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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2021, n° 003111891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111891 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 111 891
PRET A Manger (Europe) Limited, 75B Verde, 10 Bressenden Place, Londres SW1E 5DH, Royaume-Uni (opposante), représentée par Dehns, St Bride’s House, 10 Salisbury Square, London EC4Y 8JD, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Stephan Lück, Keplerstraße 19, 50823 Köln (Allemagne), représentée par Horak. Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, énique str. 48, 30159 Hannover (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 05/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 111 891 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 149 328 «pretabolic» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement national de la marque britannique no 3 195 778
et l’enregistrement de la marque figurative allemande no 302 017 004 587;
L’enregistrement de la marque figurative nationale française no 4 356 898; L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 013 807 pour la marque
figurative; L’enregistrement national de la marque verbale danoise no VR 2017 02 065 pour la marque verbale «PRET»; Enregistrement Benelux no 1 019 686 de la marque verbale «PRET»; Signe non enregistré (Royaume-Uni), PRET. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne une marque britannique non enregistrée.
REMARQUE LIMINAIRE CONCERNANT LES DROITS ANTÉRIEURS DU ROYAUME-UNI
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Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, (4) et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que l’enregistrement de la marque britannique no 3 195 778 et le signe antérieur du Royaume-Uni non enregistré ne constituent plus une base valable de l’opposition.
L’opposition doit dès lors être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces droits britanniques antérieurs. L’examen de l’opposition se poursuivra en ce qui concerne les autres droits antérieurs.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 013 807 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 29: Viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier et préparations à base des produits précités; Sashimi; Rembourrages pour sandwiches; Préparations pour sandwiches; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Noix de coco préparées; Noix de coco séchée ou séchée; Noix de coco préparées; Lait de coco à usage culinaire; Chips de noix de coco; Barres de noix de coco; Lait d’amandes; Pickles; Olives préparées; Gelées, confitures, fruits transformés, conserves; Oeufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Salades de fruits; Extraits de viande et de légumes; Fruits à coque préparés; Fruits à coque transformés; Plats préparés; Plats cuisinés; En-cas; Falafel; Tofu; Soja; Fèves de soja séchées ou transformées; Lait de soja; Yaourt au soja; Fèves; Graines comestibles; Yaourts; Boissons à base de yaourt; Salades; Chips de fruits, chips de légumes, chips de soja; Chips; Légumes chips; Algues comestibles et en-cas; Potages; Soupe miso; Soupe miso instantanée; Plats préparés, y compris soja; Fèves de soja fermentées.
Classe 30: Café; Thé; Infusions aux fruits; Infusions à base de plantes; Cacao; Sucre; Céréales; Porridge; Barres de céréales; Barres d’avoine; Barres à base de maïs; Barres granola; Farines et préparations faites de céréales; Pain; Bretzels; Desserts; Pâtisserie; Gâteaux; Barres à gâteaux; Brioches; Biscuits; Pâtisseries; Cookies; Muffins; Croissants; Pain d’épice; Couscous; Quinoa transformé; Riz; Tapioca; Sagou; Chocolat; Confiserie; Barres chocolatées; Barres enrobées de chocolat; Brownies au chocolat; Chips tortillas; Chips de riz; Chips de blé complet; Chips à base de céréales; Gâteaux de riz; Gâteaux de riz enrobés de chocolat; Cakes au corncakes; Gâteaux au maïs enrobés de chocolat; Glaces comestibles et crèmes glacées; Yaourt glacé; Miel, sirop de mélasse; Sel; Moutarde; Vinaigre; Sauces
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(condiments); Wasabi; Pâte miso; Miso [condiment]; Herbes traitées; Sauces à salade;
Épices; Mayonnaise; Pâtes alimentaires; Pâtisseries et tourtes; Sandwiches; Sandwiches à wrap; Poudings; Sushi; Tartes; Plats préparés; Plats cuisinés; En-cas; Pop-corn; Chips de maïs, chips de riz, chips de taco, boissons chocolatées; Confiseries en barre; Muesli, desserts au muesli, barres de muesli, en-cas à base de muesli; Herbes culinaires; Aliments pour petit- déjeuner céréaliers.
Classe 31: Fruits frais; Fruits bruts; Légumes frais; Légumes bruts; Herbes fraîches; Herbes non préparées; Noix de coco; Semences; Fruits à coque frais; Jeunes fèves de soja fraîches dans le pot (eda-mame); Fèves de soja fraîches.
Classe 32: Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; Lait de coco [boisson]; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Boissons de légumes et jus de légumes; Eau de noix de coco; Lait d’amandes
[boisson].
