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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2021, n° R1925/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1925/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 septembre 2021
dans l’affaire R 1925/2020-1
Gerhard Grund Gerüste e.K. Oststr. 103
47475 Kamp-Lintfort
Allemagne demandeur en annulation/requérant
représenté par BRINKMANN & PARTNER Patentanwälte Partnerschaft mbB, Am Seestern 8, 40547 Düsseldorf, Allemagne contre
Josef Grund Gerüstbau GmbH Heinrich-Credner-Straße 3
99087 Erfurt
titulaire de la marque de l’Union Allemagne européenne/défenderesse représentée par RECHTEC RECHTSANWÄLTE GBR, Flughafenstraße 12, 99092 Erfurt, Allemagne
RECOURS concernant la procédure de nullité n° 36 823 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 372 178)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), Ph. von Kapff (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand
22/09/2021, R 1925/2020-1, Josef grund gerüstbau / grund (fig.)
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Décision
Faits et procédure
1 Par une demande déposée le 23 octobre 2017, Josef Grund Gerüstbau GmbH («la titulaire de la marque de l’UE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Josef Grund Gerüstbau
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 6 – Échafaudages métalliques; échafaudages métalliques; matériaux en métal pour échafaudages; fixations métalliques pour échafaudages.
Classe 19 – Échafaudages.
Classe 37 – Montage d’échafaudages; montage d’échafaudages; location de chevalets [machines]; réparation d’échafaudages; démontage d’échafaudages; location de chevalets [machines]; services d’installations d’échafaudages de construction; installation d’échafaudages de construction et de plates-formes de travail et de construction; location d’échafaudages de construction et de plates- formes de travail et de construction; services d’installation d’échafaudages de construction et de plates-formes de travail et de construction; réparation et entretien d’échafaudages, ainsi que de plates-formes de travail et de construction.
2 La demande a été publiée le 10 novembre 2017. La marque a été enregistrée le
19 février 2018.
3 Le 23 juillet 2019, Gerhard Grund Gerüste e.K. («le demandeur en annulation») a formé une demande en nullité de la marque de l’UE susmentionnée, pour tous les produits et services susmentionnés au paragraphe 1. La demande a été fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, il a fait valoir la marque allemande antérieure n° 39 639 046 suivante:
5 Par décision du 16 septembre 2020 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité pour tous les produits et services. À cet égard, elle s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
Étant donné que certains des produits et services contestés, par exemple les échafaudages métalliques compris dans la classe 6 et la location d’échafaudages de construction compris dans la classe 37, sont identiques aux produits et services de la marque antérieure, alors pour des raisons d’économie de la procédure, l’examen du risque de confusion s’effectuera en supposant que tous les produits et services contestés sont identiques à ceux de la marque antérieure.
Les produits et services s’adressent en premier lieu à un public spécialisé dans le secteur de la construction, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen.
Les signes sont au mieux faiblement similaires visuellement et phonétiquement, et non similaires conceptuellement.
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L’élément «grund» de la marque antérieure a, en tant que tel, la signification de «surface terrestre, sol, terrain, fond d’un plan d’eau ou d’un récipient, fait, motif, cause». Il est presque exclu que le signe «grund» soit perçu comme un nom de famille, compte tenu de sa signification compréhensible pour tous les consommateurs allemands et de sa position isolée, c’est-à-dire sans élément supplémentaire, et compte tenu de l’écriture en minuscules, d’autant moins qu’il s’agit d’un nom de famille allemand plutôt rare. La marque antérieure d’ensemble n’a pas de signification reconnaissable, du point de vue du consommateur d’Allemagne, en ce qui concerne les produits et services en cause compris dans les classes 6, 19 et 37.
Il convient donc de considérer comme normal le caractère distinctif de la marque antérieure.
La marque antérieure ne présente pas d’élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (qui saute davantage aux yeux visuellement) que d’autres éléments.
En ce qui concerne la marque contestée, le troisième élément verbal «Gerüstbau [échafaudage]» est descriptif en ce qui concerne les produits et services en cause. Dans ce contexte, cet élément a un plus faible caractère distinctif que les autres mots «Josef» et «Grund», qui sont perçus par le public pertinent comme le nom d’une personne, notamment en raison du célèbre prénom allemand «Josef» supplémentaire. Par conséquent, le consommateur aussi se référera plutôt à «Josef Grund» qu’à «Gerüstbau».
