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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2026, n° 003236642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236642 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 236 642
4life Trademarks, LLC, 9850 South 300 West, 84070-3262 Sandy, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Jacobacci & Partners, S.L.U., Calle Zurbano 76, 7° dcha, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Straqim Holding SA, Rue Du Rhône 40, 1950 Sion, Suisse (titulaire), représentée par Patentni Biro AF d.o.o., Kotnikova 32 P.p. 2706, 1001 Ljubljana, Slovénie (mandataire professionnel). Le 07/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 236 642 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 3 : Tous les produits contestés de cette classe. Classe 5 : Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des pansements, pansements à additifs thérapeutiques. Classe 44 : Tous les services contestés de cette classe.
2. L’enregistrement international n° 1 834 073 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits et services susmentionnés. Il peut être maintenu pour les produits contestés restants de la classe 5.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 28/03/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 834 073 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes :
1. Enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 200 234 « 4LIFE » (marque verbale).
2. Enregistrement de marque de l’UE n° 2 732 980 « 4LIFE » (marque verbale).
3. Enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 002 809
(marque figurative).
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4. Enregistrement international de marque désignant l’Union européenne nº 1 841 584
(marque figurative). 5. Enregistrement international de marque désignant l’Union européenne nº 1 095 569
(marque figurative). 6. Enregistrement international de marque désignant l’Union européenne nº 1 002 810
(marque figurative).
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE – les produits et services couverts par l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne nº 1 095 569 (marque antérieure 5)
Dans l’acte d’opposition, l’opposant a indiqué que l’enregistrement international antérieur
désignant l’Union européenne nº 1 095 569 (marque figurative, marque antérieure 5), était fondé sur tous les produits couverts par cette marque, énumérant ce qui suit :
Classe 29 : Aliments transformés sous forme de capsules, liquides, poudres et comprimés à base de colostrum de vache ; aliments diététiques et compléments alimentaires non à usage médical à base de colostrum de vache ; aliments diététiques et produits de santé à base de colostrum de vache.
Classe 30 : Aliments transformés sous forme de capsules, liquides, poudres et comprimés à base d’herbes ; aliments diététiques et compléments alimentaires non à usage médical à base d’extraits d’herbes ; aliments diététiques et produits de santé à base d’herbes.
Toutefois, il ressort du certificat fourni par l’opposant avec l’acte d’opposition, ainsi que des preuves en ligne sur lesquelles l’opposant s’est fondé, que la division d’opposition constate que les produits couverts par cette marque ont été limités par une décision d’annulation. Par conséquent, les produits sont désormais les suivants :
Classe 29 : Aliments transformés à base de produits laitiers, à savoir, boissons alimentaires à base de produits laitiers contenant du colostrum de vache ; et poudres à base de produits laitiers contenant du colostrum de vache pour la préparation de boissons à base de produits laitiers.
Classe 30 : Aliments transformés à base de plantes, à savoir, boissons alimentaires à base de plantes contenant des herbes ; et aliments diététiques à base de plantes, à savoir, aliments transformés à base de plantes sous forme d’herbes transformées à utiliser comme aliment pour le petit-déjeuner, collation ou ingrédient pour la préparation d’autres aliments.
En conséquence, ce sont ces produits qui seront pris en considération pour l’examen de l’affaire.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils
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portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque internationale du déposant désignant l’Union européenne n° 1 200 234 (marque antérieure 1) et à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 732 980 (marque antérieure 2).
a) Les produits et services
L’opposition est fondée sur les produits suivants :
Marque antérieure 1
Classe 3: Produits de soins corporels et cutanés, à savoir, nettoyants pour la peau, lotions, crèmes et gels pour le corps et la peau.
Marque antérieure 2
Classe 5: Compléments alimentaires et nutritionnels, y compris préparations vitaminées, préparations à base de plantes, minéraux, enzymes et préparations concernant le système immunitaire.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 3: Produits de toilette non médicaux et produits cosmétiques ; produits non médicamenteux pour le nettoyage des dents ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; produits cosmétiques à base de substances naturelles ; savons.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; aliments diététiques et substances adaptées à un usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour humains et animaux ; pansements, pansements avec additifs thérapeutiques ; produits hygiéniques à usage médical ; produits médicaux pour la perte de poids ; pommades, pommades, toniques, crèmes, huiles à usage médical ; sérums, élixirs à usage médical.
