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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2021, n° 003127456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003127456 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 127 456
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker indirects Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Cumberland Corporate Services Limited, Fleming House, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques (ci-après la «demanderesse»), représentée par Stobbs, Widenmayerstr. 34, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 11/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 127 456 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 194 503 KNOW MUSIC, KNOW LIFE (marque verbale), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9, 35 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 673 171, sur la marque de l’Union européenne (marque verbale) et sur l’enregistrement de la MUE no 4 585 295, LIFE (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 673 171 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
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Classe 9: Logiciels musicaux; Enregistrements sonores musicaux; Enregistrements vidéo musicaux; Musique numérique téléchargeable; Enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; Données enregistrées électroniquement; Livres électroniques téléchargeables faisant exclusivement référence à la musique et aux dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la phantasse, de la fiction scientifique, des livres pour enfants, du livre de cuisine, des romans, des novices, des conseillers, des guides touristiques, des romans, des livres de non fiction, des livres scolaires, des livres spécialisés; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; Contenu enregistré; Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Dispositifs de contrôle d’accès; Alarmes et équipement d’alerte.
Classe 35: Gestion de fichiers informatiques; Publicité en ligne sur un réseau informatique;
Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Distribution de produits publicitaires; Vente au détail concernant les ustensiles électriques pour le ménage; Vente au détail concernant les ustensiles de ménage électroniques; Services de vente au détail concernant les logiciels; Services de vente au détail concernant les téléphones portables; Services de vente au détail concernant les smartphones; Services de vente au détail concernant les montres intelligentes; Services de vente au détail concernant les fichiers musicaux téléchargeables; Services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables;
Services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires; Services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; Services de vente au détail concernant les dispositifs de navigation; Services de vente au détail concernant les équipements audiovisuels.
Classe 38: Télécommunications; Services de communication par téléphone portable; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; Fourniture d’accès à des données sur des réseaux de communication; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Location d’équipements de télécommunication; Services de téléconférences; Messagerie électronique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; Services de communication audiovisuelle; Radiodiffusion; Télédiffusion; Services de passerelles de télécommunications; Fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; Fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; Fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos; Fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données; Fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; Fourniture de liens sonores électroniques; Fourniture de liens vidéo électroniques; Fourniture d’accès à des portails sur Internet pour des utilisateurs; Fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
Classe 41: Divertissement; Production de vidéos; Location d’enregistrements sonores; Réservation de places de spectacles; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Publication électronique de livres et revues en ligne, faisant exclusivement référence à la musique et aux dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la phantasse, de la fiction scientifique, des livres pour enfants, du livre de cuisine, des romans, des novices de délinquance, des conseillers, des guides touristiques, des romans, des livres sans fiction, des livres scolaires, des livres spécialisés; Fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet, qui peuvent être brodées exclusivement en référence à des appareils musicaux et informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la
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musique numérique, des bandes dessinées, des phantasse, de la fiction scientifique, des livres pour enfants, du livre de cuisine, des romans, des novateurs, des conseillers, des guides touristiques, des romans, des livres sans fiction, des livres scolaires, des livres spécialisés; Fourniture de publications en ligne faisant exclusivement référence à de la musique et à des dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique; Fourniture de publications électroniques faisant exclusivement référence à la musique et aux dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la phantasse, de la fiction scientifique, des livres pour enfants, du livre de cuisine, des romans, des novices, des conseillers, des guides touristiques, des romans, des livres de non fiction, des livres scolaires, des livres spécialisés; Fourniture d’un jeu informatique accessible sur réseau par les utilisateurs du réseau; Fourniture de musique numérique sur Internet; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; Fourniture de critiques de livres en ligne; Jeux sur Internet (non téléchargeables); Fourniture de divertissements vidéo par le biais d’un site web; Mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; Services de divertissement en ligne; Services de jeux via un système informatique; Divertissement fourni par le biais d’Internet; Divertissement fourni par le biais d’un réseau mondial de communication; Mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par voie électronique.
