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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 janv. 2026, n° 003224259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224259 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 259
Granini France, 138 rue Lavoisier, 71000 Macon, France (opposante), représentée par Ipsilon, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Euro Games Technology Ltd., 6 Panorama Sofia Str., Richhill Business Center, Ground Floor, 1766 Vitosha Region, Sofia, Bulgarie (titulaire), représentée par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., Fl.1, 1463 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 12/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 259 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. L’enregistrement international n° 1 798 096 est entièrement refusé à la protection dans l’Union européenne.
3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/09/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 798
096 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 9, 28 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 549 509 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale
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appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie ; Appareils de distribution de billets de loterie ; Informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard ; applications logicielles de jeux de hasard téléchargeables.
Classe 28 : Billets de loterie ; Cartes à gratter pour jeux de loterie ; Jeux ; Jouets.
Classe 41 : Conduite de loteries pour le compte de tiers ; Organisation de loteries ; Services de jeux de hasard ; Divertissements télévisés ; Fourniture d’informations en ligne relatives aux joueurs ; fourniture d’informations en ligne sur les jeux de loterie et les résultats de tirages de loterie.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux ; moniteurs (matériel informatique) ; matériel informatique ; appareils pour l’enregistrement d’images ; moniteurs (programmes informatiques) ; programmes de jeux informatiques ; programmes de jeux informatiques enregistrés ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; serveurs de communication (matériel informatique) ; composants électroniques pour machines de jeux de hasard ; logiciels d’application informatique comportant des jeux et des jeux de hasard ; logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne ; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard ; matériel et logiciels pour les jeux de hasard, les machines de jeux de hasard, les jeux de hasard sur l’internet et via un réseau de télécommunication ; systèmes informatiques ; logiciels de systèmes d’exploitation informatique ; terminaux informatiques ; terminaux interactifs ; terminaux multimédias ; terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie ; terminaux interactifs à écran tactile ; écrans tactiles d’ordinateur ; panneaux d’affichage électroniques ; écrans à cristaux liquides ; panneaux d’affichage numérique ; logiciels multimédias ; appareils et instruments multimédias ; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux ; écrans d’ordinateur ; écrans LCD grand format ; écrans à cristaux liquides [LCD] pour cinémas à domicile ; logiciels de diffusion en continu de médias ; logiciels d’application informatique pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel via l’internet ; logiciels ; logiciels de jeux informatiques ; progiciels ; logiciels informatiques enregistrés ; pilotes de logiciels ; logiciels de réalité virtuelle ; logiciels de jeux ; logiciels de divertissement pour jeux informatiques ; programmes informatiques pour la gestion de réseaux ; billets de loterie électroniques ; plateformes logicielles informatiques ; systèmes d’exploitation ; systèmes informatiques interactifs ; programmes de systèmes d’exploitation ; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne ; jeux de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile ; logiciels pour machines à sous, logiciels de paris, logiciels pour jeux de machines à sous vidéo, pour jeux de casino, pour jeux de hasard et de bingo, fournis en ligne ou via des réseaux informatiques et pouvant être joués sur tout type d’appareil informatique, y compris les jeux d’arcade, les ordinateurs personnels, les appareils portables et les téléphones mobiles ; machines électroniques de vérification de billets.
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Classe 28 : Machines de jeux de hasard ; jetons pour jeux de hasard ; mah-jong ; jeux d’arcade ; machines de jeux de hasard fonctionnant avec des pièces de monnaie, des billets et des cartes ; jeux ; jeux électroniques ; jeux de société ; jetons de jeu ; tables de jeu ; machines à sous
[machines de jeu] ; machines de jeu à écran LCD ; machines à sous et appareils de jeu ; machines de divertissement à pièces ; jetons de roulette ; jetons de poker ; jetons et dés
[équipement de jeu] ; équipement de jeu pour casinos ; tables de roulette ; roues de roulette de jeu ; jeux de casino ; machines de jeux de hasard et machines d’amusement, automatiques et à pièces ; machines de divertissement à pièces et/ou machines de divertissement électroniques à pièces avec ou sans possibilité de gain ; boîtiers pour machines de divertissement à pièces, machines à sous et machines de jeu ; machines et appareils de divertissement électroniques ou électrotechniques, machines de jeu, machines de divertissement à pièces ; carters pour machines de divertissement à pièces, équipement de jeu, machines de jeu, machines de jeux de hasard ; machines de jeux de hasard électropneumatiques et électriques (machines à sous) ; jeux de loterie ; cibles électroniques pour jeux et sports ; équipement et accessoires de jeux de société non compris dans d’autres classes, en particulier jetons, fiches, billes ; jeux de société, appareils, équipement et accessoires y afférents, non compris dans d’autres classes, en particulier cibles électroniques, backgammon, cartes à gratter, cartes à jouer, cartes de loterie, dés ; billets de loterie ; billets de loterie imprimés ; cartes à gratter de loterie ; cartes à gratter pour jeux de loterie.