Classe 44: Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « y compris » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Il doit être considéré que les mêmes considérations s’appliquent à d’autres termes synonymes tels que « notamment », « par exemple », « tels que » ou « en particulier ». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Cependant, d’autre part, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif
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et restreint la portée de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que «exclusivement», «spécifiquement» ou «uniquement» . Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou servicesꞌ ꞌ ꞌ ꞌ doit être interprétée en conséquence.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les produits de toilette non médicaux et produits cosmétiques; cosmétiques; produits cosmétiques à base de substances naturelles contestés comprennent, en tant que catégories plus larges, les produits de soins corporels et cutanés, à savoir, nettoyants pour la peau, lotions, crèmes et gels pour le corps et la peau de l’opposant (marque antérieure 1). Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les produits de parfumerie; huiles essentielles; savons contestés sont similaires aux produits de soins corporels et cutanés, à savoir, nettoyants pour la peau, lotions, crèmes et gels pour le corps et la peau de l’opposant (marque antérieure 1) car ils coïncident au moins en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les produits non médicamenteux pour le nettoyage des dents contestés sont similaires dans une faible mesure aux produits de soins corporels et cutanés, à savoir, nettoyants pour la peau, lotions, crèmes et gels pour le corps et la peau de l’opposant (marque antérieure 1) car ils ont tous le même but au sens large, à savoir prendre soin du corps humain. De plus, ils ont le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés de la classe 5
Les aliments diététiques et substances à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour humains et animaux contestés chevauchent ou incluent les compléments diététiques et nutritionnels, y compris les préparations vitaminiques, les préparations à base de plantes, les minéraux, les enzymes et les préparations concernant le système immunitaire de l’opposant (marque antérieure 2). Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations vétérinaires sont tout type de médicament, c’est-à-dire une substance ou une combinaison de substances destinées à traiter ou à prévenir des maladies chez l’homme ou l’animal. Les compléments diététiques et nutritionnels sont des substances préparées pour des besoins diététiques spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir des maladies chez l’être humain ou l’animal.
Les produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits médicaux pour la perte de poids contestés sont similaires aux compléments diététiques et nutritionnels, y compris les préparations vitaminiques, les préparations à base de plantes, les minéraux, les enzymes et les préparations concernant le système immunitaire de l’opposant (marque antérieure 2). Étant donné que les finalités de ces produits sont similaires dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer l’état d’un patient (humain ou animal)
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état de santé, ils ont le même public pertinent et, généralement, les mêmes canaux de distribution.
Les aliments pour bébés contestés sont similaires aux compléments alimentaires et nutritionnels, y compris les préparations vitaminées, les préparations à base de plantes, les minéraux, les enzymes et les préparations concernant le système immunitaire (marque antérieure 2) de l’opposant, car ils ont le même but. Ils coïncident généralement en termes de producteur et de canaux de distribution. Les produits d’hygiène à usage médical sont principalement des préparations sanitaires à usage médical. Ils comprennent des produits de soins médicamenteux pour la peau tels que des savons, des lotions, des shampoings. Les produits d’hygiène à usage médical; pommades, pommades, toniques, crèmes, huiles à usage médical; sérums, élixirs à usage médical contestés sont similaires à un faible degré aux produits de soins corporels et cutanés, à savoir, nettoyants pour la peau, lotions, crèmes et gels pour le corps et la peau de l’opposant de la classe 3 (marque antérieure 1) car ils coïncident en termes de but, de canaux de distribution et de public pertinent.
Cependant, les pansements, pansements avec additifs thérapeutiques contestés sont dissimilaires à tous les produits de l’opposant des classes 3 et 5. Le but principal des pansements est médical, destiné à guérir, traiter, protéger les plaies ou administrer des médicaments. Ils contiennent souvent des ingrédients pharmacologiques actifs destinés à modifier l’état physiologique de la peau (par exemple, des agents cicatrisants). Le but des produits de l’opposant de la classe 3 (tels que les lotions pour le corps et la peau) est le soin non médicamenteux, axé sur le nettoyage, l’embellissement, l’amélioration du parfum ou la protection de l’apparence d’une peau saine. Ces produits ont une nature, un but et une méthode d’utilisation différents. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. En outre, l’origine commerciale habituelle des produits, leurs canaux de distribution et leurs points de vente sont différents. Les mêmes considérations s’appliquent aux produits de l’opposant de la classe 5 (marques antérieures 2 et 3). Les pansements, pansements avec additifs thérapeutiques contestés sont également dissimilaires à ces produits puisqu’ils ont également une nature, un but et une méthode d’utilisation différents. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. En outre, l’origine commerciale habituelle des produits, leurs canaux de distribution et leurs points de vente sont différents.
