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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2021, n° 003113549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113549 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 113 549
REX Kogyo Kabushiki Kaisha (Rex Industries Co., Ltd.), 4-5, 1-chome, Nishishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, Japon (opposante), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat, 5, 1831, Diegem, Belgique (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Lanniu Technology Co., Ltd., 1619, Building 11, Tiedong Logistics Park Huanan City, Pinghu Street, Longgang, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Marinos Cleanthous, 8 Victor Hugo, 2107 Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
Le 04/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 113 549 est accueillie pour tous les produits contestés.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 160 552 est rejetée dans son intégralité.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 160 552 pour la marque verbale «REXBETI».L’ opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrementirlandais no 259 133 de la marque verbale «REX».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque irlandaise no 259133 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 113 549 page:2De 9
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7:Machinesà travailler les métaux;machines pour l’usinage;machines à couper les tuyaux;scies à couper les tuyaux;machines à fileter les tuyaux;machines à rainurer les tuyaux;Faneuses de tuyaux;laminoirs pour tuyaux;machines et outils de fusion pour fuser et connecter des tuyaux en plastique;outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement;machines et appareils de nettoyage électriques;appareils de nettoyage à haute pression;machines-outils;machines à découper;scies [machines];machines à fileter;écharpes pour tuyaux électriques.
Classe 8:Outils à main actionnés manuellement;coupe-tuyaux;lecteur de tuyauterie;coupe-tube;outils de levage de tubes;alésoirs de tubes;tuyaux adjuvants;chaîne vice;jauges de fil;étaux;filières [outils];découpoirs
[outils];alésoirs;filières [outils];lames [outils];mandrins [outils].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7:Pistolets pour la peinture;pompes [machines];vannes [parties de machines];machines à souder électriques;désintégrateurs;treuils pour la pêche;machines agricoles;machines à travailler le bois;mortaiseuses;machines à buriner;mélangeurs;appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments;épluche-fruits électriques;robots de cuisine électriques;machines pour l’empaquetage;dispositifs de rangement pour machines-outils;mandrins pour forets
[parties de machines];Diviseuses;têtes de perçage [parties de machines];scies à chaîne;machines à clouer;machines à travailler les métaux;outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement;pressoirs électriques.
Classe 8:Instruments à main pour abraser;instruments pour l’affûtage;outils à main actionnés manuellement;instruments agricoles à main actionnés manuellement;outils de jardinage actionnés manuellement;nécessaires de manucure électriques;mèches
[parties d’outils];arrache-clous actionnés manuellement;perceuses à main à main entraînées manuellement;foulards [outils];clés [outils];filières [outils];fraises
[outils];tarauds [outils];pinces;tondeuses [instruments à main];marteaux d’urgence;outils à gratter;râpes [outils];vérins à main;pinces à ongles;perçoirs;fers à glacer;outils de pavage [outils à main];diamants de vitriers [parties d’outils à main];Serpettes;tondeuses pour animaux;épluche-légumes [outils à main];lames
[outils];vaisselle [coutellerie, fourchettes et cuillers];manches pour outils à main actionnés manuellement.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les outils tenus àla main contestés, autres que ceux actionnés manuellement;Les machines à travailler les métaux figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les scies à chaîne contestées sont incluses dans la catégorie générale des scies
[machines] de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 113 549 page:3De 9
Machines à souder électriques contestées;désintégrateurs;mélangeurs;Diviseuses;Les machines à clouer se chevauchent substantiellement avec la vaste catégorie des machines à travailler les métaux de l’opposante.Ces catégories de produits ne pouvant être clairement séparées, elles sont considérées comme identiques.
La catégorie générale des machines-outils de l’opposante comprend une variété de machines entraînées par un moteur, telles que les pompes de refroidissement à machines-outils et les pompes à haute pression de machines-outils.Il s’ensuit que les pompes [machines] contestées et les machines-outils de l’opposante ne peuvent être clairement séparées.Étant donné que ces vastes catégories de produits se chevauchent, ils sont considérés comme identiques.
Les pistolets pour la peinture sont constitués de machines de peinture.La vaste catégorie des machines-outils de l’opposante comprend des dispositifs tels que des machines-outils de peinture, c’est-à-dire des outils de peinture motorisés.Par conséquent, les pistolets pour la peinture contestés et les machines-outils de l’opposante ne peuvent être clairement séparés.Étant donné que ces vastes catégories de produits se chevauchent, ils sont considérés comme identiques.
