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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2024, n° R1395/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1395/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERLOCUTOIRE de la Deuxième chambre de recours du 5 novembre 2024
Dans l’affaire R 1395/2023-2
Rajaa MEKOUAR
5 Rue Mme Mayrisch de St Hubert
3489 Dudelange Luxembourg Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par NEOMARK Sàrl – LAIDEBEUR & PARTNERS, 14a rue de la Gare,
4924 Hautcharage, Luxembourg
contre
Calysta
Lambroekstraat 5A
1831 Diegem Belgique Opposante / Défenderesse au recours représentée par CALYSTA, Lambroekstraat 5A, 1831 Diegem, Belgique
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 154 331 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 493 584)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
05/11/2024, R 1395/2023-2, CALISTA / CALYSTA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 16 juin 2021, revendiquant une priorité du Bénélux du 31 décembre 2020, Analisko Capital S.A.R.L ayant cédé ses droits à Rajaa MEKOUAR (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque
CALISTA
pour les services suivants :
Classe 35 : Expertises en affaires commerciales au profit d’investisseurs financiers, dans le domaine des investissements financiers; renseignements, investigations et recherches pour affaires à destination des investisseurs financiers; établissement de déclarations fiscales; établissement de relevés de comptes; recueil et systématisation de données dans un fichier central dans le domaine des investissements financiers; tenue de livres; gérance administrative de sociétés d’investissement et de fonds d’investissements; gestion administrative de sociétés [pour des tiers] dans le domaine des investissements financiers, gestion administrative de fonds d’investissement [pour des tiers]; services administratifs de domiciliation de sociétés à destination des investisseurs; projets [aide à la direction des affaires] en matière d’investissements financiers, à destination des investisseurs.
Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires; consultations et informations en matière bancaire, financière et monétaire; consultations et informations en matière
d’investissement, notamment d’investissements financiers; transactions financières; opérations financières; opérations monétaires; transfert électronique de fonds; parrainage financier; affaires bancaires; banque directe [home-banking]; services de cartes de crédits et de débits; émission de cartes de crédit et de débits; opérations de change; opérations de compensation [change]; analyse financière; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; épargne; services de fonds d’investissement; constitution de capitaux; investissement de capitaux; constitution de fonds; placement de fonds; fonds de pension; services de caisses de paiement de retraites; caisses de prévoyance; gestion financière d’avoirs et de capitaux; gérance de fortune; services de financement; courtage; cote en bourse; courtage en bourse; estimations et expertises fiscales; services fiduciaires; services financiers en matière de domiciliation de sociétés; collectes de bienfaisance.
2 La demande a été publiée le 13 juillet 2021.
3 Le 9 septembre 2021, Calysta (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur la base des marques antérieures suivantes :
a. Marque verbale de l’Union européenne n° 17 523 581
CALYSTA
déposée le 27 novembre 2017 et enregistrée le 27 mars 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de gestion de base de données; logiciels de gestion de documents; logiciels de protection de la vie privée; logiciels pour la gestion,
l’exploitation et la valorisation de droits de propriété intellectuelle; publications électroniques téléchargeables.
Classe 16 : Publications imprimées, brochures, livres, dépliants et autre documentation en matière de propriété intellectuelle; supports d’instruction,
d’éducation ou d’enseignement imprimés.
Classe 35 : Services de conseils stratégiques et d’assistance aux entreprises en matière d’organisation et de direction des affaires dans le domaine de la propriété intellectuelle; analyses stratégiques d’affaires; services de stratégie de marques; systématisation de données dans un fichier central en matière de propriété intellectuelle; mise à disposition d’informations commerciales à partir de bases de données en ligne; services de création, de développement, d’évaluation commerciale de marques.
Classe 41 : Organisation de formations, de séminaires, de colloques, de conférences et d’ateliers de formation en matière de propriété intellectuelle; rédaction de textes autres que publicitaire en matière de propriété intellectuelle; publication, y compris publication électronique, de brochures, et de périodiques; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables dans le domaine de la propriété intellectuelle; services de traduction.
Classe 42 : Conception et développement de logiciels de base de données, de logiciels de gestion de documents, de logiciels de protection de la vie privée, de logiciels pour la gestion, l’exploitation et la valorisation de droits de propriété intellectuelle.
Classe 45 : Services juridiques; médiation [services juridiques]; assistance juridique pour la négociation et la rédaction de contrats; Services d’assistance et d’expertise juridique en matière d’identification, de protection, de défense, d’exploitation et de valorisation de droits de propriété intellectuelle notamment de brevets, de dessins et modèles, de marques, de noms de domaine et de droit d’auteur; protection, administration et gestion de droits de propriété intellectuelle; fourniture
d’informations dans le domaine de la propriété intellectuelle; services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseils juridiques; services de recherche en matière de propriété intellectuelle; enregistrement de noms de domaine [services juridiques]; services juridiques dans le domaine des lois, réglementations et prescriptions en matière de confidentialité et de sécurité.
