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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mai 2023, n° W01643237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01643237 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 02/05/2023
FRIEDRICH GRAF VON WESTPHALEN & PARTNER mbB Kaiser-Joseph-Str. 284 D-79098 Freiburg i. Br. ALEMANIA Germany
Numéro de demande Internationale: 1643237
Votre référence: BFR
Marque: SWISS MILITARY
Titulaire: Schweizerische Eidgenossenschaft v.d. Bundesamt für Rüstung armasuisse Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, Guisanplatz 1 CH-3003 Bern Switzerland
I. Résumé des faits L’Office a émis un refus provisoire le 08/11/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Jumelles (optique); casques de sécurité.
Classe 21 Gourdes (en matières plastiques ou en métal).
le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: armée suisse.
La signification susmentionnée des mots «SWISS MILITARY», dont la marque est composée, est étayée par les références lexicographiques suivantes:
SWISS «of, relating to, or characteristic of Switzerland» (informations extraites du dictionnaire Collins le 08/11/2022 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/swiss ). «de, relatif à, ou caractéristique de la Suisse» (traduction fournie par l’Office).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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MILITARY «of or relating to the armed forces (esp the army), warlike matters, etc» (informations extraites du dictionnaire Collins le 08/11/2022 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/military ). «qui concerne les forces armées (en particulier l’armée), les questions liées à la guerre, etc.» (traduction fournie par l’Office).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les jumelles et les casques en classe 9 et les gourdes en classe 21 sont fournis par l’armée suisse ou conformes aux normes édictées par l’armée suisse. Dès lors, le signe décrit la provenance ou la qualité des produits en question.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 02/01/2023 la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
La titulaire ne conteste pas le refus pour les produits en classe 9.
Le terme “Swiss military” évoque uniquement certaines associations, telles que la fiabilité, l´endurance, la robustesse et la précision. Un tel lien n´est toutefois pas compris par le public comme une indication de qualité.
Le terme “SWISS MILITARY” ne fait qu´une allusion vague et obscure à certaines caractéristiques des produits.
Des marques antérieures similaires ont été enregistrés par l´Office.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
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Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 08/11/2022 que le signe en cause est composé de l´expression «SWISS MILITARY» que le consommateur pertinent de langue anglaise percevra comme armée Suisse.
Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
La combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments parce que l’ensemble sera compris par le consommateur en cause comme armée Suisse.
La titulaire ne conteste pas l´objection pour les produits en classe 9.
Par conséquent, les produits en cause sont les gourdes de la classe 21.
Dans ce contexte et compte tenu des significations du dictionnaire des éléments constitutifs du signe, il est conclu que les consommateurs concernés percevraient le signe «SWISS MILITARY» comme fournissant l’information que les produits en cause possèdent des qualités que seuls les produits militaires possèdent et provenant de Suisse. Dès lors, l’Office a
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considéré à juste titre que la marque demandée, lorsqu’elle est utilisée dans le contexte pertinent, décrit la qualité des produits en cause et leur provenance. L’Office estime que la combinaison de ces deux mots facilement reconnaissables joints d’une manière grammaticalement correcte n’est pas susceptible de créer une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations des éléments dont elle est composée. Le sens de l’expression globale créée n’est donc pas plus que la somme de ces deux mots (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 98 et suiv., 12/03 /2019, T-463/18, SMARTSURFACE, EU:T:2019:152, § 22).
L’expression « SWISS MILITARY » n’introduit aucune ambiguïté. Il convient de rappeler que le consommateur interprète les éléments verbaux par référence aux définitions des mots qui les composent (09/03/2010, T-15/09, Euro cash automatique, EU:T:2010:80, § 38 ; 11/ 02/2020, T-487/18, ViruProtect, EU:T:2020:44, § 43). Au vu des fonctions des produits concernés expliquées ci-dessus, le consommateur pertinent comprendra sans difficulté que l’expression fait référence à des gourdes militaires, aux caractéristiques de l´armée.
L’Office considère que l’expression « SWISS MILITARY » est univoque et ne possède pas de profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits contestés. Cela ne peut pas non plus être considéré comme un jeu de mots. Au vu des produits concernés, le signe contesté constitue ainsi une expression claire et non équivoque que le public pertinent, lorsqu’il y sera confronté, ne percevra, sans autre réflexion ni démarche mentale, que comme une référence à leurs caractéristiques. Cela suffit déjà pour refuser l’enregistrement du signe sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999 :230, § 30-31 ; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 11/03/2011, C-51/10, 1000, UE : C:2011:139, § 50 ; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
Comme expliqué précédemment, une marque doit être interprétée dans le contexte des produits et services concernés. Cela fournit une aide interprétative importante quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’elle est considérée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits ou services concernés.
