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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2026, n° W01882005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01882005 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 11/03/2026
Silgan Containers LLC 21600 Oxnard Street, Suite 1600 Woodland Hills CA 91367 États-Unis
Votre référence : A0163142 99389321 0000000 Numéro d’enregistrement international : 1882005 Marque : CHILL-CUPS Nom du titulaire : Silgan Containers LLC 21600 Oxnard Street, Suite 1600 Woodland Hills CA 91367 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 27/11/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 21 Gobelets métalliques jetables ; tasses ; mugs ; bouteilles, vendues vides ; verres à boire ; bouteilles d’eau vendues vides ; récipients isolants pour boissons ; gourdes de sport.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1882005 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de refus provisoire total de protection d’office (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 27/11/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 27/11/2025 FIN DU DÉLAI: 27/11/2026 Numéro d’enregistrement international: 1882005 Marque: CHILL-CUPS Nom du titulaire: Silgan Containers LLC
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale 'CHILL-CUPS'.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe dont l’enregistrement est demandé est inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 21 Gobelets métalliques jetables; Tasses; Mugs; Bouteilles, vendues vides; Verres à boire; Bouteilles d’eau vendues vides; Récipients isolants pour boissons; Bouteilles à boire pour
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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sports.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : récipients à boire qui rendent le contenu plus froid
La signification susmentionnée des mots « CHILL-CUPS », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
CHILL « to cool or freeze (food, drinks, etc) » (informations extraites du dictionnaire en ligne Collins le 25/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chill).
CUP « a small open container, usually having one handle, used for drinking from » (informations extraites du dictionnaire en ligne Collins le 25/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cup).
L’utilisation d’un trait d’union entre les deux mots pour former un mot composé n’altère pas sa compréhension. Les consommateurs anglophones percevront toujours le terme comme communiquant la même idée. Ceci est particulièrement vrai si l’on considère la phonétique du signe, la prononciation restant identique que le trait d’union soit présent ou non. En outre, l’utilisation de telles modifications stylistiques) est courante en marketing (c’est-à-dire pour attirer l’attention du consommateur), sans modifier la perception ou la signification sous-jacente du terme.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les divers récipients pour lesquels la protection est demandée dans la classe 21 sont des récipients à boire qui refroidissent ou maintiennent leur contenu froid. Par conséquent, le signe décrit le type et la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Indépendamment de son caractère descriptif, le signe serait perçu comme purement informatif et soulignant la destination générale des produits, sans aucun élément particulier qui indiquerait une origine commerciale. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
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II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un praticien du droit ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, RMUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-après.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international se voit accorder par la présente un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émet la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, RMUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée à l’EUIPO uniquement.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un quelconque aspect de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Aurélien BILLERAULT Examinateur
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