Du point de vue du public pertinent, les signes en question présentent certes une faible similitude visuelle et phonétique, reposant sur l’élément verbal commun «grund»/«Grund». Cependant ils ne sont pas similaires conceptuellement, étant donné que la marque antérieure n’est pas reconnue comme un nom par le public allemand, sans l’aide d’une réflexion supplémentaire, contrairement à «Josef Grund». Dans ce contexte, les nettes différences entre les signes, en particulier les éléments verbaux supplémentaires «Josef» et «Gerüstbau» de la marque contestée ainsi que la stylisation graphique frappante de la marque antérieure, sont suffisantes, y compris pour les produits et services identiques compris dans les classes 6, 19 et 37, pour exclure avec certitude, en Allemagne, un risque de confusion entre les marques en conflit.
6 Le 1er octobre 2020, le demandeur en annulation a formé un recours et demandé
l’annulation de la décision attaquée, ainsi que la condamnation de la titulaire de la marque de l’UE aux dépens de la procédure de nullité et aux dépens supportés par les parties dans la procédure de recours. Le 15 janvier 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 7 avril 2021, la titulaire de la marque de l’UE a formulé des observations et demandé le rejet du recours et la condamnation du demandeur en annulation aux frais de la procédure de recours.
Exposés et arguments des parties
8 Les arguments développés par le demandeur en annulation dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
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Il existe un risque de confusion direct entre la marque de l’UE et la marque allemande antérieure.
Les produits et services sont identiques.
Les configurations graphiques de la marque antérieure se limitent entièrement à des décorations figuratives habituelles, comme par exemple une certaine police d’écriture et deux barres décoratives, si bien qu’elles passent complètement au second plan, dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, après l’élément verbal «grund».
En ce qui concerne la marque contestée, il y a lieu d’établir que l’élément verbal «Gerüstbau» est purement descriptif des produits et services pertinents, et qu’il passe donc entièrement au second plan pour le public ciblé.
En ce qui concerne l’élément «Grund», le deuxième de la marque contestée, il y a lieu d’établir que le nom de famille «Grund» est un nom relativement rare dans le monde germanophone. En revanche, le prénom «Josef» est un prénom très courant et bien connu dans l’aire culturelle chrétienne. Dans ce contexte, seul le nom de famille «Grund» est propre à dominer l’impression d’ensemble produite par la marque et à remplir la fonction primaire de la marque. En revanche le prénom «Josef», en raison de sa grande diffusion, est totalement impropre à individualiser les produits et services selon leur origine, et il passe donc totalement au second plan par rapport à l’élément dominant «Grund».
L’élément «grund» constitue, tant chez le demandeur en annulation que chez la titulaire de la marque de l’UE, le nom de famille des titulaires respectifs, qui sont en outre liés familialement entre eux. Le nom «Grund» est un nom de famille dont le caractère distinctif est normal.
À cet égard, l’ajout d’un prénom répandu à un nom de famille rare n’est pas suffisant pour distinguer «Josef Grund» de «grund». Au sens de la théorie de l’impression créée, le prénom «Josef» passe entièrement au second plan, après l’élément «Grund» qui forme le nom de famille.
L’impression d’ensemble produite par les signes à comparer est donc dominée par l’élément verbal «grund», qui est phonétiquement, visuellement et conceptuellement identique.
La marque antérieure dispose d’un caractère distinctif moyen.
La marque antérieure occupe donc une position distinctive autonome dans la marque litigieuse, tant selon les critères stricts de la Cour que selon les critères plus souples du BGH.
La marque antérieure, qui forme en même temps le mot clé de l’entreprise du demandeur en annulation (et son nom de famille), a été reprise à l’identique, en tout cas sous une forme hautement similaire, dans la marque contestée conçue comme un signe combiné. Les décorations figuratives passent entièrement au second plan pour le public ciblé, si bien que la marque antérieure est exclusivement dominée par son élément verbal «grund».