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b. Marque figurative de l’Union européenne n° 17 880 457
déposée le 28 mars 2018 et enregistrée le 31 juillet 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 : Logiciels de gestion de base de données; logiciels de gestion de documents; logiciels de protection de la vie privée; logiciels pour la gestion,
l’exploitation et la valorisation de droits de propriété intellectuelle; publications électroniques téléchargeables.
Classe 16 : Publications imprimées, brochures, livres, dépliants et autre documentation en matière de propriété intellectuelle; supports d’instruction,
d’éducation ou d’enseignement imprimés.
Classe 35 : Services de conseils stratégiques et d’assistance aux entreprises en matière d’organisation et de direction des affaires dans le domaine de la propriété intellectuelle; analyses stratégiques d’affaires; services de stratégie de marques; systématisation de données dans un fichier central en matière de propriété intellectuelle; mise à disposition d’informations commerciales à partir de bases de données en ligne; services de création, de développement, d’évaluation commerciale de marques.
Classe 41 : Organisation de formations, de séminaires, de colloques, de conférences et d’ateliers de formation en matière de propriété intellectuelle; rédaction de textes autres que publicitaire en matière de propriété intellectuelle; publication, y compris publication électronique, de brochures, et de périodiques; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables dans le domaine de la propriété intellectuelle; services de traduction.
Classe 42 : Conception et développement de logiciels de base de données, de logiciels de gestion de documents, de logiciels de protection de la vie privée, de logiciels pour la gestion, l’exploitation et la valorisation de droits de propriété intellectuelle.
Classe 45: Services juridiques; médiation [services juridiques]; assistance juridique pour la négociation et la rédaction de contrats; Services d’assistance et d’expertise juridique en matière d’identification, de protection, de défense, d’exploitation et de valorisation de droits de propriété intellectuelle notamment de brevets, de dessins et modèles, de marques, de noms de domaine et de droit d’auteur; protection, administration et gestion de droits de propriété intellectuelle; fourniture
d’informations dans le domaine de la propriété intellectuelle; services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseils juridiques; services de recherche en matière de propriété intellectuelle; enregistrement de noms de domaine [services juridiques]; services juridiques dans le domaine des lois, réglementations et prescriptions en matière de confidentialité et de sécurité.
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c. Marque figurative de l’Union européenne n° 18 002 552
déposée le 19 décembre 2018 et enregistrée le 7 mai 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 9 : Logiciels de gestion de base de données; logiciels de gestion de documents; logiciels de protection de la vie privée; logiciels pour la gestion,
l’exploitation et la valorisation de droits de propriété intellectuelle; publications électroniques téléchargeables.
Classe 16 : Publications imprimées, brochures, livres, dépliants et autre documentation en matière de propriété intellectuelle; supports d’instruction,
d’éducation ou d’enseignement imprimés.
Classe 35 : Services de conseils stratégiques et d’assistance aux entreprises en matière d’organisation et de direction des affaires dans le domaine de la propriété intellectuelle; analyses stratégiques d’affaires; services de stratégie de marques; systématisation de données dans un fichier central en matière de propriété intellectuelle; mise à disposition d’informations commerciales à partir de bases de données en ligne; services de création, de développement, d’évaluation commerciale de marques.
Classe 41 : Organisation de formations, de séminaires, de colloques, de conférences et d’ateliers de formation en matière de propriété intellectuelle; rédaction de textes autres que publicitaire en matière de propriété intellectuelle; publication, y compris publication électronique, de brochures, et de périodiques; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables dans le domaine de la propriété intellectuelle; services de traduction.
Classe 42 : Conception et développement de logiciels de base de données, de logiciels de gestion de documents, de logiciels de protection de la vie privée, de logiciels pour la gestion, l’exploitation et la valorisation de droits de propriété intellectuelle.
Classe 45 : Services juridiques; médiation [services juridiques]; assistance juridique pour la négociation et la rédaction de contrats; Services d’assistance et d’expertise juridique en matière d’identification, de protection, de défense, d’exploitation et de valorisation de droits de propriété intellectuelle notamment de brevets, de dessins et modèles, de marques, de noms de domaine et de droit d’auteur; protection, administration et gestion de droits de propriété intellectuelle; fourniture d’informations dans le domaine de la propriété intellectuelle; services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseils juridiques; services de recherche en matière de propriété intellectuelle; enregistrement de noms de domaine [services juridiques]; services juridiques dans le domaine des lois, réglementations et prescriptions en matière de confidentialité et de sécurité.
