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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2021, n° 003090319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003090319 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 090 319
Emma Matratzen Gmbh, Wilhelm-Leuschner-Straße 78, 60329 Frankfurt am Main, Allemagne (opposante), représentée par Danckelmann und Kerst, Mainzer Landstr.18, 60325 Francfort-sur-le-Main (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Vondom, S.L.U., Polígono 6, 16, 46293 Beneixida, Espagne (requérante), représentée par Alamar Abogados, Calle Cirilo Amorós, 76, 46004 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 27/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 090 319 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 20: meubles extérieurs;meubles de jardin;meubles d’intérieur;tonnelles
[mobilier].
Classe 35: Services de vente en gros concernant les meubles d’extérieur;services de vente au détail concernant les meubles d’extérieur;services de vente en gros concernant les meubles d’intérieur;services de vente en gros concernant les tonnelles [meubles];services de vente au détail concernant les tonnelles [meubles];services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet;services de publicité, de marketing et de promotion;services de gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique;administration commerciale;travaux de bureau.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 072 891 est rejetée pour tous les produits et services contestés.Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 072 891 «Emma» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 20 et certains des services compris dans la classe 35.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 944 920 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 090 319Page du 2 6
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 944 920 de l’opposante;
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 20: Beds;lits;lits en bois;lits pour enfants;lits équipés de matelas à ressorts intérieurs;literie à l’exception du linge de lit;matelas;ressorts de boîtes;ressorts de paliers;lits, literie, matelas, oreillers et coussins;cadres de lit;cadres de lit en bois;balais de lit;matelas;tabourets;oreillers rembourrés;tringles de lits;coussins;coussins de matelas;oreillers;têtes de lit;bases de lits;sommiers à lamelles pour lits;sommiers de matelas;sommiers à lamelles pour lits;surmatelas;lits réglables.
Classe 35: Publicité;services de publicité, de marketing et de promotion;mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;conseils en techniques de vente et programmes de vente;services de conseils et d’assistance en matière d’approvisionnement de produits pour le compte de tiers;acquisition de produits pour le compte d’autres entreprises;services de conseils en matière de transactions commerciales;services de conseils en matière d’achat de marchandises pour le compte de tiers;services de conseils en matière d’achat de marchandises pour le compte des entreprises;services de conseils en matière de chiffrement de commandes;médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers;services de vente au détail concernant les meubles;services de vente au détail concernant les accessoires de mode;services de vente en gros concernant les meubles;services de vente en gros concernant les articles d’ameublement;services de vente en gros concernant les articles de couture;services de vente en gros concernant les articles de sellerie;services de vente en gros concernant les fils;services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements;services de vente au détail en ligne de vêtements.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 20: meubles extérieurs;meubles de jardin;meubles d’intérieur;tonnelles
[mobilier].
Classe 35: Services de vente en gros concernant les meubles d’extérieur;services de vente au détail concernant les meubles d’extérieur;services de vente en gros
Décision sur l’opposition no B 3 090 319Page du 3 6
concernant les meubles d’intérieur;services de vente en gros concernant les tonnelles [meubles];services de vente au détail concernant les tonnelles
[meubles];services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet;services de publicité, de marketing et de promotion;services de gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique;administration commerciale;travaux de bureau.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les meubles d’intérieur contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les lits de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les meubles d’extérieur contestés;meubles de jardin;Tonnelles [meubles] sont similaires auxlits de l’opposante étant donné que ces produits ont, de manière générale, la même destination et la même nature.Contrairement à l’argument de la demanderesse selon lequel ces produits sont distribués par des canaux différents et ont des origines commerciales différentes, la division d’opposition est d’avis que tous ces produits sont vendus dans des magasins de meubles et que les consommateurs sont susceptibles de croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Services contestés compris dans la classe 35
Lesservices de publicité, de marketing et de promotion figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Les services de vente en gros concernant les meubles d’extérieur contestés;services de vente au détail concernant les meubles d’extérieur;services de vente en gros concernant les meubles d’intérieur;services de vente en gros concernant les tonnelles [meubles];Les services de vente au détail concernant les tentes [meubles] sont inclus dans les vastes catégories des services de vente au détail de meubles de l’opposante;services de vente en gros concernant les meubles.Dès lors, ils sont identiques.
Lesservices contestés de gestiondes affaires commerciales en rapport avec le commerce électronique;administration commerciale;Les services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur l’internet sont similaires aux conseils de l’opposante dans le domaine des techniques de vente et des programmes de vente,étant donné que ces services ciblent le même public via les mêmes canaux de distribution.En outre, leur origine commerciale se chevauche.
Les travaux debureaucontestés sont destinés à apporter une aide active aux opérations internes quotidiennes d’autres entreprises, y compris les services administratifs et de soutien au «back office», par exemple la compilation d’informations dans des bases de données informatiques et le traitement administratif de commandes d’achats pouvant se rapporter aux procédures de passation de marchés.Ils sont similaires à la médiation et à la conclusion de transactions commerciales de l’opposante pour destiers étant donné qu’ils peuvent être proposés par les mêmes entreprises spécialisées, ciblent les mêmes
Décision sur l’opposition no B 3 090 319Page du 4 6
consommateurs, à savoir des clients professionnels, et contribuent à la même finalité, à savoir le bon fonctionnement et le succès d’une entreprise.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et les services considérés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifique.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
C) Les signes
EMMA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le public du territoire pertinent percevra le mot «Emma» du signe contesté comme un prénom féminin.La partie du public pertinent qui percevrait la lettre au début du signe comme un «E» percevra la même signification dans le signe antérieur.La division d’opposition procédera à la comparaison sur la base de cette partie du public.
Étant donné que le mot «Emma» est dépourvu de signification par rapport aux produits et services pertinents, cet élément est distinctif dans les deux signes.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «Emma».Dans le cas des marques verbales, ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés ou qui recherchent une protection.Dès lors, aux fins de la comparaison visuelle, il est indifférent que le signe contesté soit représenté en lettres majuscules ou minuscules, ou dans quelle police de caractères particulière il est présenté.Toutefois, les signes diffèrent par la stylisation de la marque antérieure, en particulier par la lettre initiale «E», qui est assez fantaisiste.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 090 319Page du 5 6
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que les deux signes seront perçus comme le même prénom féminin, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires.Ils s’adressent au grand public et aux professionnels.Le niveau d’attention variera de moyen à élevé;
Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.Ils diffèrent uniquement par la stylisation du signe antérieur.Le signe antérieur possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
En raison de l’identité phonétique et conceptuelle susmentionnée et du degré élevé de similitude visuelle entre les signes, les consommateurs sont susceptibles de croire que les produits et services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 944 920 de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’oppositionétant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition.En effet, même
Décision sur l’opposition no B 3 090 319Page du 6 6
dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 944 920, entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Katarzyna ZANIECKA Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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