Conformément à la jurisprudence du Tribunal et du BGH, une reprise sous une forme similaire est suffisante pour respecter les critères de la Cour dans l’affaire Thomson Life.
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Il existe également un risque de confusion indirect entre les signes en cause. Pour autant que le risque de confusion n’existe pas déjà directement en raison de l’identité des noms de famille, un risque de confusion peut par principe également résulter indirectement du fait que – comme dans le présent cas – un nom de famille rare occupe une position distinctive autonome dans une marque postérieure formée d’un prénom et d’un nom de famille, dans la mesure où le prénom est répandu.
9 Les arguments développés par la titulaire de la marque de l’UE dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
Il n’existe pas de risque de confusion entre les signes à comparer.
Une similitude suffisante entre les signes ne saurait être vue dans l’impression d’ensemble qu’ils produisent.
La différence essentielle entre les signes résulte déjà de la signification. Du fait que le prénom «Josef» soit en première position, le public reconnaît que le terme «Grund» représente une nom de famille dans la marque contestée.
En revanche, la qualité de nom de famille n’est pas reconnaissable dans la marque antérieure. Le signe «grund» présente plutôt des significations diverses, ainsi que le demandeur en annulation l’expose dans ses observations produites dans le cadre de la procédure de nullité. D’après celles-ci, «grund» représente (littéralement) un «terme philosophique au sens général, répondant à la question „pourquoi?“» ou signifie au sens juridique «la cause», ou encore la possession d’une propriété au sens de «terrain». Le demandeur en annulation ne voudrait donc pas que sa marque soit elle-même comprise comme un simple nom de famille, mais lui attribue une signification profonde.
Visuellement et phonétiquement, il convient également de distinguer nettement entre elles les marques, étant donné que le prénom (indépendamment de la question du caractère distinctif) occupe la première position dans la marque contestée.
Motifs de la décision
10 Dans la présente décision, toutes les références au RMUE se rapportent au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le texte modifié du règlement (CE) n° 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est donc recevable.
12 Mais sur le fond, il n’y a pas lieu de l’accueillir. Il n’y a pas d’objection à formuler à la décision de la division d’annulation de rejeter la demande en nullité, en ce qui concerne la marque de l’UE n° 17 372 178 «Josef Grund Gerüstbau» (marque verbale), en l’absence de risque de confusion entre les signes en cause.
Public pertinent
13 La perception des signes qu’a le public pertinent pour les produits et services a un rôle décisif dans l’appréciation du risque de confusion.
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14 Le public pertinent est le consommateur moyen des produits et services concernés, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Son attention est susceptible de varier en fonction de l’espèce des produits ou des services en cause (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C: 1999:323, § 26). Le niveau d’attention du consommateur moyen pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
15 L’appréciation de la division d’annulation selon laquelle les produits et services litigieux s’adresseraient à un public spécialisé dans le secteur de la construction peut être considérée comme exacte, ce qui est par ailleurs constant entre les parties. Le degré d’attention de ce public doit naturellement être considéré comme plus élevé que celui du consommateur moyen, si bien qu’il convient de se fonder sur un degré d’attention accru.
16 Étant donné que la protection de la marque antérieure n° 39 639 046 s’étend à l’Allemagne, il convient de fonder l’appréciation du risque de confusion sur les consommateurs de ce territoire.
Comparaison des produits et des services
17 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Il convient notamment d’établir si le consommateur pertinent peut avoir l’impression que les produits peuvent avoir la même origine commerciale, donc par exemple être fabriqués, commercialisés ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 33, 38). Les facteurs pertinents incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire, et éventuellement aussi la renommée de la marque antérieure pour certains produits ou services (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
Le fait que les produits sont habituellement fabriqués par les mêmes fabricants, la destination des produits, ainsi que leurs circuits de distribution et points de vente, et éventuellement la même origine géographique, comptent aussi parmi ces facteurs.
