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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2021, n° 003094672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003094672 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 094 672
Renusol Europe GmbH, Piccoloministr.2, 51063 Köln (Allemagne), représentée par Arnecke Sibeth Dabelstein Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB, Hamburger Allee 4, 60486 Frankfurt am Main (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Rensol, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Poverstraat 204, 1731 Relegem, Belgique (demanderesse), représentée par BAP IP BV — Brantsandbrevets, Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent, Belgique (mandataire agréé).
Le 09/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 094 672 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/09/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 063 457 «RENSOL» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 37. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 586 274 «Renusol» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 586 274.
La date de dépôt de la demande contestée est le 13/05/2019. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 13/05/2014 au 12/05/2019 inclus.
Décision sur l’opposition no B 3 094 672 Page du 2 9
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 6: Matériaux de construction métalliques et éléments de construction métalliques, à savoir pour les installations photovoltaïques, thermales et/ou solaires et leurs composants, à savoir modules et stratifiés, profils, cadres, supports et supports pour modules solaires, capteurs solaires et cellules solaires et/ou matériaux de construction métalliques, à savoir les piles solaires, modules solaires et collecteurs solaires et les produits précités pour composants de structures de toiture métalliques, pour toitures, gulades solaires et panneaux solaires en métal, toitures métalliques, à savoir modules et collecteurs solaires; Tuyaux et tubes métalliques pour la construction et les attaches métalliques, à savoir pour installations photovoltaïques, solaires thermales et/ou solaires et/ou attaches et connecteurs pour profils, cadres, cadres, supports, supports pour modules solaires, capteurs solaires et/ou cellules solaires et/ou systèmes de fermeture métalliques pour modules solaires, capteurs solaires et/ou cellules solaires et/ou sangles de fermeture métalliques pour modules solaires, capteurs solaires et/ou cellules solaires.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques et éléments de construction, compris dans la classe 19, à savoir pour les installations photovoltaïques, thermosolaires et/ou solaires et leurs composants, à savoir modules et stratifiés, profils, cadres, cadres, supports et supports pour modules solaires, capteurs solaires et cellules
solaires et/ou non métalliques et éléments de construction, à savoir les produits précités comprenant des piles solaires, des modules solaires et des collecteurs
solaires et les produits précités pour composants de structures de toiture non métalliques, pour toitures solaires et toitures, à savoir toitures et toitures non métalliques, non métalliques,tuyaux et tubes non métalliques pour la construction et attaches non métalliques, à savoir pour installations photovoltaïques, solaires et/ou solaires et/ou attaches et les connecteurs pour profils, cadres, cadres, supports, supports pour modules solaires, capteurs
solaires et/ou cellules solaires et/ou sangles de fixation non métalliques pour câbles et tuyaux pour modules solaires, collecteurs solaires et/ou cellules
solaires et/ou des sangles de fixation non métalliques pour modules solaires, capteurs solaires et/ou cellules solaires; verre, compris dans la classe 19.
Classe 37: Installation, montage, réparation et/ou entretien d’installations photovoltaïques, solaires et solaires, ainsi que leurs composants et accessoires.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 15/04/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 15/06/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 15/08/2020. Le 14/08/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Décision sur l’opposition no B 3 094 672 Page du 3 9
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe ASD 1: «sélection de feuilles de données de produits» non datées montrant divers composants, tels que la plaquette d’aluminium finale, l’aluminium et la carrosserie en acier inoxydable, la plaquette en aluminium, le support d’aluminium EAVE, l’assiette HDPE, les brides solaires en aluminium pour seringues bitumineuses, le cigare EPDM à utiliser avec des attaches solaires, un support multi en aluminium, plaques d’espacement en matières plastiques, crochets en aluminium et toit en acier inoxydable, attache solaire pour sous-structures en acier, crochet de toit en bois. Dans
le coin supérieur gauche des extraits figure le signe .
