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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2023, n° 003179804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179804 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 179 804
ERIC M. J. Uyttenboogaard, 2e Industrieweg 14a, 4147 CT Asperen, Pays-Bas (opposante), représentée par Schulte Schulte, Hauptstr. 2, 45219 Essen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Monument Grill LLC, 3 Atlantic Street, Plainsboro, 08536 New Jersey, États-Unis (demanderesse), représentée par A.BRE.MAR. S.r.l., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 14/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 179 804 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 11: Projecteurs d’éclairage; brûleurs à gaz; torréfacteurs; cuisinières; cuisinières; plaques chauffantes; grils; grils [appareils de cuisson]; grils
[appareils de cuisson]; grils; appliques pour becs de gaz; barbecues; machines pour cuire du pain; foyers; ustensiles de cuisson électriques; appareils et installations de cuisson; appareils et installations de réfrigération; ventilateurs électriques à usage personnel; clignotants
[lampes torches].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 721 474 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 29/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 721 474 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 190 775 «Mesa Living» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des
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produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Couvertures chauffantes, non à usage médical; supports adaptés pour cuisinières; lampes électriques; suspensions pour lampes; supports de lampes; jeux d’éclairage; bases conçues pour le montage de lampes; installations sanitaires; appareils d’éclairage; chauffage résidentiel; appareils frigorifiques; appareils de ventilation; appareils de cuisson; installations de conduites d’eau.
Classe 21: Appliques de savon; Étendoirs à linge; ustensiles de cuisine ou à usage domestique; articles de nettoyage; récipients pour le ménage ou la cuisine.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Projecteurs d’éclairage; brûleurs à gaz; poches jetables de stérilisation; torréfacteurs; cuisinières; cuisinières; plaques chauffantes; grils; grils
[appareils de cuisson]; grils [appareils de cuisson]; grils; appliques pour becs de gaz; barbecues; machines pour cuire du pain; foyers; ustensiles de cuisson électriques; appareils et installations de cuisson; appareils et installations de réfrigération; ventilateurs électriques à usage personnel; lampes torches; briquets à gaz.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les appareils et installations de réfrigération contestés sont identiques aux appareils de réfrigération de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les lampes de poche [lampes torches]; les lampes de recherche sont incluses dans la catégorie générale des appareils d’éclairage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les ventilateurs électriques à usage personnel contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de ventilation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les torréfacteurs contestés; cuisinières; plaques chauffantes; grils; grils [appareils de cuisson]; grils [appareils de cuisson]; grils; barbecues; machines pour cuire du pain; ustensiles de cuisson électriques; les appareils et installations de cuisson sont des appareils de cuisson et de chauffage pour la nourriture et les boissons. Les brûleurs à gaz contestés; cuisinières; les applis pour brûleurs à gaz sont des appareils susceptibles d’être utilisés pour la cuisson (par exemple, les brûleurs à gaz servent de source de
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chaleur dans les cuisinières, et les parenthèses garantissent la stabilité des brûleurs dans différents appareils). Ensemble, ces composants peuvent contribuer à une expérience de cuisson efficace et contrôlée. Ils sont tous liés aux appareils de cuisson de l’opposante, qui sont des appareils utilisés pour préparer des aliments, y compris, entre autres, des brûleurs, fours, plaques de cuisson et grils alimentés au gaz ou à l’électricité. Tous ces produits appartiennent au même secteur ou au secteur connexe et, bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature, la destination et/ou la concurrence, voire être identiques (par exemple, les grils [appareils de cuisson] et les appareils de cuisson sont inclus dans les appareils de cuisson ou se chevauchent avec ceux-ci,ce qui est commun à tous, c’est qu’ils peuvent, à tout le moins, coïncider par leur origine commerciale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Par conséquent, ils sont, lorsqu’ils ne sont pas identiques, à tout le moins similaires.
Les cœurs contestés font référence à la base du cheminée ou d’un four. Lesunités de chauffage résidentiellesde l’opposante font référence à différents types de systèmes de chauffage utilisés dans les foyers pour assurer la chaleur et le confort, y compris les systèmes de chauffage central, les radiateurs, les fours, les pompes à chaleur et les inserts de cheminée ou poêles plus modernes. Ces produits concernent le même secteur et ils peuvent, à tout le moins, coïncider par leur origine commerciale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Par conséquent, ils sont au moins similaires.