18 La demande repose sur les produits et services suivants qui, selon l’extrait de la base de données du DPMA produit par le demandeur en annulation, doivent être affectés aux classes 6, 7, 19 et 37:
Échafaudages métalliques ainsi que leurs pièces détachées; tous les ascenseurs de service, ascenseurs pour personnes, plates-formes grimpantes de travail, plates-formes de travail à hauteur modifiable (notamment pour la construction); échafaudages non métalliques; composants et pièces détachées pour échafaudages, tous ces produits en plastique et/ou en bois; construction, à savoir location et réparation d’échafaudages ainsi que d’ascenseurs de service, ascenseurs pour personnes, plates-formes grimpantes de travail, plates-formes de travail à hauteur modifiable et leurs pièces.
19 Les produits et services concernés de la marque contestée sont les suivants:
Classe 6 – Échafaudages métalliques; échafaudages métalliques; matériaux en métal pour échafaudages; fixations métalliques pour échafaudages.
Classe 19 – Échafaudages.
Classe 37 – Montage d’échafaudages; montage d’échafaudages; location de chevalets [machines]; réparation d’échafaudages; démontage d’échafaudages; location de chevalets [machines]; services
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d’installations d’échafaudages de construction; installation d’échafaudages de construction et de plates-formes de travail et de construction; location d’échafaudages de construction et de plates- formes de travail et de construction; services d’installation d’échafaudages de construction et de plates-formes de travail et de construction; réparation et entretien d’échafaudages, ainsi que de plates-formes de travail et de construction.
20 La chambre suit l’approche de la division d’annulation consistant à ne pas examiner la similitude des produits et services pour des raisons d’économie de la procédure, et adhère à la motivation de la division d’annulation sur l’identité supposée des produits et services litigieux. En tout état de cause, il convient de noter que l’appréciation de la division d’annulation à cet égard n’a pas non plus été remise en cause par le demandeur en annulation.
Comparaison des signes
21 L’appréciation de la similitude des signes doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des deux signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28).
22 Il convient également d’établir que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
23 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky,
EU:C:2007:539, § 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43).
24 Cependant, il ne convient pas de prendre en considération uniquement l’un des composants d’une marque complexe et de le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble (11/07/2006, T-247/03, Torre
Muga, EU:T:2006:198, § 47 et la jurisprudence citée).
25 Les signes à comparer sont les suivants:
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Josef Grund Gerüstbau
Marque de l’Union européenne Marque antérieure contestée
26 Il convient tout d’abord d’accorder à la division d’annulation que la marque contestée représente une marque verbale constituée de trois mots, à savoir «Josef
Grund Gerüstbau», tandis que la marque antérieure est une marque figurative qui se compose de l’élément verbal stylisé «grund» et d’éléments figuratifs sous la forme de lignes horizontales.
27 Dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, le demandeur en annulation
a avancé différents arguments censés faire apparaître que le mot «grund» occupe une position distinctive autonome dans le signe contestée, et forme son élément dominant.
28 Eu égard à l’importance de cette question pour l’appréciation de la similitude des signes, il y a lieu d’examiner ces arguments avant d’effectuer la comparaison des signes en conflit.
29 Tout d’abord, l’affirmation du demandeur en annulation selon laquelle «Grund» constitue l’élément dominant de la marque contestée ne saurait être suivie. Ainsi que la division d’annulation l’a établi à juste titre, les deux éléments verbaux «Josef Grund» qui sont incontestablement compris par le public pertinent comme étant un prénom et un nom allemands représentent les éléments distinctifs de la demande. L’élément «Gerüstbau» qui est aisément compris par le public allemand dans le sens de «érection d’un échafaudage» est un élément secondaire, étant donné que son unique fonction consiste à décrire l’espèce des produits et services concernés. La marque contestée n’est donc pas exclusivement dominée par le mot «Grund», mais est plutôt codominée à égalité par le mot «Josef» antéposé.
30 En ce qui concerne l’argument selon lequel l’élément «grund» de la marque antérieure conserve une position distinctive autonome, il convient au préalable d’établir qu’en cas d’identité des produits et services, un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public lorsque le signe en cause est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise d’un tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle- ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 37).
