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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 019189254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019189254 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 30/10/2025
METIDA Business center VERTAS Gyneju str. 16 LT-01109 Vilnius LITUANIE
Numéro de la demande: 019189254
Votre référence: BTEM006250072_IK
Marque: AIplus
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: AIPLUS TECHNOLOGIES LIMITED Room 1801, 18/F, Office Plus @Wan Chai, 303 Hennessy Rd, Wan Chai Hong Kong 999077 RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 18/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Panneaux d’affichage numériques; Ordinateurs; appareils de traitement de données; boîtes noires [enregistreurs de données]; logiciels enregistrés; moniteurs d’affichage vidéo portables; robots de téléprésence; robots de surveillance de sécurité; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle pour la recherche scientifique; matériel informatique; passerelles domotiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent, composé du grand public ainsi que du public professionnel dans le domaine des TI, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: intelligence artificielle de qualité supérieure.
La signification susmentionnée de la combinaison de mots «AIplus», dont la marque
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
se compose, a été étayée par des références du dictionnaire Cambridge via les liens suivants :
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ai?q=AI https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/plus
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
La juxtaposition des éléments verbaux « AIplus » sera facilement reconnue par le public pertinent. Les consommateurs, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (voir 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, les consommateurs liront le signe comme « AI plus ».
Le terme « PLUS » indique que quelque chose est « additionnel, supplémentaire, de qualité supérieure, excellent en son genre » (15/12/1999, R 329/1999-1, PLATINUM PLUS).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les signes numériques pertinents ; ordinateurs ; appareils de traitement de données ; boîtes noires [enregistreurs de données] ; logiciels informatiques, enregistrés ; moniteurs vidéo portables ; robots de téléprésence ; robots de surveillance de sécurité ; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle pour la recherche scientifique ; matériel informatique ; concentrateurs domotiques de la classe 9 sont, contiennent ou fonctionnent avec un logiciel d’intelligence artificielle. L’ajout de « PLUS » souligne l’aspect laudatif, suggérant que le logiciel d’IA utilisé est de qualité supérieure ou offre un avantage supplémentaire. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe « AIplus » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits visés par l’objection sont ou incluent un logiciel d’IA d’une catégorie supérieure. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont d’une qualité supérieure par rapport à d’autres produits similaires sur le marché.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
Page 3 sur 3
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019189254 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Enseignes numériques; ordinateurs; appareils de traitement de données; boîtes noires [enregistreurs de données]; logiciels enregistrés; moniteurs d’affichage vidéo portables; robots de téléprésence; robots de surveillance de sécurité; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle pour la recherche scientifique; matériel informatique; passerelles domotiques.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 9 Supports adaptés pour ordinateurs portables; dispositifs périphériques d’ordinateur.
Classe 11 Ustensiles de cuisson électriques; plaques chauffantes; appareils de rôtissage; lampes électriques; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; tasses chauffantes électriques; bouilloires électriques; ampoules à diodes électroluminescentes [DEL]; appareils et installations d’éclairage; ampoules.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sylvie ALBRECHT
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