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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 avr. 2026, n° R0221/2026-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0221/2026-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 2 avril 2026
Dans l’affaire R 221/2026-2
United States Polo Association
1400 Centrepark Blvd. Suite 200
33401 West Palm Beach
États-Unis Titulaire de la marque de l’Union européenne / Recourante représentée par SPHERIENS, Piazza della Libertà 13 – Viale Don Minzoni 1, 50129 Firenze,
Italie
contre
GIANGI S.R.L.
Strada del Lavoro 99
47894 Chiesanuova
Saint-Marin Demanderesse en nullité / Partie défenderesse représentée par BUGNION S.P.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano, Italie
RECOURS concernant la procédure de nullité n° C 51 827 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 733 361)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de K. Guzdek, en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, l’article 36 du RDMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
02.04.2026, R 221/2026-2, U.S. POLO ASSN. SINCE 1890 (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 février 2011, United States Polo Association (« le titulaire de la MUE ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour la liste de produits suivante :
Classe 18 : Articles en cuir ; sellerie ; sacs fourre-tout ; sacs à dos ; porte-documents ; étuis pour cartes ; étuis pour clés ; sacs à main ; sacs d’alimentation ; parapluies.
Classe 25 : Vêtements, à savoir hauts ; bas ; manteaux ; vestes ; pantalons de survêtement ; shorts ; chemises ; cravates ; ceintures ; couvre-chefs ; chaussures ; maillots de bain.
2 La demande a été publiée le 8 avril 2011, et la marque a été enregistrée le
18 juillet 2011.
3 Le 29 octobre 2021, GIANGI S.R.L. (« le demandeur en déchéance ») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux prévus à l’article 58, paragraphe 1, sous a),
du RMUE.
5 Par décision du 5 décembre 2025 (« la décision attaquée »), la division d’annulation a partiellement prononcé la déchéance de la MUE contestée à compter du 29 octobre 2021, pour les produits contestés suivants :
Classe 18 : Articles en cuir ; sellerie ; étuis pour cartes ; étuis pour clés ; sacs d’alimentation ; parapluies.
Classe 25 : Bas ; manteaux ; vestes ; pantalons de survêtement ; shorts ; cravates ; ceintures ; couvre-chefs ; chaussures ; maillots de bain.
6 La MUE contestée a été maintenue pour les produits restants pour lesquels elle est enregistrée. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
02/04/2026, R 221/2026-2, U.S. POLO ASSN. SINCE 1890 (fig.)
3
7 Le 5 février 2026, le titulaire de la marque de l’UE a formé un recours demandant que la décision attaquée soit entièrement annulée.
8 Le 5 mars 2026, le requérant en déchéance a retiré sa demande en déchéance et a informé l’Office que les parties étaient parvenues à un accord sur les dépens.
9 Dans une communication du 9 mars 2026, notifiée aux parties le 10 mars 2026, le Greffe des Chambres de recours a accusé réception du désistement du requérant en déchéance. Le requérant en déchéance a été informé que la Chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile. Une copie de ladite communication a été transmise au titulaire de la marque de l’UE.
Motifs
10 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours formé devant les Chambres a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en déchéance à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 Suite au retrait de la demande en déchéance, la décision attaquée ne peut prendre effet et la procédure de recours et de déchéance est clôturée.
Dépens
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des dépens, et que, par conséquent, aucune décision sur les dépens n’est requise.
02/04/2026, R 221/2026-2, U.S. POLO ASSN. SINCE 1890 (fig.)
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du désistement de la demande en déchéance et déclare la procédure de déchéance et de recours close;
2. Annule la décision attaquée;
3. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
K. Guzdek
Greffier f.f. :
Signé
p.o. E. Wagner
02/04/2026, R 221/2026-2, U.S. POLO ASSN. SINCE 1890 (fig.)
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