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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2022, n° 003160444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160444 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 444
Claxson Media LLC, 1550 Biscayne Blvd., 33132 Miami, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Ruo Patentes y Marcas S.L.P., C/Padre Recaredo de los Ríos, 30. Entlo., 03005 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
un g a i ns t
Jinx Music GmbH, Kastanienallee 32, 10435 Berlin (Allemagne), représentée par Schürmann Rosenthal Dreyer Rechtsanwälte, Am Hamburger Bahnhof 4, 10557 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 21/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 444 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Fichiers d’imagestéléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; musique numérique téléchargeable; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; enregistrements vidéo musicaux; disques compacts [audio-vidéo]; disques compacts audio; DVD; DVD préenregistrés contenant de la musique; puces contenant des enregistrements musicaux; logiciels enregistrés; applications mobiles; cassettes musicales; bandes vidéo; cassettes audio; enregistrements sonores musicaux; enregistrements audio; films vidéo; vidéocasts; vidéodisques; cassettes vidéo; enregistrements vidéo téléchargeables; disques acoustiques; boîtiers de disques compacts; Boîtiers DVD; coques pour smartphones.
Classe 41: Présentation de concerts; représentation de spectacles musicaux; représentations musicales et de chant; représentations musicales en direct; divertissement en direct; représentations de groupes en direct; services de divertissement audio; production d’enregistrements audiovisuels; production de télévision, de radio et de films; présentation de concerts musicaux; production musicale; services d’édition musicale et d’enregistrement musical; services de divertissement musical par des groupes vocaux; services de composition musicale; services de divertissement; services de divertissement fournis par des artistes du spectacle.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 561 427 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 561 427, «Venus» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et
Décision sur l’opposition no B 3 160 444 Page sur 2 6
41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 083 229, «Venus» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe1, point b), du RMUE
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et le point b), du RMUE. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE désigne les situations dans lesquelles il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude des signes et des produits/services, ou de l’identité d’un seul de ces deux facteurs. Ily a confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instrumentsélectriques, photographiques, cinématographiques et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques optiques compacts, disques laser, films impressionnés, bandes vidéo, bandes magnétiques, disques compacts (audio-vidéo), disquettes de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, dessins animés; encodeurs magnétiques, émetteurs (télécommunications); programmes informatiques enregistrés, câbles électriques, câbles à fibres optiques, lecteurs de cassettes optiques et de disques compacts, magnéoscopes, dispositifs de montage de films cinématographiques, projection et écrans vidéo, récepteurs (audio-vidéo), appareils de télévision, émetteurs (télécommunications); équipements pour la transmission numérique sur les réseaux informatiques mondiaux, et équipements de transmission par câble satellite et autres supports de transmission.
Classe 38: Services de télédiffusion et de télédiffusion, notamment ceux fournis au moyen d’expositions sur l’air, par câble et par satellite; transmissions par voie numérique, par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux et par des moyens de transmission similaires.
Classe 41: Services d’éducationtélévisée, de formation et de divertissement, production de spectacles télévisés et production de programmes télévisés; services de publications, en particulier services de publication de livres, revues et autres produits de l’imprimerie ayant trait à la télédiffusion, au divertissement télévisé et à l’éducation à la télévision.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 160 444 Page sur 3 6
Classe 9: Fichiers d’imagestéléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; musique numérique téléchargeable; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; enregistrements vidéo musicaux; disques compacts [audio-vidéo]; disques compacts audio; DVD; DVD préenregistrés contenant de la musique; puces contenant des enregistrements musicaux; logiciels enregistrés; applications mobiles; cassettes musicales; bandes vidéo; cassettes audio; enregistrements sonores musicaux; enregistrements audio; films vidéo; vidéocasts; vidéodisques; cassettes vidéo; enregistrements vidéo téléchargeables; disques acoustiques; boîtiers de disques compacts; Boîtiers DVD; coques pour smartphones.