Les machines à découper de l’opposante sont une catégorie large, qui englobe toute une série de machines ayant des fonctionnalités diverses.Il s’agit de machines destinées à l’agriculture (par exemple, machines à couper l’herbe ou machines à couper des fourrage), pour le travail du bois (par exemple, machines de coupe pour le travail du bois), dans la pêche (par exemple, machines à couper le poisson pour navires de pêche), en matière de morcellement et de traitement des aliments (par exemple, machines de coupe de légumes/fruits, machines d’emballage) ou de conditionnement.Par conséquent, cette catégorie générale chevauche les machines de treillage net de la demanderesse [pêche];machines agricoles;machines à travailler le bois;mortaiseuses;machines à buriner;appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments;épluche-fruits électriques;robots de cuisine électriques;presse-fruits électriques;Machines d’emballage car, comme illustré par les exemples ci-dessus, il n’est pas possible de séparer clairement ces catégories de produits, qui peuvent toutes contenir une machine destinée à la découpe, comme (l’une de ses) fonction (s) essentielle (s).En tout état de cause, il est clair que même s’ils ne se chevauchent pas strictement, ces machines partagent un certain nombre de caractéristiques pertinentes.Étant donné qu’ils peuvent tous appartenir au même secteur de marché (par exemple, la pêche, l’agriculture, la transformation des aliments, etc.), ils ont la même nature et ont une finalité ultime similaire.En outre, ils proviennent normalement des mêmes entreprises spécialisées et cibleront les mêmes clients, par le biais des mêmes canaux commerciaux.En outre, certaines de ces machines peuvent être complémentaires (par exemple, une machine de coupe peut être essentielle au bon fonctionnement d’une machine d’emballage).Par conséquent, ces produits sont considérés comme présentant un degré de similitude au moins supérieur à la moyenne.
Les soupapes contestées [parties de machines];mandrins pour forets [parties de machines];têtes de perçage [parties de machines];les dispositifs de rangement pour machines-outils sont constitués de supports pour machines-outils et de pièces de machines et ils présentent des caractéristiques pertinentes en commun avec les machines-outils de l’opposante.Ces produits proviennent normalement des mêmes entreprises et ciblent les mêmes consommateurs.En outre, ils sont souvent complémentaires.Ils sont dès lors considérés comme similaires;
Produits contestés compris dans la classe 8
Décision sur l’opposition no B 3 113 549 page:4De 9
Les outils à main contestés, actionnés manuellement, figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Instruments d’ abrasion contestés [instruments à main];instruments agricoles à main actionnés manuellement;outils de jardinage actionnés manuellement;arrache-clous actionnés manuellement;perceuses à main à main entraînées manuellement;foulards
[outils];clés [outils];filières [outils];fraises [outils];tarauds [outils];tondeuses
[instruments à main];outils à gratter;râpes [outils];vérins à main;outils de pavage
[outils à main];tondeuses pour animaux;épluche-légumes [outils à main];lames
[outils];instruments pour l’affûtage;nécessaires de manucure électriques;pinces;marteaux d’urgence;pinces à ongles;perçoirs;fers à glacer;Serpettes;Sont inclus dans la catégorie générale des outils à main de l’opposante, ou, à tout le moins, coïncident avec celle-ci.Ces produits sont dès lors identiques.
Les mèches contestées [parties d’outils];diamants de vitriers [parties d’outils à main];Les manches pour outils à main actionnés manuellement sont des pièces et accessoires pour outils à main et, en tant que telles, sont très similaires auxoutils à main de l’opposante, actionnés manuellement.Ces produits sont complémentaires et sont susceptibles d’être produits par les mêmes producteurs.En outre, ils peuvent avoir la même destination, les mêmes utilisateurs finaux et les mêmes canaux de distribution.
