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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2025, n° 002987926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002987926 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 2 987 926
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Fundació Privada Pasqual Maragall per a la Recerca sobre l’Alzheimer, Calle Del Doctor Wellington, 30, 08005 Barcelone, Espagne (demanderesse), représentée par ZBM Patents, Rambla Catalunya, 123, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel).
Le 28/10/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 987 926 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Programmes d’ordinateur; Logiciels; Logiciels téléchargeables; Supports d’enregistrement de données optiques; Supports d’enregistrement de données magnétiques; Supports d’enregistrement magnétiques électroniques; Logiciels enregistrés; Programmes d’ordinateur enregistrés; Appareils pour l’enregistrement d’images; Appareils pour l’enregistrement du son; Appareils pour la transmission d’images; Appareils pour la transmission du son; Appareils pour la reproduction d’images; Appareils pour la reproduction du son; Supports de données magnétiques; Supports d’enregistrement numériques; Équipements de traitement de données; Logiciels de diagnostic et de dépannage; Serveurs pour l’hébergement de sites web; Programmes d’ordinateur pour le traitement de données; Logiciels de musique; Cassettes de musique; Enregistrements musicaux; Bandes musicales; Casques de musique; Enregistrements musicaux; Cassettes musicales; Lecteurs de musique numériques; Lecteurs de musique portables; Logiciels de composition musicale; Musique numérique téléchargeable; Fichiers musicaux téléchargeables; Vidéos musicales préenregistrées; Connecteurs d’instruments de musique; Enregistrements sonores musicaux; Enregistrements vidéo musicaux; Amplificateurs d’instruments de musique; Enregistrements musicaux sur bande; Disques compacts de musique préenregistrés; Disques phonographiques contenant de la musique; Disques optiques contenant de la musique; Partitions électroniques, téléchargeables; Bandes audio contenant de la musique; Disques compacts contenant de la musique; Bandes audio musicales préenregistrées; Puces contenant des enregistrements musicaux; Enregistrements sonores musicaux téléchargeables; Vidéocassettes non musicales préenregistrées; DVD préenregistrés contenant de la musique; Bandes audio préenregistrées contenant de la musique; Enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; CD préenregistrés contenant de la musique; Bandes vidéo préenregistrées contenant de la musique; Vidéocassettes préenregistrées contenant de la musique; Séries d’enregistrements sonores musicaux; Enregistrements musicaux sous forme de disques; Programmes d’ordinateur pour le traitement de fichiers de musique numérique; Logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; Disques laser pour le stockage de musique; Musique numérique téléchargeable fournie depuis l’internet; Équipements d’effets musicaux électriques et électroniques; Musique numérique téléchargeable fournie depuis des sites internet MP3; Unités d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique; Musique numérique téléchargeable fournie depuis des sites web internet MP3; Logiciels pour la création et
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édition de musique et de sons; Musique numérique téléchargeable fournie à partir de sites web Internet MP3; Programmes informatiques lisibles par machine pour la reproduction de musique; Musique numérique [téléchargeable] fournie à partir de sites web mp3 sur l’internet; Musique numérique téléchargeable fournie à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Cartes mémoire à circuit intégré pour l’utilisation dans des instruments de musique électroniques; Publications téléchargeables. Classe 41: Tous les services de cette classe.
Classe 42: Tous les services de cette classe, à l’exception des services d’analyse industrielle et de recherche dans le domaine de la chimie; recherche biologique; services de recherche biologique; recherche biologique, recherche clinique et recherche médicale; criblage d’ADN à des fins de recherche scientifique; recherche en biotechnologie pour la détermination de la survie neuronale de molécules dans des modèles animaux; conseils en matière de recherche et développement dans le domaine de la thérapeutique; essais cliniques; conduite d’essais cliniques; conduite d’essais cliniques pour produits pharmaceutiques; fourniture d’informations de recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; fourniture d’informations concernant les résultats d’essais cliniques pour produits pharmaceutiques; réalisation d’études scientifiques; préparation d’études d’analyse de projets; recherche en médecine; recherche en médicaments; développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments; recherche et développement de vaccins et de médicaments.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 045 766 est rejetée pour les produits et services tels que visés au point 1 du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 06/11/2017, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 17 045 766 (marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des produits de la classe 9 et de tous les services des classes 41 et 42. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne n° 4 585 295 LIFE (marque verbale) et n° 16 673 171 life (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
À compter du 01/10/2017, le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 ont été abrogés et remplacés par le règlement (UE) 2017/1001 (codification), le règlement délégué (UE) 2017/1430 et le règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. Toutes les références figurant dans la présente décision au RMUE, au RDMUE et au REMUE doivent être comprises comme des références aux règlements actuellement en vigueur, sauf indication contraire expresse.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
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Un risque de confusion existe si le public peut croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’UE n° 4 585 295 'LIFE’ (marque verbale) – Marque antérieure n° 1
Classe 7 : Ouvre-boîtes (électriques) ; générateurs électriques ; marteaux électriques ; moteurs électriques (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; presses-fruits (électriques) à usage domestique ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; perceuses à main électriques ; pistolets à colle électriques ; robots culinaires électriques ; couteaux (électriques) ; mixeurs électriques à usage domestique ; machines électromécaniques pour la préparation d’aliments ; machines et appareils à polir (électriques) ; presses-fruits électriques ; machines et appareils de nettoyage (électriques) à usage domestique ; batteurs électriques ; cisailles électriques ; fouets électriques à usage domestique ; cireuses à chaussures électriques ; machines et appareils (électriques) pour le nettoyage de tapis par shampouinage ; robots culinaires (électriques) ; broyeurs/concasseurs (électriques) à usage domestique ; moulins à café (autres qu’actionnés à la main) ; moulins à usage domestique (autres qu’actionnés à la main) ; affûteuses de couteaux ; aspirateurs ; sacs pour aspirateurs ; accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants ; machines à laver ; machines à couper le pain.
Classe 8 : Fers à repasser (non électriques) ; ouvre-boîtes non électriques ; coupe-œufs (non électriques) ; fers (outils à main non électriques) ; appareils d’épilation (électriques et non électriques) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; Appareils d’épilation, électriques et non électriques ; Tondeuses à cheveux, électriques et non électriques ; coupe-fromage (non électriques) ; trousses de manucure électriques ; trousses de manucure ; limes à ongles électriques ; polissoirs à ongles (électriques ou non électriques) ; coupe-ongles (électriques ou non électriques) ; coupe-pizzas (non électriques) ; étuis à rasoirs ; rasoirs, machines à tondre la barbe électriques et non électriques ; vilebrequins (outils à main) ; fraises (outils à main) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; outils à main (actionnés manuellement).