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Services de restaurants en libre-service;
Restauration [repas]; Cafés-restaurants; Cafétérias, cantines; Services de traiteurs; Services de restauration fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Informations en matière d’aliments, de boissons en rapport avec la mise à disposition d’aliments et de boissons fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Informations relatives aux services de restauration fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; Produits et articles hygiéniques; Préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; Pilules amincissantes; Compléments alimentaires anti-oxydants; Coupe-faim à usage médical; Préparations alimentaires pour nourrissons; Thé antiasthmatique; Fibres alimentaires; Pain pour diabétiques à usage médical; Pollen d’abeilles utilisé comme complément alimentaire; Diastases à usage médical; Préparations diététiques à usage médical; Boissons diététiques pour bébés à usage médical;
Boissons diététiques à usage médical; Substances diététiques à usage médical; Sucre diététique à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Préparations albumineuses à usage médical; Fibres de graines de lin moulues utilisées comme compléments alimentaires; Huile de poisson à usage médical; Compléments liquides à base d’herbes;
Compléments liquides vitaminés; Nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; Nourriture lyophilisée à usage médical; Viande lyophilisée à usage médical; Potions médicinales; Mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre; Compléments alimentaires composés principalement de calcium; Nourriture homogénéisée à usage médical; Mousse d’Irlande à usage médical; Huile de foie de morue; Capsules d’huile de foie de morue; Préparations lysine; Substituts de repas en poudre; Thé médicinal; Eau de mélisse à usage pharmaceutique; Suppléments alimentaires minéraux; Sels d’eaux minérales; Préparations multivitinées; Aliments à base d’albumine à usage médical; Compléments nutritionnels; Suppléments nutritionnels minéraux; Compléments alimentaires de propolis;
Compléments alimentaires de pollen; Compléments alimentaires d’enzymes; Compléments alimentaires de glucose; Compléments alimentaires de lécithine; Compléments alimentaires d’alginates; Compléments alimentaires de caséine; Compléments alimentaires de protéine;
Compléments alimentaires d’albumine; Compléments alimentaires pour animaux;
Compléments alimentaires de graines de lin; Compléments alimentaires d’huile de graines de lin; Compléments alimentaires de gelée royale; Compléments alimentaires de germes de blé;
Compléments alimentaires de levure; Compléments alimentaires de blé; Compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; Compléments alimentaires composés d’acides
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aminés; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires composés de vitamines; Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; Aliments pour diabétiques; Compléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; Résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; Préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; Menthe à usage pharmaceutique; Préparations à base de facteur lipotrope; Compléments de protéine pour animaux; Pain pauvre en sel adapté à un usage médical; Gélules alimentaires; Thé amincissant à usage médical; Amidon à usage diététique; Préparations de vitamine B; Préparations de vitamine D; Préparations de vitamine C; Compléments vitaminés et minéraux;
Pain enrichis en vitamines à usage thérapeutique; Mélanges de vitamines; Vitamines prénatales; Vitamines comprimés; Vitamines en gouttes; Compléments vitaminés; Compléments alimentaires composés principalement de fer; Compléments nutritionnels composés principalement de calcium; Compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; Compléments nutritionnels composés principalement de fer; Compléments alimentaires composés principalement de magnésium; Compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; Compléments nutritionnels composés principalement de zinc; Agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; Agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; Sucre à usage médical; Lait en poudre pour bébés; Farines lactées pour bébés; Compléments alimentaires pour animaux domestiques; Compléments alimentaires à usage vétérinaire; Vitamines pour animaux; Aliments médicamenteux pour animaux; Matières pour empreintes dentaires; Amalgames dentaires; Céramique dentaire;
Composés pour la restauration dentaire; Ciments dentaires; Alliages de métaux précieux à usage dentaire; Matériaux d’enrobage à usage dentaire; Matériaux de fixation à usage dentaire; Amalgames dentaires en or; Adhésifs pour prothèses dentaires; Matériaux de revêtement à usage dentaire; Caoutchouc à usage dentaire; Alliages céramiques pour couronnes dentaires; Alliages dentaires; Laques conductrices à usage dentaire; Matériaux pour prothèses dentaires; Matériaux de restauration dentaire; Gels médicamenteux pour soins buccaux à brosse; Dentifrices médicamenteux; Alliages métalliques à usage dentaire;
Préparations pour faciliter la dentition; Cires à modeler à usage dentaire; Bains de bouche à usage médical; Préparations pharmaceutiques à usage dentaire; Porcelaine pour prothèses dentaires; Matériaux en porcelaine à usage dentaire; Produits nettoyants pour la cavité buccale; Matériaux synthétiques pour obturations dentaires; Abrasifs dentaires; Mastics à usage dentaire; Matériaux pour empreintes dentaires à base d’alginate; Matières pour plomber les dents; Mastics dentaires; Laques dentaires; Argile antimicrobienne; Produits chimiques à usage hygiénique; Pharmacies portatives; Gels lubrifiants à usage personnel; Lubrifiants à base d’eau à usage personnel; Produits hygiéniques pour la médecine; Préparations hygiéniques à usage vétérinaire; Lubrifiants hygiéniques; Lubrifiants sexuels;
Iodoforme; Collyre; Shampooings secs médicamenteux; Préparations de lavage vaginal à usage médical; Boue pour bains; Préparations désinfectantes pour les ongles; Produits hygiéniques pour la stérilisation; Solutions nettoyantes à usage médical; Couches pour animaux de compagnie; Alcool médicinal; Alcool à usage pharmaceutique; Lotions antibactériennes pour les mains; Sprays antibactériens; Antiseptiques; Coton antiseptique; Coton aseptique; Bactéricides; Désinfectants; Désinfectants pour toilettes chimiques;
Désinfectants à usage ménager; Désinfectants pour lentilles de contact; Désinfectants pour instruments médicaux; Désinfectants à usage hygiénique; Désinfectants à usage médical; Désinfectants pour appareils et instruments médicaux; Désinfectants pour piscines;
Désinfectants pour appareils et instruments dentaires; Préparations désinfectantes à usage hospitalier; Produit nettoyant assainissant pour les fruits et légumes; Alcool dénaturé; Préparations désinfectantes pour les mains; Solutions pour lentilles de contact; Germicides;