Classe 41 : Jeux de hasard ; services liés aux jeux de hasard ; services de jeux à des fins de divertissement ; services de casino, de jeux et de jeux de hasard ; formation en développement de systèmes logiciels ; fourniture d’équipement de jeu pour salles de jeux de hasard ; fourniture d’équipement de casino [jeux de hasard] ; services de divertissement par machines de jeu ; fourniture d’installations de casino [jeux de hasard] ; services de salles de jeux d’arcade ; location d’équipement de jeux ; location de machines de jeu ; fourniture de services de salles de jeux d’arcade ; location de machines de jeu avec images de fruits ; édition ou enregistrement de sons et d’images ; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo ; location d’appareils de reproduction du son ; fourniture d’équipement de jeu pour casinos ; fourniture d’installations de casino ; services de jeux de hasard en ligne ; services liés à l’exploitation de salles de jeux d’arcade, de casinos en ligne et de sites web de paris en ligne ; divertissement interactif en ligne ; services de casino en ligne ; services de jeux en ligne via des appareils mobiles ; fourniture de divertissements en ligne sous forme de tournois de jeux ; fourniture d’informations en ligne dans le domaine du divertissement par jeux informatiques ; services de paris sportifs ; services de paris sportifs en ligne ; services de loterie ; organisation de loteries ; conduite de loteries ; tirages au sort [loteries] ; conduite de loteries pour le compte de tiers ; fourniture de salons de machines à sous ; location de machines à sous [machines de jeu] ; fourniture de jeux en ligne et de jeux de hasard.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme « en particulier », utilisé dans la liste des produits et services du titulaire, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, EUTMR, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie sont identiquement contenus dans les deux listes de produits.
Les logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux contestés; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques enregistrés; logiciels d’application informatique comportant des jeux et des jeux de hasard; logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne; logiciels de systèmes d’exploitation informatique; logiciels multimédias; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; logiciels de diffusion en continu de médias; logiciels d’application informatique pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel via l’internet; logiciels; logiciels de jeux informatiques; progiciels; logiciels informatiques enregistrés; pilotes de logiciels; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; plateformes logicielles informatiques; systèmes d’exploitation; systèmes informatiques interactifs; programmes de systèmes d’exploitation; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; jeux de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile; logiciels pour machines à sous, logiciels de paris, logiciels pour jeux de machines à sous vidéo, pour jeux de casino, pour jeux de hasard et de bingo, fournis en ligne ou via des réseaux informatiques et pouvant être joués sur tout type d’appareil informatique, y compris les jeux d’arcade, les ordinateurs personnels, les appareils portables et les téléphones mobiles sont au moins similaires aux applications logicielles de jeux de hasard téléchargeables de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de nature, de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
En outre, les moniteurs (matériel informatique) contestés; matériel informatique; moniteurs (programmes informatiques); serveurs de communication (matériel informatique); matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; matériel et logiciels pour jeux de hasard, machines de jeux de hasard, jeux de hasard sur internet et via un réseau de télécommunication; terminaux informatiques; terminaux interactifs; terminaux multimédias; terminaux interactifs à écran tactile; écrans tactiles d’ordinateur; panneaux d’affichage électroniques; écrans d’affichage à cristaux liquides, panneaux d’affichage numérique; écrans d’ordinateur; écrans LCD grand format; écrans à cristaux liquides [LCD] pour cinémas à domicile; machines électroniques de contrôle de billets sont au moins similaires aux terminaux électroniques de l’opposant pour la génération de billets de loterie car ils coïncident au moins en termes de nature, de public pertinent, de producteur. En outre, ils pourraient être en concurrence.
