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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2021, n° 003113893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113893 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 893
Insumed GmbH, Jean-Pierre-Jungels-Str.6, 55126 Mainz, Allemagne (opposante), représentée par Me Messner Rechtsanwälte, Jean-Pierre-Jüngels-Str.6, 55126 Mainz, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dietmed — Produtos Dietéticos e Medicinais, S.A., Edifício Verde- Queimadas, Sernada, 3505-330 Viseu (Portugal), représentée par Alexandra Paixão, Av.António Augusto De Aguiar, no 148, 4°c E 5°c, 1050-021 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 16/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 113 893 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits compris dans la classe 5 de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 180 662 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 013 041 562 «DIETME» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 113 893Page du 2 3
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE.Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Le 12/03/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de la marque contestée et y a indiqué que l’opposition était fondée sur une partie des produits et services couverts par la marque antérieure invoquée, à savoir les produits compris dans la classe 5.Dans l’acte d’opposition, l’opposante a fourni la liste des produits sur lesquels l’opposition est fondée uniquement en allemand.Conformément à l’article 146, paragraphe 5 et (7) du RMUE, ces informations doivent être fournies dans la langue de la procédure d’opposition, à savoir l’anglais.
En l’espèce, l’opposante a accepté dans l’acte d’opposition déposé par voie électronique le 12/03/2020 que les informations nécessaires à l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 013 041 562 pour la marque verbale «DIETME» sont extraites de la base de données officielle en ligne pertinente accessible par TMview et que cette source est utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences relatives à la justification prévues à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
Toutefois, la division d’opposition note que la liste des produits et services disponibles dans l’extrait en ligne de l’enregistrement antérieur auprès de l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) et de la base de données officielle TMview n’est qu’en allemand.
Par conséquent, la seule preuve que l’opposante était censée envoyer à l’Office était la liste des produits sur lesquels l’opposition est fondée dans la langue de la procédure d’opposition, à savoir l’anglais.
Le 15/07/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Ce délai expirait le 20/11/2020.
L’opposante n’a produit aucun document supplémentaire concernant la justification de la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 113 893Page du 3 3
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE Reet Escribano Trinidad NAVARRO Contreras VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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