Annexe ASD 2: captures d’écran du site web www.renusol.com (dates d’impression: 12/08/2020 et 14/08/2020) et des extraits de la Wayback Machine (datés du 19/04/2018, 05/11/2018, 06/11/2018 et 26/02/2019) montrant divers produits, tels que la couture en aluminium et en acier inoxydable, le rail métallique, les systèmes de montage, les modules pour toitures.Dans le coin supérieur gauche de la capture
d’écran figure le signe .
Annexe ASD 3: images non datées de produits en acier inoxydable portant le signe
.
Annexe ASD 4: captures d’écran du site web www.renusol.com (date d’impression: 05/08/2020), en anglais, en allemand, en espagnol, en français et en néerlandais, montrant des «renseignements sur un projet photovoltaïque (photovoltaïque)» et «Avis techniques», indiquant: «Nous sommes en présence d’une aide et de conseils pour la planification et l’installation du système d’arrondissement photovoltaïque de Renusol. Notre équipe internationale de techniciens à Cologne serait heureuse de vous aider; Nos services: Recherches de projets; Dimensionnement de systèmes photovoltaïques; Planification photovoltaïque; Soutien à l’installation; Entraînement.» Dans le coin
supérieur gauche des captures d’écran apparaît le signe .
Annexe ASD 5: capture d’écran du site web www.renusol.com tiré de la Wayback Machine, datée du 01/04/2016-07/05/2018, en anglais et en allemand, montrant les coordonnées de Renusol GmbH à Cologne et le «support technique» — indiquant que «We at Renusol are to your planification and installation of Renusol photovoltaïque systems».
Annexe ASD 6: de nombreuses factures, datées du 06/03/2017-07/07/2020, émises à l’attention de clients en Belgique, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en Espagne, faisant référence à divers produits, tels que la plaque, le neoprène à vis, l’ancrage interontaire, la gueule interscale, la bande d’étanchéité, le boulon de hanger, la courroie de forage, la connecteur de chemins de fer, la connecteur de fond de chemins de fer, la toit de toit, le support de la bande circulaire, la serrure autocollante, la serrure autocollante, la serrure autocollante; et service de mise en page
Décision sur l’opposition no B 3 094 672 Page du 4 9
interindividuelle conformément à la facture datée du 07/07/2020. Les factures
comportent le signe dans le coin supérieur gauche.
Annexe ASD 7: un tableau «aperçu des articles vendus par article», daté de 2017- 2020. Les articles vendus sont indiqués sous un numéro d’article.
Annexe ASD 8: Photographies non datées d’employés montrant le signe comme
sur leurs vêtements tout en travaillant sur l’installation de systèmes photovoltaïques sur des toits.
Annexe ASD 9: Un tableau intitulé «Overview over recettes» (en EUR) pour 03/03/2017-30/06/2020, dans certains pays de l’UE, comme la Belgique, la République tchèque, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie et l’ Espagne.Selon les informations contenues dans la déclaration sous serment (annexe ASD 10), il s’agit de recettes totales pour les produits et services tels que désignés par la marque.
Annexe ASD 10: une déclaration sous serment du directeur général de l’opposante, datée du 13/08/2020. Elle souligne, notamment, que le signe en cause a fait l’objet d’un usage intensif dans l’Union depuis plus d’une dizaine pour les produits et services tels que désignés par la marque. Elle indique les chiffres d’affaires réalisés pour les produits et services sous le signe en cause, du 03/03/2017 au 30/06/2020, pour plusieurs pays de l’Union (les mêmes éléments de preuve produits ci-dessus que l’annexe ASD 9).En ce qui concerne les services, elle indique que «Renusol Europe GmbH propose l’installation, l’assemblage, la réparation et/ou l’entretien dans le cadre d’un système de vente groupé sous la marque «Renusol».Étant donné qu’il fait partie de notre ensemble de mesures, nous ne le proposent pas en tant que service unique. Les cas typiques dans lesquels nous fournissons ces services sont, par exemple, un nouveau client (ou une nouvelle équipe d’installation d’un client) qui effectue une première installation, un client testant ou met en œuvre un certain système pour la première fois, en fixant un dommage. Ces services sont proposés et publiés sur notre site web sous la rubrique «Soutien à l’installation» et «Formation».Il comprend des exemples de dates de services d’installation sous le signe en cause, par exemple: 06/06/2016 avec un client d’Aabo soar à Reusel-Pays-Bas (Eleqtron), 09/07/2017 à Eindhoven with Aabo Green Energie, Pays-Bas, 23/08/2017 avec un toit installateur Arnolds à Neunkirchen, Allemagne, 05/05/2018 pour un client de CEBEO à Jodoigne (Belgique).