Les appareils d’enregistrement d’images contestés; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; appareils et instruments multimédias sont similaires aux jeux de l’opposant de la classe 28, qui peuvent englober les jeux électroniques, y compris les consoles de jeux vidéo. Ces produits coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
En outre, les composants électroniques contestés pour machines de jeux de hasard; systèmes informatiques sont similaires aux terminaux électroniques de l’opposant pour
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de génération de billets de loterie étant donné qu’ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Enfin, les billets de loterie électroniques contestés sont similaires aux billets de loterie de l’opposant en classe 28 étant donné qu’ils partagent le même but, le même public pertinent et le même producteur.
Produits contestés en classe 28
Billets de loterie ; cartes à gratter pour jeux de loterie sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les jeux contestés ; machines de jeux de hasard ; mah-jong ; jeux d’arcade ; machines de jeux de hasard fonctionnant avec des pièces de monnaie, des billets et des cartes ; jeux électroniques ; jeux de société ; machines à sous [machines de jeux] ; machines de jeux à écran LCD ; machines à sous et appareils de jeux ; machines de divertissement à pièces ; jeux de casino ; machines de jeux de hasard et machines de divertissement, automatiques et à pièces ; machines de divertissement à pièces et/ou machines de divertissement électroniques à pièces avec ou sans possibilité de gain ; machines et appareils de divertissement électroniques ou électrotechniques, machines de jeux, machines de divertissement à pièces ; machines de jeux de hasard électropneumatiques et électriques (machines à sous) ; jeux de loterie sont identiques aux jeux de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposant incluent ou chevauchent les produits contestés. À cet égard, la division d’opposition constate que le concept très général de « jeux » couvre de nombreux types de jeux, y compris, entre autres, les « jeux de hasard », les « jeux électroniques », les « jeux de sport », les « jeux de société », pour n’en citer que quelques-uns.
Les billets de loterie imprimés contestés ; les cartes à gratter de loterie sont inclus dans la catégorie générale des billets de loterie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
En ce qui concerne les produits restants de la classe 28, il est fait référence à l’affaire T-326/14, point 62, dans laquelle le Tribunal a déclaré que les « équipements de casino, à savoir tables de roulette, roues de roulette » en classe 28 et les « jeux » en classe 28 ont clairement des finalités différentes étant donné que le premier groupe est utilisé pour l’exploitation de casinos et de jeux de hasard, tandis que les « jeux » ont pour but de divertir. Ces deux groupes de produits sont toutefois similaires en raison de leur complémentarité et du fait qu’ils sont utilisés dans les mêmes établissements, à savoir les casinos et les salles de jeux, et sont achetés par les mêmes professionnels, à savoir ceux qui sont actifs dans le domaine des casinos et des salles de jeux. Il découle de ce qui précède que les jetons de jeu contestés ; jetons de jeu ; tables de jeu ; jetons de roulette ; jetons de poker ; jetons et dés [équipement de jeu] ; équipement de jeu pour casinos ; tables de roulette ; roues de roulette de jeu ; boîtiers pour machines de divertissement à pièces, machines à sous et machines de jeux ; carters pour machines de divertissement à pièces, équipement de jeu, machines de jeux, machines de jeux de hasard ; cibles électroniques pour jeux et sports ; équipement et accessoires de jeux de société non compris dans d’autres classes, en particulier jetons, pions, billes ; jeux de société, appareils, équipements et accessoires y afférents, non compris dans d’autres classes, en particulier cibles électroniques, backgammon, cartes à gratter, cartes à jouer, cartes de loterie, dés sont similaires aux jeux de l’opposant car ils coïncident généralement en termes d’utilisateur final et de producteur. De plus, ils sont complémentaires.