Produits nettoyants pour les mains à usage médical; Lotions après-rasage médicamenteuses; Microbicides pour le traitement des eaux usées; Produits pour la stérilisation; Préparations nettoyantes pour lentilles de contact; Mèches soufrées pour la désinfection; Lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; Produits désodorisants tous usages à usage ménager, commercial ou industriel; Déodorants autres que pour êtres humains ou pour
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animaux; Produits désodorisants pour tapis; Désodorisants pour voitures; Déodorants pour vêtements et textiles; Produits désodorisants à usage ménager, commercial ou industriel; Désodorisants d’intérieur; Désodorisants pour chaussures; Désodorisants pour automobiles; Désodorisants pour tissus; Désodorisants pour tapis; Préparations pour neutraliser les odeurs des vêtements et des textiles; Produits pour la purification de l’air; Désodorisants d’atmosphère; Ceintures pour serviettes hygiéniques; Coussinets d’allaitement; Coussinets pour incontinence; Serviettes hygiéniques; Serviettes hygiéniques; Culottes hygiéniques;
Protège-slips [sanitaires]; Tampons hygiéniques; Couches-culottes pour bébés; Couches en papier; Couches pour bébés; Doublures jetables pour couches d’incontinence; Couches de bain jetables pour bébés; Culottes d’apprentissage jetables [couches]; Vêtements pour incontinence; Couches de natation pour bébés; Doublures jetables pour couches pour bébés; Doublures jetables pour couches; Couches jetables pour adultes; Couches pour adultes;
Housses de couches; Shampooings pédiculicides; Produits pour laver les mains antibactériens; Savons antibactériens; Produits pour laver les mains d’antibiotiques; Lavage pour les mains antimicrobiens; Désinfection des mains; Savons désinfectants; Détergents à usage médical; Produits pour laver les chiens [insecticides]; Shampooings insecticides pour animaux; Produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; Savons médicinaux; Shampooings médicamenteux; Shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie;
Produits de toilette médicinaux; Produits pour laver les animaux [insecticides]; Bains vaginaux
à usage médical; Produits pour laver le bétail [insecticides]; Acaricides; Algicides; Préparations anti-poux [pédiculicides]; Antihypertensifs; Bobines anti-moustiques; Herbicides aquatiques; Poisons bactériens; Biopesticides agricoles; Biopesticides à usage domestique;
Biocides; Préparations chimiques pour le traitement de la nielle; Préparations chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; Préparations chimiques pour le traitement du mildiou;
Attrape-mouches; Colle à mouches; Anti-mouches; Colliers antipuces; Fongicides à usage agricole; Fongicides; Poudres anti-puces; Fongicides à usage domestique; Fongicides à usage médical; Poisons; Produits pour la destruction des champignons secs; Herbicides à usage domestique; Anti-moustiques à appliquer sur la peau; Insecticides; Insectifuges; Régulateurs de croissance pour insectes; Insecticides à usage domestique; Insecticides à usage agricole; Carbonyle [antiparasitaire]; Produits pour détruire les larves; Produits pour détruire les souris; Produits stérilisants pour sols; Mildéwcides; Répulsifs pour oiseaux;
Produits pour détruire la vermine; Boules de Mothball; Papier antimite; Huiles contre les mouillons; Parasiticides; Colliers antiparasitaires pour animaux; Néatocides; Préparations anti-moustiques à appliquer sur des moustiquaires; Produits antimites; Pesticides à usage agricole; Pesticides à usage horticole; Pesticides à usage domestique; Poudre de pyrèthre;
Roseau poison; Clous fumants; Fumigants; Encens anti-moustiques; Rodenticides;
Préparations pour répulsifs contre les animaux nuisibles; Extraits de tabac [insecticides]; Produits pour détruire les limaces; Préparations répulsives pour animaux; Herbicides; Encens répulsif pour insectes; Bois de cèdre utilisé comme insectifuge; Préparations d’acides aminés à usage médical; Préparations d’acides aminés à usage vétérinaire; Agents de libération de médicaments qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; Agents de libération de médicaments sous forme d’enrobages de comprimés qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; Agents de libération de médicaments sous forme de films solubles qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; Médicaments à usage vétérinaire; Collyre;
Sels pour le bain à usage médical; Préparations pour le bain à usage médical; Préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; Préparations biochimiques à usage médical; Préparations biochimiques à usage vétérinaire; Cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; Cultures de tissus biologiques à usage médical; Préparations biologiques à usage médical; Sang à usage médical; Préparations biologiques à usage vétérinaire; Sangsues à usage médical; Plasma sanguin; Contraceptifs chimiques; Crayons hémostatiques;
Préparations chimiques à usage médical; Colles chirurgicales; Préparations chimiques à usage vétérinaire; Préparations pour lavements; Enzymes à usage médical; Enzymes à usage vétérinaire; Préparations enzymatiques à usage médical; Préparations enzymatiques à usage vétérinaire; Trousses de premiers secours à usage domestique; Graisses à usage médical; Graisses à usage vétérinaire; Gaz à usage médical; Gaz et mélanges de gaz destinés à
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l’imagerie médicale; Greffes vasculaires [tissus vivants]; Gélatine à usage médical; Lubrifiants à usage médical; Hémoglobine; Ciment pour sabots d’animaux; Coricides; Vaccins; Répulsifs pour chiens; Isotopes à usage médical.
Classe 30: Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Baozi [petits pains fourrés]; Bibimbap [riz mélangé à des légumes et du bœuf]; Burritos; Cheeseburgers [sandwichs]; Chow mein [plats à base de nouilles]; Jeunes enfants; Sandwiches au poisson; Pâtés à la viande; Pizza fraîches; Rouleaux de printemps; Plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal; Plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal; Maïs grillé; Chips [produits céréaliers]; En-cas à base de céréales; Gimbap [plat coréen à base de riz]; Gâteaux au millet; Hot-dogs;
Jiaozi [boulettes de pâte farcies]; Kimchijeon [galettes de légumes fermentés]; Lasagnes; Macaronis au fromage; Nachos; Salade de macaronis; Repas préparés à base de nouilles;
Okonomiyaki [galettes salées japonaises]; Tourtes; Crêpes (alimentation); Croûte à pizza; Pizzas; Pop-corn; Quiches; Ramen [plat japonais à base de nouilles]; Ravioli; Gâteaux de riz;
Boulettes de riz; Salade de riz; En-cas à base de riz; Risotto; Sandwiches; Senbei [crackers au riz]; Spaghettis et boulettes de viande; En-cas à base de blé extrudé; Sushi; Chips de taco; Taboulé; Tacos; Tortillas; Tamales; Plats préparés à base de pâtes alimentaires; Algues
