternative proposée par la requérante.
7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Autorise la publication de la demande de marque de l’Union européenne no 18 161 090 également pour les produits contestés compris dans la classe 31 visés par le recours:
Classe 31 — Semences, bulbes et plants pour l’obtention végétale; Produits horticoles non transformés; Produits horticoles bruts; Plantes et fleurs naturelles; Gazon naturel; Gazon naturel pour revêtement de toiture; Semences naturelles; Semences de culture; Graines, bulbes et plants pour l’élevage des plantes; Ampoules de plantation.
Signature Signature Signature
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque ·
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Législation nationale ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Contenu ·
- Droit antérieur ·
- Utilisation ·
- Protection
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Vétérinaire ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Animal de compagnie ·
- Aliment ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- International ·
- Annulation ·
- Confusion
- Miel ·
- Marque ·
- Certification ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Royaume-uni ·
- Dictionnaire ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Café ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intelligence artificielle ·
- Logiciel ·
- Gestion de projet ·
- Informatique ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Marches ·
- Éléments de preuve ·
- Pertinent ·
- Catalogue ·
- Espagne ·
- Exploitation commerciale
- Similitude ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Lubrifiant ·
- Graisse ·
- Public ·
- Phonétique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Service ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Produit de toilette ·
- Vente en gros ·
- Distinctif ·
- Caractère distinctif
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Huile essentielle ·
- Thé ·
- Produit ·
- Crème ·
- Risque de confusion ·
- Parfum ·
- Degré
- Enregistrement de marques ·
- Contrat de distribution ·
- Mauvaise foi ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Dépôt ·
- Règlement ·
- Usage ·
- Demande ·
- Distribution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.