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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2022, n° R1150/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1150/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 7 novembre 2022
Dans l’affaire R 1150/2022-5
Idemitsu Kosan Co. Ltd.
Tokyo (Japon) Titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par Müller-Boré majoritaire Partner Patentanwälte PartG mbB, Munich
(Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 640 209 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et R. Ocquet
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/11/2022, R 1150/2022-5, The Heart of Technology
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Décision
Résumé des faits
1 Le 22 novembre 2021, Idemitsu Kosan Co. Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), revendiquant la priorité de la marque japonaise no-2021 100 860 déposée le 13 août 2021, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») pour la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 4: Lubrifiants solides; combustibles; huiles industrielles; essence industrielle; graisses industrielles; huiles de graissage; fluides de coupe; gelée de pétrole; huiles de trempe; huiles de démoulage; huiles et graisses non minérales à usage industriel [autres que pour combustibles]; cires [matière première]; huile pour moteurs; huiles pour engrenages; lubrifiants; graisses lubrifiantes; huiles réfrigérantes.
2 Le 31 janvier 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande d’enregistrement, nonobstant les objections soulevées par l’examinateur le 1 mars 2022.
4 Le 30 mai 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes, y compris les références aux objections soulevées par l’examinateur dans le refus provisoire du 1 mars 2022:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: la partie la plus importante de l’application des sciences pratiques à l’industrie ou au commerce.
Il est fait référence aux entrées pertinentes des termes en ligne Collins Dictionary.
Le public pertinent percevrait simplement le signe «The Heart of Technology» comme un slogan promotionnel élogieux qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils représentent l’essence de la technologie, que leur production repose sur l’ensemble des connaissances et des compétences disponibles dans le secteur concerné.
Les enregistrements antérieurs de marques contenant les mots «The Heart of…» pour des produits compris dans la classe 4 mentionnés par la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas contraignants.
5 Le 30 juin 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 septembre
2022.
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Motifs du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Le signe contesté n’a pas de signification évidente et claire pour les produits pertinents. Les consommateurs ne comprendront pas immédiatement quel type de produits est fourni sous la marque contestée, ni aucune de leurs caractéristiques.
Tout lien entre la marque et les produits revendiqués nécessite un effort d’interprétation.
Le terme «heart» a plusieurs interprétations possibles et différentes significations (voir annexe A1, impression du dictionnaire en ligne Collins
Dictionary) et est, dès lors, ambigu et nécessite une interprétation de la part des consommateurs. Les consommateurs devraient tout d’abord se demander quel type de cœur le signe fait référence: S’agit-il du cœur humain? Le mot «heart» désigne-t-il des sentiments tels que l’amour, l’amitié ou la relation, ou les êtres cœurs? S’agit-il du cœur en tant que symbole de l’amour ou comme symbole utilisé dans les cartes à jouer? Le «cœur» doit-il être lu dans le sens de «centre de quelque chose»?
Le terme «technologie» fera que les consommateurs se demandent si la technologie — un terme qui doit être interprété en soi car il a plusieurs significations différentes, par exemple «connaissances scientifiques utilisées de manière pratique dans l’industrie, par exemple pour la conception de nouvelles machines» ou «machines ou équipements conçus avec la technologie», voir annexe A2, impression du dictionnaire en ligne Oxford
Learner) – est susceptible d’avoir un cœur ou d’être cardiaque, ce qui n’est pas le cas. Le signe contesté est donc un paradoxe et est encore plus confus lorsqu’il est appliqué aux produits en cause, à savoir les lubrifiants ou huiles.
S’il existe une signification, le signe «The Heart of Technology» est vague.
Le public pertinent, nonobstant le prétendu caractère promotionnel du slogan, le perçoit (simultanément) comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause. L’expression «The Heart of Technology» n’est pas exclusivement une indication laudative.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
9 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, dans la mesure où l’examinateur a rejeté la demande
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de marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des produits visés par la demande (article 67, paragraphe 1, du RMUE).
