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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2023, n° R2126/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2126/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 22 septembre 2023
Dans l’affaire R 2126/2020-5
Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH
Hennes-Weisweiler-Alle 1
41179 Mönchengladbach
Allemagne Titulaire/requérante représentée par Brinkmann & Partner Patentanwälte Partnerschaft mbB, Am Seestern 8, 40547
Düsseldorf, Allemagne
contre
David Neng
Neustrasse 3
41379 Bruges
Allemagne Demandeur en nullité/défendeur représentée par Breuer Lehmann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Steinsdorfstr. 19, 80538
Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 37164 C (marque de l’Union européenne no 12246898)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et P. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
22/09/2023, R 2126/2020-5, Fohlenelf
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 23 octobre 2013, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach
GmbH (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Fohlenelf
en tant que marque de l’Union européenne, après modification du 6 mars 2014, pour des produits et services compris dans les classes 3, 4, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28,
32, 34, 35, 36, 38-39, 41, 42, 43 et 45.
2 La demande a été publiée le 24 mars 2014 et la marque a été enregistrée le 1er juillet 2014.
3 Le 6 août 2019, M. David Neng (ci-après le «demandeur en nullité») a introduit une demande en déchéance contre la marque enregistrée pour tous les produits et services. Il a fondé sa demande sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Afin de prouver l’usage sérieux, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les documents suivants dans la procédure devant l’Office (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 38):
− une déclaration sous serment de son directeur administratif du 8 novembre 2019, mentionnant le chiffre d’affaires annuel de 2014 à 2019 pour une partie des produits et services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée;
− sept catalogues de supporters, dénommés «Fankatalog Winter 2014/2015», «Fankatalog printemps 2015», «Fankatalog Saison 2015/2016», «Fankatalog Winter
Saison 2015/2016», «Fankatalog Saison 2016/2017», «Fankatalog Saison
2017/2018», «Fankatalog Saison 2017/2018», «Fankatalog Herbst/Winter Saison 2017/2018», qui contiennent divers articles de merchandising ainsi que les informations y afférentes, telles que le numéro d’article ou le prix;
− deux extraits des catalogues «Fanartikel-Catalog Sommer 2018» et «Fanartikel- Catalog Winter 2018/2019», qui contiennent certains produits de la marque contestée;
− deux extraits des catalogues «Fankatalog Saison 2016/2017» et «Fankatalog Herbst/hiver 2017/2018» indiquant les points de vente auprès desquels les produits sont disponibles;
− Captures d’écran de la boutique en ligne «Fohlenshop»;
− Des photos de la marque de l’UE, notamment sur différents produits, sur les réseaux sociaux et dans une application en ligne;
− Des extraits de sites web par l’intermédiaire desquels certains produits de la marque de l’UE peuvent être achetés;
− diverses factures pour certains produits et services des années 2014 à 2019;
− un tableau indiquant les chiffres annuels des ventes de certains articles montrant la marque de l’Union européenne;
− un document administratif relatif aux caractéristiques techniques des étiquettes sur lesquelles figure la marque de l’UE.
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5 Par décision du 15 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande pour défaut de preuve de l’usage sérieux et a déclaré la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits et services suivants:
Classe 3: Produitsde soins corporels et de beauté; Savons; Parfumerie; huiles essentielles;
Lotions capillaires.
Classe 4: Bougies.
Classe 6: Capsules métalliques pour bouteilles; Stores d’intérieur métalliques; Jalousies métalliques.
Classe 8: Coutellerie, fourchettes et cuillers, même en métaux précieux, outils à main
Classe 9: Les phonogrammes enregistréset non enregistrés, en particulier les disques compacts; supports vidéo enregistrés et non enregistrés, en particulier cassettes vidéo, DVD’s et photoCD; films et diapositives, lunettes; Logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques.
Classe 14: Objets d’ornementation ou d’art fabriqués à partir de métaux précieux et de leurs alliages ou plaqués avec ceux-ci; Personnages et statuettes; les badges fabriqués ou plaqués à partir de métaux précieux ou de leurs alliages; Articles de joaillerie et de bijouterie, d’horlogerie et d’horlogerie; Accessoires; étuis et récipients adaptés pour les produits précités de la classe 14.
