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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2026, n° 003234819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234819 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 819
culture4life GmbH, Mörikestr. 67, 70199 Stuttgart, Allemagne (opposante), représentée par Richardt Patentanwälte PartG mbB, Wilhelmstr. 7, 65185 Wiesbaden, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
SYNAQ (PTY) LTD, Ballyoaks Office Park, Ground Floor Golden Oaks House 35, Bryanston, 2191 Johannesburg, Gauteng, Afrique du Sud (demanderesse), représentée par IP Consulting Ltd., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., Entr. 8, Floor 2, Office 2, 1164 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 18/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 819 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 096 855 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 096 855 « LUCA » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 449 833 « luca » (marque verbale), l’enregistrement de marque allemande n° 302 020 117 326 « luca »
(marque verbale), l’enregistrement de marque allemande n° 302 023 104 821 (marque figurative), l’enregistrement de marque allemande n° 302 022 108 075 « luca Pay » (marque verbale), et l’enregistrement de marque allemande n° 302 023 104 822 « luca Points » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE SUR LES MOYENS DE L’OPPOSITION Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du RMCUE, l’acte d’opposition doit contenir les moyens sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration selon laquelle les exigences respectives prévues à l’article 8, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, du RMUE sont remplies. En particulier, les moyens sont considérés comme dûment indiqués si l’une des cases pertinentes du formulaire d’acte d’opposition est cochée ou s’il peut être déduit des arguments de l’opposante déposés dans le délai d’opposition. Les moyens
Décision sur opposition n° B 3 234 819 Page 2 sur 6
sont également considérés comme dûment indiqués si la marque antérieure est identifiée et qu’il est possible d’identifier sans équivoque les motifs.
Le 21/02/2025, l’opposant a déposé un acte d’opposition contre la demande contestée. Dans l’acte d’opposition, l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE comme motifs de son opposition. Il n’a pas déposé d’observations complémentaires pendant le délai d’opposition, qui a expiré le 09/07/2025.
Dans ses observations complémentaires du 18/07/2025, déposées par l’opposant dans les délais impartis pour présenter des faits et preuves supplémentaires, mais après l’expiration du délai d’opposition, l’opposant a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le délai d’opposition délimite la période pendant laquelle un motif d’opposition peut être invoqué contre l’enregistrement d’une demande. Dans la présente procédure, le délai d’opposition a expiré le 09/07/2025. Il n’est pas possible d’étendre les motifs de l’opposition pendant la phase contradictoire.
Par conséquent, étant donné que l’opposant n’a pas fait référence à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE pendant le délai d’opposition, que ce soit explicitement ou d’une manière permettant d’identifier sans équivoque qu’un tel motif est également invoqué, ce motif n’est pas valablement invoqué dans la présente opposition et ne sera donc pas examiné ci-après.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE SUR LA JUSTIFICATION DE LA MARQUE ANTÉRIEURE
Le demandeur fait valoir que les droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée ne sont pas justifiés car l’opposant n’a pas produit d'«extraits du registre officiel» des marques antérieures et n’a fourni qu’une traduction partielle.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération aucun droit allégué pour lequel l’opposant ne produit pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE d’exécution, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE d’exécution, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit produire une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE d’exécution et de toute prorogation
Décision sur opposition n° B 3 234 819 Page 3 sur 6
de celle-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration qui a enregistré la marque — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), EUTMDR. Lorsque la preuve de l’enregistrement de la marque est accessible en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir cette preuve en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, EUTMDR. En outre, conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous g), EUTMDR, l’acte d’opposition doit contenir une indication des produits ou services sur lesquels chacun des motifs d’opposition est fondé. La liste des produits et services des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée doit être soumise dans la langue de la procédure d’opposition (article 7, paragraphe 4, EUTMDR).
Dans l’acte d’opposition du 21/02/2025, l’opposant a accepté que les informations nécessaires concernant les marques antérieures soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, EUTMDR.
