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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 août 2021, n° R0876/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0876/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 août 2021
dans l’affaire R 876/2021-2
Medela Holding AG Lättichstr. 4B 6340 Baar Suisse demanderesse/requérante
représentée par TAYLOR WESSING, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Francfort-sur-le-Main (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 328 426
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand
30/08/2021, R 876/2021-2, Maxflow
2
Décision
Faits et procédure
1 Par une demande déposée le 29 octobre 2020 en revendiquant l’antériorité de la marque n° 7371/2020 demandée en Suisse le 28 mai 2020, Medela Holding AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MAXFLOW
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants:
Classe 10 – Tire-laits et leurs accessoires; membranes de tire-laits; valves de tire-laits; téterelle; biberons; sacs et récipients pour collecter, congeler, conserver, transporter, réchauffer et donner à boire le lait maternel à usage médical; biberons; tétines de biberons; tétines de biberons à usage médical; appareils, instruments et outils permettant de recevoir de la nourriture et des médicaments, notamment pour les prématurés, les nourrissons et les enfants, à usage médical; protège-mamelon; protège-mamelon à utiliser lors de l’allaitement; forme-mamelons; bouts de sein; sacs et récipients pour le nettoyage à la vapeur et la stérilisation à usage médical; poche à glace à usage médical.
2 La demande a fait l’objet d’objections partielles, par communication de l’examinateur du 24 novembre 2020. La demanderesse s’est exprimée à ce sujet par lettre du 22 janvier 2021. Elle a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 18 mars 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits revendiqués, à savoir pour:
Classe 10 – Tire-laits et leurs accessoires; membranes de tire-laits; valves de tire-laits; biberons; biberons; tétines de biberons; tétines de biberons à usage médical; appareils, instruments et outils permettant de recevoir de la nourriture et des médicaments, notamment pour les prématurés, les nourrissons et les enfants, à usage médical.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Le signe demandé «MAXFLOW» se compose des éléments anglophones «MAX» et «FLOW», qui ont pour signification «quantité ou réglage maximal» ou bien «quantité de liquide qui coule en un temps déterminé».
– La combinaison des éléments ne présente pas d’irrégularité linguistique et il en résulte, du point de vue des
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3
consommateurs anglophones de l’Union, un terme d’ensemble aisément compréhensible qui a la signification de «flux maximal».
– Dans ce sens, le signe demandé est propre à déterminer la qualité des produits mentionnés, dans le sens où ils assurent le flux de liquide le plus élevé possible.
– De même, compte tenu de sa signification matérielle, le signe demandé ne sera pas compris par les consommateurs anglophones comme une marque qui distingue les produits selon leur origine commerciale. Même si le signe est perçu comme une indication élogieuse, il ne remplit pas la fonction principale d’une marque.
– Même en tenant compte des enregistrements antérieurs, il n’existe aucune raison d’apprécier autrement le signe demandé. Par ailleurs, les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ne sont pas comparables au signe demandé.
4 Le 17 mai 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 12 juillet 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments développés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
– Il est inexact que les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse, notamment les signes enregistrés «FLOWMAX» (n° 4 309 928 et 7 260 847), concernent des faits d’une nature différente.
– De plus, un signe «MAXFLOW», identique par son contenu, a été accepté par différents offices de marques au sein et à l’extérieur de l’UE.
– Le signe demandé est un néologisme. Le mot «MAXFLOW» n’a pas de signification concrète et directe, notamment pas en ce qui concerne les produits en cause.
– Le public ne déduira pas aisément du signe d’ensemble les éléments «MAX» et «FLOW».
– En tout cas, l’indication de la qualité ne se déduit pas du signe sans une analyse approfondie.
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4
– «MAX» n’est pas directement perçu comme une abréviation de «maximum». Il s’agit d’un prénom.
– Le signe demandé dispose par ailleurs du caractère distinctif minimal requis. Il n’existe pas non plus d’indication purement élogieuse.
Motifs de la décision
6 Le recours, recevable, contre le refus partiel contesté d’enregistrement de la demande n’est pas fondé. Le refus partiel de la demande de marque est conforme à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, si bien qu’il n’existe pas de raison d’annuler la décision attaquée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
8 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives des produits ou services revendiqués. Comme l’indique la lettre même de cette disposition, le point pertinent est plutôt de savoir si ces signes et indications peuvent être utilisés à de telles fins (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40 et suivants; 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, § 30).