Classe 16: Papeterie; Imprimés, périodiques, magazines, brochures, dépliants, prospectus, carnets de programmes; Dossiers de presse, albums, livres, affiches (affiches), transparents, billets d’entrée, cartes de participation, badges; Photographies, images, impressions et peintures; Calendrier; Cartes postales et de vœux, cartes d’échange, carnets de notes imprimés, carnets d’adresses; Images de torsion, papier cadeau; Matériel d’instruction et d’enseignement (compris dans la classe 16), articles de bureau non électriques (à l’exception des meubles); Matériaux pour l’emballage en matière plastique (compris dans la classe 16), films autoadhésifs en papier ou en matière plastique, étiquettes autocollantes, sous-vêteurs de bière en papier ou en carton; Coupe-papiers; Necessaires à écrire; Crayons de couleur; Stylos à bille; Drapeaux, drapeaux et bulles en papier; Autocollants, broderies, écussons (articles de papeterie), démontants (y compris ceux en vinyle et ceux destinés à l’aiguillage); Décorations pour fêtes en papier.
Classe 18: Produits en cuir ou imitations du cuir (compris dans la classe 18), mallettes, sacs, sacs à dos, trousses de voyage, ombrelles, porte-monnaie.
Classe 20: Coussins d’assise; Objets d’ornementation ou d’art; Panneaux en bois et en plastique; Stores intérieurs en plastique; Miroirs.
Classe 21: Corbeilles en papier métallique; Récipients de ménage ou de cuisine (autres qu’en métaux précieux), peignes et éponges, briquets d’enduit; Articles en verre, en porcelaine et en faïence (compris dans la classe 21); Sous-vêteurs en bois; Assiettes en papier; Abaisseur de bière en plastique.
Classe 24: Tissus et produits textiles; Textiles, vitrages, stores d’intérieur en matières textiles; Linge de maison, de table, de lit, de lit et de table; Ustensiles à main et à bobines textiles; Drapeaux, drapeaux, bannières et flacons en tissu.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
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Classe 26: Les badges broyés; Fermetures de vêtements et de ceintures; Contagieuses
(boutons).
Classe 28: Cartes à jouer, jeux de cartes; Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28), appareils de sport, balles de jeux, sacs de golf, vêtements pour poupées, décorations pour arbres de Noël.
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, boissons désalcoolisées; Bières.
Classe 34: Briquets; Allumettes.
Classe 35: Conseils en gestion des ressources humaines; Conseils aux entreprises et à l’organisation, publicité; Diffusion d’annonces publicitaires dans la presse écrite et sur l’internet (publicité); Publicité télévisée, radio, planification de la publicité; Relations publiques; Direction, administration commerciale; Travaux de bureau; Marchandisage; Publicité pour les dons (subventions); Publicité sur l’internet pour des tiers, publicité en ligne sur un réseau informatique, présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias, location d’espaces publicitaires sur Internet, mise en relation commerciale et économique, y compris par l’internet; Collecte d’informations dans des bases de données informatiques; La fourniture de marchés en ligne aux vendeurs et aux acheteurs de biens et de services; Services de vente au détail et de vente en gros sur l’internet de produits chimiques, de peintures, de produits de droguerie, de produits cosmétiques et ménagers, de combustibles et carburants, de biens du secteur de la santé, de machines, d’outils et de métaux, d’articles de construction, d’articles de bricolage et de jardinage, d’articles de loisirs et de bricolage, de produits électriques et électroniques, de phonogrammes et de supports de données, d’installations sanitaires, de véhicules et d’accessoires pour véhicules, artifices de divertissement, montres et bijoux, instruments de musique, produits de l’imprimerie, papeterie et papeterie, articles de bureau, articles de charcuterie et sellerie, articles d’ameublement et de décoration, tentes, bâches, vêtements, chaussures et textiles, jouets, articles de sport, denrées alimentaires et boissons, produits agricoles, produits horticoles et sylvicoles, tabac et autres produits de consommation; Handel und Verkauf von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Seifen, Parfümeriewaren, ätherischen Ölen, Haarwässern, Kerzen, Flaschenkapseln aus Metall, Innenrollos aus
Metall, Jalousien aus Metall, Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel, auch aus
