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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2021, n° R1062/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1062/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 septembre 2021
Dans l’affaire R 1062/2021-4
Ultranav Denmark ApS Smakkedalen 6
2820 Gentofte
Danemark Demanderesse/requérante
représentée par DLA Piper Denmark Firm P/S, Oslo Plads 2, 2100 Copenhagen ø (Danemark)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 339 697
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/09/2021, R 1062/2021-4, UN PARTENAIRE QUE VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17/11/2020, la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
UN PARTENAIRE QUE VOUS POUVEZ GARANTIR
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 12 — Véhicules à eau, bateaux, camions-citernes, voiliers, ligne de chargement, navires de fret;
Classe 39 — Transport; Emballage et entreposage de marchandises; Transport de conteneurs; Services de courtage maritime; Services d’agences de transport ayant pour objet de fournir une assistance pour la préparation de documents et le dédouanement; Livraison et transport de colis et d’envois; Livraison de produits par voie maritime; Organisation du transport de marchandises par mer; Transport d’huiles et de gaz par pipeline; Aconage (chargement et déchargement de cargaisons), expédition de fret; Location de containers; Services logistiques liés à l’expédition, au transport et au stockage; Gestion et exploitation de terminaux de conteneurs et de terminaux de fret aérien; Courtage de transport; Services d’affrètement; Services logistiques liés au transport par l’intermédiaire d’ordinateurs; Services des autorités portuaires en matière de transport et d’entreposage; Exploitation de ports (flux de trafic); Location d’entrepôts et de chambres de magasins; Services de courtage de fret; Stockage de carburant pour navires; Stockage de pétrole et de combustibles; Location de navires, de canots, de vaisseaux à gaz et de citernes, de vaisseaux à terre, de sacs en vrac.
2 Le 16/12/2020, l’examinateur a notifié les motifs de refus pour tous les produits et services contestés au motif que la marque était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La requérante y a répondu.
3 Par décision du 16/04/2021, l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne au motif que le signe était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et (2), du RMUE, pour tous les produits et services demandés, en ce qui concerne la perception par le public anglophone de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
4 Se référant aux définitions du dictionnaire de «PARTNER» et «TRUST»,
l’examinatrice a estimé que la combinaison de mots constituait un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer un slogan de déclaration de service à la clientèle qui ne sert qu’à mettre en relief les aspects positifs des produits et services en cause, à savoir qu’ils sont fournis par une entreprise (la requérante) qui a la capacité de fournir/exécuter les produits et services et qui agit de manière responsable et qui ne permettra pas au consommateur de se décomposer à aucun égard. Il n’y a rien dans la marque qui la rend originale, ne ressort pas ou frappante: il s’agit d’une simple allégation de service de consommation banale. Tous les fournisseurs de produits et de services pourraient affirmer qu’ils sont un partenaire que le consommateur peut avoir confiance. L’examinateur a également rejeté l’invocation d’enregistrements de
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marques antérieures pour les signes comprenant les éléments verbaux «TRUST» et/ou «PARTNER».
5 Le 16/06/2021, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, puis
a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 13/08/2021. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse réitère que la marque demandée est distinctive. Il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes lors de l’appréciation de leur caractère distinctif.
– Le signe demandé n’est pas simplement une affirmation promotionnelle ou laudative, car il possède une certaine originalité et requiert au moins un certain effort d’interprétation et un processus cognitif de la part du public pertinent.
– Étant donné qu’il ne ressort pas clairement du slogan si le mot «PARTNER» est lié aux produits et services en cause de la requérante, le message véhiculé par le signe n’est pas spécifique. Même lorsque les produits et services particuliers sont connus, le slogan est vague et indirect.
– Les produits et services visés par la demande ne possèdent pas de qualités personnelles, l’une concernant la «confiance».
– L’Office a précédemment enregistré des marques de l’Union européenne comprenant les éléments verbaux «TRUST» et/ou «PARTNER».
Motifs
7 Le recours n’est pas fondé. C’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits et services dans la mesure où elle n’est pas conforme à l’article 7, paragraphe 1, point b), et (2), du RMUE.
Critères pour les marques verbales de type slogane
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 29).
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9 L’examinateur a qualifié la marque d’un message promotionnel et d’une expression laudative et a renvoyé à la jurisprudence relative aux marques slogan.
La requérante admet que la marque est du type de slogan. La chambre de recours partage l’avis selon lequel l’expression «A PARTNER YOU CAN TRUST» est un slogan.
10 Il est vrai que, pour les slogans, aucun critère différent ou plus strict pour l’appréciation du caractère distinctif ne s’applique. Le simple fait que la marque puisse être qualifiée de slogan n’est pas en soi constitutif d’une absence de caractère distinctif (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 36; 21/01/2010, C-398/08, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 36). Toutefois, un tel slogan doit présenter des éléments qui, au- delà de sa simple fonction publicitaire, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les services désignés et ne se limitent pas à une information exclusivement promotionnelle et abstraite (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 28, 29; 09/07/2008, T-58/07, substantive for success, EU:T:2008:269, § 22). Un slogan, pour être distinctif, doit être perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (12/07/2012, C-311/11, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 32), par exemple lorsqu’il emploie des moyens stylistiques particuliers, par exemple lorsqu’il est fantaisiste, surprenant, humoristique ou puncheux (Vorsprung durch Technik, § 47).
