EUIPO
22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2020, n° R1128/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1128/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 octobre 2020
Dans l’affaire R 1128/2020-4
Islestarr Holdings Limited Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith
London W6 7BJ
Royaume-Uni Demanderesse/requérante
représentée par LANE IP LIMITED, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 160 434
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
22/10/2020, R 1128/2020-4, Super Nude
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 4 décembre 2019, Islestarr Holdings Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SUPER NUDE
pour, entre autres, la liste de produits suivante:
Classe 3 — Cosmétiques, maquillage; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; poudriers; rouge à lèvres; brillant à lèvres; poudre pour le maquillage et fonds de teint; soins hydratants; soins de beauté; préparations pour le soin du corps; huiles essentielles à usage personnel; préparations et produits pour le démaquillage; lotions, crèmes et après-shampooings pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique; lotions après-rasage; lait d’amandes à usage cosmétique; huile d’amandes; savon d’amandes; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; pierres d’alun; astringents à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; huile essentielle de bergamote; décolorants à usage cosmétique; savonnettes; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrats; laits de toilette; teintures pour la toilette; nécessaires de cosmétiques; cotons-tiges à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour le blanchissement de la peau; teintures [cosmétiques]; essences éthériques; les huiles essentielles; essences éthériques; huiles essentielles; sourcils (cosmétiques pour les -); sourcils (crayons pour les -); adhésifs pour fixer les faux cils; cosmétiques pour les cils; faux cils; cils postiches; graisses à usage cosmétique; eau oxygénée à usage cosmétique; huile essentielle de jasmin; gelée de pétrole à usage cosmétique; kits (nécessaires de maquillage); d’huile de lavande; huiles essentielles de citrons; lotions à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; cosmétiques pour le maquillage; produits de démaquillage; mascara; gels de massage autres qu’à usage médical; lait de toilette essence de menthe [huile essentielle]; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; crayons cosmétiques; crayons pour les sourcils; gelée de pétrole à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; poudre pour la maquillage; huile essentielle de rose (pâle, rouge); cosmétiques pour le soin de la peau; crème pour blanchir la peau; savons; gâteaux de savon; écrans solaires (préparations d’ -); bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); talc pour la toilette; Terpènes [huiles essentielles]; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; toilette (produits de -
); fard à paupières.
2 Le 9 décembre 2019, l’examinateur a notifié à la demanderesse les motifs de refus de la demande sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que Elle a fait valoir que, au vu des significations en anglais des mots en question («SUPER» — «de qualité ou grande qualité», et «NUDE» — «ayant une couleur qui correspond aux tonalités de la peau de bébé», cette dernière étant couramment utilisée pour décrire le type de teintes cutanées naturellement défendues, ou d’une apparence naturelle), le public anglophone pertinent comprendrait le signe comme une signification de «ayant une couleur qui coïncide par rapport à la peau de famille et à une haute qualité». Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité et la destination des produits litigieux, à savoir qu’il s’agit de cosmétiques et produits cosmétiques de qualité supérieure et d’autres produits et produits de soins de beauté dont la couleur correspond aux tonalités de la peau du titulaire ou celle des produits et préparations qui ont été utilisés dans le maquillage de type nude ou est utilisé comme préparation pour le maquillage ou simplement les produits et préparations
3
qui créent une apparence naturelle. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 7 avril 2020, l’examinatrice a pris une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement l’enregistrement de la marque demandée (à savoir, pour les produits énumérés au paragraphe 1 ci-dessus), en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article (c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Elle s’est fondée sur le raisonnement développé ci- dessus pour ajouter que le signe est une simple combinaison de deux éléments descriptifs qui ne crée pas une impression différente de la somme de ses éléments, et qui est facilement intelligible dans le sens déjà défini.
4 Le 4 juin 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 6 août 2020. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la mesure où celle-ci a refusé les produits demandés et d’accepter la demande d’enregistrement dans son intégralité.