Classe 9 : Encodeurs magnétiques ; supports de données magnétiques ; supports de données optiques ; appareils de traitement de données ; lecteurs optiques de caractères ; instruments d’écriture et/ou de lecture (traitement de données) ; supports de données magnétiques ; souris (équipement de traitement de données) ; supports de données optiques ; changeurs de disques (pour ordinateurs) ; scanners [équipement de traitement de données] ; mémoires pour installations de traitement de données, processeurs (unités centrales de traitement) ; disques compacts (mémoire morte) ; disques compacts (audio-vidéo) ; ordinateurs ; programmes d’ordinateurs enregistrés ; logiciels [enregistrés] ; programmes de jeux pour ordinateurs ; programmes d’exploitation d’ordinateurs (enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs (téléchargeables) ; claviers d’ordinateurs ; imprimantes pour ordinateurs ; repose-poignets pour ordinateurs ; interfaces [pour ordinateurs] ; ordinateurs portables (ordinateurs) ; lecteurs de disquettes ; moniteurs pour ordinateurs ; moniteurs (matériel informatique), appareils de navigation (programmes d’ordinateurs) pour véhicules (ordinateurs de bord) ; ordinateurs portables (ordinateurs) ; périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs ; logiciels (enregistrés) ; programmes de jeux informatiques ; claviers pour ordinateurs ; appareils électriques de démaquillage ;
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grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques ; sonnettes d’alarme électriques ; boîtes de jonction (électricité), appareils d’affichage (électriques) ; panneaux d’affichage électroniques ; batteries électriques ; fers à repasser électriques ; installations antivol électriques ; fils électriques ; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d’aiguillages de chemins de fer ; câbles électriques ; condensateurs électriques ; bobines électromagnétiques ; publications électroniques [téléchargeables] ; stylos électroniques [unités d’affichage visuel] ; tubes à décharge électriques, autres que pour l’éclairage ; dispositifs anti-parasites (électricité) ; batteries électriques pour véhicules ; appareils électrodynamiques de commande à distance de signaux ; photocopieuses (photographiques, électrostatiques, thermiques) ; bobines d’inductance (électricité) ; dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes ; connecteurs de fils (électricité) ; sonnettes de porte (électriques) ; chargeurs pour batteries électriques ; bigoudis chauffants électriquement ; appareils de soudage électriques ; fers à souder électriques ; vannes solénoïdes (interrupteurs électromagnétiques) ; appareils de mesure électriques ; bigoudis chauffants électriquement ; serrures (électriques) ; émetteurs de signaux électroniques ; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises ; chaussettes chauffantes électriquement ; stylos électroniques (unités d’affichage visuel) ; avertisseurs sonores électriques ; traducteurs de poche électroniques ; organiseurs électroniques ; sonnettes de porte électriques ; ouvre-portes électriques ; ferme-portes électriques ; appareils de surveillance électriques ; disques compacts (audio-vidéo) ; récepteurs (audio et vidéo) ; bras de lecture pour tourne-disques ; bandes de nettoyage de têtes [enregistrement] ; bras de lecture pour tourne-disques ; appareils d’enregistrement du son ; magnétophones ; instruments de localisation du son ; supports de son ; appareils de transmission du son ; amplificateurs de son ; appareils de reproduction du son ; appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ; indicateurs de température ; visiophones ; enceintes de haut-parleurs ; balances à lettres ; lecteurs de disques compacts ; appareils de télévision ; appareils téléphoniques ; caméras cinématographiques ; appareils de coupe de films ; postes de radiotéléphonie ; sonnettes de signalisation ; altimètres ; lecteurs de cassettes ; boussoles ; casques d’écoute ; pointeurs laser (pointeurs lumineux) ; microphones ; téléphones mobiles ; modems ; instruments de navigation ; lentilles (optique) ; tapis de souris ; traceurs ; appareils de projection ; écrans de projection ; projecteurs de diapositives, radios ; cartes à puce (cartes à circuits intégrés) ; jeux vidéo adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision ; talkies-walkies ; caméras vidéo ; magnétoscopes ; casques de sécurité pour le sport ; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale ; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits portant ou destinés à porter des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous.
Classe 10 : Appareils électriques d’acupuncture ; électrodes à usage médical ; électrocardiographes ; ceintures électriques à usage médical ; coussins chauffants électriques à usage médical ; compresses thermoélectriques (chirurgie), compresses thermiques (électriques) à usage chirurgical ; appareils dentaires électriques ; diffuseurs d’aérosols à usage médical ; sphygmomanomètres ; appareils à air chaud (thérapeutiques) ; lampes à usage médical ; appareils de massage.
Classe 11 : Chauffe-biberons électriques ; guirlandes électriques pour arbres de Noël ; autocuiseurs (autoclaves) électriques ; tapis chauffants électriquement ; tubes à décharge électriques pour l’éclairage ; douilles pour lampes électriques ; chauffe-biberons (électriques) ; friteuses électriques ; manchons chauffants électriquement ; chauffe-pieds (électriques ou non électriques) ; ampoules électriques ; filaments pour lampes électriques ; filaments chauffants (électriques) ; appareils de chauffage électriques ; yaourtières électriques ; filtres à café électriques ; percolateurs à café électriques ; percolateurs à café électriques ; ustensiles de cuisson (électriques) ; douilles pour lampes électriques ; filaments pour lampes électriques ; lampes électriques ; tubes à décharge électriques pour l’éclairage ; ventilateurs électriques à usage personnel ; radiateurs électriques ; autocuiseurs électriques ; tapis chauffants électriquement ; gaufriers électriques ; sèche-linge électriques ; bouilloires (électriques) ; lampes de poche (torches) ; machines et appareils à glace ; éclairages de bicyclettes ; congélateurs,
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réfrigérateurs; appareils de climatisation; récipients réfrigérants; appareils à micro-ondes (appareils de cuisson), plaques chauffantes; poêles; torches.
Classe 16: Bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; appareils d’impression de cartes de crédit, non électriques; taille-crayons (électriques ou non électriques); taille-crayons (électriques ou non électriques); papier pour électrocardiographes; machines à écrire (électriques ou non électriques); pointeurs (non électroniques); aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale.
Classe 28: Bicyclettes d’appartement; appareils de musculation; disques de sport; cerfs-volants; chaussures de patinage avec patins attachés; véhicules télécommandés; véhicules miniatures (modèles réduits); ensembles de badminton; parapentes; appareils de gymnastique; haltères; patins à roues alignées; appareils d’exercices physiques; planches à roulettes; tables de football en salle.
Classe 42: Programmation informatique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; location de matériel de traitement de données; récupération de données informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; conseil en informatique; copie de
programmes informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; location de logiciels informatiques; conseil en matière d’ordinateurs; récupération de données informatiques; installation de programmes informatiques, maintenance de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes; conception de
systèmes informatiques; conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; installation de programmes informatiques; conversion de programmes et de données informatiques (autre que la modification physique); copie de programmes informatiques;
location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels informatiques; récupération de
données informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conception et maintenance de sites web pour des tiers.
Enregistrement de MUE n° 16 673 171 'life’ (marque verbale) – Marque antérieure n° 2
Classe 9: Logiciels de musique; enregistrements sonores musicaux; enregistrements vidéo musicaux; musique numérique téléchargeable; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; données enregistrées électroniquement; livres électroniques téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; contenu enregistré; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; équipements informatiques et audiovisuels; dispositifs de contrôle d’accès; équipements d’alarme et d’avertissement.
Classe 35: Gestion informatisée de fichiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur des moyens de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; vente au détail d’ustensiles de ménage électriques; vente au détail d’ustensiles de ménage électroniques; services de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au détail de téléphones mobiles; services de vente au détail de smartphones; services de vente au détail de montres intelligentes; services de vente au détail de fichiers musicaux téléchargeables; services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail d’ordinateurs portables; services de vente au détail de produits de l’imprimerie; services de vente au détail de dispositifs de navigation; services de vente au détail d’équipements audiovisuels.