Services contestés de la classe 44
Les services médicaux; services vétérinaires contestés sont similaires aux compléments alimentaires et nutritionnels, y compris les préparations vitaminées, les préparations à base de plantes, les minéraux, les enzymes et les préparations concernant le système immunitaire de l’opposant de la classe 5 (marque antérieure 2). Les produits et services comparés s’adressent aux mêmes consommateurs, à savoir les professionnels et le grand public (ou les animaux), et ils poursuivent le même objectif général de traitement des maladies. Les compléments alimentaires et nutritionnels de la classe 5 peuvent être vendus dans les pharmacies/cliniques vétérinaires, qui offrent des services et des conseils en matière de soins de santé. Ainsi, ces produits et services peuvent partager les mêmes canaux de distribution. Enfin, ces produits et services peuvent être complémentaires dans la mesure où les services sont importants, voire indispensables, pour l’utilisation des produits. Le public pertinent peut croire que la même entreprise est responsable à la fois de la fabrication des produits et de la prestation des services. Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, il existe une similitude entre ces produits et services. Les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux contestés sont similaires aux produits de soins corporels et cutanés, à savoir, nettoyants pour la peau, lotions, crèmes et gels pour le corps et la peau de l’opposant de la classe 3 (marque antérieure 1) car ils ont le même but. Ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
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b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et une clientèle ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. Il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26 ; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font également preuve d’un degré d’attention plus élevé, indépendamment du fait que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé. C’est également le cas pour d’autres produits de la classe 5, tels que les compléments alimentaires et diététiques (10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU: T:2015:81, § 42-46 ; 13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU: T:2015:280, § 37-40).
c) Les signes
4LIFE
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
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Bien que les signes soient composés d’un élément verbal sans signification apparente, les consommateurs, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, peuvent le décomposer en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, point 58). Cela peut également être le cas lorsqu’une marque contient des éléments qui encourageraient une telle décomposition, par exemple des lettres de couleurs différentes. Il est possible pour le consommateur de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, point 72 ; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft / krafft (fig.), EU:T:2004:292, point 51). Dès lors, il est probable que le public pertinent décomposera les signes en « PRUNUS »/« 4 » et « LIFE ».
Les éléments/composants coïncidents dans les signes sont composés du chiffre « 4 » et du mot « LIFE ». Ce dernier est perçu, entre autres, comme « une source de force, d’animation ou de vitalité » (définitions extraites du Collins English Dictionary en ligne le 04/05/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/life). Un tel mot est un mot anglais de base qui sera compris dans toute l’UE (15/10/2018, T-444/17, life coins / LIFE et al., EU:T:2018:681, point 52).
Même la partie du public pertinent sur le territoire concerné qui ne maîtrise pas le vocabulaire anglais de base est continuellement exposée à des fragments d’anglais et à l’utilisation de chiffres comme jokers par l’usage quotidien d’Internet et l’utilisation d’anglicismes typiques de ceux utilisés dans la publicité. Même cette partie a une certaine familiarité avec l’anglais (07/05/2009, T-414/05, LA KING / KINGS, EU:T:2009:145, point 31). Par conséquent, et en raison de la prononciation identique de « four » et « for » en anglais, le public percevra le chiffre « 4 » précédant le mot « LIFE » comme une manière couramment utilisée de se référer à la préposition « for » (21/12/2022, T-554/21, Cash4life, EU:T:2022:841, point 28).
En conséquence, l’expression « 4LIFE » sera comprise comme signifiant « for life » (pour la vie). Cette expression présente une certaine allusivité pour les produits et services en cause, étant donné que l’objectif de ces produits/services est d’améliorer la santé et, par extension, la vie. Cette expression suggère que les produits et services favorisent ou maintiennent le bien-être pour toute une vie. Néanmoins, bien que l’expression soit quelque peu faible, il n’y a pas de caractère directement descriptif. Par conséquent, une telle expression est distinctive à un degré inférieur à la moyenne pour tous les produits et services des classes 3, 5 et 44.