[condiments]; Anisé; Sauce aux pommes [condiment]; Vinaigre aromatisé; Arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; Aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; Épices pour gâteaux; Vinaigre de bière; Curry [épice]; Chili en poudre; Curry en poudre [épice]; Gingembre au vinaigre [condiment]; Essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; Vinaigre; Ail émincé [condiment]; Attendrisseurs de viande à usage domestique; Coulis de fruits [sauces]; Épices; Condiments; Mélanges d’assaisonnements de ragoûts; Clous de girofle; Glucose à usage culinaire; Gingembre [épice]; Arômes de café; Capteurs; Sel de cuisine; Herbes potagères conservées
[assaisonnements]; Sel pour conserver les aliments; Arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; Marinades; Eau de mer pour la cuisine; Produits de glaçage pour jambon;
Noix muscade; Poivre; Piments [assaisonnements]; Menthe pour la confiserie; Sauce
[assaisonnement]; Sauce à la canneberge [condiment]; Relish [condiment]; Safran
[assaisonnement]; Sel; Quatre-épices; Sel de céleri; Graines de sésame [assaisonnements];
Sauces [condiments]; Sel comestible; Anis étoilé; Sel de table mélangé à des graines de sésame; Mélanges d’assaisonnements secs pour ragoûts; Sel de table; Aromatisants à la vanille à usage culinaire; Fèves de vanille; Vanilline [succédané de la vanille]; Herbes traitées; Graines transformées utilisées comme assaisonnements; Crème de tartre à usage culinaire;
Vinaigre de vin; Assaisonnements; Préparations aromatisantes à usage alimentaire; Liants pour saucisses; Cannelle [épice]; Cannelle en poudre [épice]; Crème anglaise; Desserts sous forme de mousses [confiserie]; Papier de riz comestible; Confiserie à base d’arachides; Papier comestible; Halvas; Pâtes de fruits [confiserie]; Confiserie à base d’amandes; Crackers; Succédanés de massepain; Massepain; Nougat; Riz criné; Fruits à coque enrobés de chocolat; Panettone; Poudings; Îles flottantes; Chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; Pâtes à tartiner à base de chocolat; Mousses au chocolat; Décorations au chocolat pour gâteaux; Gaufres; Confiseries pour la décoration d’arbres de Noël; Bonbons en coton; Ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie; Confiture de lait; Glaçures au miel pour jambon; Miel; Sucre semoule; Maltose; Mélasse à usage alimentaire; Sirop de mélasse; Édulcorants naturels; Sucre de palme; Propolis à usage alimentaire; Sucre glacé; Sucre, miel, sirop de mélasse; Glaces aromatisées; Liants pour crème glacée; Glace à rafraîchir; Crèmes glacées; Glaçons; Copeaux de glace aux haricots rouges sucrés; Glaces aux fruits; Yaourt glacé [glaces alimentaires]; Glace à rafraîchir; Barres de lait glacé; Glace brute, naturelle ou artificielle; Parfaits; Sorbets [glaces alimentaires];
Glaces comestibles; Poudres pour la fabrication de crèmes glacées; Fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; Cappuccino; Raci [thé]; Thé glacé; Café glacé; Café décaféiné; Expresso; Boissons préparées à base de café; Café moulu; Grains de café torréfiés; Boissons
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à base de thé; Chocolat chaud; Café; Succédanés du café; Préparations végétales remplaçant le café; Essences de café; Mélanges de cacao; Boissons (au café); Boissons à base de cacao; Cacao; Cacao en poudre; Tisanes autres qu’à usage médicinal; Boissons à base de camomille; Thé au tilleul; Boissons à base de café avec du lait; Boissons à base de cacao et de lait; Chocolats au lait; Chocolat au lait; Mélanges de café et de chicorée; Thé d’orge grillé
[mugicha]; Infusions non médicinales; Thé Oolong; Café vert; Tisanes; Boissons à base de chocolat; Thé sans théine; Thé blanc; Chicorée [succédané du café]; Épaississants pour la cuisson des aliments; Bulgur; Gluten de blé séché; Additifs de gluten à usage culinaire; Graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; Malt pour l’alimentation humaine; Extraits de malt pour l’alimentation; Produits pour stabiliser la crème fouettée; Amidon à usage alimentaire; Sirop d’amidon à usage culinaire; Tapioca; Pâtes alimentaires; Ferments pour pâtes; Quinoa transformé; Sarrasin transformé; Gluten préparé pour l’alimentation; Assaisonnement au chili; Chow-chow [condiment]; Chutneys [condiments]; Jus de viande; Ketchup [sauce]; Ketchup; Pâte d’amandes; Mayonnaise; Pâte de fèves de soja [condiment]; Sauce aux pâtes alimentaires; Pesto [sauce]; Piccalilli; Sauces à salade; Moutarde; Sauce soja; Sauce tomate; Bagues; Brioches; Muffins anglais; Croûtons; Pain croustillant; Pain à l’ail; Lomper [galettes à base de pommes de terre]; Chapelure; Petits pains; Crumpets; Pain azyme; Pain complet; Biscottes; Crème bavaroise; Pâte à tarte; Petits-beurre; Tartes à la crème; Churros; Cônes pour crème glacée; Pâtisseries; Pâte à cuire frite; Biscuits; Gâteaux au fromage; Tartes à la citrouille; Macarons [pâtisserie]; Gâteau d’amandes; Muffins; Pâtés en croûte; Petits fours [pâtisserie]; Pain d’épice; Tartes; Flans pour crème anglaise; Bonbons; Bonbons pour rafraîchir l’haleine; Barres fourrées au chocolat; Chocolat fourré; Caramels
[bonbons]; Gommes à mâcher pour rafraîchir l’haleine; Réglisse [confiserie]; Bâtons de réglisse [confiserie]; Guimauves; Pommes enrobées de confiseries; Pastila [confiserie];
Pastilles [confiserie]; Bonbons à la menthe; Bonbons au chocolat; Barres sucrées; Barres chocolatées; Zéphyr [confiserie]; Sucreries pour la décoration de gâteaux; Pralines; Bonbons; Confiserie; Barres au muesli; Barres de céréales hyperprotéinées; Sirop d’agave [édulcorant naturel]; Sirop d’érable; Sirop de maïs à usage culinaire; Fondants [confiserie]; Glaçage pour gâteaux; Glaçages miroirs; Glaçages; Cannelloni; Nouilles chinoises; Vermicelles [nouilles];
Nouilles séchées; Pâtes sèches; Macaronis; Gnocchi à base de farine; Raviolis à base de farine; Pâtes coquilles; Nouilles; Pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande]; Nouilles soba;
Spaghettis; Pâtes alimentaires pour potages; Nouilles udon; Vareniki [boulettes de pâte farcies]; Couscous [semoule]; Avoine écachée; Orge perlé; Orge mondé; Pop-corn vitrés; Flocons d’avoine; Gruau d’avoine; Avoine mondée; Aliments à base d’avoine; Polenta; Riz; Avoine traitée; Sagou; Maïs transformé; Blé transformé; Céréales transformées; Germes de blé pour l’alimentation humaine; Riz enrichi; Riz cuit à la vapeur; Riz cuit; Riz instantané; Riz décortiqué; Onigiri [boulettes de riz]; Riz soufflé; Pâte de riz à usage culinaire; Riz complet; Farine de blé; Farine de fèves; Farine de sarrasin; Maïs moulu; Farine d’orge; Orge égrugé; Semoule; Gruaux pour l’alimentation humaine; Farine de maïs; Farines de fruits à coque; Farine de moutarde; Farine de soja; Hominy; Flocons de maïs; Semelles de hominie; Muesli; Poudre à lever; Préparations faites de céréales; Extraits de levure pour l’alimentation humaine; Levure en poudre; Bicarbonate de soude pour la cuisson; Levain; Pâtes à pain; Pâte surgelée pour brownies; Préparations instantanées pour gâteaux; Gâteaux; Mélanges pour gâteaux; Pâte à gâteaux; Biscuits de malt; Pâte à pizza; Poudre pour gâteaux; Pâte à cuire;
Pâte pour brownies; Mélanges pour okonomiyaki [galettes salées japonaises].
