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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2021, n° 003111796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111796 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 111 796
Citizen Watch Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, Japon (opposante), représentée par Casalonga Alicante, S.L., Avenida Maisonnave, 41-6C, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Dworek Jerzy Krzakowski, Ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa (Pologne), représentée par Kancelaria Patentowa «Propriété» Tomaszewska I Syn, Ul. E. Kwiatkowskiego 1 lokal 12, 03-984 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé).
Le 12/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 111 796 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 134 586 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 134 586 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no
13 847 389 (marque figurative) et no 17 987 404 (marque figurative) et enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 228 093 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Le 02/03/2020, l’opposante a informé l’Office qu’elle ne souhaitait plus fonder l’opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 847 389. Le 31/03/2021, la demanderesse en a été informée. Par conséquent, l’examen de l’opposition portera sur les deux autres droits antérieurs.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
Décision sur l’opposition no B 3 111 796 Page sur 2 5
d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 228 093 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
L’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 228 093
Classe 7: Machines et outils pour le travail des métaux; Machines et appareils de bois de bois; machines et appareils pour la fabrication de bois de placage ou de contreplaqué; Machines et appareils pour la verrerie; Machines et appareils pour le traitement des matières plastiques; Machines et appareils pour le travail de la pierre; Tours pour le travail des métaux; Nettoyant supersonique à usage domestique.
Classe 9: Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage et de mesurage; Pedomètres; Balances; Ordinateurs; Calculatrices de bureau électroniques; Imprimantes.
Classe 10: Appareils de massage ESTHETIC à usage industriel; Appareils électriques de massage à usage domestique; Appareils et instruments médicaux [autres que accessoires de marche, béquilles]; Sphygmomanomètres; Thermomètres cliniques; Moniteurs de graisse corporelle; Moniteurs de composition corporelle.
Classe 14: Montres et horloges; Parures personnelles [bijouterie]; Joaillerie, bijouterie.
Classe 16: Rubans encreurs; Machines à écrire; Produits de l’imprimerie.
À la suite d’une limitation déposée par la demanderesse le 03/12/2020, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils de radio et de télévision, haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, tourne-disques, petits centres musicaux, récepteurs radio, réveille-radio, casques d’écoute, systèmes hi-fi, récepteurs audio et vidéo, lecteurs DVD, instruments de positionnement mondial.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les appareils de télévision contestés sont des appareils pour la reproduction d’images. Ces produits sont au moins similaires aux appareils et instruments cinématographiques de l’opposante, qui sont également des appareils pour la reproduction d’images.
Décision sur l’opposition no B 3 111 796 Page sur 3 5
Les haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, casques à écouteurs contestés sont similaires aux ordinateurs de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les tourne-disques contestés sont des appareils de reproduction du son qui reproduisent du son provenant d’enregistrements. Les petits centres musicaux contestés sont un type de systèmes audio intégrés à usage domestique, utilisés pour jouer à partir de divers médias. Ces produits sont au moins similaires aux appareils et instruments cinématographiques de l’opposante étant donné qu’ils sont fabriqués par les mêmes entreprises; Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Les réveils radio contestés sont similaires aux horloges de l’opposante comprises dans la classe 14. Ces derniers produits incluent des réveille-matin traditionnels et, par conséquent, ils sont concurrents et ils ont la même destination; En outre, leur public pertinent est le même.
Les systèmes hi-fi contestés font référence à des équipements audio qui garantit une grande qualité de reproduction du son. Ils sont inclus dans les appareils et instruments cinématographiques de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
Les récepteurs audio et vidéo contestés, lecteurs DVD, sont inclus dans les appareils et instruments cinématographiques de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
Les instruments de positionnement global contestés sont à tout le moins similaires aux appareils et instruments de mesure de l’opposante. Leur destination et leur public pertinent sont les mêmes. Ils ont les mêmes canaux de distribution.
Les appareilsde radio contestés; Les récepteurs radio sont au moins faiblement similaires aux ordinateurs de l’opposante. La fonction principale de ces derniers produits contestés est la transmission et la reproduction du son. Par conséquent, les produits coïncident par leur destination, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes à comparer sont pratiquement identiques dans la mesure où ils sont tous deux composés de l’élément verbal «CITIZEN». Leur seule différence réside dans la légère stylisation du mot dans chaque signe, qui est toutefois plutôt standard dans les deux cas. L’impact visuel des signes est donc élevé. Les signes sont également identiques sur le plan phonétique. Enfin, ils sont identiques sur le plan conceptuel pour la partie du public qui comprendra le mot CITIZEN comme «une personne qui a le droit légal d’appartenir à un pays particulier» (informations extraites des dictionnaires Oxford Learner’s Dictionaries, 02/08/2021, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/citizen). Pour l’autre partie du public, les deux signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, aucune comparaison conceptuelle n’est possible, et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans l’ensemble, les signes en conflit sont donc très similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Une identité conceptuelle est donnée pour la partie du public qui comprend le mot anglais que les deux signes reproduisent. Aucun élément supplémentaire ne permet de distinguer clairement les signes.
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Les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’UE no 1 228 093 de l’opposante.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être refusée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Claudia SCHLIE Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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