6 Par décision rendue le 25 mai 2023 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté partiellement la demande de marque, pour tous les services en classe 35. Chaque
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partie était condamnée à supporter ses propres frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
– La Division d’Opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 880 457.
− Les services d'analyses stratégiques d’affaires de l’opposante sont des services du domaine de la gestion commerciale, visant à comprendre les politiques, les opérations et les objectifs d’une entreprise afin de produire une solution qui résoudra un problème particulier ou augmentera l’efficacité opérationnelle au sein d’une organisation, celle-ci pouvant ainsi évaluer les principaux facteurs externes qui influencent son fonctionnement afin de devenir plus compétitive sur le marché. Les services contestés en classe 35 sont des services de gestion et d’administration commerciale ainsi que des services tâches bureautiques, les premiers étant destinés à aider activement d’autres entreprises dans l’exécution de leurs procédures commerciales, et les derniers étant destinés à fournir une aide active aux opérations internes quotidiennes d’autres entreprises qui contractent de tels services, y compris les services d’administration et de soutien dans le « back-office ». Ainsi, les services contestés et services d’analyses stratégiques d’affaires de l’opposante, contribuent à tout le moins à la même finalité, à savoir le bon fonctionnement et la réussite d’une entreprise et peuvent être proposés par les mêmes fournisseurs spécialisés s’adressant aux mêmes consommateurs, à savoir les clients professionnels. Dès lors, les services en cause sont en tout état de cause à tout le moins similaires à un faible degré voire, pour certains, identiques dans la mesure où il peut exister un chevauchement entre eux.
− Les services contestés en classe 36 sont dissimilaires des produits et services de l’opposante.
− Les services jugés à tout le moins similaires à un faible degré s’adressent principalement mais non seulement à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
− La marque antérieure est une marque figurative comportant l’élément verbal « CALYSTA » représenté dans une police de caractères standards de couleur orange et dont les trois premières lettres « CAL- » sont encadrées par un carré aux contours de couleur grise. En outre, les deux lettres « A » présentes au sein de l’élément verbal sont représentées sans barre centrale horizontale. Toutefois, la stylisation de la marque antérieure, dans son ensemble, ne présente rien de particulier et n’est ni élaborée ni sophistiquée, de sorte que les éléments figuratifs de la marque antérieure, y compris l’encadrement de nature purement décorative, ne sont que faiblement distinctifs. En tout état de cause, il convient de garder à l’esprit, que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs.
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− La marque contestée est une marque verbale constituée de l’élément verbal « CALISTA » représenté au moyen de caractères standards en lettre majuscule.
− Qu’il s’agisse de l’élément verbal « CALISTA » de la marque contestée, ou de l’élément verbal de la marque antérieure, à savoir « CALYSTA », ceux-ci sont tous deux des prénoms féminins d’origine grecque et dérivées de « CALLISTO », une nymphe de la mythologie grecque. De fait, indépendamment du fait que ces éléments verbaux soient ou non perçus comme des prénoms, ceux-ci n’ont aucune signification eu égard aux services en cause, et sont donc, distinctifs à un degré normal.
− Sur les plans visuel et phonétique, les éléments verbaux respectifs coïncident en tout état de cause par leurs lettres/sons « CAL*STA» et, s’ils ne diffèrent visuellement que par leur lettre centrale respective « Y » et « I », il demeure qu’ils sont phonétiquement identiques à tout le moins pour une partie du public, par exemple pour le public français, espagnol et italien. Sur le plan visuel, les signes diffèrent encore par les éléments figuratifs de la marque antérieure. Ainsi, et compte tenu du degré de caractère distinctif des différents éléments composant les signes en cause, ces signes sont visuellement hautement similaires et, à tout le moins pour une partie du public, phonétiquement identiques.
− Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que « CALYSTA » et
« CALISTA » constituent tous deux des dérivés du même prénom d’origine grecque,
à tout le moins pour une partie du public, et eu égard au fait que les signes en cause ne véhiculent aucun autre concept, les signes sont identiques sur le plan conceptuel,
à tout le moins pour cette partie du public.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faiblement distinctif dans la marque.
− Certains des services contestés ont été jugés à tout le moins similaires à un faible degré aux services de l’opposante. Ils s’adressent principalement mais non seulement à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes en cause sont visuellement hautement similaires et, à tout le moins pour une partie du public, phonétiquement identiques, étant donné que les seules différences entre les signes reposent sur des caractéristiques n’étant que faiblement distinctives ou pouvant passer inaperçues, telle que la substitution de la lettre centrale « Y » du signe antérieur, par la lettre centrale « I » au sein du signe contesté. Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques à tout le moins pour une partie du public.