31 Il convient également de relever que cette jurisprudence a été étendue à d’autres cas, entre autres à des cas dans lesquels les produits et services en cause ne sont pas identiques, mais simplement similaires, et à des cas dans lesquels la marque antérieure n’est pas le nom de l’entreprise qui est son titulaire (07/06/2018, T-807/16, N & NF TRADING / NF ENVIRONNEMENT (fig.) et al.,
EU:T:2018:337, § 77). Il ressort de la jurisprudence tirée de l’arrêt Thomson Life
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du 6 octobre 2005 (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594), telle qu’elle s’est développée, que quand bien même l’élément commun aux marques en conflit ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble, il doit être pris en compte dans l’appréciation de la similitude de celles-ci, dans la mesure où il constitue en lui-même la marque antérieure et conserve une position distinctive autonome dans la marque composée notamment de cet élément. En effet, dans l’hypothèse où un élément commun conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, l’impression d’ensemble produite par ce signe peut conduire le public à croire que les produits ou les services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (22/10/2015, C-20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 38).
32 Il convient également de faire observer que cette jurisprudence ne doit pas être interprétée dans le sens où elle représente une dérogation aux principes régissant l’appréciation du risque de confusion, selon lesquels il convient de fonder cette appréciation sur l’impression d’ensemble que les marques en conflit suscitent, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Il y a donc lieu, dans chaque cas individuel, de déterminer, au moyen, notamment, d’une analyse des composants d’un signe et de leur poids dans la perception du public visé, l’impression d’ensemble produite par le signe dont l’enregistrement est demandé dans la mémoire dudit public et de procéder ensuite, à la lumière de cette impression d’ensemble et de tous les facteurs pertinents de l’espèce, à l’appréciation du risque de confusion. En ce sens, le fait d’examiner si l’un des éléments d’un signe composé détient une position distinctive autonome sert précisément à déterminer les éléments qui sont perçus par le public ciblé (08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 33-36).
33 Cependant, un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 25; 20/09/2017, T-386/15, BADTORO (fig.) / TORO et al.,
EU:T:2017:632).
34 Il convient d’examiner à la lumière de ces considérations l’appréciation globale du risque de confusion par la division d’annulation.
35 Dans le présent cas, il n’y a pas lieu de présumer que «grund», de la marque antérieure, occupe un rôle distinctif autonome dans le signe contesté. En effet, la combinaison des éléments verbaux «Josef» et «Grund» crée un concept et une unité logique, à savoir le prénom et le nom de famille d’une personne physique, qui diffère des concepts de leurs éléments, et la valeur sémantique de cette combinaison ne se trouve pas dans l’élément «Grund» considéré isolément (08/12/2011, T-586/10, Only Givenchy, EU:T:2011:722, § 39).
36 En ce qui concerne la marque antérieure, le public germanophone percevra aisément l’élément «grund» dans le sens de «surface terrestre, sol, terrain, fond d’un plan d’eau ou d’un récipient, fait, motif, cause» (https://www.duden.de/suchen/dudenonline/grund), ainsi que cela a été établi à juste titre par la division d’annulation. Même s’il est possible que le consommateur soit parfois également confronté au signe «grund» en tant que nom de famille, ainsi
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que cela a été exposé par le demandeur en annulation, une telle compréhension est hautement improbable, en raison de sa position isolée, c’est-à-dire sans autre élément supplémentaire, et de son écriture en minuscules, notamment aussi parce qu’il s’agit d’un nom de famille allemand rare – ce que le demandeur en annulation fait observer à juste titre. Il n’a pas non plus été possible de prouver lexicalement la signification prétendument attribuée au mot, ce qui plaide également contre une telle hypothèse. À cet égard, il y a lieu de rejeter l’argument du demandeur en annulation comme non fondée.
37 Enfin, il convient de qualifier de normal le caractère distinctif du mot «Grund», étant donné qu’il n’a pas de signification, du point de vue du public pertinent, en ce qui concerne les produits et services pertinents.