Classe 38: Télécommunications; services de communication par téléphone mobile; fourniture d’accès à du contenu multimédia en ligne; fourniture d’accès à des données sur des réseaux de communication; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; location de matériel de télécommunications;
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Services de téléconférence; Messagerie électronique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet; Services de communication audiovisuelle; Radiodiffusion; Télédiffusion; Services de passerelles de télécommunication; Fourniture d’accès à des réseaux de télécommunication; Fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet; Fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos; Fourniture d’accès d’utilisateurs à des programmes informatiques dans des réseaux de données; Fourniture d’accès à des bases de données dans des réseaux informatiques; Fourniture de liens sonores électroniques; Fourniture de liens vidéo électroniques; Fourniture d’accès d’utilisateurs à des portails sur l’internet; Fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
Classe 41: Divertissement; Production de bandes vidéo; Location d’enregistrements sonores; Réservation de places de spectacles; Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Publication de livres et de journaux électroniques en ligne; Fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet pouvant être consultées; Fourniture de publications en ligne; Fourniture de publications électroniques; Fourniture d’un jeu informatique accessible à l’échelle du réseau par les utilisateurs du réseau; Fourniture de musique numérique depuis l’internet; Fourniture d’informations relatives au divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet; Fourniture de critiques de livres en ligne; Jeux sur l’internet (non téléchargeables); Fourniture de divertissements vidéo via un site web; Fourniture de programmes de télévision, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande; Fourniture de films, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande; Fourniture de musique en ligne, non téléchargeable; Fourniture de divertissements en ligne; Fourniture de jeux au moyen d’un système informatique; Divertissements fournis via l’internet; Divertissements fournis via un réseau de communication mondial; Fourniture d’informations dans le domaine de la musique; Fourniture d’informations en matière de divertissement par des moyens électroniques.
Classe 42: Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; Conseils en matière d’ordinateurs; Conversion de programmes et de données informatiques, autres que la conversion physique; Conversion de données ou de documents de supports physiques en supports électroniques; Services informatiques en ligne; Numérisation de sons et d’images; Conversion multiplateforme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; Copie de logiciels informatiques; Développement de matériel informatique; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Programmes d’ordinateur; Logiciels informatiques; Logiciels informatiques téléchargeables; Supports d’enregistrement de données optiques; Supports d’enregistrement de données magnétiques; Supports d’enregistrement magnétiques électroniques; Logiciels informatiques enregistrés; Programmes d’ordinateur enregistrés; Appareils pour l’enregistrement d’images; Appareils pour l’enregistrement du son; Appareils pour la transmission d’images; Appareils pour la transmission du son; Appareils pour la reproduction d’images; Appareils pour la reproduction du son; Supports de données magnétiques; Supports d’enregistrement numériques; Équipements de traitement de données; Logiciels de diagnostic et de dépannage; Serveurs pour l’hébergement web; Programmes d’ordinateur pour le traitement de données; Logiciels de musique; Cassettes de musique; Enregistrements musicaux; Bandes musicales; Casques de musique; Enregistrements musicaux; Cassettes musicales; Lecteurs de musique numérique; Lecteurs de musique portables; Logiciels de composition musicale; Musique numérique téléchargeable; Fichiers musicaux téléchargeables; Vidéos musicales préenregistrées; Connecteurs d’instruments de musique; Enregistrements sonores musicaux; Enregistrements vidéo musicaux; Amplificateurs d’instruments de musique; Enregistrements musicaux sur bande; Disques compacts de musique préenregistrés; Disques phonographiques contenant de la musique; Disques optiques contenant de la musique; Partitions électroniques, téléchargeables; Bandes audio contenant de la musique; Disques compacts contenant de la musique; Bandes audio musicales préenregistrées; Puces contenant des enregistrements musicaux; Enregistrements sonores musicaux téléchargeables; Bandes vidéo non musicales préenregistrées; Préenregistrés
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DVD musicaux; Bandes audio préenregistrées contenant de la musique; Enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; CD préenregistrés contenant de la musique; Bandes vidéo préenregistrées contenant de la musique; Cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique; Séries d’enregistrements sonores musicaux; Enregistrements musicaux sous forme de disques; Programmes informatiques pour le traitement de fichiers de musique numérique; Logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; Disques laser pour le stockage de musique; Musique numérique téléchargeable fournie depuis l’internet; Équipements d’effets musicaux électriques et électroniques; Musique numérique téléchargeable fournie depuis des sites internet MP3; Unités d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique; Musique numérique téléchargeable fournie depuis des sites internet MP3; Logiciels pour la création et l’édition de musique et de sons; Musique numérique téléchargeable fournie depuis des sites internet MP3; Programmes informatiques lisibles par machine pour la reproduction de musique; Musique numérique [téléchargeable] fournie depuis des sites web mp3 sur l’internet; Musique numérique téléchargeable fournie depuis une base de données informatique ou l’internet; Cartes mémoire à circuit intégré pour l’utilisation dans des instruments de musique électroniques; Publications téléchargeables.
