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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2025, n° 003235396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235396 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 396
Darguner Brauerei GmbH, Brauereistrasse 3, 17159 Dargun, Allemagne (opposante), représentée par Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5e étage, 1153 Copenhague K, Danemark (mandataire professionnel)
c o n t r e
Petra Janke, Taxusweg 13, 32049 Herford, Allemagne (demanderesse). Le 04/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 235 396 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 03/03/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 048 024 « HYPERMADE » (marque verbale), à savoir contre certains des produits des classes 30 et 32. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 036 597 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
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Classe 32 : Boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons, toutes contenant de l’extrait de malt et/ou de l’arôme de malt ; bière de malt. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 30 : Café ; Café artificiel ; Thé ; Cacao ; Sucre ; Chocolat, Chocolats, Corps creux en chocolat ; Glaces comestibles et Desserts glacés ; Riz et Croustillants de riz ; Succédanés du sucre ; Sel comestible ; Assaisonnements ; Épices ; Boissons à base de thé, à savoir Tisane, Thé glacé ; Sirops et mélasse ; Chocolat sans produits laitiers ; Sucettes glacées ; Mousses de dessert ; Sucre candi cristallisé ; Caramels ; Réglisse [confiserie] ; Massepain ; Boissons à base de café avec du lait ; Boissons à base de cacao avec du lait ; Chocolats au lait ; Chocolat à l’alcool ; Caramels mous, Garnitures au vin ; Boissons à base de chocolat ; Sorbets ; Bonbons à la menthe poivrée ; produits à base d’avoine ; Confiseries sous forme congelée ; Gelées ; mélanges pour poudings.
Classe 32 : Extraits de fruits non alcooliques ; Boissons de fruits non alcooliques et jus de fruits, y compris les produits suivants : Cidre (non alcoolique), Jus d’orange, Jus de poire, Jus de goyave, Jus de mangue, Jus de grenade, Jus de melon, Jus de canneberge, Jus de pamplemousse, Jus de cassis, Jus de raisin ; Jus de fruits concentrés ; Jus de fruits gazeux et Jus de fruits mélangés ; Nectars de fruits, non alcooliques ; Boissons non alcooliques aromatisées au thé, au café, à l’aloe vera, au gingembre, aux herbes, aux épices, au vinaigre, au lait de soja, au lait de noix, au miel ; Apéritifs et cocktails non alcooliques ; Boissons non alcooliques hypocaloriques, contenant des vitamines, des électrolytes, des nutriments ; Boissons non alcooliques ; Boissons non alcooliques contenant de la caféine, des protéines, isotoniques, Boissons énergisantes, Boissons pour sportifs ; Sèves végétales ; Boissons à base des produits suivants : Fruits, Légumes, Noix, Soja, Eau de coco, Céréales ; Lait d’arachide, Orgeat ; Eaux minérales et gazeuses, y compris les produits suivants : Eaux de table, Eau de source, Eau potable [avec et sans arômes], Eau de Seltz et Eau gazeuse ; Boissons aromatisées et Boissons non gazeuses ; Bières et produits de brasserie, à savoir Bières sans alcool, Bière sans gluten, Bières artisanales, Cocktails à base de bière, bière de malt moût de malt, Sirop de malt ; Préparations pour faire des boissons, y compris les produits suivants : Poudres effervescentes, Comprimés effervescents, Concentrés, Poudres, Essences, extraits, Sirops, Mélanges, Mélanges secs, préparations diluables ; Smoothies, à savoir Milk-shakes aux fruits et/ou aux légumes ; boissons fermentées, y compris les produits suivants : Douzhi (boisson fermentée à base de haricots), Ramune (sodas japonais), Sarsaparilla [boisson non alcoolique], et Boissons fermentées comprises dans la classe 32 ; Boissons congelées [y compris à base de fruits] ; Boissons non alcooliques et Boissons à base de bière ; boissons énergisantes à base de lait ; Jus de citron pour la préparation de boissons et Jus de lime pour la préparation de boissons ; Eau d’érable ; Eau d’orge à l’orange ; Eau de bouleau ; Eau de quinine ; Eau glaciaire ; Boissons de malt non alcooliques ; Boissons sans malt ; Boissons non alcooliques aromatisées aux fruits ; Boissons avec ajout de protéines, vitamines, électrolytes ou nutriments ; Concentrés et purées de fruits utilisés comme ingrédients de boissons ; eau enrichie en minéraux ; Boissons à base de soja n’étant pas des substituts du lait ; Boissons à la prune fumée, Jus de tomate, Jus d’aloe vera ; Boissons non alcooliques contenant des jus de légumes ; Cordial de jus de lime ; Limonade à la lime ; Boissons à base de haricots mungo ; Boissons à base de jus de légumes verts ; Moût ; Moût conservé non fermenté ; Granulés de houblon et extraits pour le brassage de la bière ; Pale ale ; IPA (Indian Pale Ale) ; Y compris tous les produits susmentionnés avec un emballage vérifié par NFT et étant des préparations diététiques non adaptées à un usage médical.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure
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qui, pour l’opposant, est la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits réputés identiques visent le grand public et/ou des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits. Par exemple, des produits tels que le moût sont destinés à un usage spécialisé dans les processus de brassage industriel ou artisanal et s’adressent donc principalement à un public professionnel dont le degré d’attention est considéré comme élevé.
c) Les signes
HYPERMADE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux « Hyper Malt », en lettres vert foncé gras avec un contour jaune, encadrés par des éléments décoratifs. Les éléments figuratifs sont de nature décorative, et la stylisation a un impact limité. La marque ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme dominant (visuellement accrocheur). Le composant « HYPER » sera compris dans toute l’Union européenne, car il existe sous une forme identique ou très similaire dans de nombreuses langues de l’UE (par exemple, anglais, allemand, tchèque, hongrois), et est également proche par la forme et le sens dans d’autres (par exemple,
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polonais « hiper »). Il est couramment utilisé comme préfixe signifiant « excessif » ou « extrême », souvent dans des contextes commerciaux ou promotionnels, et est donc considéré comme faible.