Classe 32: Boissons sans alcool contenant des jus de fruits; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Boissons de fruits sans alcool; Nectars de fruits; Punchs aux fruits sans alcool; Boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; Cocktails de fruits sans alcool; Boissons sans alcool; Extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons; Extraits de fruits sans alcool; Boissons à base de jus d’aloe; Jus d’aloe vera; Boissons à base de jus d’ananas; Jus de fruits sans alcool; Boissons à base de jus de pomme; Bières aromatisées; Boissons gazeuses aromatisées; Eaux aromatisées; Eaux minérales aromatisées; Boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; Boissons aux fruits; Jus de canneberge; Eau distillée potable; Bitter citron; Jus végétaux [boissons]; Boissons
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fonctionnelles à base d’eau; Courges aux fruits; Concentrés de jus de fruits; Jus de fruits; Jus; Extraits pour la préparation de boissons; Boissons sans alcool aromatisées aux fruits; Essences pour la fabrication de boissons; Essences sans alcool pour la fabrication de boissons; Essences pour la fabrication d’eaux minérales aromatisées [autres que sous la forme d’huiles essentielles]; Extraits de moût non fermenté; Préparations pour la fabrication d’eau gazéifiée; Smoothies; Boissons à base de légumes; Eau potable purifiée; Boissons à base d’eau contenant des extraits de thé; Boissons à base de fruits à coque et de soja; Jus de pamplemousse; Jus de grenades; Boissons aromatisées aux fruits; Boissons à base de fruits; Eau en bouteille; Jus de fruits concentrés; Concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits; Concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; Limonades; Jus MANGO; Jus de melon; Boissons à base de jus d’orange; Jus d’orange; Jus de fruits mélangés; Boissons pour sportifs; Boissons pour sportifs contenant des électrolytes; Boissons énergétiques; Eau gazeuse enrichie en vitamines [boissons]; Boissons sans alcool enrichies en vitamines; Boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s' adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
prétabolique
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «PRET» de la marque antérieure (bien qu’il soit reproduit sans accent sur la lettre «E») est un mot français signifiant «prêt» en anglais. Étant donné que certains des produits antérieurs sont des produits alimentaires qui peuvent être «prêts» à manger cet élément, il serait allusif et, par conséquent, faible pour la partie francophone du public. Pour la partie restante du public, cet élément verbal est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif. L’élément figuratif consistant en une étoile noire véhicule une signification élogieuse par rapport à tous les produits et services en cause, ce qui signifie qu’ils sont de grande qualité. Dès lors, il aura un impact très limité dans la perception du signe. La légère stylisation de l’élément verbal «PRET» jouera une fonction purement décorative. Enfin, la marque antérieure ne présente aucun élément dominant (plus accrocheur).
Le signecontesté n’a de signification dans aucune des langues pertinentes et, par conséquent, il possède un caractère distinctif normal. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il est très peu probable que la partie du public qui associe l’élément verbal «PRET» du signe contesté à «prêt» (c’est-à-dire le public francophone) identifie cet élément dans les marques antérieures, compte tenu du fait que, dans cette marque, les lettres «pret» sont intégrées dans un seul élément verbal «pretabolic». En outre, la représentation des lettres dans le mot «pretabolic» est la même dans toute la marque et les lettres sont présentées les unes après les autres comme un seul mot, sans espace, trait d’union ou autre séparation ou signe de ponctuation entre les lettres. Par conséquent, compte tenu du fait que le public percevra normalement la marque dans son ensemble et ne se livrera pas à un examen de ses différents détails, en l’espèce, il n’y aurait aucune raison particulière de décomposer l’élément verbal «pretabolic» du signe contesté afin de tirer une signification de ses quatre premières lettres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «PRET». Ils diffèrent toutefois par les six autres lettres «abolique» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Ils diffèrent également par l’élément figuratif et la stylisation des lettres de la marque antérieure, dont le degré de caractère distinctif a déjà été analysé ci-dessus.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Ainsi, pour les mots courts, de légères différences peuvent souvent se traduire par une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient
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des différences entre les signes longs. La marque antérieure est un signe relativement court composé de seulement quatre lettres, tandis que le signe contesté est composé d’un mot fantaisiste assez long, composé de dix lettres. Parconséquent, la différence au niveau des six lettres supplémentaires du signe contesté ainsi que la différence de longueur des signes seront immédiatement perçues par le public. En outre, il est important de noter que les consommateurs voient les signes dans leur ensemble et n’entrent pas dans une dissection; Ils ne distinguent pas non plus des lettres individuelles. Par conséquent, la coïncidence de certaines lettres, même si elles sont placées dans la première partie de la marque antérieure, perd de l’importance étant donné que les consommateurs percevront le signe contesté comme un tout. Compte tenu de ce qui précède, les signes sont considérés comme faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différents territoires pour le public analysé, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres PRET. Ils diffèrent toutefois par le son des lettres supplémentaires «abolique» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. En outre, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il convient de noter que, si l’élément verbal de la marque antérieure est composé de la seule syllabe/PRET/le signe contesté est composé de quatre syllabes, à savoir PRE-/TA-/BO-/LIC. Ils ont donc un rythme et une intonation différents.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public, telle que la partie francophone du public, pour laquelle l’élément verbal du signe antérieur a une signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que le signe contesté est dépourvu de signification. Pour la partie restante du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel en raison de la différence véhiculée par le concept de l’élément figuratif consistant en une étoile. Toutefois, en raison de son caractère distinctif très faible, cette différence n’influencera pas autant la perception du signe.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires à un faible degré au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent de l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 1: Un témoignage signé par le directeur général de Pret A Manger (Europe), dans lequel l’histoire de la société est brièvement expliquée, sa croissance depuis 1986, avec plus de 400 magasins au Royaume-Uni et 550 au monde entier. Entre 2011 et
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2018, le chiffre d’affaires annuel mondial de la société a été triplé. Elle a augmenté non seulement au Royaume-Uni, mais aussi en France, au Danemark et en Allemagne où, en 2018, elle a atteint 45 millions de ventes en France, 2019 millions au Danemark et 2.2 millions en Allemagne. Cette croissance s’est accompagnée d’une augmentation correspondante des dépenses de marketing;
Pièce PC1: Des impressions du site web de l’opposante montrant l’histoire des produits «PRET» de 1986 à 2017, avec une brève explication de l’expansion de la société sur différents marchés internationaux, comme l’ouverture d’un magasin à Hong Kong en 2002, en France en 2012, Shanghai en 2014, Dubaï en 2016 et Singapour en 2017;
Pièce PC2: Document interne montrant: Une liste des 399 magasins britanniques ouverts entre 1990 et 2019; Liste des magasins ouverts au cours des années 2000- 2019 aux États-Unis; Liste des 32 magasins ouverts en France entre 2012 et 2019; Liste des 29 magasins ouverts à Hong Kong entre 2002 et 2019; Liste des 4 magasins ouverts en Suisse en 2019; Liste des 4 magasins ouverts à Dubaï entre 2016 et 2019; Liste des 3 magasins ouverts au Danemark entre 2017 et 2018; Liste des 2 magasins ouverts en Belgique en 2019; Liste du magasin ouvert en Allemagne en 2018; Liste du magasin ouvert à Singapour en 2017;
Pièce PC3: Collecte d’images, non datées, de, selon l’opposante, les magasins britanniques montrant la marque de l’opposante, entre autres, comme suit:
;
Collecte d’images, non datées, des magasins de PRET français, danois, allemands et belges, selon l’opposante:
Pièce PC4: Document interne montrant une liste des marques enregistrées de l’opposante dans le monde entier;
Pièce PC5: Copie du certificat d’enregistrement des marques britannique, allemande, française et européenne, danoise et belge;
Pièce PC6: Collecte d’images non datées montrant des produits portant la marque PRET, entre autres, comme suit:
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Pièce PC7: Impressions d’écran du profil Facebook «Pret a Manger» datées de 2013- 2016. Les poteaux indiquent le nombre de points de vue et de points de vue reçus et quelques commentaires de la part des utilisateurs.