Classe 41: Publication électronique; Publication de journaux; Services de publication;
Publication de manuels scolaires; Services de publication électronique; Publication de textes;
Publication de magazines; Magazines (Publication de -); Publication de livres;
Publication de revues; Publication de manuels; Publication de journaux;
Publication de catalogues; Publication de catalogues; Fourniture de publications électroniques; Émission de publications; Publication d’imprimés et de publications imprimées; Publication de livres, de revues; Publication de textes médicaux;
Publication de textes éducatifs; Publication de livres éducatifs; Livres (Publication de -); Publication de musique; Publication de prospectus;
Publication de brochures; Publication de périodiques; Publication de manuels;
Publication de livres de musique; Publication de magazines électroniques; Publication de textes musicaux; Publication de partitions musicales; Publication de matériel éducatif;
Publication de livres audio; Publication d’annuaires imprimés; Publication de manuels de formation; Publication de fiches d’information; Publication d’imprimés; Publication de publications médicales; Fourniture de publications électroniques en ligne; Publications électroniques (non téléchargeables); Fourniture de publications en ligne; Publication de publications électroniques; Location de publications imprimées; Préparation de textes pour la publication; Publication en ligne de journaux électroniques; Publication et édition de livres; Publication d’imprimés éducatifs; Publication de matériel didactique éducatif; Publication de matériel multimédia en ligne; Publication de revues d’information scientifique; Publication multimédia de publications électroniques; Fourniture de publications électroniques en ligne; Fourniture de publications électroniques [non téléchargeables]; Services de publication de bulletins d’information; Publication et édition d’imprimés; Services de publication de livres; Services de publication de magazines; Publication de guides éducatifs et de formation; Fourniture de publications électroniques (non téléchargeables); Fourniture de publications électroniques en ligne; Fourniture de publications en ligne (non téléchargeables); Fourniture de publications en ligne (non téléchargeables); Prêt de livres et autres publications; Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Publication des résultats d’essais cliniques; Services de publication de guides; Publication de livres et revues électroniques en ligne; Publication de livres relatifs à des programmes de télévision; Fourniture de publications électroniques en ligne [non téléchargeables]; Publication de livres relatifs aux technologies de l’information; Publication électronique en ligne de périodiques et de livres; Textes (Publication de -), autres que les textes publicitaires; Publication d’imprimés relatifs à l’éducation;
Publication de manuels de travail pour la gestion d’entreprise; Publication de textes, autres que les textes publicitaires; Publication en ligne de livres et revues électroniques;
Publication d’imprimés sous forme électronique; Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Services de consultation relatifs à la publication de magazines; Publication de livres et revues électroniques en ligne;
Publication de paroles de chansons sous forme de feuilles; Services de consultation relatifs à la publication de livres; Publication de paroles de chansons sous forme de livres;
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Publication de périodiques et de livres sous forme électronique; Publication d’imprimés, autres que des textes publicitaires; Publication en ligne de livres et de revues électroniques; Fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); Publication de textes sous forme de supports électroniques; Publication de textes sous forme de CD-ROM; Publication de livres et de périodiques électroniques sur l’internet; Services de consultation relatifs à la publication de textes écrits; Publication de matériel sur supports de données magnétiques ou optiques; Fourniture de publications électroniques relatives à la formation linguistique, non téléchargeables; Fourniture de services de divertissement par le biais de publications; Fourniture de publications électroniques non téléchargeables relatives à la formation linguistique; Publication de journaux électroniques accessibles via un réseau informatique mondial; Publication en ligne de livres et de revues électroniques (non téléchargeables); Publication d’imprimés sous forme électronique sur l’internet; Publication des résultats d’essais cliniques pour préparations pharmaceutiques; Publication d’imprimés, autres que des textes publicitaires, sous forme électronique; Fourniture de publications électroniques en ligne dans le domaine de la musique, non téléchargeables; Publication d’imprimés, également sous forme électronique, sauf à des fins publicitaires; Services d’édition de publications périodiques et non périodiques, autres que des textes publicitaires; Publication de textes et d’images, y compris sous forme électronique, sauf à des fins publicitaires; Publication de matériel accessible à partir de bases de données ou de l’internet; Publication du contenu éditorial de sites accessibles via un réseau informatique mondial; Fourniture de publications électroniques à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet, non téléchargeables; Fourniture de publications électroniques non téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet; Publication de documents dans les domaines de la formation, de la science, du droit public et des affaires sociales; Publication électronique de textes et d’imprimés, autres que des textes publicitaires, sur l’internet; Fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet pouvant être consultées.
Classe 42 : Conception scientifique et technologique; Services scientifiques et technologiques; Services d’analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la chimie; Conseils en technologie de l’information; Recherche biologique; Services de recherche biologique; Recherche biologique, recherche clinique et recherche médicale; Services de recherche et développement; Services de recherche scientifique; Services d’analyse industrielle; Services de recherche industrielle; Dépistage d’ADN à des fins de recherche scientifique; Recherche en biotechnologie pour la détermination de la survie neuronale de molécules dans des modèles animaux; Services de consultation relatifs à la recherche et au développement dans le domaine de la thérapeutique; Essais cliniques; Conduite d’essais cliniques; Conduite d’essais cliniques pour produits pharmaceutiques; Fourniture d’informations de recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; Fourniture d’informations concernant les résultats d’essais cliniques pour produits pharmaceutiques; Études technologiques; Études techniques; Études de projets (techniques); Études de projets technologiques; Conduite d’études de projets techniques; Préparation d’études techniques; Conduite d’études scientifiques; Préparation d’études d’analyse de projets; Projets et études de recherche technique; Recherche en médecine; Recherche en médicaments; Développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments; Recherche et développement de vaccins et de médicaments; Services de conception de logiciels informatiques; Services de développement de logiciels; Services de maintenance de logiciels informatiques; Services de mise à jour de logiciels informatiques; Services de consultation en matériel et logiciels informatiques; Services de recherche et développement relatifs au matériel informatique; Services de recherche et de consultation relatifs au matériel informatique; Services technologiques relatifs aux ordinateurs; Services technologiques et conception y afférente; Services technologiques et recherche y afférente; Réparation de logiciels informatiques; Conception de logiciels informatiques; Conception de matériel informatique; Développement de logiciels informatiques; Développement de matériel informatique; Services de support technique de logiciels informatiques; Installation et maintenance de logiciels informatiques; Configuration de logiciels informatiques; Dépannage de problèmes de logiciels informatiques; Dépannage de problèmes de matériel et de logiciels informatiques; Services de consultation informatique; Services de consultation relatifs au matériel informatique; Services de consultation
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relatifs aux logiciels informatiques; Services de consultation relatifs aux systèmes informatiques; Hébergement de serveurs; Administration de serveurs; Administration de serveurs à distance; Serveurs (Location de serveurs web); Location d’un serveur de bases de données (à des tiers); Location de logiciels d’exploitation pour réseaux informatiques et serveurs; Programmation de logiciels d’exploitation pour réseaux informatiques et serveurs; Conception et développement de logiciels d’exploitation pour réseaux informatiques et serveurs; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables pour réseaux informatiques et serveurs; Services de fournisseur de services d’applications; Fournisseur de services d’applications (ASP); Services de fournisseur de services d’applications (ASP), à savoir, hébergement d’applications logicielles informatiques de tiers; Fournisseur de services d’applications [ASP], à savoir, hébergement d’applications logicielles informatiques de tiers; Services informatiques; Fourniture d’informations dans le domaine du développement de logiciels informatiques; Fourniture d’informations dans le domaine de la conception de logiciels informatiques; Fourniture d’informations, de conseils et de services de consultation dans le domaine des logiciels informatiques; Fourniture d’informations concernant la conception et le développement de matériel et de logiciels informatiques; Fourniture d’informations concernant la conception et le développement de logiciels, systèmes et réseaux informatiques; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission d’informations; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion d’informations; Services d’hébergement web; Services d’hébergement de sites web; Hébergement de bases de données; Hébergement d’applications interactives; Hébergement d’applications multimédias; Hébergement de plateformes sur l’internet; Maintenance de sites web et hébergement d’installations web en ligne pour des tiers; Hébergement d’installations web en ligne pour des tiers pour la conduite de discussions interactives; Exploration de données; Logiciels en tant que service [SaaS]; Hébergement d’applications logicielles informatiques pour des tiers; Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; Conception de systèmes de traitement de données; Recherche relative au traitement de données; Programmation d’équipements de traitement de données; Programmation de programmes de traitement de données; Programmation informatique pour le traitement de données; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels commerciaux non téléchargeables; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de texte; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données; Fourniture de l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles via un site web; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement de sites web; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de données; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission de données; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’importation et la gestion de données; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage de contenu multimédia et de commentaires entre utilisateurs; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables pour l’accès et l’utilisation d’un réseau de cloud computing; Conception et développement de logiciels informatiques; Développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; Création et maintenance de logiciels pour blogs; Hébergement de contenu numérique, à savoir, journaux et blogs en ligne; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables pour la création et la publication de journaux et blogs en ligne; Recherche dans le domaine des médias sociaux.