Lavaisselle [coutellerie, fourchettes et cuillers] contestée présente descaractéristiques pertinentes en commun avec les outils à main de l’opposante, actionnés manuellement.Ces produits ont la même nature (outils actionnés à la main, qui sont souvent fabriqués à partir des mêmes matériaux), peuvent coïncider par leur destination globale (par exemple, la découpe) et ils coïncident également par leur utilisation, étant donné que les «outils à main» et les «arts de la table» doivent être actionnés manuellement et qu’ils nécessitent une certaine résistance et une certaine compétence pour les utiliser efficacement.En outre, il est possible que les produits en cause aient les mêmes canaux de distribution et/ou origine commerciale, étant donné que la vaisselle est souvent disponible côte à côte avec d’autres outils dans des magasins spécialisés.Par conséquent, les articles contestés pour la table
[coutellerie, fourchettes et cuillères] et les outils à main actionnés manuellement de l' opposante sont considérés comme similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent à la fois au grand public et au consommateur plus spécialisé possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.En fonction du type, des caractéristiques ou du prix des produits concernés, le niveau d’attention est susceptible de varier de moyen à supérieur à la moyenne.
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 113 549 page:5De 9
REX REXBETI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Irlande.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Both est une marque verbale.En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite.Par conséquent, en principe, le fait que les signes soient représentés en majuscules ou en minuscules est dénué de pertinence;pour les mêmes raisons, les signes ne contiennent aucun élément qui peut être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.Le signe antérieur se compose de l’élément verbal «REX» et du signe contesté de l’élément verbal «REXBETI».
Il convient de rappeler que le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
L’ élément verbal «REXBETI», considéré en tant que tel, n’a pas de signification claire pour le public pertinent et possède un caractère distinctif par rapport aux produits pertinents.Toutefois, compte tenu du principe bien établi susmentionné et compte tenu du fait que cet élément se prononce en trois syllabes («reks-be-ti»), il est probable qu’au moins une partie substantielle du public pertinent percevra le mot anglais «REX» dans sa partie initiale, étant donné que ce mot forme la première syllabe complète du signe;cette perception est en outre renforcée par le fait que la lettre «X», prononcée «ks», est un élément assez remarquable, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, étant donné qu’elle contient la syllabe initiale en cause «REX-», qui correspond à un mot connu.Étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent (20/07/2017, T-521/15, Diesel/EUIPO, EU:T:2017:536, § 69), pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie substantielle du public du territoire pertinent.Les syllabes restantes «BETI» n’ont pas de signification pour le public pertinent.
Le mot «REX», qui forme la marque antérieure et le début du signe contesté, sera perçu comme «king;Une partie du titre officiel d’un roi, désormais principalement utilisée dans les documents, les procédures judiciaires, les inscriptions sur les pièces, etc.» (Collins English Dictionary en ligne, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rex).Ce mot n’est ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif pour aucun des produits pertinents compris dans les classes 7 et 8.Il ne décrit ni même fait allusion à l’une de leurs caractéristiques essentielles;la référence à un «roi» utilisant un tel terme officiel, d’origine latine, sera certainement perçue par le public pertinent comme une ressource fantaisiste.Par
Décision sur l’opposition no B 3 113 549 page:6De 9
conséquent, cet élément possède un caractère distinctif normal par rapport aux produits pertinents.
Sur le plan visuel, le mot «REX», qui constitue la marque antérieure, est reproduit en tant qu’élément perceptible au début du signe contesté.Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires du signe contesté, «-BETI».
Commeindiqué ci-dessus, le public anglophone du territoire pertinent percevra probablement «REX» comme un élément du signe contesté.Par conséquent, le début du signe contesté reproduit l’intégralité de la marque antérieure.Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire l’attention du lecteur en premier.
Par conséquent, compte tenu de la coïncidence au niveau de l’élément normalement distinctif «REX», qui occupe une position initiale et plus accrocheuse sur le plan visuel dans le signe contesté, les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, comme indiqué ci-dessus, le signe contesté sera prononcé en trois syllabes («reks-be-ti»).Par conséquent, la première partie, «REX», est phonétiquement identique au signe antérieur dans son ensemble.Les signes diffèrent par le son des autres lettres du signe contesté, «BETI».Dans l’ensemble, compte tenu des principes susmentionnés et de l’importance de la coïncidence de leur élément initial et distinctif, qui correspond aux quatre sons initiaux du signe contesté (comprenant donc la moitié de sa longueur phonétique), malgré la différence notable dans leur structure globale, il est conclu qu’il existe un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne entre les marques.