9 Dans le cas d’un signe verbal composé de plusieurs éléments, c’est la signification du signe, telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble – et non seulement d’un ou de plusieurs éléments – qui est déterminante. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive sauf si, en raison du caractère surtout syntaxiquement ou sémantiquement inhabituel de la combinaison, le syntagme en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, en sorte que ce syntagme, dans son ensemble, prime la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16, 39).
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5
10 Le refus d’enregistrement d’une marque en raison de son caractère descriptif se justifie dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20).
Public pertinent
11 Les produits visés par le recours
Classe 10 – Tire-laits et leurs accessoires; membranes de tire-laits; valves de tire-laits; biberons; biberons; tétines de biberons; tétines de biberons à usage médical; appareils, instruments et outils permettant de recevoir de la nourriture et des médicaments, notamment pour les prématurés, les nourrissons et les enfants, à usage médical concernent des appareils pour pomper le lait maternel, avec les éléments de ces appareils, ainsi que les biberons, notamment ceux comportant un appareil emboité, similaire à une tétine, permettant de téter, et servant surtout à faire arriver la nourriture et les médicaments liquides. Ces produits s’adressent au consommateur final. Ils ne sont certes pas coûteux, mais par souci du bien de l’enfant, y compris au regard de la qualité inoffensive des matières plastiques traitées, ils sont perçus avec une attention moyenne dans la mesure où il s’agit, précisément, de produits à but médical.
12 Étant donné que le signe se compose d’éléments verbaux intrinsèquement anglophones, il convient de fonder l’examen de l’aptitude du signe à la protection avant tout sur le public anglophone de l’UE, à savoir de Malte et de l’Irlande. L’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable dès lors que les motifs de refus d’enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne, voir l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
13 Puisque le signe demandé, ainsi que cela sera expliqué ci- dessous, se compose de termes anglophones simples et usuels présentant un rapport clair à ces produits, la chambre présume en outre que le signe est également compris dans les États membres dans lesquels une connaissance qualifiée de l’anglais peut normalement être supposée, notamment les pays scandinaves et les Pays-Bas (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 22/05/2012, T- 60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50).
Contenu des signes
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6
14 Si l’on se base sur un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui maîtrise la langue anglaise, il n’existe aucun doute raisonnable quant au fait que dans le cadre d’une perception intuitive et visant donc aussi à déterminer la signification du terme, il déduira du signe demandé les mots «MAX» et «FLOW», simples et évidents dans le contexte des produits. Cette division correspond également à la structure syllabique de la suite de mots demandée. Compte tenu de la signification de ces syllabes, expliquée ci-dessous, cette structure est également dépourvue de toute autre différenciation graphique ou d’une structuration du signe demandé, reposant par exemple sur la présence de majuscules à l’intérieur du mot (voir 10/02/2021, T-157/20, Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 48).
15 Ainsi que l’examinateur l’a déjà largement démontré, l’élément verbal «MAX» forme en anglais une abréviation adjectivale usuelle qui indique une quantité maximale ou un réglage maximal (voir la décision attaquée, au bas de la page 2). Cette signification – qui peut éventuellement diverger en allemand – ne présuppose pas que l’existence d’une abréviation soit illustrée par un point qui suit le mot sous sa forme abrégée. De plus, l’adjectif «MAX» n’est pas uniquement utilisé en lien avec des chiffres (voir Collins Dictionary, Online, «He twisted the throttle control to max power», page consultée le 3 août 2021). La signification mentionnée de l’élément verbal «MAX» et sa compréhension par le consommateur anglophone ont été confirmées non seulement à diverses reprises par l’Office (15/10/2003 – R 0368/2002-4 – MaxEnergy), mais aussi déjà par le Tribunal (09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152,
§ 31; 10/03/2021, T-99/20, MaxWear, EU:T:2021:120, § 31).