Services contestés en classe 41
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Les services contestés de jeux de hasard; services liés aux jeux de hasard; services de jeux à des fins de divertissement; services de casino, de jeux et de jeux de hasard; services de divertissement par machines de jeux; mise à disposition d’installations de casino [jeux de hasard]; services de salles de jeux d’arcade; fourniture de services de salles de jeux d’arcade; services de jeux de hasard en ligne; services liés à l’exploitation de salles de jeux d’arcade, de casinos en ligne et de sites web de paris en ligne; divertissements interactifs en ligne; services de casino en ligne; services de jeux en ligne via des appareils mobiles; fourniture de divertissements en ligne sous forme de tournois de jeux; services de paris sportifs; services de paris sportifs en ligne; services de loterie; organisation de loteries; conduite de loteries; tirages au sort [loteries]; conduite de loteries pour le compte de tiers; fourniture de jeux en ligne et de jeux de hasard sont identiques aux services de jeux de hasard de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés. En outre, la fourniture contestée d’informations en ligne dans le domaine du divertissement par jeux informatiques chevauche la fourniture par l’opposant d’informations en ligne relatives aux joueurs. Par conséquent, ils sont identiques.
La formation contestée en développement de systèmes logiciels; ainsi que la fourniture d’équipements de jeux pour salles de jeux de hasard; la fourniture d’équipements de casino
[jeux de hasard]; la location d’équipements de jeux; la location de machines de jeux; la location de machines de jeux avec images de fruits; la location d’appareils de reproduction sonore; la fourniture d’équipements de jeux pour casinos; la fourniture d’installations de casino; la fourniture de salles de machines à sous; la location de machines à sous [machines de jeux] sont similaires aux services de jeux de hasard de l’opposant car ils partagent les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même prestataire.
De même, l’édition ou l’enregistrement contestés de sons et d’images; les services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo sont similaires aux services de divertissement télévisuel de l’opposant car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public ainsi que des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal « JOKER » ainsi que du symbole « + ». Ces deux éléments sont représentés dans une police de caractères standard. Le symbole « + » est le signe mathématique de l’addition. Puisqu’il a une signification laudative dans le sens d’une « valeur ou qualité supérieure », il est de caractère distinctif faible. L’élément « JOKER » sera compris comme une « wild card » (« carte à jouer à laquelle le détenteur est libre d’attribuer telle ou telle valeur ») par le public pertinent, voir Petit Robert Online. Dans la mesure où les produits et services pertinents sont liés aux jeux de cartes, cet élément est de caractère distinctif faible (19/04/2016, T−326/14, HOT JOKER / JOKER et al., EU:T:2016:221, § 77; 27/07/2020, R 2463/2019-4, JOKER´S CARDS (fig.) / Joker et al., § 29; 10/03/2020, R 1970/2019-2, Joker millions / JOKER+ (fig.) et al., § 34), tandis qu’il est de caractère distinctif normal pour les produits et services non liés aux jeux de cartes. La marque antérieure ne comporte aucun élément visuellement saillant.
Le signe contesté est une marque figurative complexe. Il est très coloré et se compose du chiffre « 5 », de l’élément verbal « CHARMING », tous deux représentés en couleur bleue, ainsi que de l’élément verbal « Joker » représenté dans une police de caractères assez stylisée de couleur rouge orangé. Tous ces éléments sont placés sur un fond rouge/orange foncé entouré d’une ligne pointillée de couleur rouge.
Les différentes couleurs et stylisations, ainsi que les points, utilisés dans le signe contesté sont de nature principalement décorative et n’ont qu’un faible impact sur la perception du signe par le public pertinent. En outre, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
L’élément « 5 » sera associé à un chiffre. En relation avec les produits et services pertinents, cet élément est de caractère distinctif faible dans la mesure où ils se rapportent aux « jeux », car ils font allusion soit aux quantités de gains, soit au nombre de jeux disponibles. Pour les produits et services non liés aux jeux, il n’a pas de signification descriptive ou allusive et est par conséquent distinctif.
L’élément verbal « CHARMING », bien qu’étant un terme anglais, sera compris par le public français pertinent, soit parce qu’il s’agit d’un terme assez basique, soit en raison de sa
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équivalent linguistique proche « charmant » en français, en référence à quelque chose d’agréable ou d’attirant. Dans le contexte des produits et services pertinents, cet élément est donc de caractère distinctif réduit car il fait allusion à des caractéristiques positives de ceux-ci.