Le composant verbal « PRUNUS » du signe contesté est un mot anglais qui désigne une plante du genre Prunus, portant des fruits tels que la pêche, la cerise, la prune et l’amande (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 04/05/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/prunus), dont les extraits et les huiles sont couramment utilisés comme ingrédients dans les produits cosmétiques et pharmaceutiques. Cette signification est allusive par rapport aux produits des classes 3 et 5 puisqu’elle peut faire allusion aux ingrédients de ces produits et est donc faible. Cependant, pour une autre partie du public, « PRUNUS » n’a pas de signification immédiatement reconnaissable et conserve un degré de distinctivité normal. En ce qui concerne les services de la classe 44, « PRUNUS » a un degré de distinctivité normal quelle que soit la partie du public considérée.
Étant donné qu’un risque de confusion est plus susceptible de survenir lorsque les éléments différenciateurs entre les signes ont peu de poids distinctif, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public pour laquelle « PRUNUS » a une signification et est donc faible, telle que la partie anglophone du public. En effet, pour cette partie du public, l’élément « PRUNUS », étant allusif par rapport aux produits des classes 3 et 5, a une capacité réduite à différencier le signe contesté des marques antérieures. En conséquence, l’élément différenciateur du signe contesté aura moins d’impact sur l’impression globale de ce signe, le rapprochant des marques antérieures. En ce qui concerne les services de la classe 44, bien que « PRUNUS » conserve un degré de distinctivité normal même pour
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le public anglophone, un risque de confusion peut néanmoins exister en raison de l’identité de l’élément commun « 4LIFE » et de la similarité entre les services en cause. Si un risque de confusion existe pour le public anglophone en ce qui concerne les produits des classes 3 et 5, il est également susceptible d’exister pour la partie du public pour laquelle « PRUNUS » n’a pas de signification, étant donné que pour cette partie du public, le signe contesté et les marques antérieures partagent la chaîne identique « 4LIFE » sans aucun élément différenciateur sémantiquement significatif.
Les marques antérieures sont des marques verbales. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est énoncé dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, §43). En outre, les marques verbales ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres.
Le signe contesté est une marque figurative. La police de caractères relativement standard en couleurs sera perçue comme essentiellement décorative. Par conséquent, son impact sur l’impression d’ensemble du signe est limité.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Visuellement et phonétiquement, les marques antérieures sont composées de l’élément « 4LIFE », tandis que le signe contesté « PRUNUS4LIFE » est composé d’un seul terme combiné qui se décompose en « PRUNUS », « 4 » et « LIFE ». Les signes partagent la chaîne « 4LIFE », qui constitue l’intégralité des marques antérieures, reproduite à la fin du signe contesté. Le signe contesté est relativement plus long et se distingue par l’élément « PRUNUS » à son début, qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures et occupe la position initiale, qui attire l’attention. Cependant, tant la chaîne coïncidente « 4LIFE » que l’élément additionnel « PRUNUS » du signe contesté sont faibles par rapport aux produits des classes 3 et 5, ce qui réduit le poids distinctif global des éléments coïncidents et différenciateurs.
Les signes diffèrent par l’aspect/la stylisation du signe contesté, ce qui a cependant un impact limité sur l’impression d’ensemble, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes partagent le concept de « POUR LA VIE », tandis que le signe contesté contient un élément additionnel (« PRUNUS ») qui n’a pas d’équivalent conceptuel dans les marques antérieures. Cependant, étant donné que cette différence découle d’une signification faible pour une partie des produits et services, elle a un impact limité sur la comparaison conceptuelle.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après, sous «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus au point c) de la présente décision, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour tous les produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. Le public pertinent est le grand public et les clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Les marques antérieures ont un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne.
Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne. Les signes partagent la séquence «4LIFE», qui est reproduite dans son intégralité à la fin du signe contesté «PRUNUS4LIFE». Le signe contesté se distingue par l’élément additionnel «PRUNUS» à son début, qui occupe la position initiale, attirant l’attention, et n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures. Les signes diffèrent en outre par l’aspect figuratif du signe contesté qui, cependant, a un impact limité sur l’impression d’ensemble. Sur le plan conceptuel, les signes partagent le concept de «FOR LIFE», tandis que le signe contesté contient en outre l’élément «PRUNUS», qui n’a pas d’équivalent dans les autres signes.
