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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2025, n° 003226957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226957 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 226 957
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München, Allemagne (opposante), représentée par Müller Fottner Steinecke Rechtsanwälte PartmbB, Elisenstraße 3, 80335 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Torras Technology Co., Ltd., Rm C1215, Blk C, Zhantao Technology Bldg, Intersection Of Gongye East Road And Minzhi Road, Xinniu Community, Minzhi St, Longhua Dist, 518000 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Greg Robert Sach, Landsberger Str. 302, 80687 München, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 16/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 226 957 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 054 286 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 054 286 « LoopGo » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque allemande
n° 302 016 107 141 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque allemande n° 302 016 107 141 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son et/ou des images; appareils pour le traitement de l’information; ordinateurs; pièces et accessoires pour tous les produits précités, non compris dans d’autres classes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Systèmes de surveillance d’alarmes; chargeurs de batteries; alarmes antivol; enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; étuis pour téléphones portables; housses pour téléphones portables; convertisseurs pour prises électriques; câbles de données; câbles USB; instruments de navigation électriques; interrupteurs électriques; fils et câbles électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; appareils photographiques; casques d’écoute; lecteurs multimédia portables; housses de protection pour tablettes informatiques; films protecteurs adaptés aux écrans d’ordinateur; supports adaptés aux tablettes informatiques; films protecteurs adaptés aux smartphones; enregistreurs vidéo pour voitures; batteries de voiture; autoradios; chargeurs sans fil; supports adaptés aux téléphones mobiles; supports de combinés téléphoniques pour voitures; unités de bureau ou de voiture incorporant un haut-parleur pour permettre l’utilisation d’un combiné téléphonique en mode mains libres; supports de smartphones pour voitures; supports de smartphones; accessoires pour écouteurs, à savoir, étuis pour écouteurs; housses pour assistants numériques personnels; batteries externes; batteries rechargeables; chargeurs de batteries pour smartphones; chargeurs de batteries pour tablettes informatiques; chargeurs USB; étuis adaptés pour montres intelligentes; films plastiques ajustés connus sous le nom de 'skins’ pour couvrir et protéger les téléphones mobiles, les écrans de tablettes informatiques
[à l’exclusion des appareils de jeux]; protecteurs d’écran en acrylique, verre trempé, plastique adaptés pour téléphones mobiles, écrans de tablettes informatiques [à l’exclusion des appareils de jeux]; films protecteurs adaptés aux écrans de tablettes informatiques; supports pivotants adaptés aux ordinateurs et aux tablettes informatiques; supports pivotants adaptés aux ordinateurs; supports de bureau réglables pour tablettes informatiques; anneaux de support pour téléphones mobiles; supports anneaux pour téléphones mobiles; boucles anneaux pour doigts pour téléphones portables; supports anneaux pour doigts pour téléphones portables; supports anneaux pour doigts pour téléphones portables; fixations anneaux pour doigts pour téléphones portables; anneaux de support pour téléphones portables; supports anneaux pour téléphones portables; housses (façonnées -) pour ordinateurs; étuis pour ordinateurs; sacs de transport pour ordinateurs; bracelets de montres intelligentes; bracelets de montres intelligentes; bracelets intelligents; étuis de protection adaptés aux montres intelligentes; films protecteurs adaptés aux montres intelligentes; chargeurs d’alimentation portables; tapis de chargement pour smartphones; chargeurs de téléphones mobiles; systèmes de positionnement mondial [GPS].
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Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits du demandeur pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les systèmes de surveillance d’alarmes ; alarmes antivol ; alarmes antivol électriques et électroniques contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les appareils et instruments de signalisation de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chargeurs de batteries ; convertisseurs pour prises électriques ; interrupteurs électriques ; fils et câbles électriques ; batteries de voiture ; chargeurs sans fil ; batteries externes ; batteries rechargeables ; chargeurs de batteries pour smartphones ; chargeurs de batteries pour tablettes ; chargeurs USB ; chargeurs d’alimentation portables ; tapis de chargement pour smartphones ; chargeurs de téléphones mobiles contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de l’opposant pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation et le contrôle de l’électricité. Par conséquent, ils sont identiques.