Sur le plan conceptuel, la majeure partie du public analysé sur le territoire pertinent percevra le mot «REX», présent dans les deux signes, conformément à la signification susmentionnée.En ce qui concerne le signe contesté dans son ensemble, comme expliqué précédemment, il n’a pas de signification claire.Le public pertinent connaîtra le contenu sémantique du mot «REX» au début du signe contesté.Étant donné que ce mot est intrinsèquement distinctif en ce qui concerne les produits en cause, et compte tenu du fait que l’élément «BETI» est dépourvu de signification et n’introduit aucun contenu sémantique supplémentaire dans le signe, la coïncidence du terme «REX» crée un degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne entre les marques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause
Décision sur l’opposition no B 3 113 549 page:7De 9
du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques ou similaires aux produits désignés par l’enregistrement de la marque irlandaise antérieure no 259 133.
Les signes comparés sont similaires sur les plans visuel et phonétique à un degré inférieur à la moyenne et similaires sur le plan conceptuel à un degré supérieur à la moyenne, en raison de l’élément commun «REX», qui constitue la marque antérieure et est entièrement inclus, mais clairement perceptible, au début du signe contesté, «REXBETI».Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires «BETI» de la marque contestée.
Dans les signes verbaux, la partie initiale est généralement celle qui attire en premier l’attention du consommateur et qui, par conséquent, sera mémorisée plus clairement que le reste du signe.Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression d’ensemble produite par la marque (15/12/2009,-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40;Et du 25/03/2009, 109/07-, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).
Ce principe s’applique pleinement au cas d’espèce.Les signes sont à la fois des marques verbales et l’intégralité de la marque antérieure «REX» est contenue, en tant qu’élément distinctif, dans la première partie du signe contesté.Par conséquent, cet élément doit être pris en considération lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques, car il aura une incidence significative sur l’impression d’ensemble produite par le signe contesté.
Eneffet, comme indiqué précédemment, en raison des règles de prononciation de la langue anglaise («REX» constitue l’intégralité de la première syllabe) et du fait qu’il figure au début de l’expression, il est peu probable que la présence de l’élément «REX» au début du signe contesté passera inaperçue aux consommateurs anglophones pertinents;comme établi, au moins une partie substantielle du public visé remarquera et comprendra ce mot dans le signe contesté.Dès lors, cette coïncidence établira également une similitude conceptuelle assez pertinente entre les signes, comme expliqué ci-dessus à la section c), compte tenu également du fait que le signe contesté ne contient aucun autre contenu sémantique, ce qui différencierait clairement les deux signes.
Il est également important de noter que l’élément commun significatif «REX» est considéré comme possédant un caractère distinctif moyen par rapport à l’ensemble des produits pertinents, c’est-à-dire que la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Parconséquent, compte tenu de la reproduction de l’élément «REX» au début du signe contesté et du rôle distinctif qu’il occupe, il est probable que le public pertinent associera au moins le signe contesté à la marque antérieure.
L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition, une demande de marque de l’Union européenne est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans
Décision sur l’opposition no B 3 113 549 page:8De 9
lequel la marque antérieure est protégée;le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.En l’espèce, les consommateurs pourraient croire que la marque contestée est une nouvelle gamme de marques ou une évolution récente sous la marque de l’opposante, étant donné qu’elle sera appliquée à des produits identiques ou similaires à ceux commercialisés sous la marque «REX», étant donné que l’ajout de nouveaux termes pour désigner des lignes de produits particulières en combinaison avec la marque «maison» est une pratique commerciale courante.En d’autres termes, les consommateurs peuvent confondre l’origine des produits en cause en supposant qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises-liées économiquement.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents dans le cadre d’une appréciation globale, il est considéré que l’identité et la similitude prononcée entre les produits, liées au lien conceptuel pertinent entre les signes, résultant de la reproduction de la marque antérieure dans son intégralité en tant qu’élément initial du signe contesté, qui y joue un rôle distinctif, sont suffisantes pour compenser et compenser le degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne entre les marques.
Parconséquent, la division d’opposition estime que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser la similitude résultant de leur élément commun «REX» et que, pour des produits identiques et similaires, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit de la partie substantielle du public du territoire pertinent qui percevra «REX» comme un élément significatif et distinctif au début du signe contesté.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque irlandaise no 259 133 de l’opposante.Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marqueirlandaise antérieure no 259 133 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 113 549 page:9De 9
De la division d’opposition
Dorothée Schliephake Gueorgui Ivanov JIRI JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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