Edelmetallen, Handwerkzeugen, bespielten und unbespielten Tonträgern, insbesondere
Compactdiscs, bespielten und unbespielten Bildträgern, insbesondere Videocassetten, DVD’s und Foto-CD’s, belichteten Filmen und Dias, Brillen, Software für Video- und
Computerspiele, Ziergegenständen oder kunstgewerblichen Gegenständen, hergestellt aus
Edelmetallen und deren Legierungen oder damit plattiert, Figuren und Statuetten, aus
Edelmetallen oder deren Legierungen hergestellten oder damit plattierten Abzeichen,
Juwelier- und Schmuckwaren, Uhren und Zeitmessinstrumenten, Accessoires, angepassten Etuis und Behältnissen, Papier- und Schreibwaren, Druckschriften, Zeitschriften,
Magazinen, Broschüren, Faltblättern, Prospekten, Programmheften, Pressemappen,
Alben, Büchern, Plakaten (Poster), Transparenten, Eintrittskarten, Teilnahmekarten,
Ausweisen, Fotografien, Bildern, Drucken und Gemälden, Kalendern, Post- und
Grußkarten, Tauschkarten, bedruckten Notizbücher, Adressbüchern, Rubbelbildern, Geschenkpapier, Lehr- und Unterrichtsmitteln, nichtelektrischen Büroartikeln
(ausgenommen Möbel), Verpackungsmaterial aus Kunststoff, Selbstklebefolien aus Papier oder Kunststoff, Selbstklebeetiketten, Untersetzern aus Papier, Bieruntersetzern aus
Papier oder Pappe, Papiermessern, Schreibnecessaires, Farbstiften, Kugelschreibern,
Fahnen, Flaggen und Wimpel, aus Papier, Aufklebern, Stickers, Abzeichen
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(Papeteriewaren), Abziehbildern (auch solche aus Vinyl und zum Aufbügeln),
Dekorationen für Partyzwecke aus Papier, Waren aus Leder oder Lederimitationen,
Koffern, Taschen, Ruck- und Packsäcken, Reisenecessaires, Schirmen, Geldbörsen, Sitzkissen, Ziergegenständen oder kunstgewerblichen Gegenständen, Schilder aus Holz und Kunststoff, Innenrollos aus Kunststoff, Spiegeln, Papierkörben aus Metall, Behältern für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall), Kämmen und Schwämmen, Putzzeug,
Glas-, Porzellan- und Steingutwaren, Untersetzern aus Holz, Papiertellern,
Bieruntersetzern aus Kunststoff, Webstoffen und Textilwaren, Textilstoffen, Gardinen, Innenrollos aus textilem Material, Haushaltswäsche, Tisch- und Bettwäsche, Bett- und
Tischdecken, Textilhand- und Textilbadetüchern, Fahnen, Flaggen, Bannern und Wimpeln aus Stoff, Bekleidungsstücken, Schuhen, Kopfbedeckungen, Gestickten Abzeichen,
Kleider- und Gürtelschließen, Ansteckern (Buttons), Spielkarten, Kartenspielen, Spielen,
Spielwaren, Turn- und Sportartikeln, Sportgeräten, Spielbällen, Golfsäcken, Puppenkleidung, Christbaumschmuck, Mineralwässern und kohlensäurehaltigen Wässern und anderen alkoholfreien Getränken, Fruchtgetränken und Fruchtsäften, entalkoholisierten Getränken, Bieren, Feuerzeugen, Streichhölzern.
Classe 36: Collecte de dons; Les services financiers, à savoir permettre le transfert de fonds sur les réseaux de communications électroniques; Compensation et rapprochement des transactions financières sur les réseaux de communications électroniques; Services bancaires en ligne, télébanisation, transferts électroniques de capitaux.
Classe 38: Télécommunications par l’intermédiaire de plateformes et de portails sur l’internet, télécommunications en réseau, communications par l’intermédiaire de réseaux informatiques; Fourniture de chatrooms sur l’internet, échange électronique de messages par l’intermédiaire de lignes de discussion, de forums de discussion et de forums internet; Les services de courrier électronique; Transmettre des messages de toute nature à des adresses internet (message en ligne), envoyer des cartes de vœux sur l’internet; Services de télécommunications, à savoir la fourniture de services de données, d’images et de services linguistiques; Collecte et fourniture de messages et transmission de données; Transmission de données, de messages et d’images par ordinateur; Les services en ligne, à savoir la fourniture d’un accès à des programmes d’information et à des messages de toute nature, sous forme d’images et de sons, et la fourniture d’un accès à des informations sur l’internet; Fourniture de canaux de télécommunications pour les services de téléachat, diffusion d’émissions de téléachat; La mise à disposition de portails permettant l’achat de produits et de services proposés par des tiers au moyen de réseaux de communications électroniques; Fournir un accès aux réseaux d’information mondiaux et à d’autres systèmes de réseau, et fournir un accès aux bases de données informatiques.
Classe 39: Organisation de voyages.