Les enceintes pour haut-parleurs ; étuis pour téléphones portables ; housses pour téléphones portables ; câbles de données ; câbles USB ; housses de protection pour tablettes ; films de protection adaptés aux écrans d’ordinateurs ; supports adaptés aux tablettes ; films de protection adaptés aux smartphones ; supports adaptés aux téléphones mobiles ; supports de combinés téléphoniques pour voitures ; unités de bureau ou de voiture intégrant un haut-parleur pour permettre l’utilisation d’un combiné téléphonique en mode mains libres ; supports de smartphones pour voitures ; supports de smartphones ; accessoires pour écouteurs, à savoir, étuis pour écouteurs ; housses pour assistants numériques personnels ; étuis adaptés pour montres intelligentes ; films plastiques ajustés connus sous le nom de « skins » pour couvrir et protéger les téléphones mobiles, les écrans de tablettes
[à l’exclusion des appareils de jeux] ; protecteurs d’écran composés d’acrylique, de verre trempé, de plastique adaptés pour une utilisation avec des téléphones mobiles, des écrans de tablettes [à l’exclusion des appareils de jeux] ; films de protection adaptés aux écrans de tablettes ; supports pivotants adaptés aux ordinateurs et aux tablettes ; supports pivotants adaptés aux ordinateurs ; supports de bureau réglables pour tablettes ; anneaux de support pour téléphones mobiles ; supports anneaux pour téléphones mobiles ; boucles anneaux pour doigts pour téléphones portables ; supports anneaux pour doigts pour téléphones portables ; supports anneaux pour doigts pour téléphones portables ; fixations anneaux pour doigts pour téléphones portables ; anneaux de support pour téléphones portables ; supports anneaux pour téléphones portables ; housses (façonnées -) pour ordinateurs ; étuis pour ordinateurs ; sacs de transport pour ordinateurs ; bracelets de montres intelligentes ; bracelets de montres intelligentes ; étuis de protection adaptés aux montres intelligentes ; films de protection adaptés aux montres intelligentes contestés sont inclus dans la catégorie générale des pièces et accessoires de l’opposant pour tous les produits susmentionnés, non compris dans d’autres classes (à savoir, appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son et/ou des images ; appareils pour le traitement de l’information ; ordinateurs). Par conséquent, ils sont identiques.
Les haut-parleurs ; appareils photographiques ; casques d’écoute ; lecteurs multimédias portables ; enregistreurs vidéo pour voitures ; autoradios contestés sont inclus dans la catégorie générale
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catégorie des appareils de l’opposant pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son et/ou des images. Par conséquent, ils sont identiques.
Les instruments de navigation électriques contestés ; les bracelets connectés ; les systèmes de positionnement mondial [GPS] sont inclus dans la vaste catégorie des appareils de traitement de données de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent essentiellement le grand public. En outre, certains des produits en question, par exemple les appareils et instruments de l’opposant pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation et le contrôle de l’électricité ou les interrupteurs électriques contestés ; les fils et câbles électriques visent également une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine de l’installation électrique (par exemple, les électriciens).
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat, de leur prix et de l’impact sur la sécurité des produits (par exemple, les appareils et instruments de l’opposant pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation et le contrôle de l’électricité ou les interrupteurs électriques contestés ; les fils et câbles électriques).
c) Les signes
LoopGo
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
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La marque antérieure est une marque figurative constituée de l’élément verbal « LOOP » en lettres capitales blanches standard représenté sur un fond rectangulaire bleu foncé.
Le signe contesté est la marque verbale « LoopGo ». À cet égard, il est de jurisprudence constante que les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION
/ URION, EU:T:2008:33, point 58).
Compte tenu de ce principe, bien que l’élément verbal du signe contesté « LoopGo » soit écrit en un seul mot, lors de la perception du signe contesté, le public pertinent est susceptible d’en reconnaître les composantes significatives « Loop » et « Go ». L’utilisation de majuscules irrégulières dans le signe aidera le public à le faire.
