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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2021, n° 003062654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003062654 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 062 654
Share Marketing-Trading-Logistik GmbH, Mondscheinweg 9, 8072 Fernitz-Mellach, Autriche (opposante), représentée par Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH, Wollzeile 3/Lugeck 6, 1010 Vienne, Autriche (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Sijiyoumei Industrial Co., Ltd., A no 2105-2106, SuneseseMetro, Futian Area, Shenzhen City, Guangdong Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Gulde dan Partner Patent — Und Rechtsanwaltskanzlei mbB, Wallstr.58/59, 10179 Berlin, Allemagne (mandataire agréé).
Le 31/03/2021, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
1)l’ opposition no B 3 062 654 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Fruits cristallisés;légumes conservés;gelées de fruits;graines préparées;en-cas à base de légumes;restauration rapide à base de fruits et de légumes;en-cas à base de légumes;en-cas à base de fruits;en-cas à base de fruits séchés.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 17 882 395 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut continuer pour les produits restants.
3) chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 23/08/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 882 395 «Share» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 29.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 612 912 «Share» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
Décision sur l’opposition no B 3 062 654 page:2De 5
la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 612 912 «Share» de l’opposante;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29:prunes à prunes.
Classe 31: prunes fraîches.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: aliments à base de poisson;fruits cristallisés;légumes conservés;oeufs;gelées de fruits;graines préparées;en-cas à base de légumes;restauration rapide à base de fruits et de légumes;en-cas à base de légumes;en-cas à base de fruits;en-cas à base de fruits séchés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les prunes conservées del’opposante sont des prunes traitées d’une manière particulière, par exemple par congélation, séchage ou cuisson, de sorte qu’elles peuvent être conservées pendant longtemps sans aller.Les fruits cristallisés contestés;gelées de fruits;en-cas à base de fruits;Les en-cas de fruits séchés sont des fruits cuits, séchés ou autrement transformés qui peuvent être consommés comme desserts ou en-cas.Par conséquent, tous ces produits sont identiques, étant donné que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les légumes conservés contestés;graines préparées;en-cas à base de légumes;restauration rapide à base de fruits et de légumes;les en-cas végétaux sont des graines préparées, des légumes conservés et des aliments rapides à base de légumes et de fruits, qui peuvent tous aussi être consommés comme en-cas.Les produits contestés et lesprunes conservées de l’opposante ciblent le même public qui recherche divers fruits ou en-cas à base de fruits et de légumes dans des rayons identiques ou voisins des épiceries.En outre, on peut s’attendre à ce qu’ils proviennent de la même entreprise.Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Les œufs contestés;Les aliments à base de poissonsont des aliments d’origine animale qui ne présentent pas suffisamment de facteurs pertinents en commun avecles prunes conservées de l’opposante comprises dans la classe 29 ou les prunes fraîchescomprises dans la classe 31 pour conclure à l’existence d’une similitude.Les produits en cause sont de nature différente, proviennent généralement d’entités
Décision sur l’opposition no B 3 062 654 page:3De 5
différentes et ne sont ni complémentaires ni concurrents.Le simple fait que tous ces produits soient des produits alimentaires et qu’ils s’adressent au grand public ne permet pas de conclure à un quelconque degré de similitude, étant donné qu’ils ne sont pas vendus dans les mêmes rayons, voire dans des rayons voisins, dans les supermarchés ou épiceries, et qu’ils ne répondent pas aux mêmes besoins du public.Par conséquent, ces produits sont différents.
B) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les deux signes sont des marques verbales, composées d’un mot «Share».En conséquence, les signes sont identiques.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Commeindiqué à la section b) de la présente décision, les signes sont identiques.Par conséquent, les consommateurs pertinents ne seront pas en mesure de les distinguer.En outre, certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques.Enconséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pources produits.
Une partie des produits contestés restants a été considérée comme présentant un faible degré de similitude avec ceux couverts par la marque antérieure.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).Parconséquent, l’identité des signes compense clairement un faible degré de similitude entre ces produits.
Parconséquent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit également êtreaccueillie pourles produits contestés qui ont été jugés similaires àun faible degré.
Dans ses observations, la requérante fait valoir que le mot «share» est couramment utilisé sur le marché alimentaire et alimentaire pertinent.Dès lors, la marque antérieure est une indication descriptive qui peut servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la destination ou d’autres caractéristiques des produits.
Toutefois, étant donné que les signes sont identiques, leur degré de caractère distinctif est le même, que leurs significations soient perçues ou non par différentes parties du public.Par conséquent, il n’a aucune incidence sur la comparaison et, par conséquent, l’argument de la demanderesse est rejeté.
Décision sur l’opposition no B 3 062 654 page:4De 5
La demanderesse fait également valoir que la marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif étant donné que 20 marques de l’Union européenne (UE) enregistrées et les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne comprennent uniquement l’élément verbal «Share».En outre, le registre de l’EUIPO contient plus de 1 100 marques de l’Union européenne enregistrées et enregistrées des enregistrements internationaux désignant l’Union, dont, notamment, le mot «share».
Comme indiqué ci-dessus, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est dénué de pertinence en l’espèce, étant donné que les signes sont identiques.
Parsouci d’exhaustivité, la division d’opposition observe que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché.En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées.Il s’ensuit que les références faites par la requérante ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément verbal «share» et s’y sont habitués.Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque de l’Union européenne no 17 612 912 «Share» de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
1) l’enregistrement de la MUE no 17 687 997 (marque figurative), pour des produits compris dans les classes 29 et 31;
2) l’enregistrement de la MUE no 17 576 943 «Share Frucht» (marque verbale), pour des produits compris dans les classes 29 et 31;
3) l’enregistrement de la MUE no 17 542 069 (marque figurative), pour des produits compris dans les classes 29 et 31;
4) l’enregistrement de la MUE no 17 534 215 «Share prum» (marque verbale) pour des produits compris dans les classes 29 et 31;
5) l’enregistrement de la MUE no 17 522 418 «SHARE PLUM» (marque verbale), pour des produits compris dans les classes 29 et 31;
6) l’enregistrement de la MUE no 17 515 768 «Share Pflaume» (marque verbale), pour des produits compris dans les classes 29 et 31;
Décision sur l’opposition no B 3 062 654 page:5De 5
7) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 958 209 «share original» (marque verbale), pour des produits compris dans la classe 29.
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Enrico D’ERRICO Rasa BARAKAUSKIENE Carmen SÁNCHEZ Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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