Appréciation des éléments de preuve
Les éléments de preuve produits, en particulier les factures, montrent que le lieu de l’usage est, entre autres, la Belgique, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Espagne. Cela peut être déduit des adresses de ces pays.
Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
La plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente, à savoir du 13/05/2014 au 12/05/2019 inclus.
Décision sur l’opposition no B 3 094 672 Page du 5 9
Les documents produits, en particulier les factures, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage pour au moins certains des produits.
L’appréciation de la preuve de l’usage n’a pas pour objet d’évaluer le succès commercial d’une marque. Ce qui importe, c’est que l’opposante démontre que la marque a été utilisée sur le marché dans le but de créer et/ou de conserver un débouché pour ses produits et services.
L’appréciation de l’importance de l’usage devrait reposer sur tous les facteurs pertinents, qui devraient être examinés conjointement et de manière interdépendante. Les factures montrent que certains produits marqués RENUSOL-ont été livrés à divers clients dans certains pays de l’Union européenne au cours de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve montrent que la marque a fait l’objet d’un usage continu pour une partie des produits sur le territoire pertinent.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.
Bien que la marque en cause apparaisse dans les éléments de preuve avec l’élément
figuratif placé au début du signe et «Europe GmbH» en dessous , ces éléments supplémentaires n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque verbale «Renusol».L’élément «Renusol» occupe une position distinctive autonome et «Europe GmbH», positionné en dessous de cet élément, sera perçu comme une référence à la catégorie de l’entreprise et, par conséquent, faiblement distinctif. L’élément figuratif ne remet pas en cause la conclusion relative à l’usage de la marque, étant donné qu’elle sera perçue comme un élément purement décoratif, d’une incidence moindre. Par conséquent, l’utilisation conjointe de ces éléments ne porte pas atteinte à la fonction d’identification des produits en cause de la marque «Renusol».
Par conséquent, les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’elle a été enregistrée.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services. Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits suivants:
Classe 6: Composantsphotovoltaïques et solaires thermiques, à savoir modules et stratifiés, profils, cadres, cadres, supports et supports pour modules solaires, capteurs solaires et cellules solaires; éléments métalliques pour structures de toit, toitures, toitures et carreaux métalliques; toitures; attaches métalliques, à savoir pour des installations photovoltaïques, thermales et/ou solaires et/ou des attaches et des connecteurs pour profils, cadres, cadres,
Décision sur l’opposition no B 3 094 672 Page du 6 9
supports, supports solaires, capteurs solaires et/ou cellules solaires et/ou sangles de fixation métalliques pour câbles et tuyaux pour modules solaires, capteurs solaires et/ou cellules solaires et/ou sangles de fixation métalliques pour câbles et tuyaux pour modules solaires, capteurs solaires et/ou cellules solaires;
Classe 19: Composantsphotovoltaïques et solaires thermiques, à savoir modules et stratifiés, profils, cadres, cadres, supports et supports pour modules solaires, capteurs solaires et cellules solaires; éléments non métalliques pour structures de toit, toitures, toitures et carrelages non métalliques; toitures non métalliques; attaches non métalliques, à savoir pour des installations photovoltaïques, thermales et/ou solaires et/ou des attaches et des connecteurs pour profils, cadres, cadres, supports, supports pour modules solaires, capteurs solaires et/ou cellules solaires et/ou sangles de fixation non métalliques pour câbles et tuyaux pour modules solaires, capteurs solaires et/ou cellules solaires et/ou sangles de fixation non métalliques pour modules solaires, capteurs solaires et/ou cellules solaires.