L’élément/la composante verbale coïncidant(e) des signes « LOOP »/« Loop » est d’origine anglaise. Cependant, il apparaît dans le dictionnaire allemand en ligne Duden, avec les significations suivantes : « un circuit de tuyauterie fermé dans lequel des essais de matériaux sont effectués dans diverses conditions », « une séquence de parties de programme qui peuvent être exécutées plusieurs fois (utilisé en informatique) » ou « une courte séquence sonore répétée plusieurs fois par des moyens techniques dans une musique générée ou supportée électroniquement » (informations extraites du Duden Online Dictionary le 15/09/2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Loop et traduites par l’examinateur). Ces significations sont très techniques et, comme l’a également établi le Tribunal (09/03/2022, T-132/21, Loop, EU:T:2022:124), ne sont pas directement liées aux produits en cause. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que le mot suggérerait plutôt au public allemand l’idée d’un mouvement circulaire, par référence au mot allemand courant Looping, qui désigne « le cercle décrit en vol par un aéronef » ou « le mouvement circulaire d’une voiture sur une attraction de montagnes russes » (informations extraites du Duden Online Dictionary le 15/09/2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Looping et traduites par l’examinateur). Par conséquent, comme il n’a pas de signification en relation avec les produits en question de la classe 9, le terme coïncidant des signes « LOOP »/« Loop » est distinctif à un degré normal.
La composante verbale du signe contesté « Go » est un mot anglais de base susceptible d’être compris dans toute l’Union européenne, y compris en Allemagne (20/05/2025, R 1590/2024-5, WaterGO (fig.) / WATER TO GO, points 35, 38). Cet élément peut faire référence au fait que les produits pertinents sont liés au mouvement ou que leur taille est facile à transporter. Par conséquent, il est au mieux faible.
Les composantes du signe contesté « Loop » et « Go », prises dans leur ensemble, ne constituent pas une expression significative et le signe sera perçu comme la juxtaposition des deux mots, chacun conservant sa signification intrinsèque.
Le fond rectangulaire de la marque antérieure est courant dans le commerce et sert simplement à mettre en évidence les informations qu’il contient, de sorte que les consommateurs ne lui attribuent généralement aucune signification de marque (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, point 27). En outre, la police de caractères utilisée dans la marque antérieure est assez standard et ne détournera pas l’attention des consommateurs du mot lui-même. Étant donné que ces aspects figuratifs sont susceptibles d’être
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perçus par les consommateurs comme purement décoratifs et non comme indiquant l’origine commerciale des services, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
La marque antérieure ne comporte pas d’éléments visuellement plus dominants que d’autres.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément/composant verbal « LOOP »/« Loop » et son son. Ils diffèrent par le second composant verbal « Go » du signe contesté et son son.
En outre, les signes diffèrent visuellement par les aspects figuratifs de la marque antérieure. Cependant, ceux-ci sont secondaires et ont très peu (voire pas du tout) de poids dans la comparaison des signes.
Compte tenu du caractère distinctif de leurs éléments/composants, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs éléments/composants individuels.
Étant donné que les signes partagent le concept de l’élément/composant verbal « LOOP »/« Loop », et parce que le composant verbal additionnel « Go » du signe contesté (au mieux faible) ne crée pas de différence conceptuelle majeure entre eux, les signes sont conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
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Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposant et ils visent essentiellement le grand public, certains également des professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes en conflit sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, ainsi qu’expliqué ci-dessus à la section c). Ils coïncident dans l’élément/composant verbal 'LOOP'/'Loop', qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif du signe contesté. Les différences entre les signes résident dans l’élément verbal additionnel 'Go’ du signe contesté, qui est au mieux faible, et dans les aspects figuratifs immatériels de la marque antérieure. Par conséquent, ces différences ne sont pas suffisantes pour contrecarrer les similitudes des signes et pour exclure un risque de confusion, même si le public fait preuve d’un degré d’attention élevé pour certains des produits en question.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En outre, il est courant sur le marché pertinent que les fabricants/fournisseurs créent des variations de leurs marques, par exemple, en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner une nouvelle gamme de produits et/ou de services ou de doter une marque d’une nouvelle image à la mode.
En l’espèce, bien que le public pertinent puisse déceler certaines différences entre les signes en conflit, la probabilité qu’il associe les signes entre eux est très réelle. Il est probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262,
§ 49). En effet, il est concevable que le public pertinent, y compris la partie du public ayant un degré d’attention élevé, considère les produits désignés par le signe contesté comme une nouvelle gamme de produits de l’opposant et, par conséquent, comme provenant de la même entreprise sous la marque 'LOOP'.
Sur la base d’une appréciation globale, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion (y compris un risque d’association) dans l’esprit du public sur le territoire pertinent et, par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposant n° 302 016 107 141.
Il découle de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
Décision sur opposition n° B 3 226 957 Page 8 sur 8
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément aux articles 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Aldo BLASI Martin MITURA Bianca DĂNILĂ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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