Classe 41: Éducation; Formation; Cours de sport, de gymnastique et de gymnastique et de gymnastique, édition de produits de l’imprimerie et de l’imprimerie sous forme électronique (à l’exception de la publicité), également sur l’internet; Publication de magazines et de livres sous forme électronique, y compris sur l’internet; La mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables; Création de reportages d’images; L’organisation de jeux sur l’internet, les services de jeux proposés par un réseau informatique en ligne; Production de la presse écrite sous forme de textes
à publier, notamment dans des publications imprimées, des magazines, des magazines, des brochures, des dépliants, des prospectus, des carnets de programmes, des dossiers de presse, des albums, des livres, des affiches (affiches) et des transpaques.
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Classe 42: Fourniture de moteurs de recherche sur l’internet, recherches et recherches dans des bases de données et sur l’internet à des fins scientifiques et de recherche, mise à disposition ou location d’espaces de stockage électronique (espace web) sur l’internet, création et mise à jour de sites internet, conseils sur la conception de pages d’accueil et de sites internet, installation et maintenance de logiciels d’accès à l’internet; Mise à disposition de sites web sur l’internet pour le compte de tiers.
Classe 43: Services d’hébergement temporaire; Réservation d’hébergements pour des tiers.
Classe 45: L’octroi et l’exploitation de droits de télévision et de radio, le commerce de films-, les licences de télévision et de vidéo; L’octroi de licences de droits de propriété industrielle; L’attribution et l’exploitation des droits d’auteur; L’octroi de licences pour des concepts de franchise; Services de sécurité lors de manifestations publiques.
6 La division d’annulation a déclaré que la marque de l’Union européenne restait enregistrée pour tous les autres services, à savoir:
Classe 41: Divertissement; Manifestations et manifestations sportives, organisation de compétitions sportives, location d’installations et d’équipements sportifs, activités sportives et culturelles; Exploitation d’une installation sportive; Prévente de billets pour des spectacles et des compétitions sportives.
Classe 43: Services de restauration.
7 Le 10 novembre 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours qu’elle a motivé le 15 février 2021. La requérante a formé contre la décision attaquée un recours qu’elle a motivé ultérieurement. Par lettre du 22 avril 2021, le demandeur en nullité a demandé le rejet du recours.
8 Par décision du 28 septembre 2021, la quatrième chambre de recours a partiellement fait droit au recours (affaire R 2126/2020-4). Elle a notamment constaté que, en décidant qu’il n’y avait pas d’usage sérieux de la marque contestée pour:
Classe 3: Shampooings;
Classe 16: Papeterie; Stylos à bille; Autocollants;
Classe 18: Parapluie;
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 28: Cartes à jouer, jeux de cartes; Balles de jeu
s’il s’agit d’une erreur. La quatrième chambre de recours a donc annulé la décision de la division d’annulation dans la mesure où celle-ci avait déclaré la déchéance de la marque contestée pour ces produits. Par ailleurs, la quatrième chambre de recours a constaté que la marque contestée restait enregistrée pour les services relevant des classes 41 et 43, visés au point 6. Toutefois, en ce qui concerne les autres produits et services visés par la marque contestée, la quatrième chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation dans la mesure où celle-ci avait fait droit à la demande en déchéance de la marque contestée (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 7).
9 Les principaux motifs de la décision peuvent être résumés comme suit:
Objet de l’audit
− Le défendeur souligne que, selon ses propres dires, la titulaire ne fait pas valoir l’usage de la marque de l’Union européenne pour toutes les classes de produits, par exemple
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pas pour la classe 4. Le mémoire exposant les motifs du recours ne contient des explications relatives à certains produits et services qu’en ce qui concerne les boissons et les services compris dans la classe 35. La requérante a fourni un tableau détaillé qui établit un lien entre les différentes marchandises des «catalogues de supporters» et les
(classes) enregistrées. La chambre de céans se fonde sur cette liste comme première indication. Dans la mesure où les catalogues montrent des produits individuels, il n’y a pas lieu d’examiner si d’autres produits ne se trouvent pas encore à un endroit caché de l’un des catalogues. Il appartient à la titulaire d’indiquer avec précision quels produits de la liste exhaustive apparaissent à quel endroit des catalogues concernés et si des opérations ont été effectuées avec chaque produit ou groupe de produits (article
11).
Utilisation
− Les catalogues de différentes millésimes montrent un «Hair & Bodyshampooo» portant la mention «Die Fohlenelf». La «liste des annexes» de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne fait pas valoir d’autres produits pour la classe 3 (article 34).