10 Par conséquent, la chambre de recours appréciera la légalité de la décision attaquée dans son intégralité.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif)
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
12 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle de distinguer les produits ou services concrètement demandés par une entreprise de ceux d’autres entreprises-(15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60;
08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56), permettant ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley,
EU:T:2009:364, § 14).
13 À cet égard, il convient de rappeler que la notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque-(08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 56).
14 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001,-517/99, Bravo, EU:C:2001:510,
§ 40; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41;
21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16).
15 Un slogan publicitaire se voit conférer un caractère distinctif s’il peut concomitamment être perçu par le public pertinent comme une formule purement promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
16 Il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis. Néanmoins, la présence de ces caractéristiques est susceptible de conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire
(21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47).
17 Toutefois, des messages publicitaires ordinaires, qui sont perçus exclusivement comme de simples slogans promotionnels, n’indiquent pas l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012,-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663,
§ 22). Pour ce faire, ils doivent posséder une certaine originalité ou prégnance, nécessitant au moins une certaine interprétation par le public pertinent ou
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déclenchant un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
18 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24).
Le public pertinent
19 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
20 Les produits contestés compris dans la classe 4 sont des lubrifiants Solid; combustibles; huiles industrielles; essence industrielle; graisses industrielles; huiles de graissage; fluides de coupe; gelée de pétrole; huiles de trempe; huiles de démoulage; huiles et graisses non minérales à usage industriel [autres que pour combustibles]; cires [matière première]; huile pour moteurs; huiles pour engrenages; lubrifiants; graisses lubrifiantes; huiles réfrigérantes. Tous ces produits sont principalement utilisés dans le secteur automobile, les machines et l’énergie et s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques[-17/06/2015,
60/14, GO (fig.)/GO (fig.), EU:T:2015:390, § 25; 18/11/2014, T-308/13,
ELECTROLINERA, EU:T:2014:965, § 27; 25/10/2022, R 2187/2021-4, Ushuaïa (fig.)/USHUAÏA (fig.), § 32). Le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
21 À cet égard, la chambre de recours souligne que même si le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard d’une partie des produits en cause, cela ne signifie pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En effet, il peut être tout à fait contraire que des termes qui ne sont pas (pleinement) compris par les consommateurs de produits bon marché, de grande consommation, puissent être immédiatement compris par le public spécialisé, en particulier si le signe est composé de mots qui se rapportent au domaine dans lequel ce dernier public est actif (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
22 Il convient également de souligner que, selon une jurisprudence constante, le niveau d’attention des consommateurs en général est en outre réduit lorsqu’ils sont confrontés à un message purement factuel ou publicitaire (17/11/2009,-473/08,
Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform,
EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-609/13, SO DO DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27). Il en va de même pour le public spécialisé lorsqu’il est confronté à une indication purement promotionnelle (09/07/2008, T- 58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 23; 06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 27; 13/05/2020, 156/19-, We back on it, EU:T:2020:200, § 40).
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23 En l’espèce, la chambre de recours ne voit aucune raison valable de considérer qu’un degré d’attention plus élevé du public constituerait un facteur déterminant pour déterminer si le signe sera perçu ou non comme descriptif ou non distinctif.
24 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement si les motifs de refus de protection n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
25 Étant donné que les éléments verbaux de la marque demandée «The Heart of Technology» sont des mots anglais, la chambre de recours suivra l’approche de l’examinateur et appréciera le signe contesté dans la perception du public anglophone de l’Union européenne (qui est à la fois le public professionnel et le grand public).
26 Selon une-jurisprudence constante, la partie anglophone de l’Union européenne ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, comme l’Irlande et Malte, mais aussi de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021,253/20-, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35; 29/09/2021, 60/20-, Mastihacare, EU:T:2021:629, § 42). On peut également raisonnablement présumer qu’une partie significative du public portugais possède à tout le moins une connaissance de base de cette langue (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68).
27 Compte tenu du fait que l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’a pas été invoqué, la chambre de recours limitera son appréciation aux États membres précités et s’abstiendra à ce stade de prendre en considération la connaissance en anglais du public pertinent et/ou l’utilisation courante des différents mots dans les différents autres États membres.
