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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2022, n° R1596/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1596/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 octobre 2022
Dans l’affaire R 1596/2020-5
IGG Singapore Pte. Ltd. 80 Pasir Panjang Road, vol. 18-84,
Mapletree Business City,
Singapour, 117372
Singapour Demanderesse/requérante
représentée par Ipamark S.L., Segre, 27-1 °C, 28002 Madrid (Espagne) contre
Novomatic AG Wiener Str. 158
2352 Gumpoldskirchen
Autriche Opposante/défenderesse
représentée par Geistwert — Kletzer Messner Mosing Schnider Schultes Rechtsanwälte OG, Linke Wienzeile 4 février 3, 1060 Wien (Autriche)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 079 083 (demande de marque de l’Union européenne no 18 016 752)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/10/2022, R 1596/2020-5, Craft legend/Legends
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 janvier 2019, IGG Singapore Pte. Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LÉGENDE POUR VÉHICULES NAUTIQUES
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux d’ordinateurs; programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; Programmes de jeux informatiques interactifs; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; programmes informatiques enregistrés sur des supports de données (logiciels) destinés à la construction et à la fabrication automatisée (cad/cam); ordinateurs; programmes informatiques téléchargeables comportant des figurines de jeu positionnables à utiliser dans le domaine des jeux informatiques; publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines dans le domaine des jeux informatiques;
Classe 41 — Services récréatifs, à savoir fourniture de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne; Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux électroniques en ligne; Mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; Services de divertissement, à savoir mise à disposition d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par l’intermédiaire de jeux sociaux à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services d’édition électronique, à savoir publication d’œuvres textuelles et graphiques de tiers proposant des jeux informatiques.
2 La demande a été publiée le 8 mars 2019.
3 Le 26 mars 2019, Novomatic AG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 215 443.
LÉGENDES
déposée le 18 septembre 2017 et enregistrée le 11 janvier 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Matériel et logiciels, en particulier pour jeux de casino et de salles de jeux, pour machines à sous, machines à sous, machines de jeux vidéo, avec ou sans paiement de prix et/ou pour jeux de hasard via des réseaux de télécommunications et/ou l’internet, avec ou sans paiement de gains, pour jeux avec ou sans paiement de prix par le biais de l’internet ou via des réseaux de télécommunications, ou pour jeux avec ou sans paiement de gains pour appareils de télécommunications;
Classe 28 — Équipements de casino, à savoir tables de roulette, roulette; Jeux de casino avec ou sans paiement de gains, d’appareils de jeux automatisés et d’appareils de divertissement, en particulier à usage commercial, dans les casinos et salles de jeux, ou de jeux de hasard avec paiement de gains par le biais de l’internet et via des réseaux de télécommunications, jeux de hasard
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avec paiement de gains pour des équipements de jeux en réseau; Machines à sous et/ou appareils électroniques de jeux à base de monie avec ou sans prix; Logements pour machines à sous et machines de jeux; Appareils électroniques ou électrotechniques de jeux, machines de jeux, machines de jeux et appareils à sous actionnés par des pièces de monnaie, jetons, billets de banque, billets ou supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier à usage commercial dans les casinos et salles de jeux, avec ou sans paiement de prix; Logements pour machines à sous, jeux de hasard, appareils de jeux automatiques et machines récréatives, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques; Appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour bureaux de paris, réseaux ou non; Machines à tirer électropneumatiques et électriques [machines de jeu];
Classe 41 — exploitation de casinos et de casinos de jeux, bureaux de paris, salles de bingo et/ou loteries; Exploitation d’établissements de jeux et de galeries d’arcade et/ou de casinos internet en ligne et de plateformes de paris.
6 Par décision du 2 juin 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée, pour la totalité des produits contestés, au motif qu’il existe un risque de confusion.
7 Le 31 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 septembre 2020.
8 Le 30 septembre 2020, la demanderesse a déposé la limitation suivante:
Classe 9 — Programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux d’ordinateurs; programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; Programmes de jeux informatiques interactifs; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; programmes informatiques enregistrés sur des supports de données (logiciels) destinés à la construction et à la fabrication automatisée (cad/cam); ordinateurs; programmes informatiques téléchargeables comportant des figurines de jeu positionnables à utiliser dans le domaine des jeux informatiques; publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines dans le domaine des jeux informatiques; aucun des produits précités ne se rapportant au casino;
Classe 41 — Services récréatifs, à savoir fourniture de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne; Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux électroniques en ligne; Mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; Services de divertissement, à savoir mise à disposition d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par l’intermédiaire de jeux sociaux à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services d’édition électronique, à savoir publication d’œuvres textuelles et graphiques de tiers proposant des jeux informatiques; aucun des produits précités n’a trait au casino.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 décembre 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
10 Le 20 juillet 2022, le rapporteur a invité à clarifier la demande de limitation de préférence dans un libellé positif.
11 Le 19 septembre 2022, la demanderesse a demandé que les produits et services couverts par sa marque contestée soient limités comme suit:
Classe 9 — Programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux d’ordinateurs; programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; Programmes de jeux informatiques interactifs; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; programmes informatiques enregistrés sur des supports de données (logiciels) destinés à la construction et à la fabrication automatisée (cad/cam); ordinateurs; programmes informatiques téléchargeables comportant des figurines de jeu positionnables à utiliser dans le domaine des jeux informatiques; publications
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électroniques téléchargeables sous forme de magazines dans le domaine des jeux informatiques; tous les services précités concernant les jeux vidéo d’aventure (jeux de sable), de type free-play et de boîte de sandale 3D hébergée sur le serveur commun mondial de IGG;
Classe 41 — Services de divertissement, fourniture de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, fourniture de jeux vidéo en ligne; Services de divertissement, fourniture de jeux électroniques en ligne; Mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; Services de divertissement, fournissant des environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par l’intermédiaire de jeux sociaux à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services d’édition électronique, publication d’œuvres textuelles et graphiques de tiers proposant des jeux informatiques; tous les services précités en rapport avec les jeux vidéo d’aventure (jeux de sable), de prêt-à-play et de boîtes de sandales 3D, hébergés sur le serveur commun mondial de IGG.
12 Le 23 septembre 2022, le greffe des chambres de recours a confirmé que la limitation avait été mise en œuvre comme demandé.
13 Le 21 octobre 2022, l’opposante a retiré l’opposition et a demandé qu’il soit statué sur l’indemnisation des frais.
Motifs
14 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
15 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
16 La marque contestée peut être enregistrée dans la mesure où les produits et services ont été limités (voir paragraphe 11 ci-dessus).
Frais
17 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre. En l’espèce, l’opposante a retiré l’opposition à la suite de la limitation introduite par la demanderesse. Dans ces conditions, la Chambre estime qu’il est équitable que la demanderesse supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
19 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
20 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante
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s’élevant à 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures est donc fixé à 1 170 EUR.
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6
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition à la suite de la limitation par le demandeur et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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