16 Ainsi que la demanderesse ne le conteste pas fondamentalement, l’élément «Flow» est entre autres un substantif ayant la signification de «flux, flot, écoulement» (voir aussi le dictionnaire en ligne Beolingus, dict.tu-chemnitz.de, avec entre autres les exemples suivants: «uniform flow», «steady flow», «varied flow», 3ème édition, août 2021). Ce terme peut indiquer le mouvement réel, entre autres d’objets meubles, notamment liquides, d’une position à une autre (voir aussi le collinsdictionary.com, points 1.5., 12.-14., 3ème édition, août 2021). C’est notamment dans le cas de biberons que la quantité de liquide qui est libéré d’une bouteille au moyen du réglage du mécanisme d’aspiration est un critère d’utilisation important [voir les points suivants sur amazon.de: «Philips Avent SCF683/17 Classic (flux lent)» ou «Medela 008.0114 biberon (débit moyen)», du 3 août 2021).
17 Du point de vue du public anglophone spécialisé, la combinaison des deux éléments «MAX» et «FLOW» se limite
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7
également à une combinaison verbale, simple par sa structure, ordinaire, et – dans le contexte des produits revendiqués – immédiatement évidente. Il s’agit d’une combinaison simple, composée du substantif «FLOW» et de l’adjectif «MAX», lequel précède le substantif conformément aux règles générales de l’anglais. À cet égard, l’adjectif «MAX» indique simplement, dans le contexte matériel en cause, que le flux de liquide que les produits en cause cherchent à atteindre est maximal, donc le plus élevé possible (voir les exemples de données en matière de flux qui sont mentionnées dans le paragraphe précédent). Le rapport aux produits soutient donc la compréhension du mot qui a été indiquée.
18 Rien n’indique que, sur la base d’un examen raisonnable, le public attribue une autre signification à la marque demandée «MAXFLOW», dans le contexte des produits en cause. Le prénom «MAX» n’a pas de sens en lien avec le mot «FLOW». Le mot «FLOW», au sens figuré, peut aussi indiquer la «jubilation créative d’un homme». Mais une telle compréhension est éloignée du contexte concret des produits et du rapport à l’élément verbal «MAX». Par ailleurs, ainsi que l’examinateur l’a déjà expliqué, le motif de refus de protection de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique également si un signe ne peut servir à décrire les caractéristiques du produit que dans une seule de ses différentes significations (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 11).
19 L’orthographe en un seul mot du signe demandé n’éloigne pas non plus d’une forme verbale linguistiquement usuelle. Il n’est pas inusuel d’écrire deux termes en un seul mot, précisément dans le domaine du langage publicitaire qui se libère souvent des règles linguistiques officielles (voir aussi la jurisprudence citée ci-dessus au paragraphe 15).
20 En définitive, le signe demandé constitue donc une combinaison verbale clairement compréhensible qui ne prime la somme de ses éléments, ni conceptuellement, ni sur le plan linguistique formel. Dans une telle situation de faits, il importe peu que le signe puisse représenter une combinaison verbale nouvelle, et cela ne plaide pas non plus comme un indice de l’aptitude du signe à la protection (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16, 39; 11/05/2017, T-372/16, Männerspielplatz, EU:T:2017:331, § 36).
21 Ainsi que cela a déjà été expliqué (paragraphes 16 et suivants ci-dessus), le signe demandé indique, en ce qui concerne les biberons et tétines, qu’ils délivrent une quantité maximale de liquide – dans le cadre des quantités possibles de débit. L’indication exprime donc l’effet produit par les différents
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8
produits, sachant que les appareils, instruments et outils permettant de recevoir de la nourriture et des médicaments incluent également les biberons.
Classe 10 – biberons; biberons; tétines de biberons; tétines de biberons à usage médical; appareils, instruments et outils permettant de recevoir de la nourriture et des médicaments, notamment pour les prématurés, les nourrissons et les enfants, à usage médical
22 En ce qui concerne les autre produits
Classe 10 – Tire-laits et leurs accessoires; membranes de tire-laits; valves de tire-laits le signe demandé présente également un rapport suffisamment clair et spécifique. Contrairement aux biberons, ces produits servent certes à pomper le lait maternel pour le mettre dans un récipient approprié. Indépendamment de la direction prise par le flux, il s’agit aussi à cet égard d’un «FLOW», au sens du mouvement d’un liquide. La quantité de lait que la mère pompe peut ici être influencée par l’équipement des pompes. La demanderesse elle-même indique dans son information sur le produit que la puissance de la pompe peut être ajustée (voir https://www.medela.de/stillen/deine-stillzeit/richtig-abpumpen, 3 août 2021: «Afin de trouver le niveau de vide exact, augmentez progressivement la puissance de la pompe jusqu’à ce que l’aspiration devienne un peu désagréable, puis reculez d’un cran le régulateur»). Le signe demandé indique donc l’aptitude de l’appareil ou de l’accessoire à atteindre une quantité maximale de flux.