− La marque est enregistrée dans la classe 3 pour des produits de soins corporels et de beauté; Savons; Parfumerie; huiles essentielles; Lotions capillaires. Le shampooo relève de la notion générique de produits de soins corporels et de beauté. Ce terme est très large, mais la marque n’a été utilisée dans cette classe que pour un seul produit. Le maintien de la marque pour le terme générique large n’est donc pas justifié, mais uniquement pour le terme «shampoos» contenu dans la liste albétique (article 35).
− Dans la classe 16, les termes « produits de papeterie, stylos à bille et autocollants» couvrent tous les produits pour lesquels la titulaire de la marque de l’UE a fait valoir un usage (article 35).
− Dans la classe 28, les cartes à jouer, les jeux de cartes et les balles de pied sont prouvés, ces derniers relevant de la notion enregistrée de balles de jeux. La marque n’est pas visible sur les «greifringen» et sur le «bus-jouet» mentionnés par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Le maintien de la notion générique large d’articles de gymnastique et de sport n’est pas justifié, d’autant plus que rien dans les documents n’a de rapport avec d’autres sports que le football (point 39).
− Lestasses et les bouteilles pour boissons figurent aux pages 115, 171 et 133 (également avec d’autres inscriptions, mais également avec la mention «Die Fohlenelf»). La bouteille sera en aluminium. Le matériel des tasses n' est pas visible. Ces produits individuels ne peuvent être rattachés à aucun des termes pour lesquels la marque est enregistrée dans la classe 21 (article 47).
− Les produits que la titulaire de la marque de l’UE fait valoir dans la classe 24 (plaquettes, chiffons de plage, couverture de flèche, drapeaux) ne montrent pas la marque ou ne peuvent être rattachés à aucun des termes enregistrés (article 49).
− Dans les autres classes (par exemple, classe 4 — bougies, classe 38 — télécommunications), un usage n’a pas été invoqué et n’apparaît pas (article 53).
10 Le 26 novembre 2021, la demanderesse a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne contre la décision de la quatrième chambre de recours. La demanderesse a demandé l’annulation de la décision.
11 Le 7 Décembre 2022, le Tribunal a partiellement fait droit à la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne et a annulé la décision de la quatrième chambre de
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recours du 28 septembre 2021 (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773), dans la mesure où la preuve d’un usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits
Classe 3: Savons.
Classe 16: Films autoadhésifs en papier ou en plastique, étiquettes autocollantes.
Classe 21: Bouteilles pour boissons; Articles en porcelaine et en faïence.
Classe 24: Serviettes pour baguettes en textile.
Classe 28: Jeux, jouets
n’a pas été reconnue. Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus et a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
12 Le 25 avril 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours R 2126/2020-4 avait été réattribué à la cinquième chambre sous le nouveau numéro
R 2126/2020-5.
Considérants
13 La demande en déchéance a été déposée le 6 août 2020. Étant donné que la date de la demande en déchéance est déterminante pour la détermination du droit matériel applicable, les dispositions matérielles du règlement 2017/1001 (RMUE) (11/01/2023, T-346/21, Gufic, EU:T:2023:2, § 18) s’appliquent à la présente procédure; 06/06/2019, C-223/18 P, DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:C:2019:471, § 2;
03/07/2019, C-668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 3. Les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur. Par conséquent, les règles de procédure du règlement délégué (UE) 2018/625 (DVUM)
(11/01/2023, T-346/21, Gufic, EU:T:2023:2, § 18) s’appliquent en l’espèce.
14 Le recours est recevable.
15 Elle est également partiellement fondée.
16 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office est tenu de prendre les mesures que comportent le dispositif et les motifs de l’arrêt définitif. Pour se conformer à l’arrêt d’annulation, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont mené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ces motifs identifient, d’une part, la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons spécifiques de l’illégalité constatée dans le dispositif que l’institution concernée est tenue de prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (01/09/2021,-T 96/20, Limbic®
Types, EU:T:2021:527, § 44).
Étendue du recours
17 En ce qui concerne les produits et services pour lesquels la division d’annulation et la chambre de recours ont rejeté la demande en déchéance (voir points 6 et 8 ci-dessus), la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas été lésée lorsqu’elle a introduit un recours devant le Tribunal. Ces produits et services ne sont donc plus litigieux
(07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 13-14).
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18 Conformément à l’article 177, premier alinéa, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête introductive d’instance doit notamment indiquer l’objet du litige ainsi que les moyens et arguments invoqués. Pour qu’un recours soit recevable, il faut que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 4, 6, 8, 14, 34, 36, 38, 39 et 42 au motif qu’ils ne satisfaisaient pas aux exigences minimales de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal. Ces produits et services ne sont donc plus litigieux (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 19-20).