En ce qui concerne l’élément « Joker », les mêmes considérations que pour la marque antérieure s’appliquent. Dans la mesure où les produits et services pertinents peuvent se rapporter à des jeux de cartes, cet élément est de caractère distinctif faible, alors qu’il est de caractère distinctif normal pour les autres produits et services.
L’élément « Joker » est dominant (visuellement frappant) dans la marque antérieure alors qu’il est co-dominant dans le signe contesté. À cet égard, il est fait référence à 18/09/2023 ; R 591/2023-2, 20 CHAMRING JOKER (fig) / JOKER+ (fig), §§ 59, 60).
Visuellement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « JOKER », qui est en outre le seul élément verbal et dominant de la marque antérieure. Les signes diffèrent par les éléments supplémentaires du signe contesté « 5 » et « CHARMING » (étant de caractère distinctif réduit), le symbole supplémentaire « + » de la marque antérieure (qui a un faible degré de distinctivité), et les divers éléments figuratifs des marques contestées (c’est-à-dire leurs polices de caractères et leurs couleurs), qui sont cependant de nature secondaire.
Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du fait que le seul élément verbal et dominant de la marque antérieure est entièrement incorporé dans le signe contesté où il joue un rôle co-dominant, les signes sont visuellement similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
« JOKER », présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans le son du chiffre « 5 » et dans le son des lettres supplémentaires « CHARMING » dans la marque contestée, ainsi que dans la prononciation du symbole « + » (prononcé « plus ») dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à la même signification de « JOKER ». Les signes diffèrent en raison du symbole laudatif « + » utilisé dans la marque antérieure et du chiffre « 5 » dans le signe contesté. Le symbole « + », cependant, est de caractère distinctif faible et ne peut donc guère servir d’indication de l’origine des produits et services pertinents. Bien que le chiffre « 5 » dans le signe contesté ait un degré de distinctivité normal (au moins pour certains des produits et services pertinents), il n’est qu’un quantificateur pour le mot suivant « JOKER » et lui est donc étroitement lié. Des considérations similaires s’appliquent en ce qui concerne l’élément verbal « CHARMING ». Bien que cet élément soit de caractère distinctif réduit, il reste néanmoins lié à la signification de l’élément verbal « JOKER ». Pris dans son ensemble, le signe contesté sera perçu comme faisant référence à « 5 charmant(s) joker(s) ».
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont conceptuellement similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour certains des produits et services en cause, à savoir tous les produits et services susceptibles d’être liés aux jeux de cartes. La marque présente un degré de caractère distinctif normal pour les autres produits et services pour lesquels elle n’a pas de signification du point de vue du public sur le territoire pertinent.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne. Ils s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure est intrinsèquement distinctive à un faible degré pour certains des produits et services et à un degré normal pour le reste des produits et services. Le Tribunal a souligné à plusieurs reprises qu’une constatation de caractère distinctif faible de la marque antérieure n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne constitue qu’un facteur parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même dans le cas d’une marque antérieure de caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’un degré élevé de similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70). En l’espèce, même pour les produits et services pour lesquels la marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif, un risque de confusion ne peut être exclu, car la coïncidence dans l’élément « JOKER » est frappante, et ce, malgré sa faiblesse. C’est l’élément qui sera retenu dans l’esprit des consommateurs et qui sera utilisé pour désigner les signes, car il s’agit du seul élément verbal et dominant de la marque antérieure et de l’élément le plus pertinent et co-dominant du signe contesté. Les éléments différents attireront moins l’attention et ne sont pas
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suffisants pour distinguer clairement les signes. Les éléments figuratifs supplémentaires ainsi que l’élément verbal supplémentaire « CHARMING » dans le signe contesté ont un impact réduit sur la perception du signe. Ceci s’explique par le fait que les éléments figuratifs sont de nature secondaire et que l’élément verbal « CHARIMING » est également de caractère distinctif réduit. Même si elle est considérée comme distinctive, la signification du chiffre « 5 » dans le signe contesté est fortement liée à l’élément coïncident « JOKER ». À cet égard, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En l’espèce, il est en effet hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier du fait que les produits et services pertinents sont tous soit identiques, soit similaires, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 4 549 509 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Anna BAKALARZ Holger Peter KUNZ Ivan PRANDZHEV
Décision sur opposition n° B 3 224 259 Page 11 sur 11
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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