La langue de la présente procédure est l’anglais. Dans l’acte d’opposition, l’opposant a indiqué que l’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques allemandes n° 302 020 117 326 «luca» (marque verbale), n° 302 023 104 821
(marque figurative), n° 302 022 108 075 «luca Pay» (marque verbale) et n° 302 023 104 822 «luca Points» (marque verbale), et a traduit de l’allemand vers l’anglais la liste des produits et services.
Il s’ensuit que les droits antérieurs ont été dûment justifiés, et les arguments du demandeur sont rejetés comme non fondés.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque allemande de l’opposant n° 302 020 117 326 «luca» (marque verbale).
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition n° B 3 234 819 Page 4 sur 6
Classe 9 : Logiciels ; bases de données ; logiciels de réseau ; logiciels de traçage ; logiciels pour systèmes de billetterie ; logiciels de gestion des visiteurs pour événements ; logiciels pour le travail officiel ; logiciels de gestion des soins de santé ; logiciels de surveillance de la santé ; logiciels de contrôle d’accès ; logiciels, en relation avec les domaines suivants, promoteurs, restauration, hôtels ; logiciels de confinement pandémique ; logiciels, aux fins suivantes, stockage et transmission sécurisés de données ; machines électroniques de contrôle de billets ; dispositifs électriques pour l’enregistrement automatique aux événements ; appareils électriques de contrôle d’accès ; logiciels pour l’exploitation de services de stockage en nuage ; systèmes de gestion de bases de données.
Classe 16 : Billets imprimés ; billets d’entrée imprimés pour événements.
Classe 41 : Réservation de billets, en relation avec les domaines suivants, services de spectacles, spécifiquement, activités culturelles, événements sportifs, événements politiques, services de spectacles, aux fins suivantes, fins éducatives, fins de formation continue, conventions scientifiques ; émission de billets pour événements sous forme électronique ou physique ; services de billetterie.
Classe 42 : Développement de logiciels ; conseil en logiciels informatiques.
Classe 45 : Services de contrôle d’accès pour événements ; services de contrôle d’entrée, y compris services de conformité aux obligations de documentation.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 42 : Conception, création, rédaction, conseil, avis, information, développement et mise en œuvre de logiciels, de matériel informatique et de micrologiciels et services d’ensemencement de nuages ; services liés et accessoires à ce qui précède.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Selon la pratique de l’Office, une expression telle que « services liés et accessoires à ce qui précède » à la fin de la désignation des produits ou services au sein d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un service auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera donc comme ne se référant qu’aux services précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des services pour lesquels elle est applicable.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Décision sur l’opposition n° B 3 234 819 Page 5 sur 6
Les services contestés de conception, de création, de rédaction, de conseil, d’information, de développement et de mise en œuvre de logiciels, de matériel informatique et de micrologiciels, ainsi que les services d’ensemencement de nuages, sont au moins similaires aux services de développement de logiciels de l’opposant, car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le prestataire. En ce qui concerne le terme « services connexes et accessoires à ce qui précède » figurant à la fin de l’énumération des services contestés, il convient de souligner que ce terme n’est pris en considération que dans la mesure où il s’applique raisonnablement aux services contestés énumérés. Étant donné que les services connexes et accessoires sont des activités inhérentes aux services principaux auxquels ils se rapportent, et dans la mesure où les services principaux respectifs ont été jugés au moins similaires, comme détaillé ci-dessus, les services accessoires contestés se rapportant aux services susmentionnés, et compte dûment tenu de la limitation dans la mesure où elle est applicable, sont considérés comme au moins similaires à un faible degré aux services respectifs de l’opposant, à savoir le développement de logiciels.
c) Les signes
luca LUCA
Marque antérieure Signe contesté
La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent, aux fins de la comparaison de marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en minuscules et l’autre en majuscules. Les signes sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et les services sont similaires à des degrés divers. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition doit être accueillie pour tous les services contestés. En effet, compte tenu des circonstances de l’espèce, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre les services, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et sans égard au public pertinent et à son degré d’attention au moment de l’achat des services concernés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque allemande antérieure n° 302 020 117 326 « luca » (marque verbale) conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Décision sur opposition n° B 3 234 819 Page 6 sur 6
L’opposition ayant entièrement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Irene MARUGAN MARIN Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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