5 Elle fait essentiellement valoir que le signe «SUPER NUDE» est simplement allusif. Les cosmétiques, qui peuvent être utilisés pour obtenir une apparence naturelle, seront tout au plus «confectionnés pour obtenir une apparence à la nuance» ou «cosmétiques pour les nude». Elle fait valoir en outre que si le
«NUDE» est interprété comme étant une couleur, ce qui est un concept objectif, l’adjectif «SUPER», qui est subjectif, n’a aucun sens. Ainsi, un pas de la cognitive doit être déterminé par la juxtaposition du signe. De plus, étant donné que le mot «NUDE» a plusieurs significations (telles que «nues» ou «bare»), le consommateur ne l’interpréterait pas nécessairement dans le sens d’une «nuance neutre», de sorte que ce mot n’a aucune signification descriptive claire pour les produits. Même «une couleur qui corresponde à la peau de l’utilisateur» variera d’une manière significative (et nombre des produits refusés ne sont pas utilisés pour créer une apparence naturelle/nude). En toutes circonstances, elle soutient qu’en ce qui concerne les produits en cause, il n’y a pas de signification claire et évidente. Elle fait valoir, étant donné que «NUDE» évoque l’idée de nudité, qu’elle a un sens sans rapport avec les produits compris dans la classe 3 en cause. En outre, le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé, dès lors que les produits en cause sont des cosmétiques de luxe, et cela renforce la perception du signe en tant qu’outil de marketing ludique et non comme une description. Le signe est un élément unique inventé par la demanderesse, qui les écarte des autres sur le marché. Elle ajoute qu’aucun élément de preuve n’a été présenté démontrant que le signe demandé est couramment utilisé dans l’industrie de la beauté dans le sens invoqué par l’examinateur. Enfin, bien que l’Office ne lie pas l’Office, le signe a été enregistré en tant que marque pour des produits identiques par l’Office de la propriété intellectuelle britannique, ce qui indique qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque.
Motifs
6 Le recours est recevable mais non fondé. Le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) du RMUE, lu
4
conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits contestés.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
8 Étant donné que le signe demandé se compose de mots anglais, l’appréciation de son caractère enregistrable doit être fondée en premier lieu sur la partie anglophone du public de l’Union européenne;
9 Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service pour lequel l’enregistrement est demandé (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34;
22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
10 Pour qu’ un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
11 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport au public pertinent. Les produits en cause sont déterminés par la spécification; L’affirmation de la demanderesse qu’en l’espèce, les produits sont des produits cosmétiques de «luxe» reflète tout au plus une stratégie de marketing sans incidence sur la réalité objective de la spécification revendiquée. Les produits en cause compris dans la classe 3 s’adressent à la fois au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen, ainsi qu’à des professionnels du secteur des cosmétiques, dont l’attention aura tendance à être plus élevée. Toutefois, cela n’a aucune influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’agit pas nécessairement d’un caractère distinctif plus faible du signe lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau élevé d’attention (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
12 La demande se compose des mots anglais «SUPER NUDE», dont chacun résiste aux définitions identifiées par l’examinatrice.
5
13 Premièrement, le mot «SUPER» en anglais, comme l’examinateur l’a considéré à juste titre, sera immédiatement compris comme ayant une signification laudative, c’est-à-dire comme désignant quelque chose d’un degré élevé ou de qualité. En précédé d’un terme descriptif, le terme «SUPER» ne fait que renforcer celui-ci, en indiquant que la qualité descriptive est d’un grade élevé.
14 En second lieu, le mot «NUDE» en anglais sera compris comme une nuance de couleur semblable à celle d’un teliers de couleur de personne de couleur blanche, c’est-à-dire d’une couleur roskish-beige. Le «Nude» apparaît dans le dictionnaire d’ensemble « Merriam-Webster» avec cette signification, en effet avec l’exemple spécifique d’un article cosmétique, à savoir «nude à faible rouge». Ce sens est corroboré par d’autres dictionnaires anglais, par exemple www.lexico.com: «2. Dénotant ou liés à l’habillement ou au maquillage d’une couleur ressemblant à celle de la peau du porteur.», « 2.1. De couleur pâle, de couleur beige».