Lorsque des marques partagent un élément non distinctif ou ayant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents. Une coïncidence dans un élément non distinctif ou un élément ayant un faible degré de caractère distinctif n’entraînera normalement pas à elle seule un risque de confusion (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). En l’espèce, pour la partie anglophone du public, l’élément «PRUNUS», étant allusif par rapport aux produits des classes 3 et 5, a une capacité réduite à différencier le signe contesté des marques antérieures. En conséquence, l’élément non coïncident ne possède pas un poids distinctif suffisant pour détourner les consommateurs de l’élément partagé «4LIFE», rapprochant l’impression d’ensemble du signe contesté de celle des marques antérieures. Dans de telles circonstances, même une coïncidence dans un élément peut contribuer à un risque de confusion lorsqu’elle n’est pas efficacement contrecarrée par des éléments non coïncidents clairement plus distinctifs.
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Une considération différente s’applique aux services de la classe 44. Pour ces services, « PRUNUS » conserve un degré de caractère distinctif normal même pour le public anglophone, ce qui signifie qu’il a un poids différenciateur. Il convient toutefois de garder à l’esprit que l’élément commun « 4LIFE », bien qu’ayant un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne, est néanmoins le seul composant verbal des marques antérieures et constitue ainsi leur identité entière. Le signe contesté incorpore cet élément en entier et dans une position reconnaissable à la fin du signe. Dans ce contexte, la présence d’un élément normalement distinctif « PRUNUS » au début du signe contesté ne neutralise pas le risque que les consommateurs familiers des marques antérieures puissent percevoir le signe contesté comme une marque liée ou étendue émanant de la même source commerciale, compte tenu notamment de la similarité des services en cause.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similarité entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similarité entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la similarité inférieure à la moyenne des signes est compensée, au moins en partie, par l’identité ou la similarité des produits et services, en particulier lorsque ces produits et services sont identiques ou similaires à un degré supérieur à un faible degré. En ce qui concerne les produits jugés similaires à un faible degré seulement, la similarité inférieure à la moyenne des signes ne fournit pas un effet de contrepoids suffisant, et un risque de confusion ne peut être établi pour ces produits sur cette seule base.
L’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE dispose que, sur opposition, une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne est refusée si, en raison de son identité ou de sa similarité avec la marque antérieure et de l’identité ou de la similarité des produits ou des services que les marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure.
Étant donné que le signe contesté « PRUNUS4LIFE » incorpore les marques antérieures « 4LIFE » dans leur intégralité à la fin du signe, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variation des marques antérieures, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les fabricants de créer des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion sous la forme d’un risque d’association, de la part de la partie anglophone du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 200 234 (marque antérieure 1), et de l’enregistrement de marque de l’UE n° 2 732 980 (marque antérieure 2).
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut aboutir.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif des marques de l’opposant en raison de leur usage intensif tel que revendiqué par l’opposant et en ce qui concerne
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produits et services identiques et similaires à des degrés divers. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré de caractère distinctif accru.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré de caractère distinctif accru revendiqué des marques de l’opposant par rapport à des produits dissemblables, étant donné que la similarité des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il y ait un risque de confusion. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré de caractère distinctif accru.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
1. enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne
nº 1 002 809 (marque figurative). 2. enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne
nº 1 841 584 (marque figurative). 3. enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne
nº 1 095 569 (marque figurative). 4. enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne
nº 1 002 810 (marque figurative).
Les droits antérieurs nº 1-2 et 4 énumérés ci-dessus et invoqués par l’opposant sont moins similaires à la marque contestée. Cela s’explique par le fait qu’ils contiennent d’autres éléments figuratifs, qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, ils couvrent un champ d’application identique ou similaire de produits et services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces produits.