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
19 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE, si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, sauf juste motif pour le non-usage, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues par le RMUE.
20 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773,
§ 29).
21 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves servant à prouver l’usage servent à déterminer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.
22 La finalité de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée en vertu du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’Office ne doit pas être considéré comme un dépôt stratégique et statique conférant un monopole juridique indéfini à un titulaire inactif. Au contraire, conformément au considérant 24 du RMUE, ce registre doit refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (02/02/2016, T 171/13, MOTOBI B PESARO-, EU:T:2016:54, § 67 et jurisprudence citée).
23 L’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie commerciale d’une entreprise, ni à réserver la protection des marques aux seules utilisations commerciales étendues des marques (24/05/2012,-T 152/11, Mad,
EU:T:2012:263, § 18; 26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 68).
24 L’usage sérieux doit porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque. L’appréciation des circonstances de
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l’espèce peut ainsi justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours important pour être qualifié de «grave», une telle qualification dépendant des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37-39, 43; 19/12/2012, C-149/11,
Leno, EU:C:2012:816, § 29; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO,
EU:T:2016:54, § 69 ET 70).
25 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être prouvé par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,-T
39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, §
28; 16/05/2013, T--530/10, Amadeus Mozart PREMIUM, EU:T:2013:250, § 31; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 75).
26 S’agissant de la preuve de l’usage sérieux d’une marque, il convient de relever que l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE ne précise pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des indications sur chacun des quatre aspects sur lesquels la preuve de l’usage sérieux doit porter, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage. Un faisceau d’éléments de preuve peut être de nature à établir les faits à établir, même si chacun de ces éléments, pris isolément, ne serait pas de nature à établir l’exactitude de ces faits (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 34).
27 À cet égard, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE et à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, la preuve de l’usage d’une marque se limite en principe à la production de documents et d’éléments de preuve tels que des emballages, des étiquettes, des listes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux et des déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 35).
28 La marque de l’Union européenne contestée avait été enregistrée le 1er juillet 2014. La demande en nullité a été introduite le 6 août 2019. À cette date, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans. Par conséquent, la période pertinente pour prouver l’usage propre à assurer le maintien des droits commence le 6 août 2014 et prend fin le 5 août 2019 inclus (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 37).
29 La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver que la marque verbale contestée «Fohlenelf» avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période pertinente pour les produits et services encore litigieux.
30 Il ressort de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE et de l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE que les preuves produites pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée peuvent comprendre des catalogues et, d’autre part, que la production de documents comptables contenant les chiffres de vente ou de factures n’est pas indispensable pour prouver l’usage sérieux de la marque (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773,
§ 41).
31 En ce qui concerne les catalogues produits aux fins de la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée, la titulaire de la marque de l’UE n’a pas produit d’éléments de preuve d’une large diffusion de ces catalogues permettant de conclure à un usage important de la marque pour tous les produits couverts par celle-ci, tels que contenus dans ces catalogues. Toutefois, une appréciation globale des différents aspects pertinents du cas d’espèce permet d’établir l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits qui apparaissent
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régulièrement dans ces catalogues, dans la mesure où les catalogues couvrent une partie non négligeable de la période pertinente (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf,
EU:T:2022:773, § 42).
32 La titulaire de la marque de l’Union européenne appartient à un club de football célèbre en Allemagne et, dans ce domaine, il est notoire que les grands clubs exploitent un marchandisage qui, dans la plupart des cas, ne contribue pas de manière négligeable à leurs recettes. En outre, les catalogues et les extraits de ceux-ci mentionnent tant le site Internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne sur lequel ces produits peuvent être achetés que les différents points de vente qui distribuent également ces produits, dont l’un se trouve directement dans le stade de football de la titulaire de la MUE (07/12/2022, T-
747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 44).
33 Il y adonc lieu de considérer que, sur la base d’une appréciation globale des différents aspects pertinents, la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée est possible pour les produits qui apparaissent régulièrement dans les catalogues qui couvrent eux-mêmes une partie non négligeable de la période pertinente (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf,
EU:T:2022:773, § 45).
34 Étant donné que, au cours de la période pertinente, les catalogues de supporters présentés couvrent tout au plus une période abrégée de deux ans, le Tribunal a considéré que les preuves de l’usage pour un grand nombre de produits compris dans les classes 9, 16, 18, 20, 21, 24 et 28 étaient insuffisantes pour prouver l’usage (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 50-51).
