Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2021, n° 003109528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109528 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 109 528
El Corte Ingles, S.A., Hermosilla, 112, 28009 Madrid, Espagne (opposante), représentée par J.M. Toro, S.L.P., Viriato, 56-1° izda, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Tahe Outdoor SAS, 58 Rue Alain Gerbault, 56000 Vannes, France (demanderesse), représentée par Von BÜLOW indirects TAMADA, Rotbuchenstr.6, 81547 München, Allemagne (mandataire agréé).
Le 22/04/2021, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 109 528 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (classes 28 et 35) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 118
976 (marque figurative).L’opposition est fondée sur les
enregistrements de marques de l’Union européenne no 5 428 255, no
5 428 354 et no 4 757 985. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 109 528Page du 2 3
La demanderesse a demandé à l’opposante d’apporter la preuve de l’usage de l’ensemble des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
Le 18/11/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Dans ses arguments, déposés conjointement avec l’acte d’opposition, l’opposante a cité une décision du tribunal espagnol de justice du 22/04/1999 et deux décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques du 12/04/1996 et du 27/09/2000, toutes deux faisant référence au «triangle El Corte Inglés» en tant que marque renommée.
Toutefois, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).En outre, les décisions citées par l’opposante datent de plus de 20 ans.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35-36;08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 41- 42).Enoutre, l’Office ne peut pas déterminer d’office l’usage sérieux des marques antérieures.Même les titulaires de marques prétendument notoirement connues doivent produire des éléments de preuve afin de prouver l’usage sérieux des marques antérieures.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 109 528Page du 3 3
De la division d’opposition
BEATRIX STELTER Lidiya Nikolova Holger Peter KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Déchet ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Chauffage ·
- Union européenne ·
- Service
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Réfrigérateur ·
- Glace ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Caractère descriptif ·
- Refus ·
- Produit ·
- Caractère
- Propriété intellectuelle ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Droit de propriété ·
- Gestion de document ·
- Base de données ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de famille ·
- Marque antérieure ·
- Vin mousseux ·
- Usage ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Italie
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Produit ·
- Demande ·
- Signification ·
- Linguistique ·
- Médicaments ·
- Lait maternel ·
- Référence ·
- Usage
- Cosmétique ·
- Gel ·
- Produit ·
- Sérum ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Crème ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Épaississant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divertissement ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Disque compact ·
- Musique ·
- Opposition ·
- Identique ·
- Marque antérieure ·
- Représentation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Public ·
- Risque ·
- Pertinent ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Lettre ·
- Jurisprudence ·
- Public ·
- Origine
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Récipient ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Marque ·
- Container ·
- Caractère descriptif
- Déchéance ·
- Marque ·
- Sac ·
- Recours ·
- Article en cuir ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Saint-marin ·
- Italie ·
- Alimentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.