− À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n°17 880 457 de la marque de l’opposante. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le
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type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T 104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49)
− Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés à tout le moins similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
− Les autres services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
− Les autres droits antérieurs couvrent une gamme identique des produits et services que la marque antérieure analysée supra. Par conséquent, et indépendamment de la demande en déchéance introduite contre l’enregistrement de marque de l’Union européenne n°17 523 581 « CALYSTA » (marque verbale), le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
7 Le 4 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la demande de marque a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 septembre 2023.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 11 décembre 2023, l’opposante demande à la chambre de rejeter le recours.
9 Le 15 décembre 2023, la demanderesse a sollicité la suspension de la procédure de recours au motif que deux des trois marques antérieures invoquées font l’objet d’une demande en déchéance pour non-usage. En tout état de cause, la demanderesse demande à la Chambre de recours de l’autoriser à présenter un mémoire en réplique aux observations de l’opposante.
10 Le 23 janvier 2024, le Registre des chambres de recours a informé les parties que la demande de suspension était rejetée car l’une des marques antérieures, à savoir la marque de l’Union européenne n° 18 002 552, ne faisait pas l’objet d’une demande en déchéance. De plus, la demande de dépôt d’une réplique était refusée car elle n’était pas motivée.
11 La procédure de recours a été suspendue sur demande conjointe des parties.
12 Le 2 septembre 2024 (pendant la période de suspension), la demanderesse a sollicité la suspension de la procédure de recours au motif que les trois marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition formée contre la demande de marque de l’Union européenne font présentement l’objet de demandes en déchéance partielle concernant tous les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition.
13 Par ailleurs, si la présente procédure venait à reprendre, la demanderesse a demandé à la Chambre de recours de l’autoriser à présenter un mémoire en réplique aux observations de l’opposante au motif que la demanderesse souhaitait faire valoir de nouveaux éléments invoqués au cours des procédures en déchéance dans le cadre du présent recours.
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14 L’opposante a été invitée à présenter ses observations sur la demande de suspension du 2 septembre 2024. Elle a donné son accord à la suspension en raison des négociations en cours.
15 Le 9 octobre 2024, le Greffe des chambres de recours a informé les parties de la reprise de la procédure de recours et que la Chambre examinera la demande de suspension du 2 Septembre 2024.
Motifs de la décision
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
17 En vertu de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, en ce qui concerne les procédures de recours, la Chambre de recours compétente peut suspendre la procédure de sa propre initiative lorsque les circonstances de l’espèce justifient une telle suspension ou à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en prenant en considération les intérêts des parties et le stade de la procédure.
18 La marque verbale antérieure CALYSTA n° 17 523 581 fait l’objet d’une demande en déchéance n° 59 316 C introduite le 29 mars 2023 pour certains des produits et services qu’elle désigne en classes 9, 16, 35, 41, 42 et 45. Elle a été jugée recevable.
19 La marque figurative antérieure CALYSTA n° 17 880 457 fait l’objet d’une demande en déchéance n° 63 105 C introduite le 17 novembre 2023, pour certains des produits et services qu’elle désigne en classes 9, 16, 35, 41, 42 et 45. Elle a été jugée recevable.
20 La marque figurative antérieure CALYSTA n° 18 002 552 fait l’objet d’une demande en déchéance n° 67 376 C introduite le 16 août 2024 pour certains produits et services qu’elle désigne en classes 9, 16, 35, 41 et 42. Elle a été jugée recevable.
21 Les produits et services concernés par ces demandes en déchéance sont ceux fondant l’opposition initiale (et concernés par le recours), et notamment les services d'analyses stratégiques d’affaires ayant mené au rejet partiel de la demande de marque contestée.
22 L’éventuelle déclaration de déchéance des droits de l’opposante sur les marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition est susceptible de priver son opposition de base légale.
23 Par conséquent, la procédure de recours est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans les procédures de déchéance n° 59 316 C de la marque de l’Union européenne n° 17 523 581, n° 63 105 C de la marque de l’Union européenne n° 17 880 457 et n° 67 376 C de la marque de l’Union européenne n° 18 002 552.
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10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
La procédure de recours est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans les procédures de déchéance n° 59 316 C de la marque de l’Union européenne n° 17 523 581, n° 63 105 C de la marque de l’Union européenne n° 17 880 457 et n° 67 376 C de la marque de l’Union européenne n° 18 002 552.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal Romero
05/11/2024, R 1395/2023-2, CALISTA / CALYSTA et al.
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