Public pertinent
11 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 28; 26/04/2012, C-
307/11, Chaussures, EU:C:2012:254, § 50).
12 Étant donné que le signe contient cinq mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus doivent être appréciés est la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui se compose au moins du public d’Irlande et de Malte ainsi que de pays tels que les Pays-Bas, la Suède et l’Allemagne, où l’anglais est particulièrement bien compris. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’appliquent dans une partie de l’Union européenne.
13 La décision attaquée fait référence au consommateur moyen anglophone mais n’a pas analysé en détail le public cible des produits et services. La requérante ne soulève pas d’objections à l’encontre de la définition du public pertinent. La chambre de recours observe que compte tenu du prix plus élevé de certains des produits en cause (par exemple, camions-citernes, camionnettes, navires de fret) ainsi que du caractère hautement spécialisé de certains services ciblant le public professionnel (par exemple, transport d’huiles et de gaz par pipelines, exploitation de ports (flux de trafic), services de stockage de carburant pour navires), le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. D’autre
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part, certains services (par exemple, la location d’une salle d’entreposage) s’adressent également aux consommateurs moyens.
14 Cela n’a pas pour effet de renforcer ou d’amoindrir le degré de caractère distinctif requis pour l’enregistrement de la marque. Le simple fait qu’un slogan s’adresse à un public professionnel ne le rend pas distinctif (12/07/2012, C-311/11, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Le niveau d’attention du public est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, y compris dans le cas d’un public de professionnels (09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 23; 06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 27; 11/07/2017, T-623/15, jede Flasche zählt, EU:T:2017:480, § 37).
15 La chambre de recours observe que i) les produits contestés compris dans la classe 12 comprennent des véhicules pour le transport de personnes ou de marchandises par eau et ii) les services contestés compris dans la classe 39 comprennent le transport, l’emballage et l’entreposage de marchandises ainsi que la location de navires.
Signification de la marque
16 La marque se compose exclusivement des cinq mots anglais «a partner you can trust». La combinaison verbale est constituée selon les règles grammaticales de la langue anglaise et ne comporte aucune séquence ou structure originale. Dès lors, le public pertinent reconnaîtra immédiatement le signe simplement comme une combinaison de ces mots.
17 La requérante n’a pas contesté les définitions des différents dictionnaires des éléments verbaux «PARTNER» et «TRUST» fournies par l’examinateur.
18 Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que le terme «PARTNER», écrit au singulier ou au pluriel, est souvent utilisé pour décrire des relations d’association ou de partenariat en suggérant des connotations positives de fiabilité et de continuité (14/06/2018, T-310/17, LION’S HEAD, EU:T:2018:344, § 26;
23/09/2020, T-36/19, ElitePartner, EU:T:2020:425, § 53), qui est également applicable au cas d’espèce. Cette signification est renforcée par le verbe «TRUST» utilisé pour promouvoir la fiabilité du fournisseur des produits et services dans le sensde «avoir confiance dans une personne, une qualité ou une chose; Invoquer»
(https://www.oed.com/view/Entry/207006?rskey=7zBMIF&result=3&isAdvance
d=false#eid).
19 Pris dans leur ensemble, cette séquence de mots indique que le fournisseur des produits et services en cause, à savoir la requérante, est un partenaire fiable sur lequel les consommateurs pertinents peuvent compter et qui fournit des produits et services sans problème et ne les laissera pas sous quelque aspect que ce soit.
20 Cette expression n’a rien de fantaisiste, inhabituel ou frappant. La signification de ces mots dans leur ensemble ne prime pas la somme de leurs éléments. La
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requérante n’offre aucune autre signification ou explication quant à la manière dont cette séquence de mots pourrait être vague ou fantaisiste.
21 Les conclusions de l’examinateur concernant la signification de la marque prise dans son ensemble doivent donc être confirmées.
22 Cette signification de la marque est immédiatement apparente pour n’importe quel client anglophone, sans aucun effort de réflexion. La marque contient cinq mots du dictionnaire qui font partie du vocabulaire anglais de base. La signification de la marque est immédiatement claire pour tout client, qu’il s’agisse d’un consommateur final moyen ou d’un membre du public spécialisé dans le domaine de la logistique, du transport, de la location ou de tout autre secteur d’activité.