Classe 41: Présentation de concerts; représentation de spectacles musicaux; représentations musicales et de chant; représentations musicales en direct; divertissement en direct; représentations de groupes en direct; services de divertissement audio; production d’enregistrements audiovisuels; production de télévision, de radio et de films; présentation de concerts musicaux; production musicale; services d’édition musicale et d’enregistrement musical; services de divertissement musical par des groupes vocaux; services de composition musicale; services de divertissement; services de divertissement fournis par des artistes du spectacle.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les disques compacts [audio-vidéo] sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) et les disques compacts audio contestés sont inclus dans la vaste catégorie des disques compacts [audio-vidéo] de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les DVD contestés; vidéodisques; les disques acoustiques sont inclus dans la catégorie générale des disques acoustiques de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Bandes musicales; bandes vidéo; cassettes audio; les cassettes vidéo sont incluses dans la catégorie générale des supports d’ enregistrement magnétiques de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les « logiciels enregistrés» contestésfigurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) et les applications mobiles contestées, à savoir des programmes informatiques ou des applications logicielles conçues pour fonctionner sur un appareil mobile tel qu’un téléphone, une tablette ou une montre, sont incluses dans la catégorie générale des programmes informatiques enregistrés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les enregistrements vidéo musicaux contestés; enregistrements sonores musicaux; enregistrements audio; films vidéo; les vidéocasts sont identiques aux disques compacts (audio-vidéo) de l’opposanteétant donné que les produits de l’opposante comprennent du matériel préenregistré, tant audio que vidéo.
Les puces contenant des enregistrements musicaux contestés; les DVD préenregistrés contenant de la musique sont très similaires aux appareils de reproduction du son ou des images de l' opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Décision sur l’opposition no B 3 160 444 Page sur 4 6
Les housses pour smartphones contestées sont similaires aux appareils de transmission du son ou des images de l’opposante. En effet, ces derniers contiennent ou chevauchent des téléphones portables et, par conséquent, les produits contestés peuvent coïncider avec les produits de l’opposante en termes de fabricant, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Étuis pour disques compacts contestés; Les boîtiers DVD sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux disques acoustiques de l’opposanteétant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les fichiers d’ images téléchargeables contestés; fichiers de musique téléchargeables; musique numérique téléchargeable; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; les enregistrements vidéo téléchargeables présentent au moins un faible degré de similitude avec les programmes informatiques enregistrés de l’opposante en ce qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; Certains des produits contestés peuvent même coïncider avec les produits de l’opposante dans leurs producteurs.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services de divertissement contestés; les services de divertissement fournis par les artistes du spectacle comprennent, en tant que catégories plus larges, les services de divertissement télévisés de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
La présentation contestée de concerts; représentation de spectacles musicaux; représentations musicales et de chant; production d’enregistrements audiovisuels; production de télévision et de films; présentation de concerts musicaux; les services de divertissement musical fournis par des groupes vocaux sont inclus dans la catégorie générale des services de divertissement télévisé de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’ édition musicale sont inclus dans la vaste catégorie des services de publications de l’opposante, en particulier les services de publication de livres, magazines et autres produits de l’imprimerie ayant trait à la télédiffusion, au divertissement télévisé et à l’éducation à la télévision, ou les chevauchent. En effet, le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante, indique que les services spécifiques énumérés après le libellé initial des services de publications ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107). Parconséquent, les services de publications de l’opposante peuvent couvrir tout type de publications, par exemple également des morceaux de musique. Par conséquent, les services en cause sont identiques.
Les services contestés de composition musicale sont similaires aux enregistrements audio de l’opposanteétant donné qu’ils partagent une destination ainsi que des producteurs et qu’ils ciblent le même public pertinent.
Les services de production de radio contestés sont similaires, à tout le moins à un faible degré, à la production de programmes télévisés de l’opposante. Eneffet, bien que les services respectifs soient destinés à des canaux médias différents, il s’agit tous de services de divertissement qui peuvent être fournis par les mêmes entités au même public.
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La production de musique contestée; services d’enregistrement musical; représentations musicales en direct; divertissement en direct; représentations de groupes en direct; les services de divertissement audio sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux services de divertissement télévisé de l’opposante. Eneffet, ces services sont tous destinés à des divertissements et des entreprises qui fournissent des services de divertissement télévisé fournissent souvent également d’autres services de divertissement tels que les services contestés.
b) Les signes
VÉNUS VÉNUS
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits et services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits et services.
En outre, les autres produits et services contestés ont été considérés comme similaires à des degrés divers à ceux désignés par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, quel que soit le degré d’attention ou de sophistication du public pertinent et indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 160 444 Page sur 6 6
Martina Galle Eyar SHAMIR Caridad MUÑÓZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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