15 La demanderesse fait allusion à d’autres significations du mot «NUDE» et des définitions de dictionnaires pour démontrer qu’elle peut signifier «nu», «sans les revêtements usuels» et «nue». La chambre de recours convient de ce que la signification initiale du mot «NUDE» est celle de «nu» ou «bare». Cela ne porte toutefois pas sur la signification transposée d’une couleur, représentant une tonalité, comme si une personne était «nue». Avec cette signification, le terme
«NUDE» est pertinent comme une caractéristique de produits cosmétiques en ce sens que le produit maintient et souligne la tonalité de la peau naturelle d’un consommateur (20/01/2015, R 2525/2013-4, NUDE I and 20/01/2015, R
362/2014-4 NUDE II, § 15). À ce titre, il sera compris par le public anglophone pertinent pour des produits de cette nature.
16 À cet égard, il est indifférent que la couleur de la peau naturelle de chaque composant et de chaque composant du public soit susceptible de varier. «NUDE» est une nuance de couleur particulière et bien définie qui est utilisée pour des produits cosmétiques de couleur «nude» compris dans la classe 3 afin de conférer
à la peau une nuance naturelle «nude», ce qui rend le terme «NUDE» descriptif pour ces produits. Pour désigner des produits compris dans la classe 3 qui ne présentent aucune couleur, mais qui ont néanmoins un impact sur le ton de la peau ou l’nettoient des impuretés, le terme «NUDE» sera compris comme une information qui désigne que, lors de l’application du produit en cause, la peau pourra avoir une apparence plus naturelle (c’est-à-dire une bare), c’est-à-dire que la demande du produit souligne la couleur de la couleur de la peau, qui rend les marques descriptives de ces produits également (20/01/2015, R 2525/2013-4
NUDE I and 20/01/2015, R 362/2014-4 NUDE II, § 15, 17, 19, 21).
17 Le fait que le terme «nude» possède aussi d’autres significations n’exclut pas qu’il soit doté d’une signification descriptive pour ces objectifs par rapport à certains produits cosmétiques, à savoir ceux qui s’appliquent à la peau humaine destinée à améliorer son ton naturel, que les produits eux-mêmes soient ou non des «nude» de couleur «nude».
18 En ce qui concerne la combinaison des mots «SUPER» et «NUDE», compte tenu de ce qui précède, le public pertinent anglophone ne comprendra sans aucun doute immédiatement que le signe «SUPER NUDE» sera immédiatement compris
6
par le public pertinent anglophone comme la somme des éléments qui composent les nuances qui le composent, à savoir celui de «SUPER NUDE», en vertu duquel ils atteignent sur la peau une couleur «de type nuance» qui permet d’allumer ou de souligner de quelque autre manière les tonalités naturelles du titulaire ou de souligner ou de souligner de telles tonalités naturelles et de peau «type nu», lesquelles sont de grande qualité. Contrairement aux affirmations de la demanderesse, aucun effort cognitif n’est requis pour comprendre instantanément que le signe indique une caractéristique objective d’un produit tirée par un terme purement laudatif qui souligne son caractère superlatif;
19 Ce raisonnement s’applique aux produits contestés suivants:
cosmétiques, maquillage; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; poudriers; rouge à lèvres; brillant à lèvres; poudre pour le maquillage et fonds de teint; soins hydratants; soins de beauté; préparations pour le soin du corps; lotions, crèmes et après-shampooings pour le visage, les mains et le corps; adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique; lait d’amandes à usage cosmétique; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; décolorants à usage cosmétique; laits de toilette; teintures pour la toilette; nécessaires de cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le blanchissement de la peau; teintures
[cosmétiques]; sourcils (cosmétiques pour les -); sourcils (crayons pour les -); adhésifs pour fixer les faux cils; cosmétiques pour les cils; faux cils; cils postiches; graisses à usage cosmétique; eau oxygénée à usage cosmétique; gelée de pétrole à usage cosmétique; kits (nécessaires de maquillage); lotions à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; cosmétiques pour le maquillage; mascara; lait de toilette huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; crayons cosmétiques; crayons pour les sourcils; gelée de pétrole à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; poudre pour la maquillage; cosmétiques pour le soin de la peau; crème pour blanchir la peau; écrans solaires (préparations d’ -); bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); talc pour la toilette; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; toilette (produits de -); fard à paupières.
