Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2021, n° 003111698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111698 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 111 698
Wise Payments Limited, 6th Floor, Tea Building 56 Shoreditch High Street, London E1 6JJ, Royaume-Uni (opposante), représentée par Foot Anstey LLP, Senate Court Southernhay Gardens, Exeter EX1 1NT, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wiselywire Inc, 71 Stevenson St, Suite 400, 94105 San Francisco, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Guillermo Pérez Gómez, Cl/O’Donell, 43, 8° B, 28009 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 27/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 111 698 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 131 447 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 131 447 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la
MUE (UE) no 17 969 635. L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE à l’égard de ce droit antérieur et d’autres droits antérieurs,
Décision sur l’opposition no B 3 111 698 Page sur 2 7
et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne un autre droit antérieur non enregistré.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 969 635 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 36: Affaires monétaires.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Transfert d’argent; Services de transfert d’argent.
Les transferts d’argent contestés; Les services de transfert d’argent sont inclus dans la catégorie générale des affaires monétaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les services monétaires en cause s’adressent au grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix
[03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
Décision sur l’opposition no B 3 111 698 Page sur 3 7
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «WISE» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris, où son degré de caractère distinctif pourrait avoir une incidence sur la comparaison des signes. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non anglophone du public.
L’élément verbal «WISE» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. Le fond rectangulaire bleu est purement décoratif et donc non distinctif. L’élément figuratif représentant un drapeau bleu n’a aucun rapport avec les services en cause et est donc distinctif.
L’élément verbal «WISELYTRANSFER» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est donc distinctif. Toutefois, bien que le signe contesté soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
Décision sur l’opposition no B 3 111 698 Page sur 4 7
EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Étant donné que «TRANSFER» est un mot anglais couramment utilisé dans le secteur des services monétaires et est d’ailleurs identique ou très proche du mot équivalent dans d’autres langues officielles du territoire pertinent («transfert» en polonais, «cédencia» en espagnol, «transfert» en français ou «trasferimento» en italien), il sera compris dans tous les États membres comme se référant à un transfert de fonds, ou de stocks et d’actions, d’une personne à une autre et qu’il est directement lié à des services de transfert d’argent. L’élément verbal restant «WISELY» est dépourvu de signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
L’élément figuratif du signe contesté, un dragon ailé, n’a de signification en rapport avec aucun des services contestés et est, dès lors, distinctif.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Aucun des signes ne comporte d’élément plus dominant, ni visuellement accrocheur, que les autres.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «WISE» dans les deux signes. Ces quatre lettres constituent l’intégralité du seul élément verbal de la marque antérieure, et les quatre premières sur six du seul élément verbal distinctif du signe contesté. Les signes diffèrent par les autres lettres des éléments verbaux du signe contesté et par les éléments figuratifs des deux signes.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la séquence de lettres «WISE» dans les deux signes, qui constitue l’ensemble du seul élément verbal de la marque antérieure, et les quatre premières sur six du seul élément verbal distinctif du signe contesté. Les signes diffèrent par les autres lettres des éléments verbaux du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à des significations différentes, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 111 698 Page sur 5 7
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les services sont identiques et s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Bien que les coïncidences entre les signes soient moins évidentes que les différences, il existe néanmoins un risque de confusion, étant donné que les services sont identiques et que l’élément verbal distinctif de la marque antérieure est entièrement reproduit au début du signe contesté.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que l’élément verbal «WISE» possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent cet élément. À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques dans l’Union européenne, ainsi qu’à certaines décisions antérieures de l’Office dans lesquelles l’élément «WISE» a été considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif dans la classe 36 pour les consommateurs anglophones.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’identification de l’élément en question et s’y sont habitués. En outre, les décisions mentionnées ne font référence qu’à la partie anglophone du public, qui n’est pas la partie du public sur laquelle porte cette comparaison, comme expliqué ci-dessus.
Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et
Décision sur l’opposition no B 3 111 698 Page sur 6 7
suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), compte tenu de l’ajout dans le signe contesté de l’élément descriptif «TRANSFER».
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 969 635 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 969 635 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir les articles 8 (4) et (5) du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 111 698 Page sur 7 7
Louise d’hélen Marzena MACIAK Chantal VAN Riel
OLIVER FAULKNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Preuve ·
- Artistes ·
- Déchéance ·
- Produit ·
- Tableau
- Éclairage ·
- Marque antérieure ·
- Identique ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Confusion
- Marque ·
- Traduction ·
- Vêtement ·
- Collection ·
- Ligne ·
- Mauvaise foi ·
- Dépôt ·
- Chapeau ·
- Suède ·
- Extrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Allemagne ·
- Portée ·
- Nullité ·
- Chirurgie esthétique ·
- Utilisation ·
- Annulation
- Robot ·
- Vidéothèque ·
- Chirurgie ·
- Accès ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Base de données ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Ligne
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Risque ·
- Public ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Pertinent
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Article de sport ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Confusion
- Recours ·
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Marque ·
- Frais de représentation ·
- Délai ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Arôme ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Lettre
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Meubles ·
- Marque ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Déchéance ·
- Femme ·
- Classes ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Cheval ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement de marques ·
- Similitude visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.