23 L’argument selon lequel le signe est quelque peu ambiguou «non spécifique» et nécessite un effort mental pour être compris est dénué de fondement. Le signe contesté est grammaticalement correct et il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification
(12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 52). Par conséquent, le syntagme ne peut être compris qu’à la lumière des produits et services fournis par «un partenaire que vous pouvez confiance», c’est-à-dire un entrepreneur que vous pouvez compter en tant que consommateur. En tant que tel, il n’est pas nécessaire de faire un effort mental d’interprétation. L’affirmation de la requérante selon laquelle les produits et services demandés ne possèdent pas de qualités personnelles se rapporteraient à la «confiance» est totalement dénuée de fondement. Tout d’abord, tous les produits et services sont fournis par des entités qui s’efforcent de posséder la qualité de fiable en tant que partenaire commercial dans n’importe quel domaine de l’activité humaine. Ainsi, la qualité d’un partenaire fiable, respectueux et fiable est essentielle et très appréciée par le public pertinent.
24 L’examinateur a conclu à juste titre que «tous les fournisseurs de produits et services pourraient affirmer qu’ils sont un partenaire que le consommateur peut avoir confiance» et qu’il s’agit donc simplement d’une déclaration laudative banale, applicable à tous les produits et services, y compris les produits et services contestés compris dans les classes 12 et 39. En outre, les consommateurs recherchant des véhicules pour le transport par l’eau et les fournisseurs du transport, de l’emballage et de l’entreposage de marchandises ainsi que de la location de navires demanderaient à son partenaire commercial d’être fiable. Par conséquent, le slogan demandé ne peut distinguer aucun de ces produits et services dans l’esprit du public cible de leurs produits et services au sens où le droit des marques définit l’ «origine commerciale» comme étant la fonction de base d’une marque. En particulier, moins le slogan demandé est spécifique et plus il concerne des caractéristiques positives des produits et services, moins il est en mesure de remplir cette fonction d’origine commerciale (06/04/2018, R 2420/2017-4, Just différent, § 18; 15/03/2017, R 1733/2016-4, Business to society, § 14; 30/04/2015, T-707/13, be happy, EU:T:2015:252, § 40, 41). Chaque entreprise commerciale sera disposée à indiquer qu’elle est un partenaire commercial fiable.
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25 Le caractère abstrait de cette expression ne fait que souligner son absence de caractère distinctif. La fiabilité est l’élément central de toutes les entreprises du monde d’aujourd’hui. La référence abstraite contenue dans le slogan sera également perçue à cet égard comme une simple formule élogieuse mettant en exergue les caractéristiques positives du fournisseur des produits et services concernés.
Enregistrement de marque antérieur
26 L’argument de la requérante selon lequel le caractère enregistrable du signe découle des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne contenant un ou les deux éléments verbaux «PARTNER» ou «TRUST» doit être rejeté. Premièrement, aucun des exemples cités ne concerne le même signe pour les mêmes produits et services qu’en l’espèce. Les enregistrements antérieurs ne peuvent avoir aucun effet contraignant et ne donnent aucun droit à l’enregistrement de marques supplémentaires (12/02/2009, C-39/08 indirects C- 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17-19; 13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 44). L’examen des motifs absolus de refus doit être complet et strict (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77;
06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59). Bien que les décisions rendues par un examinateur puissent refléter une pratique de l’Office, elles ne lient jamais les chambres de recours. Au contraire, la mission spécifique de la chambre de recours consiste à procéder à un examen des décisions rendues en première instance. Pour cette raison, les chambres de recours ne sont pas non plus liées par les directives de l’Office (19/01/2012, C-53/11, R 10, EU:C:2012:27, § 57). L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité requiert que, dans tous les cas, la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce indépendamment du fait que des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
27 Parconséquent, l’argument de la requérante selon lequel le caractère enregistrable du signe découle des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne doit être rejeté. Au contraire, ladécision attaquée est pleinement conforme aux décisions antérieures de l’Office et du Tribunal:
– 08/07/2004, T-270/02, bestpartner, EU:T:2004:226;
– 24/01/2017, T-96/16, OBLIGATIONS FORTES. TRUSTED SOLUTIONS, EU:T:2017:23;
– 23/09/2020, T-36/19, ElitePartner, EU:T:2020:425;
– 31/08/2021, R 34/2021-5, Trusted handwork;
– 13/08/2018, R 1020/2018-5, The cotton the world trusts;
– 18/07/2018, R 2536/2017-1, The Core of Satisfaction TRUST;
– 26/10/2017, R 891/2017-1, GARAGE OF TRUST Chosen by motoristes;
– 12/09/2017, R 66/2017-5, Trusted Cloud;
– 09/11/2016, R 2314/2015-1, trust-me;
– 02/12/2020, R 560/2020-1, Digital Partners;
– 10/05/2012, R 2138/2011-5, LEISTUNG SCHAFFT VERTRAUEN;
– 23/05/2017, R 1964/2016-1, Partner.
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Conclusion
28 C’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits et services revendiqués sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et (2) du RMUE.
29 Le recours est rejeté dans son intégralité.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
D. Schennen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
9
LA CHAMBRE
Signature Signature
L. Marijnissen A. González Fernández
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