Une interprétation du libellé de la liste des produits de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure n° 1 est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Conformément à la pratique de l’Office, une expression telle que «aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour une connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits portant ou destinés à porter des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris
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machines à sous » tel qu’utilisé par l’opposant à la fin de l’énumération, au sein d’une classe et séparé par un point-virgule, est acceptable tant qu’il peut raisonnablement s’appliquer à au moins un produit auquel il se réfère dans cette classe. En outre, cette limitation figurant à la fin de la liste des produits de l’opposant n’exclut que certains produits, à savoir ceux relatifs à certains types de jeux de société informatiques et vidéo, mais elle n’exclut pas, comme on le verra dans la comparaison des produits ci-dessous, la constatation d’une similitude entre les produits, étant donné que les critères Canon pertinents sont toujours applicables. Par conséquent, il ne sera plus fait explicitement référence à cette limitation. En outre, une interprétation du libellé de la liste des services du demandeur est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services. Les termes
« à savoir » et « y compris », utilisés dans la liste des services du demandeur, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il s’agit d’une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence ou complémentaires.
Dans ses observations, le demandeur fait valoir que l’opposition est uniquement fondée sur les produits et services de l’opposant des classes 9, 41 et 42, étant donné que l’opposant, dans ses faits, preuves et arguments à l’appui de l’opposition du 18/03/2018, se réfère principalement à ces produits et services. Toutefois, il ressort également de l’acte d’opposition de l’opposant du 06/11/2017 que l’opposition est fondée sur tous les produits et services des marques antérieures, et puisque l’opposant n’a pas explicitement limité le fondement de ses oppositions aux produits et services des classes 9, 41 et 42 des marques antérieures, l’Office examinera l’opposition comme étant fondée sur tous les produits et services susmentionnés pour lesquels les droits antérieurs sont enregistrés. Dans ses observations, le demandeur fait valoir en outre qu’il est actif dans le domaine de la recherche médicale et que les produits et services pertinents sont offerts sur des marchés différents. Toutefois, la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé figurant dans les listes de produits/services respectives. Toute utilisation réelle ou envisagée non stipulée dans la liste des produits/services n’est pas pertinente pour cette comparaison, car elle fait partie de l’appréciation du risque de confusion en relation avec les produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée ; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion réelle ou de la contrefaçon (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
Produits contestés de la classe 9
Les programmes d’ordinateur contestés ; supports de données magnétiques ; logiciels d’ordinateur enregistrés ; appareils de traitement de données ; logiciels de musique ; musique numérique téléchargeable ; fichiers musicaux téléchargeables ; enregistrements sonores musicaux ; enregistrements vidéo musicaux ; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique ; publications téléchargeables sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) (voir marque antérieure n° 1 et marque antérieure n° 2).
Les logiciels d’ordinateur contestés ; enregistrements musicaux ; enregistrements musicaux ; programmes d’ordinateur enregistrés ; supports d’enregistrement de données magnétiques ; enregistrements musicaux sous forme de disques sont inclus dans la catégorie plus large du contenu enregistré de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les logiciels informatiques téléchargeables contestés ; les serveurs pour l’hébergement de sites web chevauchent les programmes informatiques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les supports d’enregistrement de données optiques contestés ; les bandes musicales ; les vidéos musicales préenregistrées ; les enregistrements sur bande de musique ; les bandes audio contenant de la musique ; les vidéocassettes non musicales préenregistrées ; les DVD préenregistrés contenant de la musique ; les bandes audio préenregistrées contenant de la musique ; les CD préenregistrés contenant de la musique ; les bandes vidéo préenregistrées contenant de la musique ; les vidéocassettes préenregistrées contenant de la musique sont inclus dans la catégorie générale du contenu enregistré de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les supports d’enregistrement magnétique électroniques contestés incluent les supports de données magnétiques de l’opposant de la marque antérieure n° 1 en tant que catégorie plus large. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les appareils d’enregistrement d’images contestés ; les appareils de transmission d’images ; les appareils de transmission de son ; les appareils de reproduction d’images ; les appareils d’enregistrement de son ; les appareils de reproduction de son sont inclus dans la catégorie générale des équipements informatiques et audiovisuels de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les logiciels contestés pour le diagnostic et le dépannage ; les programmes informatiques pour le traitement de données ; les programmes informatiques pour le traitement de fichiers musicaux numériques ; les programmes informatiques lisibles par machine pour la reproduction de musique ; les logiciels informatiques pour le traitement de fichiers musicaux numériques ; les logiciels informatiques pour la création et l’édition de musique et de sons sont inclus dans la catégorie générale des programmes informatiques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les supports d’enregistrement numérique contestés ; les cassettes de musique ; les cassettes musicales sont inclus dans la catégorie plus large des supports sonores de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les casques audio de musique contestés sont inclus dans la catégorie générale des casques audio de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les lecteurs de musique numérique contestés ; les lecteurs de musique portables sont inclus dans la catégorie générale des appareils de reproduction sonore de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Le logiciel de composition musicale contesté est inclus dans la catégorie générale des logiciels musicaux de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les disques compacts de musique préenregistrés contestés ; les disques phonographiques contenant de la musique ; les bandes audio musicales préenregistrées ; les enregistrements sonores musicaux téléchargeables ; les séries d’enregistrements sonores musicaux ; les disques optiques contenant de la musique ; les disques compacts contenant de la musique sont inclus dans la catégorie générale des enregistrements sonores musicaux de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les puces contenant des enregistrements musicaux contestées ; les cartes mémoire à circuit intégré pour l’utilisation dans la lecture d’instruments de musique électroniques sont incluses dans la catégorie générale
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catégorie des supports de données magnétiques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
La musique numérique contestée téléchargeable fournie depuis l’internet ; la musique numérique téléchargeable fournie depuis des sites internet MP3 ; la musique numérique téléchargeable fournie depuis des sites web internet MP3 ; la musique numérique téléchargeable fournie depuis des sites web internet MP3 ; la musique numérique [téléchargeable] fournie depuis des sites web mp3 sur l’internet ; la musique numérique téléchargeable fournie depuis une base de données informatique ou l’internet ; les disques laser pour le stockage de musique incluent, sont inclus dans ou chevauchent la catégorie générale de la musique numérique téléchargeable de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les équipements d’effets musicaux électriques et électroniques contestés ; les unités d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique sont inclus dans la catégorie générale des équipements informatiques et audiovisuels de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les partitions électroniques contestées, téléchargeables sont incluses dans la catégorie générale de la musique numérique téléchargeable de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, elles sont identiques.
Les amplificateurs d’instruments de musique contestés sont inclus dans la catégorie générale des amplificateurs de son de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les connecteurs d’instruments de musique contestés sont au moins similaires aux amplificateurs de son de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils partagent le même but et ils coïncident également généralement en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. De plus, ils sont complémentaires.
Services contestés de la classe 41
Fourniture de publications électroniques ; fourniture de publications électroniques en ligne ; fourniture de publications en ligne ; publication de livres et de revues électroniques en ligne ; publication en ligne de livres et de revues électroniques ; fourniture de publications depuis un réseau informatique mondial ou l’internet pouvant être consultées sont identiquement contenus dans les deux listes de services (y compris les synonymes) (voir marque antérieure n° 2).