Pièce PC8-PC10: Captures d’écran des sites web de l’opposante www.pret-a- manger.com, www.pret.com et www.pret.co.uk montrant le menu proposé;
Pièce PC11: Une copie du «rapport annuel et des états financiers 2016» de l’opposante, dans lesquels il est indiqué, entre autres, que les ventes du groupe ont atteint 776 millions de livres avec plus de 50 nouveaux magasins (31 au Royaume-Uni, 9 aux États-Unis, 5 en France, 3 à Hong-Kong et une à Shanghai et Dubaï), avec un total de 444 boutiques ouvertes (444 au Royaume-Uni, 74 aux États-Unis, 19 à Hong Kong, 2 en Chine et 1 à Dubaï). La croissance des ventes entre 2015 et 2016 a été de 14,6 %; Une copie du «rapport annuel et des états financiers 2017» de l’opposante, dans lesquels il est indiqué, entre autres, que les recettes du groupe en 2017 ont atteint 878.5 millions de livres avec 58 nouveaux magasins ouverts dans le monde entier.
Pièce PC12: Collecte d’articles de journaux, de magazines et de sites web britanniques et de blogs en ligne (tels que «Mail Online», «Telegraph.co.uk», «Times Online», «BBC News Channel», Sky News HD, Financial Times, www.standard.co.uk, www.timeout.com/london) datant de 2004-2019 concernant la croissance et l’expansion du «Pret» au Royaume-Uni en ce qui concerne différents produits; La pièce comprend également un article extrait du site web www.passengerterminaltoday.com, daté du 05/07/2019, concernant l’expansion «Pret» en Suisse avec l’ouverture du premier débouché à l’aéroport de Zurich.
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Pièce PC13: Deux rapports, datés de 2014 et de 2016, réalisés par les sociétés «Allegra Foodservice» et MCA, respectivement intitulés «Élimination au Royaume-Uni 2014» et «Évaluation du rapport 2016». Les rapports montrent une analyse détaillée de la taille, de la segmentation et de la croissance du marché britannique Out Out, comprenant trois secteurs principaux: La vente au détail, les voyages et les loisirs, ainsi que les uns et les autres, permettent de constater que «Pret a Manger» occupe une position de premier plan, étant donné qu’il s’agit à la fois du secteur du sandwich et des bars de boulangerie et du nombre de points de vente au Royaume-Uni; Rapport, daté de 2017, réalisé par la société MCA, intitulé «Food to Go Report 2017, où il est possible de voir à nouveau que Pret est toujours placé au sein des dix premières entreprises au Royaume-Uni en ce qui concerne la commercialisation des aliments (c’est-à-dire des magasins vendant une gamme de boissons chaudes et froides, sandwiches, wrap, salades, sushi et petit déjeuner);
Pièce PC14: Des extraits du site web yougov.co.uk dans lesquels il est indiqué que «Pret a Manger» est la31e marque de dîner la plus populaire etle 16 e célèbre en Grande-Bretagne;
Pièce PC15: Article de presse du magazine en ligne «The Bulletin», daté du 06/02/2019, concernant l’ouverture de deux points de vente «Pret a Manger» à Bruxelles; Un article de presse paru dans le magazine en ligne «The Brussels Times», daté du 28/05/2019, concernant les détails des deux premières boutiques «Pret a Manger» ouvertes à Bruxelles; Article de presse du magazine en ligne «Autogrill», daté de 2019, relatif à l’ouverture de deux restaurants «Pret a Manger» au Danemark, collection d’articles de presse en France, impression d’un article extrait du site web www.hospitalityandcateringnews.com, daté du 20/05/2018, intitulé «Pret a Manger» pour ouvrir sa première boutique en Allemagne en partenariat avec Station Food; Collection d’articles de journaux français datés de 2014 à 2019 concernant la marque «Pret a Manger»; Une impression d’un article extrait du site web www.marketsgermany.com, daté du 08/2018, intitulé «Pret a Manger arrive en Allemagne», dans lequel il est expliqué que la chaîne de sandwiches britannique «Pret a Manger» ouvre sa première franchise en Allemagne; Une impression d’un article tiré du site web https://qsmedia.co.uk, daté du 20/03/2018 et intitulé «Pret a Manger Goes Dutch» concernant l’ouverture d’un restaurant «Pret a Manger» à Utrecht (Pays-Bas); Une impression d’un article tiré du site web https://hmshost.international, daté du 14/03/2018, intitulé «Pret a Manger ouvre sa première boutique aux Pays-Bas en partenariat avec HMSHost International» et concernant l’ouverture du magasin susmentionné à Utrecht; Une impression d’un article extrait du site web www.dutchnews.nl, daté du 14/03/2018 et intitulé «Pret a Manger sandwich ouvre la première branche néerlandaise d’Utrecht».