La signification du signe contesté
28 Le signe contesté est composé des mots anglais «the», «heart», «of» et
«technology» (références de dictionnaires en ligne extrasées le 04/11/2022).
29 «The» est l’article défini anglais faisant référence à quelqu’un ou à quelque chose qui est déjà connu, ou comme étant précisé dans le contexte (Oxford English Dictionary à l’ adresse https://www.oed.com/view/Entry/200211?rskey=Nxo0CI&result=3#eid). Il est utilisé au début d’un groupe de noms lorsque le premier nom est suivi d’une expression «de» ou d’une clause qui identifie la personne ou l’objet (Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the). L’article défini est utilisé dans le langage courant pour mettre en exergue, parfois humoristique ou éphatique, le nom commun qui le suit (22/06/2014,-T 330/12, The
Hut, EU:T:2014:569, § 44).
30 Le terme «heart» est un nom singulier et signifie, entre autres, la partie innerne ou centrale de quelque chose; le centre, le milieu (Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/85068?rskey=V0gR5q&result=1#eid). Le cœur de quelque chose est la partie la plus centrale et la plus importante de celle- ci; synonymes: racine, core, essence, center, noyau, hub (Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/heart; https://www.merriam
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-webster.com/dictionary/the%20heart, exemples: profonds au cœur de la forêt/leurs bureaux sont au cœur de la ville. /Vous avez droit au cœur de l’affaire).
31 «Of» est une préposition utilisée dans des expressions partitives pour indiquer des choses ou une chose dont une partie est exprimée par les mots précédents (Oxford
English Dictionary, https://www.oed.com/view/Entry/130549?rskey=Qg8b4K&result=3#eid,); il combine deux substantifs lorsque le premier nom identifie la caractéristique du deuxième nom que vous souhaitez parler, par exemple la population de cette ville (Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/of).
32 «Technologie» est un nom signifiant «application de sciences pratiques à l’industrie ou au commerce», «l’ensemble des connaissances et des compétences dont dispose toute société humaine pour l’industrie, l’art, la science, etc.» (Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/technology), «l’étude et la connaissance de l’utilisation pratique, en particulier industrielle, des découvertes scientifiques» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/technology).
33 La notion de technologie est communément définie de manière très large, comme signifiant le développement et la perfection de méthodes permettant l’utilisation effective de diverses techniques en vue de rendre les mécanismes de production, de consommation et d’information fonctionnels (10/09/2008-, 48/06, Astex Technology, EU:T:2008:329, § 60). «Technology» doit être considéré comme un mot anglais courant qui peut être immédiatement compris [14/05/2019, 466/18-,
EUROLAMP pioneers in new technology (fig.), EU:T:2019:326, § 37; 17/09/2019,
T-634/18, revolutionnary air pulse technology, EU:T:2019:611, § 30), d’autant plus que le concept de technologie joue aujourd’hui un rôle déterminant dans tous les domaines d’activité (20/10/2017, R 808/2017-1, Business and technology working as one, § 30, confirmé par 14/12/2018,-T 7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974).
34 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 4, le grand public-anglophone pertinent et les professionnels (principalement dans les domaines de l’automobile, de l’énergie et des machines) intéressés par les huiles industrielles, combustibles et lubrifiants contestés percevront la combinaison de mots comme signifiant que ces produits représentent l’essence de la technologie, que leur production repose sur l’ensemble des connaissances et des compétences disponibles dans les secteurs concernés, comme l’a conclu à juste titre l’examinateur.
35 Le signe contesté , dans son ensemble, suit les règles grammaticales de la langue anglaise et n’a pas de caractère individuel linguistique. Sa signification est immédiatement et aisément compréhensible.
36 Le public pertinent comprendra immédiatement et sans autre effort d’analyse la signification susmentionnée du slogan , comme l’a conclu à juste titre l’examinateur.