La publication électronique contestée ; publication de journaux ; publication de manuels scolaires ; publication de textes ; publication de magazines ; magazines (publication de -) ; publication de livres ; publication de revues ; publication de manuels ;
publication de journaux ; publication de catalogues ; publication de catalogues ;
publication d’imprimés et de publications imprimées ; publication de livres, de revues ; publication de textes médicaux ; publication de textes éducatifs ;
publication de livres éducatifs ; livres (publication de -) ; publication de musique ;
publication de prospectus ; publication de brochures ; publication de périodiques ;
publication de manuels ; publication de livres de musique ; publication de magazines électroniques ; publication de textes musicaux ; publication de partitions musicales ; publication de matériel éducatif ; publication de livres audio ; publication d’annuaires imprimés ; publication de manuels de formation ; publication de fiches d’information ;
publication d’imprimés ; publication en ligne de journaux électroniques ;
publication et édition de livres ; publication d’imprimés éducatifs ;
publication de matériel didactique éducatif ; publication de matériel multimédia en ligne ; publication de revues d’information scientifique ; services de publication
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de bulletins d’information ; publication de guides éducatifs et de formation ; fourniture de publications électroniques en ligne ; fourniture de publications en ligne (non téléchargeables) ; fourniture de publications en ligne (non téléchargeables) ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables (2) ; publication des résultats d’essais cliniques ; services de publication de guides ; publication de livres relatifs à des programmes de télévision ; fourniture de publications électroniques en ligne [non téléchargeables] ; publication de livres relatifs aux technologies de l’information ; publication électronique en ligne de périodiques et de livres ; textes (publication de -), autres que des textes publicitaires ; publication de matériel imprimé relatif à l’éducation ; publication de manuels de travail pour la gestion d’entreprise ; publication de textes, autres que des textes publicitaires ; publication de paroles de chansons sous forme de feuilles ; publication de paroles de chansons sous forme de livres ; publication de matériel imprimé, autre que des textes publicitaires ; fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; publication des résultats d’essais cliniques pour préparations pharmaceutiques ; publication de matériel accessible à partir de bases de données ou d’internet ; publication du contenu éditorial de sites accessibles via un réseau informatique mondial ; services de publication électronique ; publications électroniques (non téléchargeables) ; émission de publications ; publication de textes sous forme de médias électroniques ; fourniture de publications électroniques [non téléchargeables] ; fourniture de publications électroniques (non téléchargeables) ; publication de matériel imprimé sous forme électronique ; publication de périodiques et de livres sous forme électronique ; fourniture de publications électroniques relatives à la formation linguistique, non téléchargeables ; publication de matériel imprimé sous forme électronique sur internet ; publication électronique de textes et de matériel imprimé, autres que des textes publicitaires, sur internet ; publication de livres et de périodiques électroniques sur internet ; publication de matériel sur supports de données magnétiques ou optiques ; publication en ligne de livres et de revues électroniques (non téléchargeables) ; services de publication de livres ; services de publication de magazines ; la fourniture de publications électroniques en ligne dans le domaine de la musique, non téléchargeables, incluent, sont incluses dans, ou chevauchent la catégorie générale de la fourniture de publications en ligne de la marque antérieure n° 2 de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
La fourniture contestée de services de divertissement par le biais de publications est incluse dans la catégorie générale de divertissement de la marque antérieure n° 2 de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture contestée de publications électroniques non téléchargeables relatives à la formation linguistique inclut, ou chevauche, la fourniture de publications électroniques de la marque antérieure n° 2 de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
La publication contestée de matériel imprimé, autre que des textes publicitaires, sous forme électronique chevauche la publication de livres et de revues électroniques en ligne de la marque antérieure n° 2 de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture contestée de publications électroniques en ligne dans le domaine de la musique, non téléchargeables, inclut la fourniture de musique en ligne, non téléchargeable, de la marque antérieure n° 2 de l’opposant en tant que catégories plus larges. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories générales des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La fourniture contestée de publications électroniques à partir d’un réseau informatique mondial ou d’internet, non téléchargeables, chevauche la fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou d’internet qui peuvent être consultées de la marque antérieure n° 2 de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
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La fourniture contestée de publications électroniques non téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet est incluse dans la catégorie générale de la fourniture par l’opposant de publications consultables à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de consultation relatifs à la publication de textes écrits ; les services de consultation relatifs à la publication de livres ; les services de consultation relatifs à la publication de magazines sont similaires à la publication en ligne par l’opposant de livres et de revues électroniques de la marque antérieure n° 2. Ces services peuvent être fournis par les mêmes entreprises, par les mêmes canaux de distribution et ils visent le même public pertinent. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Le prêt contesté de livres et d’autres publications est au moins similaire à la fourniture par l’opposant de critiques de livres en ligne de la marque antérieure n° 2 car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.
La location contestée de publications imprimées est au moins similaire à la fourniture par l’opposant de publications en ligne ; la préparation de textes pour la publication de la marque antérieure n° 2 car ils ont la même nature, partagent le même objectif et coïncident généralement en termes de canaux de distribution et de public pertinent.
Les services contestés restants de la classe 41 sont la publication et l’édition de documents imprimés ; la publication de documents imprimés, également sous forme électronique, sauf à des fins publicitaires ; la publication de journaux électroniques accessibles via un réseau informatique mondial ; la publication de documents dans les domaines de la formation, de la science, du droit public et des affaires sociales ; la publication de textes sous forme de CD-ROM ; la publication de publications médicales ; la publication de publications électroniques ; la publication multimédia de publications électroniques ; les services d’édition de publications périodiques et non périodiques, autres que les textes publicitaires ; la publication de textes et d’images, y compris sous forme électronique, sauf à des fins publicitaires et sont au moins similaires à la fourniture par l’opposant de publications en ligne de la marque antérieure n° 2 car ils ont le même objectif. Ils coïncident généralement en termes de producteur et de public pertinent.
Services contestés de la classe 42
Services de conception de logiciels informatiques ; conception de logiciels informatiques ; services de consultation informatique ; développement de matériel informatique ; services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels ; services de mise à jour de logiciels informatiques sont identiquement contenus dans les deux listes de services (y compris les synonymes) de la marque antérieure n° 1.