En ce qui concerne la marque antérieure nº 1 841 584 (énumérée ci-dessus comme marque antérieure 3), elle couvre un champ d’application plus large de produits et services, à savoir:
Classe 3: Produits de soins corporels et cutanés, à savoir, nettoyants pour la peau, crèmes pour la peau, lotions pour le corps et la peau, crèmes et gels, gels hydratants pour la peau; concentrés à base de jaune d’œuf à usage de nettoyants pour la peau, concentrés de colostrum de vache à usage de nettoyants pour la peau; beurre corporel; masques de boue cosmétiques; crème pour les pieds non médicamenteuse; gommage corporel; gel hydratant pour la peau; lotion corporelle; sérums de beauté; produits de soins de la peau, à savoir, sérums pour la peau non médicamenteux; sérums anti-âge non médicamenteux pour la peau; dentifrice; crème pour les yeux; shampooing pour cheveux; après-shampooing; gel douche; huiles essentielles; mélanges d’huiles essentielles; huiles essentielles à usage d’aromathérapie; lotion nettoyante pour la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; lotions à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques; produits cosmétiques hydratants pour la peau; gels de massage autres qu’à usage médical; essences florales non médicales pour les soins de la peau; lotion faciale anti-âge; nettoyants cosmétiques nourrissants pour la peau; nettoyants moussants à usage personnel; crèmes solaires; crèmes de protection solaire; crèmes anti-rides; préparations cosmétiques minimisant les rides à utiliser autour des yeux; sérums pour les yeux non médicamenteux; sérums non médicamenteux à utiliser autour des yeux; hydratant pour la peau à utiliser autour des yeux; toniques pour la peau; toniques pour la peau non médicamenteux; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau, à savoir, toniques; préparations de maquillage; préparations de maquillage pour le visage; sprays fixateurs de maquillage; masques de boue cosmétiques; hydratants pour la peau, le visage, le corps et les mains;
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masques hydratants pour la peau; masques cosmétiques; masques de beauté; hydratants pour le visage; solutions hydratantes pour la peau; préparations hydratantes pour la peau; hydratant pour le visage avec FPS; hydratant anti-âge; hydratant pour la peau; hydratants pour la peau utilisés comme cosmétiques; lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; masques en feuille pour la peau; masques cosmétiques pour le visage, à savoir, tissus en feuille imbibés d’une solution pour utilisation comme traitement facial; masque cosmétique en feuille pour la peau infusé de lait; masques cosmétiques pour le visage; masques de beauté pour le visage; sérum facial non médicamenteux; sérum facial et oculaire non médicamenteux contenant des antioxydants; nettoyants pour le visage; lotions pour le visage; crèmes pour le visage; sérums non médicamenteux pour la peau; produits de soin de la peau, à savoir, sérum non médicamenteux pour la peau; sérums non médicamenteux pour le visage; nettoyants pour la peau; nettoyants pour le visage; lotion écran solaire avec FPS; lotions écran solaire; lotions cosmétiques de bronzage; lotions de bronzage.
Classe 5: Boissons de compléments alimentaires et nutritionnels; compléments nutritionnels; compléments alimentaires et nutritionnels destinés à favoriser le soulagement du stress mental, l’amélioration de l’humeur et la relaxation; compléments alimentaires pour la consommation humaine; compléments alimentaires sous forme de boissons pour la consommation humaine sous forme liquide et de mélange sec à des fins thérapeutiques; mélanges pour boissons de compléments alimentaires; boissons de compléments alimentaires; compléments alimentaires et compléments à base de plantes sous forme de gel comestible; boissons de compléments alimentaires sous forme de boissons vitaminées et minérales; compléments alimentaires et nutritionnels sous forme de capsules, liquides, poudres et comprimés contenant de l’extrait de colostrum bovin à des fins nutritionnelles; compléments alimentaires et nutritionnels sous forme de capsules, liquides, poudres et comprimés contenant des herbes; compléments alimentaires et nutritionnels sous forme de capsules, liquides, poudres et comprimés contenant des extraits d’herbes; boissons de compléments alimentaires sous forme de boissons, et concentrés en poudre et gels comestibles utilisés pour préparer des boissons de compléments alimentaires; compléments alimentaires protéinés présentés et emballés sous forme de barres; compléments alimentaires présentés et emballés sous forme de barres; compléments alimentaires sous forme de capsules contenant des protéines; compléments alimentaires sous forme de poudres; compléments alimentaires, compléments vitaminiques et minéraux, compléments à base de plantes et compléments alimentaires concentrés pour boissons nutritionnelles; compléments naturels à base de plantes; compléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires destinés à soutenir la combustion, la gestion du poids, la récupération après l’exercice, l’endurance physique, la vigilance mentale, la digestion et la vitalité; compléments alimentaires et nutritionnels destinés à soutenir la santé digestive; compléments alimentaires et nutritionnels destinés à favoriser la croissance d’une flore intestinale et intestinale