Pièce PC16: Copie d’un arrêt du Tribunal dans l’affaire T-2/16. Dans l’arrêt, le Tribunal a déclaré que la marque «Pret a Manger» jouissait d’une renommée au Royaume- Uni, ce qui était considéré comme un territoire suffisant aux fins de l’appréciation de la renommée au sein de l’Union européenne. En particulier, le Tribunal a déclaré ce qui suit: C’est à bon droit que les chambres de recours «ont considéré, comme elle l’a fait, par exemple, au point 38 de la décision attaquée, que la renommée au Royaume-Uni est très importante et que l’image captée par la marque de l’intervenante est très potante et occupait un marché commun, pour la plupart des produits de la titulaire de l’enregistrement international […]»;
Pièce PC17: Décision de l’office national français «INPI» (Institut National de la Proprieté Industrielle), du 20/04/2020, où, selon la demanderesse, il est établi que la marque «Pret a Manger» possède un caractère distinctif accru et jouit d’une
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reconnaissance sur le marché dans le domaine des services de restauration et de restauration en France. La décision est en français et non traduite.
Après examen des documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition considère que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage dans l’Union européenne.
La grande majorité des éléments de preuve produits par l’opposante sont tous liés au Royaume-Uni sur le territoire duquel l’opposante a effectivement acquis un caractère distinctif élevé. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8 (5) du RMUE, libellés au présent, que les conditions de son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ainsi que tous les éléments de preuve relatifs à d’autres pays de l’Union ne peuvent être pris en considération pour prouver le caractère distinctif accru et/ou la renommée «dans l’UE».
Bien que des informations sur les recettes aient été en partie fournies dans le témoignage produit en tant que pièce 1, dans lequel il est indiqué que l’opposante a atteint jusqu’à 45 millions de ventes en France, en 2019, 4 millions au Danemark et 2.2 millions en Allemagne, il s’ agit d’un document interne et les informations fournies ne sont pas étayées par des éléments de preuve objectifs de tiers; Elle n’est pas non plus corroborée, comme on le verra ci-après, par les documents supplémentaires produits par l’opposante elle-même. Enfin, la déclaration de témoin ainsi que les éléments de preuve pris dans leur ensemble ne contiennent pas d’informations sur la taille des différents marchés et la position occupée par l’opposante. Par conséquent, la division d’opposition ne peut pas savoir quelle est la position occupée par l’opposante sur le marché pertinent de l’Union européenne.
En effet, en ce qui concerne le rapport annuel et les états financiers (pièce PC11) et, en particulier, le chiffre d’affaires réalisé par l’opposante au cours des années 2016-2017, il convient de noter qu’ils font référence au chiffre d’affaires global de l’opposante à l’échelle mondiale et que les informations ne sont pas ventilées par pays (hormis quelques indications dans les rapports destinés aux marchés du Royaume-Uni et des États-Unis). Par conséquent, les rapports n’indiquent aucun volume de ventes ni la part de marché des marques sur le territoire pertinent et ne montrent pas non plus dans quelle mesure les marques ont fait l’objet d’une promotion dans l’Union européenne.
Le fait que l’opposante ait enregistré plusieurs marques dans le monde entier (pièce PC4- PC5) ne signifie pas qu’elles sont reconnues ou jouissent d’un caractère distinctif accru, mais démontre uniquement la volonté de l’opposante de protéger ses marques. Par conséquent, ces documents en tant que tels ne sont pas suffisants pour établir le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
Lesextraits des publications du portail Facebook présentés en tant que pièce PC7 ne montrent pas les pays dont proviennent les abonnés et ne sont donc pas considérés comme suffisants pour démontrer une quelconque reconnaissance de la marque antérieure dans l’Union européenne.
En ce qui concerne les captures d’écran des sites internet de l’opposante montrant le menu proposé (pièce PC8-PC10) ou les photos des produits (pièce PC6) et les images des magasins ouverts en France ou au Danemark (pièce PC3), il convient de noter qu’elles ne montrent pas la reconnaissance de la (des) marque (s) antérieure (s) mais servent uniquement à montrer les produits proposés par l’opposante sous la marque PRET ou le fait que l’opposante a ouvert des magasins dans ces pays. Par conséquent, cet élément de
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preuve n’est pas suffisant pour prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure sur le territoire pertinent.
Lesarticles de journaux produits en tant que pièce PC12, les rapports de sociétés tierces (pièce PC13) et les extraits du site web yougov.co.uk (pièce PC14) sont liés à la reconnaissance de la marque au Royaume-Uni et, dès lors, comme expliqué ci-dessus, ne peuvent être pris en considération.
En ce qui concerne les articles de journaux produits en tant que pièce PC15 qui concernent l’ouverture d’un magasin en Belgique, au Danemark ou en Allemagne, la division d’opposition considère qu’ils ne sont pas suffisants pour conclure que l’opposante a prouvé que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru dans ces pays étant donné qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve concernant le degré de reconnaissance dont bénéficie la marque antérieure pour les produits et services en cause.
En ce qui concerne l’arrêt du Tribunal reconnaissant le caractère distinctif élevé et la renommée de la marque «Pret a Manger», il convient de souligner qu’il concerne le Royaume- Uni et que, par conséquent, il ne peut être pris en considération. En outre, dans l’affaire jugée par le Tribunal, la renommée a été accordée pour la marque «Pret a Manger» qui est une marque différente par rapport à tous les droits antérieurs invoqués dans la présente procédure. Par conséquent, cet arrêt ne saurait être pris en considération aux fins de l’appréciation du caractère distinctif accru et/ou de la renommée des marques figuratives antérieures PRET.
En ce qui concerne les articles français présentés en tant que pièce PC15 ainsi que la décision de l’Office national français, la division d’opposition note que tous ces documents font référence à une marque différente, à savoir la marque «Pret a Manger» qui ne fait pas partie du droit antérieur invoqué dans la présente procédure. En effet, l’office national français a constaté la reconnaissance en France du commerce «Pret a Manger». En outre, tous les articles font référence à la marque «Pret a Manger». Dans n’importe quel article présenté, la marque PRET est montrée ou mentionnée seule.
Laquestion de l’usage d’une marque en tant qu’élément d’une autre marque est un facteur important à prendre en considération lors de l’appréciation de la renommée et/ou du caractère distinctif accru d’une marque. En règle générale, la renommée/le caractère distinctif accru d’un signe complexe fait référence à ce signe en tant que tel et non à un seul élément particulier. Afin d’établir la renommée d’une marque sur la base des éléments de preuve relatifs à l’usage et à la notoriété d’une autre marque, la première doit être incluse dans la seconde et y jouer un rôle prédominant, voire significatif (21/05/2005, T-55/13, F1H20/F1 et al., EU:T:2015:309 § 47).