35 Il n’est pas possible de déterminer clairement à partir de quel matériau les tasses et les bouteilles pour boissons figurent dans les catalogues, de sorte qu’aucune preuve de l’usage n’a été apportée dans la classe 21, notamment pour les produits en verre (compris dans la classe 21) (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 53).
36 En revanche, une lecture combinée des éléments de preuve couvrant une partie non négligeable de la période pertinente, à savoir les années 2015 à 2018, révèle la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour désigner des articles en porcelaine et faïence ( compris dans la classe 21), relevant de la classe 21, étant donné que quatre des catalogues de supporters contenaient trois modèles de tasse en céramique (07/12/2022, T-747/21,
Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 53-55, 58). En outre, l’usage sérieux a été prouvé sur la base d’une appréciation d’ensemble des catalogues de supporters, y compris pour les bouteilles pour biberons compris dans la classe 21, en tant que sous-ensemble cohérent des récipients pour le ménage et la cuisine. Toutefois, il n’y a pas lieu de reconnaître l’usage de la marque pour la catégorie de produits dans son ensemble, qui est résumée sous un large terme générique, étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit qu’un seul catalogue à titre de preuve de la vente des produits «fournisseur de bouteilles» et «dons de savon», ce qui ne suffit pas à prouver un usage sérieux de la marque de l’Union européenne en ce qui concerne l’ensemble des produits de la catégorie en cause
(07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 57-58).
37 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 24, l’usage des produits des lingettes de plage, qui relèvent de la catégorie des lingettes textiles de la classe 24, a été suffisamment prouvé par l’utilisation dans trois catalogues. Ces produits ne figurent pas dans les catalogues d’automne et d’hiver, étant donné qu’ils sont principalement utilisés en été (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 61-62).
38 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 32, la preuve de l’usage sérieux n’a notamment pas été démontrée pour les eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
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alcooliques. En effet, à cet égard, la titulaire de la marque s’est exclusivement fondée sur la commercialisation de produits à tirage limité (à savoir des boissons telles que «Cola
Zero» et «Energydrinks») montrant la marque contestée. Cela ne suffit pas à établir un usage sérieux de ces produits (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 69).
39 Le Hair & Body Shampooo, commercialisé par la titulaire de la marque de l’Union européenne, sert à la fois à nettoyer le corps et les cheveux. Il ressort donc des documents produits que la titulaire de la marque de l’UE a également apporté la preuve de l’usage pour des savons compris dans la classe 3 (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 100, 102).
40 Pour les films autocollants en papier ou en plastique, les étiquettes autocollantes, les broder et les cartes à jouer, les jeux de cartes; Les jeux et jouets compris dans les classes
16 et 28 sont des groupes cohérents de produits qui doivent être traités de la même manière. C’est pourquoi la titulaire de la marque de l’Union européenne a apporté la preuve de l’usage non seulement pour des autocollants et des cartes à jouer, des jeux de cartes, mais également pour des films autoadhésifs en papier ou en matière plastique, des étiquettes autocollantes comprises dans la classe 16 et des jeux, jouets compris dans la classe 28
(07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 101-102).
41 L’usage de la marque contestée sous la forme de l’indication «Älteste Fohlenelf du monde», telle qu’elle est apposée sur le «Partyfass Bolten», modifie son caractère distinctif, de sorte qu’elle n’est plus conforme à l’article 18, paragraphe 1, point 1, du RMUE, étant donné que l’élément verbal «Fohlenelf» ne fait pas directement référence à l’équipe de football de Borussia Mönchengladbach, mais, de manière générale, à une «fohlenelf» parmi de nombreux autres (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773,
§ 81). Par conséquent, un usage sérieux ne saurait être reconnu pour des bières relevant de la classe 32 (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 85).
42 En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, aucun usage sérieux propre à assurer le maintien des droits ne peut être reconnu, notamment pour le service
Merchandising, car la commercialisation de ses propres produits sous une marque propre ne saurait être considérée comme un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque de l’Union européenne pour des services de merchandising. En effet, il ne s’agit pas d’un service externe proposé à des tiers. En effet, un service suppose généralement une contrepartie économique (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 90, 93).