L’élément « Malt » de la marque antérieure, qui fait référence aux grains de céréales germés utilisés dans le brassage, sera compris par l’ensemble du public anglophone et par les professionnels du secteur brassicole dans toute l’UE, pour lesquels il est faible, voire non distinctif, car il décrit directement un ingrédient ou une caractéristique clé des boissons pertinentes. Cependant, pour le grand public dans des pays tels que la Pologne et la République tchèque, où les mots équivalents sont différents, comme « słód » en polonais et « slad » en tchèque, il est dépourvu de sens et distinctif.
La marque contestée est une marque verbale « HYPERMADE ».
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent un sens spécifique ou qui ressemblent à des mots qui lui sont connus (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
En l’espèce, le composant « HYPER » du signe contesté sera compris dans toute l’Union européenne, comme dans le signe antérieur. Il est considéré comme faible. Le mot « MADE » sera compris au moins par le public anglophone comme signifiant « produit » ou « fabriqué ». Il s’agit d’un verbe anglais de base couramment utilisé dans des expressions telles que « made in » sur les étiquettes et les emballages des produits et qui est également familier aux locuteurs non natifs en raison de son utilisation généralisée dans la publicité et l’image de marque. Par conséquent, cet élément est faible par rapport aux produits concernés, car il ne fait qu’allusion à leur production. Pour une partie du public pertinent qui pourrait ne pas saisir de sens au mot « MADE », il est distinctif.
Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « HYPER ». Bien qu’il apparaisse au début des signes, là où les consommateurs concentrent généralement leur attention, cet élément est considéré comme faible en raison de sa nature promotionnelle et a donc un impact limité sur les consommateurs. La marque antérieure se compose de deux mots distincts, « Hyper » et « Malt », présentés en lettres stylisées vert foncé et jaune avec un encadrement décoratif, et disposés l’un en dessous de l’autre. En revanche, la marque contestée est présentée comme un seul mot, ininterrompu, « HYPERMADE ». Les seconds composants, « MALT » et « MADE », présentent des différences dans les lettres « LT » par rapport à « DE ». Cela est particulièrement perceptible car les mots ne sont pas particulièrement longs.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Phonétiquement, les deux signes commencent par la prononciation de l’élément « HYPER ». Pour le public anglophone ou ceux qui prononcent les signes selon les règles phonétiques anglaises, la prononciation des seconds éléments « MALT » et « MADE » diffère significativement, malgré la coïncidence du son initial « M ». Pour une autre partie du public pertinent, telle qu’une partie du public polonophone qui peut appliquer ses propres conventions phonétiques, les signes coïncideront dans l’initiale « HYPER MA ». Cependant, « MALT » sera prononcé comme une seule syllabe et « MADE » comme deux, ce qui entraînera un rythme et une intonation différents.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
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Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le composant coïncidant « HYPER » étant faible, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. Le public pertinent remarquera la présence des éléments supplémentaires, dont certains peuvent avoir une signification claire pour au moins une partie du public pertinent.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour la partie du public pertinent qui comprend le sens du mot « Malt », car il se réfère directement à une caractéristique des produits en question. Pour la partie restante du public, qui ne comprend pas ce terme, la marque, dans son ensemble, n’a pas de signification par rapport aux produits et, par conséquent, le caractère distinctif doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément faible comme indiqué ci-dessus.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré qu’un risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce ; cette appréciation dépend de nombreux éléments et, en particulier, du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits contestés sont présumés identiques à ceux de la marque antérieure (dans le meilleur des cas pour l’opposant). Le public pertinent est composé du grand public et/ou de professionnels, avec un degré d’attention allant de moyen à élevé. La marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif pour la partie du public qui comprend le sens du mot « Malt », et un degré normal de caractère distinctif pour le reste du public. Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires à un faible degré, et phonétiquement similaires à un degré moyen.
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Une coïncidence dans un élément doté d’un faible degré de caractère distinctif ne conduit normalement pas à elle seule à un risque de confusion (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). En l’espèce, l’élément coïncident «HYPER» est faible et a un impact limité sur l’impression d’ensemble des signes. Les éléments non coïncidents «MALT» et «MADE» diffèrent visuellement, phonétiquement et (pour au moins une partie du public pertinent) conceptuellement. En effet, si le début des signes coïncide dans l’élément «HYPER», celui-ci est faible et couramment utilisé dans des contextes commerciaux. Par conséquent, il ne peut lui être accordé un poids significatif dans l’appréciation globale. Les éléments verbaux restants «MALT» et «MADE» diffèrent par leur orthographe, leur prononciation et, pour au moins une partie du public pertinent, par leur contenu sémantique, créant des impressions d’ensemble clairement différentes. La marque antérieure, étant composée de deux mots distincts présentés sous une forme stylisée avec un cadre décoratif, diffère nettement du signe contesté, qui consiste en un seul mot, ininterrompu et sans stylisation graphique. Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits sont identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Anna BAKALARZ Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la notification du
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Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être introduit dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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