Les services contestés de conseil en technologies de l’information incluent les services de conseil informatique de l’opposant de la marque antérieure n° 1, en tant que catégorie plus large. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services contestés de développement de logiciels incluent, sont inclus dans, ou chevauchent le développement de logiciels, la programmation et la mise en œuvre de logiciels de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de maintenance de logiciels informatiques ; la réparation de logiciels informatiques chevauchent la maintenance de logiciels informatiques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les services contestés de conseil en matériel et logiciel informatiques sont inclus dans la catégorie générale des services de conseil en informatique de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de recherche et développement en matière de matériel informatique; conception de matériel informatique recouvrent le développement de matériel informatique de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de recherche et de conseil en matière de matériel informatique; services de consultation en matière de matériel informatique; services de consultation en matière de logiciels informatiques; services de consultation en matière de systèmes informatiques; fourniture d’informations, de conseils et de services de consultation dans le domaine des logiciels informatiques; fourniture d’informations concernant la conception et le développement de matériel et de logiciels informatiques; fourniture d’informations concernant la conception et le développement de logiciels, de systèmes et de réseaux informatiques recouvrent les services de conseil en informatique de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Le développement de logiciels informatiques contesté est inclus dans la catégorie générale du développement, de la programmation et de la mise en œuvre de logiciels de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de support technique de logiciels informatiques; fourniture d’informations dans le domaine du développement de logiciels informatiques sont inclus dans la catégorie générale des services de conseil en informatique de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
L’installation et la maintenance de logiciels informatiques contestées; création et maintenance de logiciels pour blogs incluent, en tant que catégories plus larges, la maintenance de logiciels informatiques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories générales des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
L’hébergement de serveurs contesté; location de logiciels d’exploitation pour réseaux et serveurs informatiques; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables pour réseaux et serveurs informatiques; services de fournisseur de services d’applications; fournisseur de services d’applications (ASP); services de fournisseur de services d’applications (ASP), à savoir, hébergement d’applications logicielles informatiques de tiers; fournisseur de services d’applications [ASP], à savoir, hébergement d’applications logicielles informatiques de tiers; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission d’informations; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion d’informations; services d’hébergement web; services d’hébergement de sites web; hébergement de bases de données; hébergement d’applications interactives; hébergement d’applications multimédia; hébergement de plateformes sur l’internet; hébergement d’installations web en ligne pour des tiers pour la conduite de discussions interactives; hébergement d’applications logicielles informatiques pour des tiers; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels commerciaux non téléchargeables; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de texte; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données; fourniture d’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles via un site web; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement de sites web; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de données; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission de données; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’importation et la gestion de données; fourniture temporaire
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l’utilisation de logiciels non téléchargeables pour permettre le partage de contenu multimédia et de commentaires entre utilisateurs ; la fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables pour l’accès et l’utilisation d’un réseau de cloud computing ; l’hébergement de contenu numérique, à savoir, de journaux et de blogs en ligne ; la fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables pour la création et la publication de journaux et de blogs en ligne sont inclus dans la catégorie générale des services d’hébergement et de logiciels en tant que service et de location de logiciels de la marque antérieure n° 2 de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’administration de serveurs contestée ; l’administration de serveurs à distance ; la conception et le développement de logiciels informatiques ; la configuration de logiciels informatiques incluent, sont inclus dans ou chevauchent la catégorie plus large du développement de logiciels, de la programmation et de la mise en œuvre de la marque antérieure n° 2 de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les serveurs contestés (Location de serveurs Web -) chevauchent la location de logiciels informatiques de la marque antérieure n° 1 de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La programmation contestée de logiciels d’exploitation pour réseaux et serveurs informatiques ; la programmation d’équipements de traitement de données ; la programmation de programmes de traitement de données ; la programmation informatique pour le traitement de données sont inclus dans la catégorie générale de la programmation informatique de la marque antérieure n° 1 de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services informatiques contestés incluent les services d’hébergement et les logiciels en tant que service et la location de logiciels de la marque antérieure n° 2 de l’opposant en tant que catégorie plus large. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories générales des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La fourniture contestée d’informations dans le domaine de la conception de logiciels informatiques est incluse dans la catégorie générale des services de conseil en informatique de la marque antérieure n° 1 de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le logiciel en tant que service [SaaS] contesté est inclus dans ou chevauche la location de logiciels informatiques de la marque antérieure n° 1 de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La conception contestée de systèmes de traitement de données ; le développement et la création de programmes informatiques pour le traitement de données chevauchent la programmation informatique de la marque antérieure n° 1 de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La recherche contestée relative au traitement de données chevauche la conception de logiciels informatiques de la marque antérieure n° 1 de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La location contestée d’un serveur de base de données (à des tiers) est similaire à un degré élevé à la location de logiciels informatiques de la marque antérieure n° 1 de l’opposant car ils partagent le même but ultime et coïncident généralement dans les canaux de distribution, le public pertinent et le fournisseur. En outre, ils sont complémentaires.
La conception et le développement contestés de logiciels d’exploitation pour réseaux et serveurs informatiques sont au moins similaires à la programmation informatique de la marque antérieure n° 1 de l’opposant car ils coïncident généralement au moins dans les canaux de distribution, le public pertinent et le fournisseur.
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Les services de recherche et développement contestés; les services technologiques et la conception y afférente; les services scientifiques et technologiques; les services de recherche scientifique; la conception scientifique et technologique; la recherche dans le domaine des médias sociaux; les études technologiques; les études techniques; les études de projets technologiques; la réalisation d’études de projets techniques; la préparation d’études techniques; les projets et études de recherche technique; les services technologiques et la recherche y afférente; les études de projets (techniques) sont similaires à la conception de logiciels informatiques de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils partagent la même nature et coïncident habituellement en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le prestataire.
Les services d’analyse industrielle contestés sont similaires à la conception de systèmes informatiques de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident habituellement en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le prestataire.
Les services technologiques contestés relatifs aux ordinateurs sont similaires aux services de conseil en matière d’ordinateurs de l’opposant de la marque antérieure n° 2 car ils coïncident habituellement en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le prestataire. En outre, ils sont complémentaires.
Le dépannage de problèmes de logiciels informatiques contesté est similaire à la maintenance de logiciels informatiques de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident habituellement en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le prestataire. En outre, ils sont complémentaires.
Le dépannage de problèmes de matériel et de logiciels informatiques contesté; la maintenance de sites web et l’hébergement d’installations web en ligne pour des tiers sont similaires à la maintenance de logiciels informatiques de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident habituellement en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le prestataire.
L’exploration de données contestée est similaire à la programmation informatique de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils peuvent provenir des mêmes prestataires, sont offerts par les mêmes canaux et visent le même public.
Les services contestés restants de la classe 42 sont les services d’analyse industrielle et de recherche dans le domaine de la chimie; la recherche biologique; les services de recherche biologique; la recherche biologique, la recherche clinique et la recherche médicale; le criblage d’ADN à des fins de recherche scientifique; la recherche en biotechnologie pour déterminer la survie neuronale de molécules dans des modèles animaux; les conseils en matière de recherche et développement dans le domaine de la thérapeutique; les essais cliniques; la réalisation d’essais cliniques; la réalisation d’essais cliniques pour produits pharmaceutiques; la fourniture d’informations de recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; la fourniture d’informations sur les résultats d’essais cliniques pour produits pharmaceutiques; la réalisation d’études scientifiques; la préparation d’études d’analyse de projets; la recherche en médecine; la recherche en médicaments; le développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments; la recherche et le développement de vaccins et de médicaments et n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation que les produits et services de l’opposant. En outre, ils ne visent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. De plus, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. En particulier, aucune similitude ne peut être établie avec les produits de la classe 10. Les produits de la classe 10 sont des produits médicaux finis, tandis que les services de la classe 42 sont des mesures préparatoires dans le secteur médical. Par conséquent, ils sont dissemblables.
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Les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, selon la nature spécialisée des produits et services, la fréquence d’achat et leur prix. En particulier, l’impact sur la sécurité, leur rentabilité et leur impact environnemental peuvent entraîner une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent (22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/ KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 41). Étant donné que le grand public est plus sujet à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LIFE life
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère distinctif de la marque antérieure doit également être pris en considération. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit également être pris en considération.