Classe 42: Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; Conseils en matière d’ordinateurs; Conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Services informatiques en ligne; Numérisation de sons et d’images; Conversion multiplate-forme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; Copie de logiciels; Développement de matériel informatique;
Développement, programmation et implémentation de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments derecherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de détection, de test et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; Appareils et instruments pour l’enregistrement, les supports enregistrés et téléchargeables, les logiciels, les supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques dans le domaine de la musique et du divertissement; Contenu multimédia à des fins de divertissement; Disques en vinyle; Disques phonographiques; Disques acoustiques; Disques acoustiques; Disques sonores; Registres de LP; Disques compacts; DVD; SACDs;
Mini-disques; Disques compacts préenregistrés; Contenu multimédia préenregistré, à savoir fichiers MP3 téléchargeables, fichiers vidéo, fichiers audio; Disques vidéo numériques préenregistrés, cassettes et supports d’enregistrement magnétiques préenregistrés et disques compacts acoustiques contenant de la musique, des spectacles dramatiques, des spectacles de danse, des jeux informatiques et vidéo et du matériel d’instruction et d’enseignement dans les domaines de la musique et du divertissement; Fichiers musicaux et musique numérique téléchargeables accessibles via l’internet et les dispositifs sans fil; Une densité élevée et des supports de définition; Cartes-cadeaux encodées magnétiquement; Supports du portail (disques préenregistrés d’enregistrements sonores, audio, numériques et vidéo mis à la disposition des consommateurs permettant une communication instantanée); Enregistrements vidéo; Livres audio; Livres et autres publications enregistrés sur des supports informatiques; Logiciels téléchargeables de
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publication de bureau; Logiciels téléchargeables pour le traitement de fichiers de musique et d’images numériques; Plates-formes informatiques et d’exploitation mobiles comprenant des transiveurs de données, des réseaux sans fil et des passerelles pour la collecte et la gestion de données; Liseuses électroniques; Logiciels de jeux électroniques téléchargeables;
Logiciels éducatifs téléchargeables; Supports numériques, à savoir enregistrements audiovisuels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables et fichiers web téléchargeables proposant de la musique et du divertissement; Logiciels téléchargeables pour l’édition de magazines, de livres, de lettres d’information, de revues spécialisées dans le domaine de la musique et du divertissement; Publications électroniques téléchargeables sous forme de journaux; Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, circulaires, livres, revues, livres, livres de travail, recettes, guides de formation, images, périodiques et catalogues proposant de la musique et du divertissement; Livres électroniques téléchargeables; Sons, musique, vidéos, images, jeux et textes téléchargeables à des fins de divertissement; Publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données, sur l’internet ou tout autre réseau de communication à des fins de divertissement.
Classe 35: Services de publicité; Services de marketing; Gestion des affaires commerciales; Services d’administration commerciale; Services de conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et de l’administration commerciale; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services dans le domaine du divertissement et de la musique; Services de marketing et de promotion, à savoir marketing en ligne, panneaux d’affichage, expositions promotionnelles; Services d’études de marché pour éditeurs dans le domaine du divertissement et de la musique; Études de marché pour la compilation d’informations sur les lecteurs de publications dans le domaine du divertissement et de la musique; gestion commerciale de programmes de fidélisation de la clientèle, de stimulation ou de promotion à des fins de divertissement; Organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; Promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais de la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels dans le domaine de la musique et du divertissement; Distribution de matériel publicitaire imprimé; Services promotionnels, à savoir distribution de flyers publicitaires, coupons, catalogues et articles promotionnels de tiers à des fins de divertissement; Publicité dans les magazines; Distribution de matériel publicitaire; Promotion des produits et services de tiers par la préparation et l’insertion d’annonces publicitaires dans un magazine électronique accessible via un réseau informatique mondial; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Fourniture d’informations commerciales via un site web; Publication de textes publicitaires; Promotion des ventes pour des tiers; Marketing de produits; Marketing d’évènements; Services de marketing promotionnel; Diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; Services d’abonnement pour les publications de tiers; Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente par correspondance et par téléphone de publications, publications électroniques téléchargeables, magazines téléchargeables et non téléchargeables, magazines téléchargeables, cartes cadeaux, disques compacts, DVD, SACD, mini-disques, produits de l’imprimerie, livres, affiches, revues, matériel éducatif, papeterie, livres dans le domaine du divertissement, abonnements à des revues électroniques, services de vente par correspondance proposant des magazines; Services de vente au détail en ligne, services de vente au détail de sacs, sacs de randonnée, sacs à dos, sacs en cuir, bagages, vêtements, vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir chemises, chaussures, robes, chaussettes, pantalons, shorts, manches courtes et longues, pulls, vêtements de dessus, à savoir manteaux, vestes, capots, foulards, blouses, manteaux, pantalons, vêtements en imitations du cuir, à savoir vestes, pantalons, pantalons, foulards, blouses, manteaux, vêtements en imitation du cuir; Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente par correspondance et par téléphone de vêtements en cuir, à savoir vestes et pantalons, jupes, chapellerie, à savoir casquettes de baseball, casquettes de golf, chaussures, à savoir, chaussures, base-ball; Promotion des produits et services de tiers par