Il s’ensuit que l’Office n’a pas commis d’erreur en estimant que le signe contesté est descriptif des produits en question à savoir plus précisément la qualité des produits.
Sur la prétendue absence de caractère distinctif, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C : 2002 :506, § 21).
Cela est clairement applicable au présent cas.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
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Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T- 122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).
Le public pertinent confronté à la marque et au vu des produits visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des produits mais bien une caractéristique des produits.
De plus, et malgré les observations de la titulaire, une simple recherche Internet le 02/05/2023 montre que les termes “militaire” et “armée” associés à “GOURDE” sont utilisés communément :
https://www.camoufletoi.fr/518-gourde
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https://www.materiel-survie.fr/1568-gourde-militaire
https://www.armeeshop.ch/fr/manger-boire-et-cuisiner/349-gourde-m84-de-l-armee-suisse- 4046872317002.html
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En ce qui concerne, l´élément figuratif stylisé (Drapeau Suisse) sur lequel la titulaire n´a fait aucun commentaire, il est clair que celui-ci ne fait que renforcer le message de la provenance des produits à savoir de la Suisse.
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel des enregistrements similaires ont été accepté par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne
… relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
“Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
De plus, dans la mesure où une certaine incompatibilité aurait pu se produire avec cette marque ou avec d’autres marques, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut se prévaloir, à son avantage et pour obtenir une décision identique, d´un acte éventuellement illicite commis à l’égard d’autres marques au profit d’autrui (voir arrêt du 10 mars 2011, C-51/10 P, « 1000 », point 76 et jurisprudence citée). En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, à vrai dire, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière abusive. Cet examen doit être effectué au cas par cas. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables dans les circonstances de fait et dont le but est de vérifier si le signe en cause tombe sous le coup d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, C-51/10 P, '1000', point 77 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, il est apparu que la demande tombait sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison des produits pour lesquels l’enregistrement était demandé et en raison de la manière dont le signe serait perçu par le consommateur pertinent.
Dans ces circonstances, la requérante ne peut raisonnablement se fonder sur les décisions antérieures de l’Office, aux fins de mettre en doute la conclusion selon laquelle la marque demandée n’est pas distinctive conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Dans un souci d’exhaustivité, toutes les marques mentionnées par la demanderesse ne possèdent ni les mêmes termes ou ne sont pas dirigées vers les mêmes produits. Il est donc impossible de faire une comparaison.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1643237 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
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Classe 9 Jumelles (optique); casques de sécurité.
Classe 21 Gourdes (en matières plastiques ou en métal).
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 3 Cosmétiques et produits de toilette; préparations pour les soins de la peau; préparations d’écrans solaires; shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie (préparations non médicamenteuses de toilettage, autres qu’à usage vétérinaire); déodorants pour animaux de compagnie; tous les produits précités de provenance suisse.
Classe 9 Chargeurs de piles et batteries; batteries externes; piles; piles électriques; caisses d’accumulateurs; piles sèches; batteries et piles électriques; batteries d’anodes; batteries pour téléphones portables; piles à combustible; piles solaires; étuis pour téléphones portables; étuis en cuir pour téléphones portables; sacoches pour ordinateurs portables; mallettes de transport pour tablettes électroniques; prises électriques femelles; clés USB; connecteurs mâles; câbles jack; convertisseurs pour fiches électriques; supports pour téléphones portables; tous les produits précités de provenance suisse.
Classe 18 Étuis pour clés; trousses pour produits de toilette; porte-cartes de visite; colliers, laisses et vêtements pour animaux; sacs de transport pour animaux; habits pour animaux de compagnie; colliers électroniques pour animaux de compagnie; tous les produits précités de provenance suisse.
Classe 20 Lits et couchettes pour animaux d’intérieur; couchettes portables pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; caisses de transport pour animaux de compagnie; maisons de jeux pour animaux de compagnie; nids pour animaux d’intérieur; niches pour animaux d’intérieur; tables de toilettage pour animaux de compagnie; tous les produits précités de provenance suisse.
Classe 21 Gourdes pour activités sportives; bouilloires non électriques; verrerie, porcelaine et faïence; tasses; récipients calorifuges; gamelles pour animaux de compagnie; gants de toilettage pour animaux; cages pour animaux d’intérieur; tous les produits précités de provenance suisse.
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Classe 24 Couvertures de plein air, couvertures de pique-nique; couvre-lits, couvertures de voyage, couvertures de lit, couettes en matières textiles; jetés de lit, couvre-lits en tissu éponge; nappes en matières textiles; tissus textiles en feutre et non tissés; étoffes de laine; cotonnades; jetés de lit; couvertures pour animaux d’intérieur; tous les produits précités de provenance suisse.
Classe 30 Chocolat, tablettes de chocolat, boissons à base de chocolat; barres de céréales; barres de muesli; tous les produits précités de provenance suisse.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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