23 Le signe demandé peut donc indiquer, de manière compréhensible, les caractéristiques des produits en cause qui sont pertinentes pour les consommateurs. Ainsi que l’examinateur l’a expliqué à juste titre, il est donc refusé à l’enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29).
25 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux.
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9
L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258,
§ 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25).
26 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
27 Le signe demandé n’est pas propre à distinguer selon leur origine commerciale les produits litigieux.
28 Le public anglophone ciblé en l’espèce percevra le signe demandé «MAXFLOW», de façon neutre quant à son origine, comme une simple information matérielle sur les produits revendiqués, qui peut également faire référence à des produits de la concurrence ayant une fonction équivalente. Le signe demandé est donc dépourvu du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
29 En outre, il convient d’ajouter qu’en ce qui concerne d’autres produits relevant des termes génériques revendiqués, qui ne présentent pas les caractéristiques techniques susmentionnées pour réguler la quantité et pour lesquels la compréhension matérielle n’est pas au premier plan, le signe demandé est compris comme une assertion publicitaire au sens où les produits revendiqués garantissent qualitativement un flux extraordinaire de liquide.
30 Les messages publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule promotionnelle n’indiquent pas au public ciblé l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663,
§ 22).
31 L’affirmation selon laquelle un appareil fournit un flux de liquide extrêmement avantageux ne fait que souligner la finalité propre des produits en cause. Il n’est pas possible d’y voir une indication de l’origine commerciale.
32 Le signe demandé est donc également dépourvu du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
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10
33 La demanderesse a expliqué que des marques comparables auraient déjà été enregistrées comme marques de l’UE. En ce qui concerne les signes n° 4 309 928 et n° 7 260 847 «FLOWMAX» qu’elle a cités, c’est à juste titre que l’examinateur a présumé que les faits étaient différents. Ces signes diffèrent en tout cas du signe demandé par la disposition des éléments «MAX» et «FLOW». Comme expliqué, la disposition «l’adjectif avant le nom» du signe demandé correspond formellement aux règles linguistiques normales et contribue donc aussi à une compréhension limpide du terme. En revanche, il en va autrement pour le signe «FLOWMAX».
34 Cependant, pour rendre sa décision en ce qui concerne le recours, la chambre a quand même tenu compte de ces enregistrements antérieurs et des autres enregistrements antérieurs de marques de l’UE qui ont été cités, lesquels diffèrent encore plus clairement du signe demandé. Toutefois, en l’espèce, au regard des considérations susmentionnées, ils ne peuvent pas l’emporter, compte tenu des usages linguistiques établis, à la date de la demande et de la décision portant sur la demande.
35 Par ailleurs, il convient de faire observer qu’une constatation antérieure de l’aptitude d’un signe à la protection ne lie pas l’Office lors de procédures ultérieures. En effet, la décision portant sur l’aptitude à l’enregistrement selon l’article 7 du RMUE est une décision liée. La pratique administrative effective ne peut donc pas changer ce critère légal d’examen (voir 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 27). Enfin, les chambres de recours ne sont déjà pas liées par une décision (isolée) de la division d’examen de l’Office. La fonction des chambres consiste précisément à examiner la légalité des décisions des divisions d’examen (articles 165 et suivants du RMUE).
36 Par ailleurs, la chambre a également pris connaissance et tenu compte des enregistrements, en sa faveur, du signe «MAXFLOW» dans des États membres de l’UE, et entre autres au Royaume-Uni et aux USA, qui ont été cités par la demanderesse. À cet égard, il convient de noter que le régime des marques de l’UE est un système autonome, indépendant de tout système national. Les marques demandées ne doivent donc être appréciées que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Les enregistrements antérieurs nationaux peuvent donc éventuellement être pris en considération à titre d’indice (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 65 et suivants, 68), ce qui a été fait en l’espèce – finalement sans conséquence. Toutefois, l’EUIPO doit procéder à une appréciation autonome des faits, à la lumière du
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11
RMUE (18/03/2016, T-501/13, WINNETOU, EU:T:2016:166,
§ 35 et suivants).
37 Il convient donc de rejeter le recours de la demanderesse.
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12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
rejette le recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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