Aucun usage n’a été démontré pour les autres produits de la marque antérieure compris dans les classes 6 et 19. En ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 37, il est considéré que les éléments de preuve produits ne démontrent pas l’usage pour l’installation, l’assemblage, la réparation et/ou l’entretien d’installations photovoltaïques, solaires et solaires, ainsi que de leurs composants et accessoires.Les seuls éléments de preuve fournissant des informations sur l’importance de l’usage pour les services pertinents (annexes ASD 4-5 et annexes ASD 8-10) proviennent de la titulaire et ne sont corroborés par aucun élément de preuve supplémentaire.
Les déclarations provenant de l’entourage du titulaire de la marque antérieure (faites par les parties elles-mêmes ou par leurs salariés) ont généralement moins de poids que les preuves émanant d’une source indépendante. En effet, la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce (11/01/2011, R 490/2010-4, BOTODERM/BOTOX, § 34; 27/10/2009, B 1 086 240; 1/08/2010, B 1 568 610).Une telle déclaration ne saurait à elle seule prouver à suffisance l’usage sérieux (09/12/2014-, 278/12, PROFLEX, EU: T: 2014: 1045, § 54).
La capture d’écran du site web de l’opposante faisant référence aux services proposés (annexes ASD 4-5), des photos des employés de l’opposante (annexe ASD 8), le tableau rédigé par l’opposante pour l’ensemble des produits et services (annexe ASD 9) et la déclaration de l’employé de l’opposante (annexe ASD 10) ne prouvent pas que l’usage de la marque a eu lieu dans une mesure qui équivaudrait à un usage sérieux pour les services en cause. Ces éléments de preuve n’ont été corroborés par aucune information supplémentaire émanant d’un tiers indépendant. Il convient de noter que les factures produites à l’annexe ASD 6 ne font pas référence aux services couverts par la marque telle qu’enregistrée, mais à la «mise en page», à savoir «un dessin montrant la disposition relative des pièces d’une machine, etc.; L’accord ou le plan de quelque chose» (informations extraites du Collins Dictionary le 03/06/2021 à l’ adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/layout).Par conséquent, ces services ne sont pas couverts par la classe 37 telle qu’enregistrée.
Bien que la titulaire soit libre de choisir ses moyens de preuve de l’importance de l’usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225, § 37), elle doit néanmoins démontrer la réalité de l’usage commercial de la marque sur le territoire pertinent, à tout le moins dans une mesure suffisante pour écarter toute considération possible selon laquelle cet usage pourrait être purement interne, sporadique ou symbolique. En outre, l’usage doit être public, c’est-à-dire qu’il doit être externe et apparent pour les clients réels ou potentiels des produits ou services. La marque doit être utilisée publiquement et vers l’extérieur dans le cadre d’une activité commerciale en vue d’un avantage économique aux fins d’assurer un débouché aux
Décision sur l’opposition no B 3 094 672 Page du 7 9
produits et services qu’elle représente (12/03/2003,-174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68, § 39; 30/04/2008, 131/06-, Sonia Sonia Rykiel, EU: T: 2008: 135, § 38).
