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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2021, n° 003114711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003114711 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 114 711
ZUMTOBEL Lighting GmbH, Schweizerstr. 30, 6850 Dornbirn, Autriche (opposante), représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, partie mbB, Sonnenstraße 33, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Nordlux A/S, Østre Havnegade 34, 9000 Aalborg, Danemark (partie requérante), représentée parBoehmert indirects Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 06/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 114 711 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 176 556 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 11) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 176 556 «Float» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 276118 «float» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 276 118 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 114 711 Page sur 2 4
Classe 11: Installations, appareils et équipements d’éclairage; Projecteurs; Luminaires extérieurs; Lampadaires; Les modules et luminaires à diodes électroluminescentes ou à décharge comme moyens d’éclairage; Sources de lumière contenant des diodes électroluminescentes; Manchons de lampes, grilles de direction, réflecteurs et couvercles lumineux; Douilles de lampes, pendants de suspension pour lampes; Lampes électriques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Éclairage et réflecteurs d’éclairage; Appareils d’éclairage; Lampes; Bases de lampes; Suspensions pour lampes; Tubes de lampes; Globes de lampes; Abat-jour; Supports de lampes; Jeux d’éclairage; Lampes électriques; Lampes à LED; Lampes électriques pour éclairage d’extérieur; Lampes électriques pour éclairage d’intérieur.
Leslampes électriques figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits contestés « éclairage» et réflecteurs d’éclairage; Appareils d’éclairage; Lampes; Bases de lampes; Suspensions pour lampes; Tubes de lampes; Globes de lampes; Abat-jour; Supports de lampes; Jeux d’éclairage; Lampes à LED; Lampes électriques pour éclairage d’extérieur; Les lampes électriques pour l’éclairage d’intérieur sont identiques aux installations, appareils et équipements d’éclairage de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits antérieurs incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les bases de lampes contestées; Supports de lampes; Les ensembles de lumière ne peuvent être considérés comme similaires aux produits de la marque antérieure, étant donné qu’ils ne font pas référence aux lampes elles-mêmes, mais aux accessoires de lampes et constituent «un ensemble nouveau de produits» [sic], il suffit de noter que la marque de l’opposante est enregistrée pour des installations, dispositifs et équipementsd’éclairage et que, par conséquent, ces accessoires de lampes sont manifestement contenus dans des équipements d’éclairage (ou du moins se chevauchent).
b) Les signes
FLOTAT Flotat
Marque antérieure Signe contesté
La demanderesseaffirme que les signes en conflit «sont composés d’une différence accrocheuse», étant donné que la marque antérieure est entièrement représentée en lettres majuscules, tandis que le signe contesté ne comporte qu’une lettre majuscule. Toutefois, les deux marques sont des marques verbales. Laprotection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, il est indifférent que l’une d’elles soit écrite en lettres minuscules et l’autre en lettres majuscules (21/09/2012, T-278/10, WESTERN GOLD/WeserGold et al., EU:T:2012:1257, § 44, 46).
Décision sur l’opposition no B 3 114 711 Page sur 3 4
Il résulte de ce qui précède que les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes ont été jugés identiques et les produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Étant donné que l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 276 118 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
De même, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Konstantinos MITROU Philipp Homann
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 114 711
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