bénéfique et amicale; compléments alimentaires, compléments vitaminiques et minéraux, compléments à base de plantes et préparations nutritionnelles pour aider à l’obtention du sommeil; compléments alimentaires mélangés à de l’eau et destinés à fournir un regain d’énergie; compléments nutritionnels pour stimuler l’énergie; compléments alimentaires et nutritionnels destinés à favoriser le soulagement du stress mental, l’amélioration de l’humeur et la relaxation; compléments alimentaires, à savoir, vitamines, compléments minéraux et compléments à base de plantes contenant des facteurs immunitaires dérivés du colostrum, des œufs et d’autres produits animaux; compléments alimentaires et nutritionnels; compléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes destinés à aider à renforcer le foie et à favoriser le processus de détoxification du corps; compléments alimentaires et nutritionnels, à savoir, un mélange ingérable de compléments alimentaires et nutritionnels contenant des huiles essentielles; nutraceutiques à utiliser comme complément alimentaire et nutritionnel pour soutenir la santé des articulations, la santé cognitive et pour la santé cellulaire et la longévité; compléments alimentaires, vitamines, compléments minéraux et à base de plantes, et compléments nutritionnels pour aider à la perte de poids; compléments alimentaires et nutritionnels contenant des concentrés de colostrum bovin; compléments vitaminiques et minéraux à utiliser comme ingrédients dans l’industrie nutraceutique; compléments alimentaires enzymatiques; compléments alimentaires; préparations de facteurs immunitaires destinées à soutenir le système immunitaire, la fonction oculaire, la macula humaine et la santé de la peau; préparations de facteurs immunitaires destinées à renforcer et à stimuler le système immunitaire; compléments nutritionnels liquides; compléments vitaminiques liquides; préparations multivitaminées; nutraceutiques à utiliser comme complément alimentaire; compléments protéinés nutritionnels et boissons frappées de compléments nutritionnels; barres énergétiques de compléments nutritionnels et de compléments protéinés; complément nutritionnel sous forme de mélange pour boisson riche en nutriments et à base de protéines; capsules, poudres, boissons frappées et barres protéinées de compléments nutritionnels destinées à soutenir le développement musculaire, la combustion des graisses et la récupération après l’exercice; boissons frappées de compléments nutritionnels; compléments nutritionnels pour l’élimination des toxines du tractus intestinal;
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compléments protéiques en poudre pour l’apport de protéines supplémentaires et concentrés de protéines; mélanges et concentrés de boissons de compléments nutritionnels en poudre; compléments probiotiques; compléments alimentaires transformés sous forme de capsules contenant un mélange d’herbes transformées; compléments alimentaires transformés sous forme de capsules contenant un mélange d’extraits de fruits transformés; compléments alimentaires transformés sous forme de capsules contenant du colostrum de vache et du jaune d’œuf; compléments alimentaires protéiques; barres de compléments alimentaires protéiques; shakes de compléments protéiques et de compléments nutritionnels; shakes de compléments protéiques pour le soutien du développement musculaire; shakes de compléments protéiques pour le soutien de la perte de poids; compléments protéiques; compléments vitaminiques et minéraux à mélanger avec de l’eau; vitamines et minéraux formés et conditionnés sous forme de barres; compléments de protéines de lactosérum; compléments diététiques et nutritionnels à usage médical; préparations vitaminiques; préparations médicinales à base de plantes; préparations minérales à usage médical; préparations d’enzymes et de facteurs lipotropes pour le maintien et l’amélioration du système immunitaire à usage médical.
Classe 29: Aliments transformés à base de produits laitiers, à savoir, boissons alimentaires à base de produits laitiers contenant du colostrum de vache; et poudres à base de produits laitiers contenant du colostrum de vache pour la fabrication de boissons à base de produits laitiers; aliments transformés à base de produits laitiers, à savoir, boissons alimentaires à base de produits laitiers contenant des protéines de lactosérum, poudres à base de produits laitiers contenant des protéines de lactosérum pour la fabrication de boissons et de shakes alimentaires à base de produits laitiers, et barres alimentaires à base de produits laitiers contenant des protéines de lactosérum; barres de collation à base de protéines de lactosérum contenant du cacao; barres de collation à base de protéines de lactosérum contenant du sirop de riz brun; poudre à base de produits laitiers pour la fabrication de boissons contenant du blanc d’œuf; poudre à base de produits laitiers pour la fabrication de boissons contenant de l’hydrolysat de protéines; boissons à base de lait, produits laitiers à l’exclusion des glaces, laits glacés et yaourts glacés, lait en poudre pour l’alimentation et poudre de lait, fruits secs ou fruits conservés; huiles et graisses comestibles; aliments de collation à base de légumineuses en tant que substituts de repas, non à des fins médicales ou de perte de poids nécessitant l’ajout d’eau pour la préparation.
