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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2021, n° 003135890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135890 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 135 890
Henkel AG indirects Co. KGaA, Henkel elstr. 67, 40589 Düsseldorf (Allemagne), représentée par Jürgen Albrecht, Henkel elstr. 67, 40589 Düsseldorf (Allemagne) (employé)
un g a i ns t
Nilesh Patel, 255 Buckingham Rd., Hampton TW12 3LQ, Royaume-Uni (requérante), représentée par Regimark, Ganu iela 4-7, 1010 Riga (représentant professionnel).
Le 23/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 890 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Savons et gels.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 263 904 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être maintenue pour les autres produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 02/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 263 904 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 386 371 «VIGOR». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposition a initialement été formée par Menelaus B.V., en tant que titulaire de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne sur laquelle l’opposition était fondée. Au cours de la procédure d’opposition, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 386 371 «VIGOR» a été transféré à Henkel AG indirects Co. KGaA. L’Office a enregistré ce transfert le 21/07/2021. Par conséquent, le nouveau titulaire devient l’opposante dans la présente procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question,
Décision sur l’opposition no B 3 135 890 Page sur 2 6
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons et gels.
Les savons et gels contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les savons de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
VIGOR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de
Décision sur l’opposition no B 3 135 890 Page sur 3 6
marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que la marque antérieure «VIGOR» et l’élément verbal de la marque contestée, «VIGOUR», sont tous deux des mots anglais, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
Le mot «VIGOR» de la marque antérieure sera reconnu par la partie anglophone du public de l’Union européenne comme l’équivalent anglais américain de «VIGOUR», signifiant «énergie physique ou mentale et passionné; force exubatrice et résiliente du corps ou de l’esprit; vitalité» (informations extraites du Collins Dictionary le 16/11/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vigor). Cette signification sera véhiculée tant par la marque antérieure que par l’élément verbal du signe contesté. La différence d’orthographe britannique/américaine est dénuée de pertinence, étant donné que l’orthographe américaine «VIGOR» sera immédiatement comprise par les consommateurs anglophones du territoire pertinent.
En ce qui concerne les produits pertinents, tant «VIGOR» que «VIGOUR» peuvent être perçus comme faisant allusion aux qualités énergisantes de ces produits, comme le fait que les savons et les gels contiennent certains ingrédients produisant un effet stimulant sur la peau. Par conséquent, ils sont assez faibles et présentent un caractère distinctif plutôt faible.
Le nombre «8» dans le contexte du signe contesté est susceptible d’être perçu comme une référence à la position de produits d’une gamme de produits proposés, ou comme une caractéristique générique des produits. En outre, il est représenté sous la forme d’un nid d’abeille, qui fait allusion à l’idée que les produits concernés contiennent du miel en tant qu’additif ou odeur. Cette perception peut également être renforcée par la couleur jaune du signe contesté. Par conséquent, cet élément est très faible par rapport aux produits en cause.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «VIGO * R», qui est l’intégralité de la marque antérieure et cinq des six lettres de l’élément verbal «VIGOUR» du signe contesté. Les signes diffèrent par la cinquième lettre, «U», le dernier élément «8», ainsi que par la couleur et la légère stylisation du signe contesté.
Bien que la lettre supplémentaire «U» de l’élément verbal du signe contesté crée une certaine différence visuelle entre les marques, ces éléments verbaux coïncident par toutes les autres lettres, dont les quatre premières. Compte tenu du fait que l’élément supplémentaire «8» du signe contesté est très faible (pour les raisons expliquées ci- dessus), sa position secondaire à la fin du signe contesté et le rôle purement décoratif de la couleur jaune, ils ne détourneront pas l’attention des consommateurs pertinents du fait que l’élément verbal initial du signe contesté reproduit toutes les lettres de la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la marque antérieure et l’élément verbal «VIGOUR» du signe contesté seront prononcés de manière identique par la partie anglophone pertinente du public. La prononciation ne différera que par le son de l’élément supplémentaire «8» du signe contesté (s’il est prononcé), qui sera appelé «huit». Étant donné que, lorsqu’il est prononcé, le signe contesté inclut l’intégralité de la marque antérieure au début de celle- ci, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 135 890 Page sur 4 6
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. La marque antérieure et l’élément verbal «VIGOUR» du signe contesté seront perçus comme ayant la même signification. La seule différence conceptuelle entre les signes sera créée par l’élément supplémentaire «8» du signe contesté, qui sera perçu comme faisant référence au nombre cardinal «eight». Toutefois, compte tenu du poids accordé à cet élément (comme expliqué ci- dessus) et du fait que les éléments verbaux des marques évoquent le même concept, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme plutôt faible pour les produits pertinents, à savoir les savons compris dans la classe 3 pour la partie du public sur laquelle se concentre la présente appréciation.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif plutôt faible.
En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [08/11/2016, 43/15-P, compressor technology (fig.)/KOMPRESSOR et al., EU:C:2016:837, § 63; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 102; 21/11/2019, T-527/18, tec.nicum (fig.)/T TECNIUM (fig.), EU:T:2019:798, § 110).
Les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan visuel et très similaires sur les plans phonétique et conceptuel. L’élément verbal «VIGOUR» du signe contesté reproduit toutes les lettres de la marque antérieure. Bien que la lettre initiale supplémentaire «U» dans cet élément verbal du signe contesté ait un certain impact visuel, il n’en va pas de même pour les aspects phonétiques et conceptuels, étant donné que la marque antérieure «VIGOR» et l’élément verbal «VIGOUR» du signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 135 890 Page sur 5 6
seront prononcés et perçus de manière identique. Bien que l’ajout du nombre «8», de la représentation légèrement stylisée et de la couleur du signe contesté crée certaines différences entre les marques, ces différences ne sauraient l’emporter sur les coïncidences susmentionnées. En outre, il existe un lien conceptuel fort entre les signes.
Enoutre, s’il existe une identité entre les produits, une telle constatation implique que, pour éviter un risque de confusion, le degré de différence entre les marques en conflit doit être élevé (13/11/2012-, 555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53 et jurisprudence citée).
Compte tenu du fait que les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), il est tout à fait concevable que, lorsque les consommateurs pertinents faisant preuve d’un niveau d’attention moyen sont confrontés aux marques en cause sur des produits identiques, en se fiant à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire, ils puissent percevoir le signe contesté comme une variante ou une version nouvelle de la marque antérieure et croiront que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 386 371 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
Décision sur l’opposition no B 3 135 890 Page sur 6 6
De la division d’opposition
SAM GYLLING Rasa BARAKAUSKIENĖ Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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