En l’espèce, si l’on analyse la marque PRET A MANGER dans son ensemble, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve, il est clair que le mot «PRET» n’est pas clairement dominant et ne joue pas non plus de rôle plus important par rapport aux éléments verbaux «A MANGER», qui occupent une partie constante de la marque et qui sont toujours représentés dans une taille normale. En outre, selon la jurisprudence, «lorsque la marque antérieure a été utilisée en tant que partie d’une autre marque, il incombe à l’opposant de prouver que la marque antérieure a acquis de manière indépendante une renommée» (12/02/2015, T- 505/12, B, EU:T:2015:95, § 121).
Dans cette procédure, l’opposante n’a pas fourni d’éléments de preuve spécifiques permettant d’établir que les consommateurs étaient habitués à se concentrer, en particulier, sur le premier mot «PRET» de la marque PRET A MANGER. À titre d’exemple, l’opposante n’a fourni aucune preuve, telle qu’un sondage, un sondage d’opinion, des articles de presse, où la marque «PRET» seule a été reconnue ou mémorisée par le public français en tant que
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marque liée à l’entreprise de l’opposante. Les seuls documents où la marque PRET est montrée seule sont des photos de magasins (qui sont, en outre, la plupart des images non datées). Toutefois, outre le fait qu’il n’y a aucune indication permettant de comprendre l’emplacement des magasins représentés sur ces photos, ces documents sont clairement insuffisants dans la mesure où ils ne contiennent aucune autre information quant à la reconnaissance du signe par le public pertinent. En outre, tous les autres éléments de preuve produits pour prouver le caractère distinctif accru/la renommée des marques antérieures, tels que les articles de presse produits en tant qu’annexe PC15 et la décision de l’office national français des marques et des brevets montrent clairement que la marque a été utilisée et publiée sur le territoire français sous la forme PRET A MANGER et non sous le nom de PRET.
Il convient également de noter que, pour le public francophone, l’expression PRET A MANGER a une signification unitaire comprise comme signifiant «Ready to manat», ce qui diffère de la signification du mot unique «PRET».
Par souci d’exhaustivité, en ce qui concerne la décision de l’Office français des marques et brevets (INPI), il convient également de noter que la division d’opposition ne peut pas savoir, et l’opposante n’a fourni aucune preuve à cet égard, quels éléments ont été présentés devant l’INPI afin de démontrer le caractère distinctif accru de sa marque en France. Par conséquent, cet élément de preuve n’est pas suffisant pour établir le caractère distinctif accru de la marque antérieure PRET en France.
En conclusion, la division d’opposition est d’avis que les éléments de preuve produits par l’opposante, pris dans leur ensemble, ne contiennent pas suffisamment d’informations concernant la part de marché détenue par la marque antérieure dans aucun des pays de l’Union européenne; Elle ne démontre pas non plus l’intensité de son usage et l’importance des investissements réalisés par l’opposante pour promouvoir la marque antérieure. Il n’y a pas d’informations concernant la proportion des milieux intéressés (au sein de l’UE) qui identifie les produits et/ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque. Comme indiqué ci-dessus, la plupart des éléments de preuve concernent des pays tiers et ne peuvent être pris en considération.
Compte tenu de tout ce qui précède, étant donné que la charge de la preuve incombe à l’opposante et que la division d’opposition ne peut fonder sa décision sur des suppositions, il est considéré que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que la marque antérieure est connue d’une partie aussi importante du public pertinent de sorte qu’elle atteint un caractère distinctif accru.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour la partie du public qui comprendra le mot «PRET», alors qu’il aura un caractère distinctif normal pour l’ensemble des autres parties du public pour lesquelles ce mot est dépourvu de signification.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services en conflit ont été jugés identiques et s’ adressent au grand public ainsi qu’au public de professionnels (au moins les produits compris dans la classe 5) dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un caractère distinctif limité pour la partie du public qui percevra une signification dans le mot «PRET», tandis qu’elle possède un caractère distinctif normal dans son ensemble pour la partie restante du public. En outre, il convient de souligner que l’opposante n’a pas démontré que sa marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
La similitude visuelle et phonétique entre les signes est faible. Sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires pour le raisonnement expliqué ci-dessus.
Les signes coïncident par quatre lettres «PRET». Toutefois, le mot composant le signe contesté — «pretabolic» — est dépourvu de signification pour le consommateur pertinent du territoire pertinent, qui le percevra dans son intégralité sans le décomposer en plusieurs éléments. Dès lors, l’élément commun/la séquence de lettres (PRET) ne joue pas un rôle distinctif indépendant dans le signe contesté. Compte tenu de ce fait et des différences au niveau de la longueur des signes ainsi que des différences au niveau de toutes les syllabes composant les éléments verbaux des marques, il peut être conclu que les signes présentent des différences importantes sur les plans visuel et phonétique. En outre, les marques n’ont aucun concept en commun qui amènerait le public à les associer à une autre.
Compte tenu de toutes les différences entre les signes décrites ci-dessus, il est considéré que le simple fait que le signe contesté contienne les lettres «pret» dans sa partie initiale n’est pas suffisant pour conclure que le public pertinent confondra les signes ou fera un rapprochement entre eux afin de supposer que les produits et services pertinents sont fabriqués et/ou proposés par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement.
Dès lors, nonobstant l’identité présumée constatée pour les produits en cause, la division d’opposition conclut que les différences entre les signes l’emportent sur leurs similitudes et que le signe contesté n’évoque pas la marque antérieure.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et l’opposition doit être rejetée.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
l’enregistrement de la marque figurativeallemande no 302 017 004 587 et l’enregistrement
national français no 4 356 898 de la marque figurative; L’enregistrement national de la marque danoise no V R 2 017 02 065 et l’enregistrement de la marque Benelux no 1 019 686, tous deux pour la marque verbale «PRET».
Décision sur l’opposition no B 3 111 891 Page sur 18 19
Étant donné que ces marques sont identiques à celle qui a été comparée ou qu’elles diffèrent uniquement par l’absence de l’élément figuratif, qui possède toutefois un très faible degré de caractère distinctif intrinsèque, et étant donné que les éléments de preuve produits à l’appui du caractère distinctif accru sont les mêmes pour toutes les marques antérieures, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée des marques antérieures
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Pour les raisons expliquées dans la section d) de cette décision (à savoir «Caractère distinctif de la marque antérieure»), la division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée sur le territoire de l’Union européenne.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des
Décision sur l’opposition no B 3 111 891 Page sur 19 19
conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, de sorte que l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía SACRISTÁN Enrico D’ERRICO Kieran HENEGHAN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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