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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2021, n° T-176/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-176/20 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
11 février 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T- 176/20,
Sam McKnight Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mes V. von Bomhard et
J. Fuhrmann, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
M. P. Sipos, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le
Tribunal, étant
Carolina Herrera Ltd, établie à New York, New York (États-Unis), représentée par
Mes E. Stoyanov Edissonov et I. Robledo McClymont, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 30 janvier 2020 (affaire R 689/2019- 4), relative à une procédure d’opposition entre Carolina
Herrera et Sam McKnight,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović, présidente, P. Škvařilová-Pelzl (rapporteure) et M. I. Nõmm, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 mars 2020, la requérante, Sam McKnight Ltd, a introduit le présent recours, visant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours
de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 janvier 2020
(affaire R 689/2019- 4), relative à une procédure d’opposition entre l’intervenante, Carolina Herrera
Ltd, et elle-même (ci-après la « décision attaquée »).
2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 juin 2020, l’EUIPO a sollicité la suspension de la procédure, au motif qu’elle avait l’intention de révoquer la décision attaquée.
3 La requérante, interrogée à cet égard par le Tribunal, ayant marqué son accord, la présidente de la deuxième chambre du Tribunal a décidé, le 20 juillet 2020, de suspendre la procédure, conformément à l’article 69, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, jusqu’à ce que la quatrième chambre de recours de l’EUIPO ait pris une décision sur la révocation de la décision attaquée.
4 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 novembre 2020, l’EUIPO a informé le Tribunal que, par décision du 24 août 2020, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO avait révoqué la décision attaquée (ci-après la « décision de révocation ») et que, aucun recours n’ayant été formé contre ladite décision de révocation, elle était devenue définitive. Partant, l’EUIPO a demandé au
Tribunal de conclure, conformément à l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure, que, le présent recours étant devenu sans objet, il n’y avait plus lieu de statuer sur celui-ci.
5 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2020, la requérante a marqué son accord avec la demande de non-lieu à statuer présentée par l’EUIPO et a conclu à ce que ce dernier soit condamné aux dépens. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 décembre 2020 l’intervenante a indiqué ne pas avoir d’objections à ce sujet.
6 En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En l’espèce, l’EUIPO ayant demandé qu’il soit constaté que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande, sans poursuivre la procédure.
7 À cet égard, il suffit de constater que, au vu la décision de révocation, qui est devenue définitive, le recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.
8 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
9 En l’espèce, il ressort de la décision de révocation que la décision attaquée a été révoquée au motif qu’elle était entachée d’une erreur de procédure manifeste imputable à l’EUIPO. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que l’EUIPO supportera ses propres dépens et ceux exposés par la partie requérante et la partie intervenante [voir, en ce sens, ordonnance du 9 mars 2016, SGP Rechtsanwälte/OHMI – StoryDOCKS (tolino), T- 490/15, non publiée,
EU:T:2016:166, point 6).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens et ceux exposés par Sam McKnight Ltd et Carolina Herrera Ltd.
Fait à Luxembourg, le 11 février 2021.
Le greffier La présidente
E. Coulon V. Tomljenović
* Langue de procédure : l’anglais.
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