38 En ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque antérieure, il convient de noter que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits et services en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 01/03/2016,
T-61/15, 1e1 / UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61)
39 C’est à juste titre que le demandeur en annulation a considéré, dans le présent cas, l’applicabilité de cette considération générale comme appropriée. Il est donc approprié d’admettre que le consommateur moyen percevra l’élément verbal comme la marque, et l’élément figuratif comme une décoration. Même si la stylisation des lettres et les éléments géométriques sous la forme des lignes horizontales qui font partie de la marque antérieure ne sont pas à négliger, en raison de leur taille et de leur niveau de stylisation, ils jouent un rôle mineur dans l’impression d’ensemble. C’est notamment le cas, d’une part parce qu’il s’agit de décorations purement banales et décoratives, dépourvues de caractère distinctif, et d’autre part parce que l’élément «grund» est facilement lisible et reconnaissable malgré la stylisation.
40 Dans ce contexte et au regard du fait que le public mentionne le nom de la marque pour faire référence aux produits pertinents, plutôt que de la décrire par ses éléments figuratifs, «grund» représente l’élément distinctif de la marque antérieure.
Sur la similitude figurative
41 Bien que la comparaison figurative entre les signes en conflit produise une concordance des cinq premières lettres de l’unique élément du signe antérieur «grund» et du deuxième élément «Grund» de la marque demandée, les signes en conflit peuvent, au mieux, être considérés comme étant d’une faible similitude visuelle, ainsi que la division d’annulation l’a établi à juste titre. En effet, la marque demandée présente des éléments verbaux supplémentaires, à savoir les mots
«Josef» et «Gerüstbau», tandis que la marque antérieure contient des éléments graphiques supplémentaires, les lettres de l’unique mot «grund» étant stylisées.
Sur la similitude phonétique
42 En ce qui concerne la comparaison phonétique, les éléments «Josef» et
«Gerüstbau» soulignent aussi les différences phonétiques entre les marques en conflit. À cet égard, il convient tout d’abord d’établir que le signe antérieur se compose d’un mot unique, composé d’une unique syllabe, «grund», tandis que la
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marque demandée contient trois mots pour un total de six syllabes, à savoir «jo- sef-grund-ge-rüst-bau», dont une seule, à savoir la troisième syllabe «grund», se retrouve dans la marque antérieure monosyllabique. L’élément «grund» de la marque antérieure ne concorde qu’avec le deuxième mot de la marque contestée. Étant donné que la marque contestée contient deux mots supplémentaires et/ou cinq syllabes supplémentaires, il est peu probable que les consommateurs n’en tiennent pas compte et donc qu’ils reconnaissent la marque antérieure en mentionnant la marque. C’est donc à juste titre que la division d’annulation a établi que les signes en conflit sont d’une faible similitude phonétique. En revanche, les éléments figuratifs de la marque antérieure ne sont pas prononcés. Dans ces conditions, le fait que la marque contestée comprenne entièrement la marque antérieure ne saurait l’emporter sur les différences phonétiques entre les signes considérés dans leur ensemble.
Sur la similitude conceptuelle
43 Étant donné que le public pertinent connait la signification de «grund», il convient de noter que le terme «grund» et l’expression «Josef Grund Gerüstbau» véhiculent chacun des idées différentes. Tandis que «grund», dans la marque antérieure, évoque dans le public allemand l’idée de «surface terrestre, sol, terrain, fond d’un plan d’eau ou d’un récipient, fait, motif, cause», le deuxième mot «Grund» de la marque contestée est associé à un nom de famille. Même s’il existe un certain degré de similitude, l’utilisation du terme «Grund» associé au prénom «Josef» qui le précède a pour conséquence que le public ne négligera pas l’élément «Josef» dans la marque demandée, et donc percevra d’autant plus la différence conceptuelle entre les signes en conflit. Étant donné que les signes ont des significations totalement différentes, il convient de les considérer comme non similaires, ainsi que cela a été établi à juste titre par la division d’annulation.
44 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par le demandeur en annulation à cet égard, étant donné qu’en l’espèce la marque antérieure ne sera précisément pas considérée comme un nom de famille par le public allemand, auquel les considérations avancées par le demandeur en annulation peuvent s’appliquer.
