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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 août 2021, n° R2467/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2467/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 20 août 2021
Dans l’affaire R 2467/2020-2
Bodegas Vinos de León, Vile S.A. C/La Vega s/n
24009 Armunia/León
Espagne Demanderesse/requérante
représentée par Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Arabellastr. 30, 81925 München (Allemagne)
contre
AEG présente Ltd Almack House, 28 King Street
Londres SW1Y 6QW
Royaume-Uni Opposante/défenderesse
représentée par Abril Abogados, C/Amador de los Ríos, 1-1°, 28010 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 060 300 (demande de marque de l’Union européenne no 17 902 410)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/08/2021, R 2467/2020-2, Coachella/Coachella et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 mai 2018, Bodegas Vinos de León, Vile S.A. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
COACHELLA
pour la liste de produits suivante:
Classe 33 — Vins; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
2 La demande a été publiée le 31 mai 2018.
3 Le 27 juillet 2018, AEG présente Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits suivants:
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) duRMUE.
5 L’opposition était fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne no 5 832 712 «COACHELLA» et no 15 112 923 «» enregistrés pour des services compris dans les classes 35 et
41.
6 Par décision du 23 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés.
7 Le 23 décembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 février 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 17 mai 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a demandé une suspension de la procédure en raison de la procédure de déchéance parallèle no 30 381 C contre l’un des droits antérieurs, à savoir la marque de l’Union européenne no 5 832 712 «COACHELLA».
10 Le 2 juillet 2021, la requérante a déposé une communication informant le greffe des chambres de recours que l’arrêt de la Cour suprême espagnole accordant l’enregistrement de sa marque espagnole était devenu définitif. Elle a également réitéré sa précédente demande de suspension.
3
11 Le 5 juillet 2021, l’opposante a été invitée à présenter des observations sur la communication de la demanderesse. Aucun mémoire en réponse n’a été déposé dans le délai d’un mois.
12 Le 27 juillet 2021, la demanderesse a déposé une communication informant le greffe que l’autre droit antérieur de l’Union européenne no 15 112 923
« » faisait également l’objet d’une procédure de déchéance (no 50 754 C). Elle a réitéré sa demande de suspension.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’article 71, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les chambres de recours peuvent suspendre la procédure sur requête motivée de l’une des partiesdans les procédures inter partes lorsque les circonstances justifient une suspension.
15 Il convient d’observer que les chambres de recours disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la question de suspendre (ou non) une procédure. L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE exprime le large pouvoir d’appréciation (06/10/2020, R 508/2019-G, Zara, § 22).
16 Il découle également de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE que la suspension demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre.
17 Ainsi qu’il ressort de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE et de la jurisprudence, la chambre de recours doit, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais aussi de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg/Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 111 et jurisprudence citée).
18 Actuellement, des demandes de déchéancesont pendantes contre les deux droits antérieurs de l’opposante sur lesquels la présente procédure est fondée. Leurs éventuelles révocations auraient un effet direct sur la présente procédure.
19 Dans ces circonstances, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du
4
RDMUE, dans l’attente d’une décision définitive dans les affaires de déchéance no 30 381 C et no 50 754 C.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours dans l’attente des décisions finales dans la procédure d’annulation dans les affaires no 30 381 C et no 50 754 C.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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