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le biais de services de distribution en ligne de merchandising sous forme de musique, livres, films cinématographiques, jeux sous forme de livres imprimés, audiocassettes, vidéocassettes, services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir podcasts, concerts musicaux en direct, événements de poche, dans des magasins; Fourniture d’informations dans le domaine de la musique et du divertissement à un site web; Services d’enseignement, à savoir mise à disposition de cours, séminaires, ateliers dans les domaines du divertissement et de la musique; Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux électroniques en ligne; Services éducatifs et de divertissement, à savoir organisation et organisation de conférences, séminaires, expositions et symposiums dans le domaine de l’édition dans les domaines de la musique et des divertissements; Organisation d’événements, à savoir organisation, conduite et hébergement d’événements sociaux liés à l’édition; Organisation de manifestations musicales, à savoir concerts, festivals et spectacles théâtrales; Services de bibliothèques musicales; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités; Mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et publications de répertoires non téléchargeables en ligne dans les domaines de la musique et du divertissement; Mise à disposition d’informations en matière de musique et de divertissement via des forums de discussion en ligne; Publication électronique en ligne de livres et de revues; Mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables sous forme de livres, magazines, revues, livres de travail, recettes, guides de formation et images dans le domaine de la musique et du divertissement; Mise à disposition en ligne de supports visuels et audio et d’enregistrements non téléchargeables contenant de la musique et du divertissement; Mise à disposition d’informations à des clients en matière de musique, de livres et de magazines, tous dans le domaine du divertissement et de la musique; Édition et édition de textes écrits de produits de l’imprimerie dans le domaine de la musique et du divertissement; Mise à disposition d’un site web contenant des publications non téléchargeables sous forme de livres, magazines, brochures, dans le domaine de la musique et du divertissement; Compétitions d’écriture dans le domaine de la musique et du divertissement; Fourniture de services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Par exemple, le niveau d’attention sera moyen dans le cas des livres scolaires, alors qu’il sera élevé dans le cas de l’ administration commerciale de programmes de fidélisation de la clientèle,
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d’incitation ou de promotion à des fins de divertissement, étant donné que ces derniers seront normalement coûteux et/ou sélectionnés avec un soin particulier.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
vie MUSIQUE CONNUE, VIE CONNUE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, le fait qu’ils soient représentés en majuscules ou en minuscules est dénué de pertinence. En tant que marques verbales, aucune des marques ne comporte d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que d’autres éléments.
L’élément «life» constituant la marque antérieure signifie essentiellement «la qualité des personnes, des animaux et des plantes lorsqu’ils ne sont pas morts, et quels objets et substances n’ont pas» (informations extraites du dictionnaire Collins English, le 07/10/2021, à l’adresse www.collinsdictionary.com). Le fait que «life» soit un mot anglais de base (confirmé par les chambres de recours) implique qu’il sera compris non seulement par les locuteurs de langue maternelle anglaise, mais aussi dans tous les États membres (15/10/2018, 444/17, EU:T:2018:681, § 52).
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Le caractère distinctif de la marque antérieure «life» est moyen dans la mesure où il n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents;
Le signe contesté se compose des mots «knowledge music, knowledge life». Ils sont séparés par une colon, et non, comme le font valoir les opposants, par un demi-colon. En ce qui concerne le public anglophone, il comprendra ces mots comme un slogan ou une phrase très courte faisant allusion au fait que si vous jouissez ou écoutez de la musique, vous vivez votre vie. En d’autres termes, si vous ne maîtrisez pas la culture musicale, vous ne savez pas ce qu’elle signifie vivre. Cette signification est différente de la signification universelle de «LIFE» dans le sens expliqué ci-dessus. Par conséquent, tous les éléments du signe contesté forment une unité conceptuelle et le mot «LIFE» n’occupe pas une position distinctive autonome au sein du signe. Ces éléments n’ayant pas de lien direct avec les produits et services en cause, ils sont donc distinctifs en ce qui concerne les produits et
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services compris dans les classes 9 et 35. En revanche, en ce qui concerne les services de divertissement compris dans la classe 41, le caractère distinctif est quelque peu moindre, étant donné que le signe contesté pourrait faire allusion à la destination de ces services.
En ce qui concerne la partie non anglophone du public, ce public ne comprendra pas le signe contesté comme un slogan ou une phrase courte. Toutefois, ils percevront également la signification de «vie» (voir ci-dessus) et très probablement «music», étant donné que ce mot existe soit en tant que tel, soit sous des formes similaires dans de nombreuses langues européennes (Musik en allemand, Musica en espagnol, musique en français, etc.). Le verbe «knowledge» sera toutefois très probablement incompris. En tout état de cause, le caractère distinctif de cet élément à l’égard des produits et services est également moyen dans ce scénario, étant donné que ces composants soit ne sont pas compris, soit n’ont pas de lien direct avec les produits et services en cause, à l’exception des services compris dans la classe 41, pour lesquels le caractère distinctif est légèrement plus faible, étant donné que la musique sera très probablement comprise.