Les sachets jetables de stérilisation contestés sont des matériaux d’emballage à usage unique conçus pour la stérilisation et le stockage d’équipements et d’instruments médicaux. Ils sont couramment utilisés dans des établissements de soins de santé, des cliniques dentaires, des pratiques vétérinaires et d’autres environnements où la stérilisation adéquate d’outils est essentielle pour prévenir les infections et garantir la sécurité des patients. Les briquets à gaz contestés sont de petits appareils conçus pour allumer des brûleurs à gaz sur des poêles, des cooktops et d’autres appareils fonctionnant au gaz. Ils créent une étinpe ou une flamme pour allumer le gaz et lancer le processus de cuisson. Ces produits contestés n’ont rien de pertinent en commun avec aucun des produits de l’opposante compris dans les classes 11 et 21 au sens de la jurisprudence. Ces produits ont des natures et des finalités différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires en ce sens que l’un est indispensable ou très important pour l’autre. En outre, leurs producteurs et leurs canaux de distribution habituels sont différents. Plus spécifiquement, le fait que les briquets à gaz comprennent, comme certains des appareils de cuisson de l’opposante, l’utilisation de gaz, et qu’ils puissent même être utilisés en combinaison, est insuffisant en soi pour conclure à l’existence d’une similitude entre les produits. Non seulement la nature est différente, mais aussi la destination spécifique (allumage par opposition à cuisinier). En outre, il n’est pas habituel que ces produits soient fabriqués par les mêmes entreprises ou distribués par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, en l’absence d’un raisonnement convaincant ou d’éléments de preuve de la part de l’opposante permettant d’étayer une conclusion différente, ces produits contestés sont différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention est moyen.
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c) Les signes
Mean living
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter un long examen avec un certain nombre de langues et de conclusions, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public. Cela est dû au concept sous-jacent de l’élément verbal «Living» pour cette partie du public, qui, comme expliqué ci-dessous, possède un caractère de différenciation limité, tandis que l’élément verbal commun «Mesa» sera considéré comme fantaisiste et distinctif. Il s’agit du public le plus susceptible d’être induit en erreur.
Le terme commun «Mesa» est, entre autres, un mot anglais signifiant «une grande colline avec un haut plat et des côtés bruits; utilisé principalement de collines aux États- Unis du sud-ouest» (informations extraites du Collins Dictionary le 07/08/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mesa). Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’un mot inhabituel et compte tenu des produits et du secteur de marché pertinents, il est susceptible d’être perçu comme fantaisiste par la majorité du public pertinent. Par conséquent, il est distinctif à un degré normal.
Leterme «Living» de la marque antérieure est un mot anglais signifiant, entre autres, «l’état d’être vivant», «la manière dont un comportement a sa vie», utilisé pour «parler des lieux où les personnes se détente lorsqu’elles ne travaillent pas» ou «de, impliquant ou caractéristique de la vie quotidienne» (informations extraites du Collins Dictionary le 07/08/2023 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/living). Bien que cet élément, en tant que tel, ne soit directement descriptif d’aucune des caractéristiques des produits concernés, il est assez couramment utilisé dans le contexte de produits ménagers et de marchés connexes, et il est souvent associé à des produits conçus pour être utilisés dans des espaces vivants (par exemple, des salles vivantes ou des salles de famille), suggérant que les produits sont destinés à améliorer la qualité de vie ou à contribuer à l’expérience vivante dans son ensemble. Par conséquent, elle est laudative ou fortement allusive des caractéristiques positives des produits en cause et, dès lors, faible.
La typographie du signe contesté est plutôt standard et sera simplement perçue comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal. Par conséquent, son caractère distinctif et son impact sur la comparaison des signes sont très limités.
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Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 12/07/2006, 97/05-, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248,
§ 43). Par conséquent, le fait que l’élément verbal «Mesa» soit entièrement inclus dans les deux signes dans leur partie initiale est pertinent en l’espèce.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «Mesa», qui est distinctif, et diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «living» de la marque antérieure, qui est faible.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la typographie du signe contesté, qui a toutefois une incidence très limitée étant donné qu’elle est plutôt standard, comme indiqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. En ce qui concerne l’élément verbal distinctif commun «Mesa» des signes, étant donné qu’il est fantaisiste, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Toutefois, le concept véhiculé par l’élément supplémentaire «living» de la marque antérieure rend les signes dissemblables sur le plan conceptuel. Néanmoins, l’impact de cette différence sur l’appréciation globale est très limité étant donné qu’elle découle d’une faible signification.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent faisant l’objet de l’appréciation. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale et conclusion
Les produits contestés sont en partie identiques ou similaires et en partie différents des produits de l’opposante. Le public pertinent est constitué du grand public et des
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professionnels, et le niveau d’attention est moyen. La marque «earlier» possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Comme indiqué ci-dessus, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (ce qui est le cas en l’espèce). Sont pertinents les aspects visuel, auditif et conceptuel [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30].
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique étant donné que le signe contesté comprend le premier élément verbal et le plus important de la marque antérieure, à savoir «Mesa». Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires du point de vue du public pertinent analysé, bien que l’impact de cette différence sur l’appréciation globale soit très limité, comme indiqué ci-dessus. L’élément supplémentaire «living» de la marque antérieure et la légère stylisation du signe contesté ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion, y compris un risque d’association.
Il est courant, sur le marché pertinent, que les fabricants apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle, à la mode. Par conséquent, lorsqu’il est confronté au signe contesté, le public pertinent peut le percevoir comme une variante de la marque antérieure, configurée par l’élément principal «Mesa».
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 179 804 Page sur 7 7
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO Félix Ortuño LÓPEZ Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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