37 La conclusion susmentionnée peut être vérifiée par le site web et les médias sociaux de la titulaire de l’enregistrement international faisant référence, entre autres, à ses lubrifiants, à savoir qu’il s’agit d’une entreprise pétrolière japonaise de premier plan qui fabrique des «produits de haute-qualité sur le plan technologique» ou des
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«lubrifiants technologiques les plus récents» à l’aide de techniques respectueuses de l’environnement (informations extraites le 04/11/2022):
https://ilindia.idemitsu.com/about-us
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https://www.youtube.com/watch?v=3-GmsVxgxd4
Absence de caractère distinctif
38 Sur la base de la signification de l’expression «The Heart of Technology», on ne peut que confirmer que le signe demandé dans son ensemble n’est pas apte à distinguer les produits qui font l’objet de la présente procédure en ce qui concerne leur origine.
39 Le caractère purement promotionnel du signe dans son ensemble
souligne les aspects positifs des produits contestés, à savoir que leur production et leur exploitation sont basées sur-de nouvelles technologies (de--pointe) et/ou qu’elles ont trait à l’évolution technologique dans les secteurs concernés (automobile, énergie et machines). Cela est particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit d’utiliser, par exemple, toute huile, carburant ou lubrifiant dans des véhicules à moteur ou les pièces de tout moteur et machine, afin de garantir leur bon fonctionnement et leur entretien et même d’améliorer leurs performances.
40 L’expression «The Heart of Technology» sera donc comprise comme une affirmation purement élogieuse, en ce sens que le public ciblé peut se fier à la
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qualité des produits contestés parce qu’ils sont technologiquement avancés, voire innovants. L’expression «The Heart of Technology» est particulièrement large et peut donc servir de base à l’étiquetage d’une gamme de produits. Il est tellement large que le public pertinent ne sera pas en mesure d’associer spontanément un produit étiqueté avec cette expression à une entreprise déterminée
(14/09/2022,-737/21, E-tech, EU:T:2022:544, § 33).
41 En effet, le signe demandé promet clairement et sans ambiguïté que les produits contestés sont fabriqués selon les dernières évolutions technologiques et/ou répondent aux exigences technologiques les plus récentes dans les secteurs concernés. Les sentiments positifs mentionnés et véhiculés par la marque demandée seront perçus simplement et immédiatement comme une formule promotionnelle laudative ou comme une expression d’originalité et de garantie de qualité par le public pertinent [comparer 14/05/2019, 466/18-, EUROLAMP pioneers in new technology (fig.), EU:T:2019:326, § 38-39; 17/09/2019, T-634/18,
Révolutionary air pulse technology, EU:T:2019:611, § 43).
42 La suite de mots «The Heart of Technology» n’est pas si inhabituelle qu’elle est susceptible d’être mémorisée par le public pertinent. En ce qui concerne tous les produits demandés compris dans la classe 4, il ne s’agit que de la simple affirmation selon laquelle ces produits sont avancés sur le plan technologique.
43 Par conséquent, la marque demandée ne peut être considérée comme apte à indiquer l’origine commerciale des produits contestés. En effet, de nombreux fabricants et distributeurs de tout type d’huiles et de lubrifiants industriels pourraient indiquer qu’ils garantissent des produits de haute qualité et technologiques de pointe. Dès lors, dans l’ensemble, la marque demandée ne contient aucun élément susceptible de la rendre distinctive (voir 19/05/2022, R
1826/2021-4, DIPLOMATICO THE HEART OF RUM/Primat, § 67; 29/09/2022, refus de la MUE no 1 661 669, THE HEART OF ASIAN ENTERTAINMENT;
19/07/2016, refus de la MUE no 15 105 067, THE HEART OF YOUR
AIRCRAFT).
44 Rien n’indique que le public pertinent percevra le signe demandé, au-delà de son contenu manifestement promotionnel et élogieux, comme une indication de l’origine commerciale individuelle. Les arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
45 Premièrement, la titulaire de l’enregistrement international affirme que le signe contesté est fantaisiste et neutre et qu’il n’a pas de connotation positive.