´La marque antérieure est une marque verbale dont la protection s’étend au mot « life » en tant que tel. Le signe contesté est une marque figurative composée des mots anglais « Life » et « Soundtrack ». Le premier est en lettres bleu clair au début du signe et le second est placé sous le premier mot, les lettres « o », « u » et « a » étant remplacées par les boutons typiques des lecteurs audio pour « enregistrement », « pause » et « lecture ». Cependant, le mot anglais « Soundtrack » est immédiatement perceptible et clairement reconnaissable en tant que tel, et le public pertinent percevra donc immédiatement le mot « Soundtrack » dans le signe contesté, malgré la stylisation de ses lettres. Le signe contesté contient également un élément figuratif représentant un contour en forme de cerveau rempli de notes de musique.
Étant donné que tous les éléments verbaux des signes sont des mots anglais, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public. Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les signes partagent le mot anglais de base « Life », compris sur l’ensemble du territoire pertinent (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., § 30; 15/10/2018, T- 444/17, LIFE COINS, § 52; 12/02/2015, T-318/13, LIFEDATA, § 26) comme se référant en particulier à la période entre la naissance et la mort (16/10/2024, T-324/23, LimoLife
/ SIMON LIFE et al., § 25). Cependant, le mot anglais « Life » ne
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décrire le type des produits et services pertinents ou l’une de leurs caractéristiques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 68), et il est, par conséquent, normalement distinctif pour les produits et services pertinents. En outre, étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, et étant donné que le terme « life » est normalement distinctif, comme indiqué ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits et services pertinents est également normal.
Quant au signe contesté, le terme « Soundtrack » est un mot anglais qui désigne une bande étroite le long du bord d’une bobine de film, qui porte l’accompagnement sonore (22/10/2025, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/soundtrack) et peut également être compris par le public pertinent comme de la musique enregistrée accompagnant un film, une émission ou une performance. Compte tenu du fait qu’une partie des produits et services pertinents sont liés à la musique et aux appareils pouvant lire de la musique, il décrit directement la nature et/ou la finalité de ces produits et services, et il est donc non distinctif pour les produits et services pertinents des classes 9 et 41, tandis qu’il est normalement distinctif pour les services pertinents de la classe 42 puisqu’il n’a pas de signification directement descriptive ou autrement non distinctive pour ces services. Les éléments figuratifs du signe contesté, y compris l’élément en forme de cerveau rempli de notes de musique et les boutons de lecteur audio ressemblant eux-mêmes aux lettres « o »,
« u » et « a », seront sans doute perçus comme une référence à la musique, du moins par certaines parties du public pertinent examiné. Il est également vrai, cependant, que ces éléments sont très stylisés, et ils sont, ainsi, considérés comme étant normalement distinctifs.
Quant au signe contesté, il ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Bien que la forme de cerveau avec des notes de musique soit visuellement frappante, elle ne l’emporte pas de manière significative sur les éléments verbaux en termes de taille ou de position. Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le mot anglais « Life » et sa prononciation. En outre, il est tenu compte du fait que le mot anglais « life » constitue l’intégralité de la marque antérieure, et que lorsqu’une marque contestée est composée exclusivement de la marque antérieure, à laquelle un autre mot a été ajouté, cela indique que les signes sont similaires (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 74 ; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, § 31). Ils diffèrent par le mot supplémentaire « Soundtrack » et les éléments figuratifs du signe contesté, à savoir la forme de cerveau remplie de notes de musique et les symboles de lecteur audio. Cependant, il est tenu compte du fait que le terme identique « life » est placé au début du signe contesté sur lequel les consommateurs auront tendance à se concentrer, comme expliqué ci-dessus, et que les éléments figuratifs, bien que partiellement distinctifs, n’occultent pas les éléments verbaux. Les différences visuelles ne sont, par conséquent, pas suffisantes pour l’emporter sur la similitude créée par le mot coïncidant « Life » au début des deux signes.
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et n’est donc pas susceptible de détourner l’attention du consommateur de la coïncidence dans le mot « life ». Étant donné que cet élément identique est placé au début du signe contesté, où il est perçu comme plus proéminent que les éléments différents, et que les consommateurs percevront le mot « life » de toute façon, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires, bien qu’à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, les deux signes véhiculent le concept de « life », qui est normalement distinctif par rapport aux produits et services pertinents, et le terme différent « Soundtrack » ajoute le concept de « Soundtrack », suggérant un accompagnement musical de la vie. Les éléments figuratifs de la forme de cerveau avec des notes de musique renforcent ce concept de transmission de l’idée de musique dans l’esprit. Bien que ces éléments supplémentaires dans le signe contesté créent une signification plus spécifique que celle de la marque antérieure, le concept partagé de « life » reste significatif, en particulier compte tenu de sa position au début des deux signes. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, § 22). Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, § 17). Le risque de confusion couvre les situations où le public confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, les produits et services pertinents sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissemblables. Les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) ciblent, entre autres, le grand public dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires, bien qu’à un degré inférieur à la moyenne, et conceptuellement similaires en raison de la coïncidence dans le terme « life ». Ils diffèrent par l’élément verbal « Soundtrack » et les éléments figuratifs du signe contesté. Cependant, la différence dans ces aspects ne peut détourner l’attention du public du chevauchement des signes dans l’élément verbal distinctif et unique de la marque antérieure. À cet égard, il est particulièrement tenu compte du fait que la marque antérieure est entièrement incorporée dans – et placée au début de – le signe contesté, et que le chevauchement entre les signes dans l’élément « Life » est immédiatement perceptible et audible. En outre, étant donné que le terme « life » est associé à la même signification dans les deux signes, il n’y a pas de signification différente claire et spécifique entre les signes qui puisse être saisie immédiatement et qui pourrait compenser l’impression d’ensemble similaire des signes, puisque le chevauchement entre les signes dans l’élément « Life » est immédiatement perceptible et audible.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, même un degré élevé d’attention du public n’est pas suffisant pour exclure avec certitude un risque de confusion – y compris le risque d’association entre les signes
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– pour une partie significative du public. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de la longueur différente des signes et/ou des éléments figuratifs du signe contesté, il peut établir un lien entre elles en raison de la coïncidence du terme «life» et supposer que les produits et services pertinents proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. À cet égard, il ne peut être exclu que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Dans ses observations, la requérante fait valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion en raison des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes et de leur impression d’ensemble différente. La requérante fait valoir en outre que le mot «life» n’est pas suffisamment distinctif et n’est qu’un terme générique faiblement distinctif. À l’appui de son argumentation, elle se réfère à des enregistrements de marques qui coïncident avec la marque antérieure par le terme «life». Toutefois, la division d’opposition relève que l’existence d’autres enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, on ne peut pas présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, point 84; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, point 68). Il s’ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de marques incluant le terme «life» et qu’ils s’y sont habitués. En outre, comme indiqué ci-dessus, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne, et les éléments différents entre les signes ne sont pas suffisants pour contrecarrer leurs similitudes, car ils résultent d’éléments non distinctifs, comme également indiqué ci-dessus, et les différences ne sont donc pas de nature à exclure le risque de confusion. Dans ces circonstances, les allégations de la requérante doivent être rejetées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion au moins pour la partie anglophone du public. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Le reste des services contestés est dissemblable. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens. L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
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La division d’opposition
Christian STEUDTNER Philipp HOMANN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1431 du 18 mai 2017 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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