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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2022, n° 003148669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148669 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 669
Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Autriche (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
CONDOR Malta Ltd., 13, Paolo Court, Giuseppe Cali Street, 1423 Ta» Xbiex Tbx, Malte (demanderesse), représentée par Brandit IPR ApS, Vejlsøvej 51, Building O, 8600 Silkeborg, Danemark (mandataire agréé).
Le 18/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 669 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 382 509 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 382 509 «LUCKY BULL» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
autrichienne no 305 379 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque autrichienne no 305 379 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 148 669 Page sur 2 5
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41: Divertissement.
Les services contestés sont, après une limitation opérée par la demanderesse, les services suivants:
Classe 41: Services de paris; services de jeux d’argent; casinos; services de jeux sous forme de jeux de casino; services de jeux sous forme de services de jeux de casino en ligne; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; location de jeux de casino.
Tous les services contestés sont inclus dans la catégorie générale du divertissement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à un public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé en raison du fait que ces services sont susceptibles d’entraîner un risque financier.
c) Les signes
LUCKY BULL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Autriche.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «BULL» sera compris dans le territoire pertinent de l’Autriche comme un animal masculin de la famille de vache, étant donné qu’il est similaire au Bulletin équivalent allemand. Étant donné qu’il n’est pas lié aux services pertinents, il est distinctif.
L’élément «Red» de la marque antérieure est un mot anglais de base (13/10/2009-, 146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 78) qui sera compris en Autriche. Par conséquent,
Décision sur l’opposition no B 3 148 669 Page sur 3 5
l’expression «Red Bull» dans son ensemble sera comprise comme faisant référence à un taureau rouge et, par conséquent, elle est distinctive pour les services pertinents.
L’élément «LUCKY» du signe contesté sera compris par une partie du public pertinent familiarisé avec l’anglais comme faisant référence à un bon luck. Lorsqu’elle est comprise, l’expression «LUCKY BULL» dans son ensemble sera comprise comme signifiant un taureau doté d’une bonne luck. Étant donné que les services contestés sont des services de jeux d’argent et de casino, où la luck est un facteur important, l’élément «LUCK» possède un caractère distinctif plutôt faible. Pour une autre partie du public pertinent, le terme «LUCKY» peut être dépourvu de signification et de caractère distinctif.
La stylisation de la marque antérieure a une fonction essentiellement ornementale et n’altère pas la capacité du public à percevoir immédiatement les éléments verbaux, auxquels il attribuera plus d’importance. Son caractère distinctif est donc très limité.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui soit plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «BULL». Ils diffèrent toutefois par les éléments «Red» de la marque antérieure et «LUCKY» dans le signe contesté. En outre, ils diffèrent par la légère stylisation de la marque antérieure, qui ne possède toutefois qu’un caractère distinctif très limité. Le fait que le signe contesté soit écrit en lettres majuscules est dénué de pertinence aux fins de la comparaison, étant donné que la protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément «BULL» (un élément rouge dans la marque antérieure et, pour une partie du public, un bon luck dans le signe contesté). Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 148 669 Page sur 4 5
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Le public pertinent est constitué du grand public et d’un public de professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel;
Compte tenu de l’identité entre les services pertinents, du degré moyen global de similitude entre les signes, et en particulier du rôle distinctif de l’élément indépendant commun aux deux signes, il existe un risque de confusion, même en faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, étant donné que les deux signes contiennent l’élément distinctif «BULL», il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002-, 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque autrichienne no 305 379 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque autrichienne antérieure no 305 379 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 148 669 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Inês RIBEIRO DA CUNHA SAIDA CRABBE GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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