45 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les différences entre les signes en conflit prédominent visuellement, phonétiquement et conceptuelle, pour l’ensemble du public concerné. La comparaison des signes en conflit fait en effet apparaître qu’ils provoquent une impression d’ensemble différente, notamment en raison des concepts sémantiques différents transmis par les signes à comparer, lesquels compensent ou neutralisent visuellement et phonétiquement les similitudes marginales. La concordance entre le terme du signe antérieur, constitué de cinq lettres, et l’élément «grund» contenu dans la marque contestée, ne change rien au constat que les différences entre les signes l’emportent sur leurs faibles similitudes dans l’impression d’ensemble. À cet égard, il convient de prendre en considération que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (09/07/2003,
T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 33).
46 Tous les arguments du demandeur en annulation qui reposent sur les prémisses inexactes que le terme «Grund» formerait l’élément dominant de la marque demandée et occuperait dans cette dernière une position distinctive autonome sont donc inopérants.
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12
Risque de confusion
47 La prise en compte exhaustive de l’ensemble des circonstances de l’espèce, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95,
Sabel, EU:C: 1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU C: 1998:442, § 16).
48 La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque moyen.
49 Les signes à comparer présentent visuellement et phonétiquement d’extrêmement faibles similitudes. Les signes ne sont pas similaires conceptuellement. En outre, ils ne présentent pas de signification commune pour les consommateurs allemands moyens. De plus, il convient de présumer d’une identité des produits et des services.
50 En fin de compte, le point décisif pour la chambre est que les différences entre les éléments dominants des deux signes soient plus grandes que leurs similitudes, si bien qu’il s’agit en fin de compte de signes d’une faible similitude (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C: 1999:323, § 27; 15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, §48). En outre, le mot «Grund» n’a pas de position distinctive autonome dans le signe contesté.
51 À cet égard, il convient notamment de tenir compte du fait que, selon la jurisprudence, une différence conceptuelle entre les signes neutralise largement les similitudes visuelles et phonétiques des signes. Une telle neutralisation suppose qu’au moins une des marques ait une signification claire et certaine dans la perspective du public pertinent, de sorte que ce public la perçoive aisément. Tel est le cas en l’espèce, ainsi que cela est exposé ci-dessus au paragraphe 43, étant donné que les deux signes ont des significations différentes (14/10/2003, T-292/01,
Bass, EU:T:2003:264, § 54).
52 Dans le cadre de l’appréciation d’ensemble des marques en cause, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en conflit sont donc suffisantes, malgré l’identité des produits et services concernés et le fait qu’ils fassent partie du même secteur de production et de commercialisation, pour exclure que les similitudes entre les signes en conflit provoquent un risque de confusion auprès du public ciblé (11/07/2006, T-247/03, Torre Muga, EU:T:2006:198, § 71).
53 Dans ce contexte, il ne peut être omis que le public pertinent est un public spécialisé qui fera preuve d’une attention supérieure à la moyenne, dans le choix des produits en cause, lui permettant de distinguer l’origine des produits et services en question. Ce public spécialisé ne présumera donc pas que la fabrication des produits et l’accomplissement des services pour lesquels la marque de l’UE contestée a été enregistrée, ainsi que la fabrication des produits et l’accomplissement des services couverts par la marque antérieure, relèvent de la responsabilité de la même entreprise.
54 Compte tenu des différences entre les signes en conflit et du degré supérieur à la moyenne de l’attention du public pertinent, c’est à juste titre que la division d’annulation a établi qu’il n’existe pas de risque de confusion entre eux, malgré l’identité des produits et services en cause.
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13
Conclusion
55 Le motif du recours, tiré d’une violation de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, n’est donc pas pertinent.
56 Il convient donc de rejeter le recours visant à l’annulation de la décision attaquée.
Frais
57 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du
REMUE, le demandeur en annulation, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la titulaire de la marque de l’UE dans les procédures d’annulation et de recours.
58 Ils se composent des frais de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour un représentant professionnel, à concurrence de 550 EUR, dans la procédure de recours.
59 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a ordonné que le demandeur en annulation supporte les frais de la titulaire de la marque de l’UE pour un représentant professionnel, qui ont été fixés à 450 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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14
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. condamne le demandeur en annulation à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’UE dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. 3. fixe le montant total que le demandeur en annulation doit rembourser dans les procédures d’annulation et de recours à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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