46 En effet, le signe dans son ensemble ne constitue rien de plus que la simple juxtaposition des quatre mots anglais «the», «heart», «of», «technology». Comme il a déjà été établi, ils ont une signification claire, tant isolément que combinée dans leur ensemble, à savoir que les produits en cause sont technologiques avancés/incorporées à l’état-de-l'-art et sont donc fiables pour garantir une meilleure fonctionnalité/maintenance/performance de tout moteur/machine qu’ils seront utilisés. Malgré ses lettres épaisses de couleur grise, le signe figuratif global
est dépourvu de tout autre élément (par exemple, de nature graphique, ou d’éléments inhabituels, vagues ou surprenant) qui pourrait lui
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conférer un caractère distinctif au-delà de son caractère manifestement élogieux dans la perception du public ciblé intéressé par les produits-liés au sol.
47 Deuxièmement, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que le signe contesté ne contient aucune affirmation factuelle spécifique concernant les produits en cause.
48 À cet égard, la titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas le fait que la marque demandée sera perçue comme un slogan publicitaire ayant pour objet de promouvoir les produits en cause. Néanmoins, elle soutient que les éléments verbaux «heart» et «technology» ont des significations différentes et que le public pertinent pourrait interpréter ces significations de différentes manières à la suite d’un «effort mental».
49 À cet égard, il convient de rappeler qu’un slogan publicitaire n’acquiert pas de caractère distinctif au seul motif qu’il ne contient aucune information sur la nature des produits ou services désignés dans son contenu sémantique (06/06/2013, T- 126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25, 35).
50 Des indications à caractère promotionnel, même imprécises, peuvent être dépourvues de caractère distinctif si le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, ne constitue rien de plus qu’une indication purement promotionnelle (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 31; 31/05/2016, T-301/15, du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 30; 14/07/2016, T-491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407, §
31; 28/11/2017, T-31/16, Juwel, EU:T:2017:845, § 38).
51 De l’avis de la chambre de recours, même à supposer que les termes «heart» et «technologie» soient vagues, comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international, l’affirmation «The Heart of Technology» reste claire dans son ensemble, à savoir que les produits contestés représentent l’essence de la technologie, que leur production repose sur l’ensemble des connaissances et des compétences essentielles disponibles dans l’industrie concernée, qu’ils sont donc technologiques avancés ou intégrant l’état-de--la technologie. Comme indiqué à juste titre par l’examinateur, il est peu probable que le consommateur pertinent, par exemple, des combustibles et du pétrole industriel perçoive un tel message comme ayant un impact élogieux étant donné que le mot «heart» dans le signe en cause ne fait que compléter la signification de «technologie».
52 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, la chambre de recours ne voit pas non plus de message contradictoire ou surprenant véhiculé par le signe contesté qui nécessite un effort d’interprétation ou qui déclencherait un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent. Le signe indique au public pertinent une caractéristique des produits concernés relative à leur valeur commerciale qui, sans être précise, découle d’informations à caractère promotionnel ou publicitaire qui seront perçues en premier lieu comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits
[30/06/2021, 290/20-, Goclean (fig.), EU:T:2021:405, § 41].
53 Ainsi, compte tenu du caractère manifestement laudatif du signe contesté, le consommateur anglophone pertinent intéressé par les produits contestés compris dans la classe 4 ne reconnaîtra pas le signe banal demandé comme une marque, mais uniquement comme un simple slogan publicitaire (08/07/2020, 729/19-,
07/11/2022, R 1150/2022-5, The Heart of Technology (fig.)
12
FAVORIT, EU:T:2020:314, § 37; 28/06/2022, T-704/21, Trusted Handwork, § 28-29).
Conclusion
54 Les motifs du refus peuvent être résumés clairement et sans ambiguïté à la fois dans la décision attaquée et dans cette décision de la chambre de recours.
55 À la lumière de ce qui précède, le signe «The Heart of Technology» dans son ensemble ne peut être enregistré pour tous les produits contestés en cause compris dans la classe 4 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
56 Le recours n’est donc pas fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée.
07/11/2022, R 1150/2022-5, The Heart of Technology (fig.)
13
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
07/11/2022, R 1150/2022-5, The Heart of Technology (fig.)
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