Classe 30: Thé; tisanes; sachets de thé.
Classe 32: Jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés utilisés dans la préparation de boissons; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; sirops pour boissons; sirops pour la fabrication de boissons; concentrés et poudres utilisés dans la préparation de boissons énergisantes et de boissons aromatisées aux fruits; limonades; eau minérale; essences non alcoolisées pour la fabrication de boissons non alcoolisées, n’étant pas des huiles essentielles; sirops pour la fabrication d’eau minérale aromatisée; boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; concentrés de jus de fruits; concentrés et poudres utilisés dans la préparation de boissons aux fruits et de boissons aromatisées aux fruits; poudres utilisées dans la préparation de boissons pour sportifs et de boissons énergisantes sous forme de préparations en poudre à mélanger avec de l’eau pour augmenter l’endurance générale et le niveau d’énergie; boissons à base de plantes contenant des herbes.
Classe 35: Services commerciaux de marketing multiniveau proposant des compléments alimentaires, des vitamines, des minéraux et des compléments à base de plantes; services commerciaux de marketing de réseau, à savoir, services de marketing multiniveau offrant des opportunités de marketing et de revenus à des tiers par la vente de produits nutritionnels et par le développement d’organisations de marketing; services de distribution dans les domaines des compléments nutritionnels et des compléments alimentaires et des boissons à base de fruits; services de vente au détail en ligne proposant des compléments nutritionnels et des compléments alimentaires; promotion d’opportunités commerciales pour des tiers, à savoir, fourniture d’un site web présentant des informations pour les distributeurs et les distributeurs potentiels concernant les opportunités commerciales dans le domaine de la distribution de compléments diététiques et nutritionnels; services de vente par correspondance et de vente au détail en ligne proposant des compléments nutritionnels et diététiques, des vitamines, des minéraux, des boissons à base de fruits, des compléments à base de plantes et des produits de soins de la peau; organisation et conduite d’un programme de récompenses incitatives et de primes pour les distributeurs indépendants afin de promouvoir la vente de compléments diététiques et nutritionnels.
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Comme déjà expliqué ci-dessus, les pansements, pansements avec additifs thérapeutiques contestés de la classe 5 diffèrent par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation des produits et services couverts par les marques antérieures. Cette conclusion demeure inchangée même en tenant compte de la portée plus large de la marque antérieure 3 de l’opposant. Bien que ce droit antérieur couvre une large gamme de produits et services dans plusieurs classes, cette étendue ne crée pas en soi de similitude lorsque les produits et services sont fondamentalement différents. Les produits de la classe 3, tels que les produits pour le corps et les soins de la peau, les crèmes, les lotions, les nettoyants, les masques cosmétiques et les préparations pour le bronzage, sont destinés aux soins de routine, à l’hygiène ou à l’embellissement de la peau. En revanche, les produits contestés sont des pansements médicaux utilisés spécifiquement pour le traitement des plaies. Ils ont donc une destination différente et ne sont pas interchangeables. De même, les produits de la classe 5, y compris les compléments alimentaires et nutritionnels, les boissons et les préparations visant à soutenir la santé générale ou à traiter des affections telles que le stress, sont consommés pour améliorer les fonctions corporelles. En revanche, les produits contestés sont appliqués extérieurement dans un cadre médical pour le soin des plaies. Il en va de même pour les préparations minérales à usage médical antérieures de la classe 5, qui sont utilisées pour remédier à des carences ou soutenir un traitement par voie interne, et diffèrent donc clairement des pansements thérapeutiques tant par leur fonction que par leur mode d’utilisation. En outre, les produits des classes 9, 30 et 32, tels que les produits alimentaires, le thé, les boissons et les préparations pour boissons, sont des biens de consommation courante destinés à la nutrition ou au plaisir, et n’ont aucun lien direct avec les pansements médicaux. Les services de la classe 35, y compris les services de marketing et de vente au détail relatifs aux compléments alimentaires, diffèrent également par leur nature et leur destination, car ils concernent la promotion et la vente de produits plutôt que des produits utilisés dans un traitement médical. Par conséquent, malgré la portée de protection plus large de la marque antérieure 3, les produits contestés restent dissemblables de tous les produits et services couverts par cette marque.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Alexandra KAYHAN Cindy BAREL
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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