20 Le raisonnement ci-dessus s’applique également aux produits cosmétiques tels que les huiles essentielles, les masques de beauté, les lotions après-rasage, les astringents, les savons et les produits de démaquillage compris dans la classe 3, qui sont appliqués sur la peau humaine afin d’en améliorer la couleur naturelle et la couleur, et/ou de nettoyer et de quitter la peau, ce qui renforce également l’aspect de la peau. Par conséquent, le signe «SUPER NUDE» indique également une caractéristique essentielle pour les produits contestés restants:
Classe 3 — Huiles essentielles à usage personnel; préparations et produits pour le démaquillage; masques de beauté; lotions après-rasage; huile d’amandes; savon d’amandes; pierres d’alun; astringents à usage cosmétique; huile essentielle de bergamote; savonnettes; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrats; cotons-tiges à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; essences éthériques; les huiles essentielles; essences éthériques; huiles essentielles; huile essentielle de jasmin; d’huile de lavande; huiles essentielles de citrons; produits de démaquillage; gels de massage autres qu’à usage médical; essence de menthe [huile essentielle]; huile essentielle de rose (pâle, rouge); savons; gâteaux de savon; Terpènes.
21 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’examinateur n’a pas fourni de preuves qui suggèrent que le signe demandé était couramment utilisé dans l’industrie de la beauté, il n’est pas nécessaire, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, d’utiliser un terme couramment pour décrire les produits visés par la demande. Au contraire, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe, au moment de la demande d’enregistrement, soit déjà utilisé par des tiers à des fins descriptives des
7
produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. En revanche, il est essentiel d’établir s’il contient ou non un message sans équivoque permettant d’identifier les caractéristiques des produits et services en cause et si ce signe peut être utilisé à des fins descriptives (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/11/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 18/03/2016, T-33/15, Bimbo, EU:T:2016:159, § 37). Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, c’est le cas pour le signe «SUPER NUDE» pour tous les produits en cause.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Une marque descriptive est dépourvue de caractère distinctif et relève de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la mesure où une marque verbale descriptive est également nécessairement dépourvue de caractère distinctif
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
23 La chambre de recours estime que c’est à bon droit que l’examinateur a conclu que la marque contestée est descriptive et non distinctive au regard des produits en cause et qu’elle ne peut, dès lors, être acceptée non plus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Enregistrement antérieur au Royaume-Uni
24 En ce qui concerne l’enregistrement de marque britannique invoqué par la demanderesse, il suffit de relever que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08,
Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17-19; 13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer,
EU:C:2008:83, § 44; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue dans un premier État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (16/05/2013,
T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74; 15/09/2009, T-471/07, Tame it,
EU:T:2009:328, § 35).
25 la légalité de la décision faisant l’objet du recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure d’autres offices de la PI. Une telle appréciation a été effectuée correctement en l’espèce, tant par l’examinateur que par la chambre de recours.
8
Conclusion
26 Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
D. Schennen
Greffier:
Signé
H.Dijkema
9
LA CHAMBRE
Signé Signé
L. Marijnissen R. Ocquet
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