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives. Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir une indication suffisante de tous ces facteurs afin de prouver l’usage sérieux. Le non-respect d’une des conditions signifie que l’usage sérieux n’a pas été prouvé. L’importance de l’usage de la marque pour les services pour lesquels la marque est enregistrée n’ayant pas été établie, il est conclu que la preuve de l’usage n’est pas établie pour les services couverts par la marque antérieure.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Classe 6:Composants photovoltaïques et solaires thermiques, à savoir modules et stratifiés, profils, cadres, cadres, supports et supports pour modules solaires, capteurs solaires et cellules solaires; éléments métalliques pour structures de toit, toitures, toitures et carreaux métalliques; toitures; attaches métalliques, à savoir pour des installations photovoltaïques, thermales et/ou solaires et/ou des attaches et des connecteurs pour profils, cadres, cadres, supports, supports solaires, capteurs solaires et/ou cellules solaires et/ou sangles de fixation métalliques pour câbles et tuyaux pour modules solaires, capteurs solaires et/ou cellules solaires et/ou sangles de fixation métalliques pour câbles et tuyaux pour modules solaires, capteurs solaires et/ou cellules solaires;
Classe 19:Composants photovoltaïques et solaires thermiques, à savoir modules et stratifiés, profils, cadres, cadres, supports et supports pour modules solaires, capteurs solaires et cellules solaires; éléments non métalliques pour structures de toit, toitures, toitures et carrelages non métalliques; toitures non métalliques; attaches non métalliques, à savoir pour des installations photovoltaïques, thermales et/ou solaires et/ou des attaches et des connecteurs pour profils, cadres, cadres, supports, supports pour modules solaires, capteurs solaires et/ou cellules solaires et/ou sangles de fixation non métalliques pour câbles et tuyaux pour modules solaires, capteurs solaires et/ou cellules solaires et/ou sangles de fixation non métalliques pour modules solaires, capteurs solaires et/ou cellules solaires.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 37:Installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels et non résidentiels; installation, nettoyage, réparation et entretien de panneaux solaires; inspection de bâtiments.
Décision sur l’opposition no B 3 094 672 Page du 8 9
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lesservices contestés sont différents de tous les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et ont fait l’objet d’un usage sérieux dans les classes 6 et 19. Les services contestés sont l’ installation de systèmes d’énergie pour panneaux solaires résidentiels et non résidentiels; installation, nettoyage, réparation et entretien de panneaux solaires; et inspection de bâtiments.Ces derniers services consistent en un examen physique d’ un bien immobilier aux différentes étapes de la construction, afin de s’assurer que le constructeur satisfait à toutes les exigences des codes locaux de la construction; une inspection est réalisée par un agent de construction, une personne qui est employée par une ville, Township ou comté et qui est généralement certifiée dans une ou plusieurs disciplines qui les aident à porter un jugement professionnel sur la question de savoir si un bâtiment satisfait aux exigences du code de la construction. Les produits de l’opposante compris dans les classes 6 et 19 sont des articles utilisés pour l’assemblage et la fermeture de systèmes photovoltaïques sur des toits de tous types.
Les produits et services en cause ont une nature différente (étant donné que les produits sont tangibles alors que les services sont intangibles), leur utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne ciblent pas le même public pertinent. Pour les produits de l’opposante, il s’agit de clients professionnels, à savoir des professionnels de l’installation de panneaux solaires, tandis qu’en ce qui concerne l’ installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels et non résidentiels contestés; installation, nettoyage, réparation et entretien de panneaux solaires, le consommateur pertinent est le grand public souhaitant faire installer des panneaux solaires. En outre, il n’est pas courant que le fabricant des pièces détachées de l’opposante fournisse des services consistant en l’ installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels et non résidentiels; installation, nettoyage, réparation et entretien de panneaux solaires. Parconséquent, les consommateurs ne seraient pas amenés à penser que le fournisseur des services contestés est responsable de la fabrication des produits de l’opposante, et inversement. L’opposante affirme que la même entreprise fabrique des pièces d’assemblage de systèmes solaires et fournit l’installation de panneaux solaires. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que cette règle n’est pas la règle et ne s’applique plutôt qu’à une certaine entreprise très établie. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le fait que les produits antérieurs soient essentiels aux services contestés ne conduit pas, en soi, les consommateurs à penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits et de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cela est dû à la réalité du marché, à savoir que la fourniture des services contestés et la fabrication des produits de l’opposante ne sont pas couramment proposées par la même entreprise. Par conséquent, les produits et services en cause sont considérés comme différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 094 672 Page du 9 9
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Cobos Marzena MACIAK MARTA GARCÍA COLLADO Palomo
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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