43 Les actions publicitaires ne doivent pas constituer des services ayant pour but de promouvoir la vente des propres produits du titulaire d’une marque, étant donné que le destinataire de ces services doit être une entreprise commerciale et non le consommateur final. La titulaire de la marque de l’UE n’a pas non plus prouvé que la marque de l’UE contestée a été utilisée pour désigner une activité de publicité ou de parrainage
(07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 91, 93). Par conséquent, aucune preuve de l’usage sérieux n’a été apportée, notamment en ce qui concerne les services de publicité de quelque nature que ce soit.
44 Sur la base des documents produits, on ne saurait conclure à un usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée dans la classe 45. Les factures ne permettent pas de savoir sous quelle marque la titulaire de la marque de l’UE aurait concédé des licences. En outre, l’une des trois factures transmises porte la dénomination «contrat de licence de Borussia», ce qui montre que ces accords n’ont pas été conclus sous la marque contestée (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 92-93). C’est pourquoi, dans la classe 45, notamment pour les services d’ attribution et d’exploitation de droits de télévision et de
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radio, le commerce de films, les-licences de télévision et de vidéo; L’octroi de licences de droits de propriété industrielle; L’attribution et l’exploitation des droits d’auteur; L’octroi de licences pour des concepts de franchise compris dans la classe 45 n’a pas apporté la preuve de l’usage sérieux.
Résultat
45 Les documents relatifs à l’usage suffisent à prouver un usage sérieux de la marque de l’Union européenne verbale Fohlenelf pour les produits relevant de la classe 3, films autoadhésifs en papier ou en matière plastique, étiquettes autocollantes relevant de la classe 16, articles en porcelaine et articles en faïence relevant de la classe 21, ainsi que pour des bouteilles pour boissons, dans la mesure où il s’agit d’un sous-groupe de récipients pour le ménage et la cuisine de la même classe, des serviettes pour briques en textile relevant de la classe 24 et des jeux, jouets compris dans la classe 28. À cet égard, le
Tribunal a annulé la décision de la quatrième chambre de recours du 28 septembre 2021 (affaire R 2126/2020 4).
46 En ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 4, 6, 8, 14, 34, 36, 38,
39 et 42, le recours a déjà été rejeté comme irrecevable, car ils ne satisfaisaient pas aux exigences minimales de l’article 177, paragraphe 1, point d), du règlement de procédure du Tribunal (voir point 18 ci-dessus), de sorte que, s’agissant de ces produits et services, la décision de la quatrième chambre de recours du 28 septembre 2021 (affaire R
2126/2020 4) est devenue définitive.
47 Par ailleurs, la combinaison de tous les documents produits est insuffisante pour prouver un usage propre à assurer le maintien des droits des autres produits et services en cours de procédure. Cela concerne notamment tous les produits et services encore litigieux compris dans les classes 3, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 32, 35, 41, 43 et 45 (dans la mesure où la preuve de l’usage n’a pas été expressément admise, voir points 6, 8 et 45 ci-dessus). Par conséquent, le recours a été rejeté en ce qui concerne tous ces produits et services, de sorte que la décision de la quatrième chambre de recours du 28 septembre 2021 (affaire R
2126/2020-4) est devenue définitive à cet égard.
Coûts
48 Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, d’une répartition différente des dépens. Le recours ayant été partiellement accueilli, chaque partie doit supporter ses propres dépens dans le cadre de la procédure de recours.
49 S’agissant des dépens afférents à la procédure d’opposition, la décision attaquée a fixé que chaque partie supportera ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces constatations.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée et maintenir l’enregistrement de la marque pour les produits suivants:
Classe 3: Savons.
Classe 16: Films autoadhésifs en papier ou en plastique, étiquettes autocollantes.
Classe 21: Bouteilles pour boissons [en tant que sous-groupe de récipients pour le ménage et la cuisine]; Articles en porcelaine et en faïence.
Classe 24: Serviettes pourbaguettes en textile.
Classe 28: Jeux, jouets.
2. La marque de l’Union européenne reste valable pour les produits précités ainsi que pour:
Classe 3: Shampooings.
Classe 16: Papeterie; Stylos à bille; Autocollants.
Classe 18: Parapluie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Cartes à jouer, jeux de cartes; Balles de jeu.
Classe 41: Divertissement; Manifestations et manifestations sportives, organisation de compétitions sportives, location d’installations et d’installations sportives, activités sportives et culturelles; Exploitation d’une installation sportive; Prévente de billets pour des spectacles et des compétitions sportives.
Classe 43: Services de restauration et de boissons. enregistré.
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3. Pour le reste, rejette le recours.
4. Les parties supporteront chacune leurs propres dépens dans les procédures d’annulation et de recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann P. von Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
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