Dans la mesure où aucune partie des marques verbales n’est visuellement plus accrocheuse sur le plan visuel, et contrairement à l’avis de l’opposante, la marque verbale contestée ne comporte aucune partie dominante ou «mise en évidence». Dès lors, «life» ne saurait être l’élément dominant de la marque.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «LIFE», qui est l’intégralité de la marque antérieure et l’élément final perçu dans le signe contesté. Toutefois, les signes diffèrent par les premiers éléments du signe contesté, à savoir «connaître la musique, savoir
* * * *».
En résumé, les signes ont des structures différentes (un mot contre quatre mots) et des longueurs (quatre lettres contre sept lettres). L’élément «music» est exclusivement un élément de la marque contestée. Même s’il est moins distinctif pour certains services, il ne saurait être ignoré en tant que composant d’un signe.
Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par l’élément «life». Toutefois, cette coïncidence phonétique est atténuée en raison de la position différente de cet élément dans les signes. En effet, la prononciation des signes diffère par les premiers éléments du signe contesté, à savoir «music knows», qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. L’élément «music» est exclusivement un élément de la marque contestée. Même s’il est moins distinctif pour certains services, il ne saurait être ignoré en tant qu’élément du signe.
En résumé, les signes présentent des rythmes et des intonations différents. Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
Pour la partie du public qui percevra le signe contesté avec une signification cohérente, à savoir comme un slogan ou une phrase courte, les signes seront associés à une signification différente dans le sens expliqué ci-dessus. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
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Pour la partie du public qui ne comprend pas le verbe «knows», mais qui comprend la signification de la musique et de la vie, ils partagent donc le concept de «vie», les signes présentent un degré de similitude conceptuelle inférieur à la moyenne.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
En l’espèce, les produits et services ont été considérés comme identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique, étant donné qu’ils ont des structures, des longueurs, des rythmes et des intonations différents, ce qui rend les signes presque totalement distincts. En effet, l’élément commun «LIFE» est placé dans des positions différentes au sein des signes et, en outre, il fait partie d’un slogan ou d’une phrase courte dans le signe contesté. D’un point de vue conceptuel, les signes sont soit similaires à un degré inférieur à la moyenne, soit non similaires sur le plan conceptuel, comme expliqué en détail à la section c) de la présente décision.
L’opposante fait référence au principe du souvenir imparfait, selon lequel le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. Toutefois, en l’espèce, un souvenir imparfait des signes ne peut que donner lieu à une similitude encore moindre entre les signes, principalement en raison des débuts et structures différents des signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, nonobstant l’identité présumée des produits et services en cause, la division d’opposition estime que les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public, y compris le risque que les consommateurs croient que les produits et services respectifs proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cette appréciation vaut d’autant plus dans le cas d’un niveau d’attention accru de la part des consommateurs.
Contrairement à ce que soutient l’opposante, les différences qui existent entre les marques sont donc suffisantes pour permettre au public de les distinguer de façon fiable. Ils ne sont ni associés ni attribués à la même entreprise ou à des entreprises liées économiquement. L’inclusion d’un élément dans une marque ne suffit pas automatiquement à justifier une similitude pertinente entre les signes et, par conséquent, un risque de confusion. Il convient plutôt de tenir compte des circonstances du cas d’espèce. En l’espèce, pour les raisons déjà exposées, l’impression d’ensemble des marques est suffisamment différente l’une de l’autre. Ceci peut être attribué tant aux mots additionnels de la marque contestée qu’au fait que
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l’élément correspondant, relativement court, de la marque contestée est placé en position finale et n’est donc pas particulièrement perçu.
Au contraire, il existe également trois autres termes qui sont perçus différemment en fonction de la compréhension des consommateurs ciblés, ce qui a logiquement une incidence sur le résultat de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes. Une position de départ différente, surtout au début des signes, qui attire davantage l’attention des consommateurs que la fin d’un signe, conduit donc à une conclusion différente. Dès lors, la jurisprudence mentionnée par l’opposante ne s’applique pas au cas d’espèce. En outre, le caractère distinctif accru n’a été ni demandé ni prouvé.
En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 4 585 295 «LIFE» (marque verbale) pour des produits et services compris dans les classes 7, 8, 9, 10, 11, 16, 28 et 42.
Étant donné que cette marque antérieure est identique à celle qui a été comparée (bien qu’en lettres majuscules), l’issue ne saurait être différente. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Astrid WÄBER Karin KLÜPFEL Raphaël MICHE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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