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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 oct. 2021, n° R0019/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0019/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 octobre 2021
Dans l’affaire R 19/2020-5
INTUIT Inc. 2535 Garcia Avenue
Mountain View, AC 94043
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul s, 33 Gutter Lane, Londres EC2V 8AS (Royaume-Uni)
contre
Natwest Group plc 36 ST Andrew Square
Edimbourg EH2 2YB
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Lincoln IP Limited, 4 Rubislaw Place, Aberdeen AB10 1XN (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 738 451 (demande de marque de l’Union européenne no 15 003 361)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/10/2021, R 19/2020-5, Mint Bill/Mint et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 janvier 2016, Intuit Inc. (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BONBONS À LA MENTHE
pour des produits et services dans les classes 9, 35, 36 et 42.
2 La demande a été publiée le 20 avril 2016.
3 Le 20 juillet 2016, Natwest Group plc (anciennement The Royal Bank of
Scotland Group plc) (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
(i) L’enregistrement britannique no 2 360 715 G de la marque verbale «MINT» pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 36, 39 et 41, pour lesquels l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont invoqués;
(ii) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 899 333 pour la marque verbale «MINT» pour des produits et services compris dans les classes 9 et 36, pour lesquels l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont invoqués;
(iii) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 317 102 pour la marque verbale «MINT MOBILE» pour des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 35, pour lesquels l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est invoqué;
(iv) La marque non enregistrée «MINT» utilisée dans la vie des affaires au
Royaume-Uni, pour laquelle l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est invoqué.
5 Par décision du 21 octobre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 3 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 février 2020.
7 Le 11 octobre 2021, l’opposante a retiré l’opposition. Dans le même mémoire, l’opposante a confirmé que les parties étaient parvenues à un accord sur les frais
3
et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire. La demanderesse a confirmé l’accord sur les frais.
8 Le 19 octobre 2021, le greffe des chambres de recours a confirmé le retrait de l’opposition aux parties.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
12 La marque contestée peut être enregistrée.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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