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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er avr. 2022, n° R1268/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1268/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 1er avril 2022
dans l’affaire R 1268/2021-1
Jana Vandělíková Petrská 1136/12 110 00 Praha 1 République tchèque demanderesse/requérante
contre
Hacker Pschorr Bräu GmbH Ohlmüllerstraße 42 81541 München Allemagne opposante/défenderesse représentée par son employé Thomas Sachse, Ohlmüllerstraße 42, 81541 München (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 107 051 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 144 157)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
01/04/2022, R 1268/2021-1, Hacker space/Hacker-pschorr et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 octobre 2019, Jan Vandělíková (la «requérante») a sollicité l’enregistrement du signe
HACKER SPACE pour des produits compris dans les classes 3, 5, 29, 32 et 33.
2 La MUE demandée a été publiée le 13 décembre 2019.
3 Le 23 décembre 2019, Hacker Pschorr Bräu GmbH (la «défenderesse») a formé une opposition contre la MUE demandée pour les produits visés par la demande compris dans les classes 29, 32 et 33. L’opposition était fondée sur:
a) la marque allemande n° 12 046
HACKERBRÄU
b) la marque allemande n° 135 250
Hacker
c) la MUE n° 17 510 116
d) la MUE n° 2 464 311
HACKER-PSCHORR
4 La défenderesse a utilisé l’outil en ligne de l’Office et a coché, en ce qui concerne toutes les marques antérieures, comme motif d’opposition, la case «Article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE – La marque contestée est identique à la marque antérieure et couvre des produits et/ou services identiques». Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé avec l’acte d’opposition.
5 Le 30 mars 2020, les parties ont été informées que la défenderesse s’était vu accorder un délai jusqu’au 4 août 2020 pour étayer les droits antérieurs et produire des pièces supplémentaires.
6 Le 30 juillet 2020, la défenderesse a présenté ses faits et éléments de preuve supplémentaires. Dans ses observations, la
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défenderesse s’est contentée de fait valoir que la MUE demandée devait être rejetée dans la mesure où, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE – il existait un risque de confusion.
7 Le 4 décembre 2020, la requérante a déposé son mémoire en réponse sur les observations de la défenderesse, exposant les raisons pour lesquelles il ne pouvait exister de risque de confusion.
8 Le 25 février 2021, la défenderesse a présenté son mémoire en réponse.
9 Par décision du 27 mai 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la MUE demandée pour certains produits compris dans la classe 29 et pour tous les produits compris dans les classes 32 et 33.
10 À titre liminaire, la division d’opposition a considéré que la défenderesse n’avait invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE que dans l’acte d’opposition. Toutefois, bien que les conditions spécifiques visées à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE diffèrent, elles sont liées. Par conséquent, dans le cadre des procédures d’opposition relatives à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, si l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE constituait l’unique motif invoqué et qu’aucune identité ne pouvait être établie entre les signes ou les produits ou services, l’Office examinerait néanmoins l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui requiert au moins l’existence de similitude entre les signes et entre les produits ou services, ainsi qu’un risque de confusion (voir Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, Partie C, Opposition, Section 2, Chapitre 1: Principes généraux, page 5). Étant donné qu’aucun des signes en conflit n’était identique et que l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne pouvait donc pas être appliqué, la division d’opposition procéderait à l’examen de l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
11 Après avoir apprécié le public pertinent et son degré d’attention, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et réalisé une appréciation globale, la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour tous les produits jugés similaires ou identiques.
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Moyens et arguments des parties
12 Le 22 juillet 2021, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la division d’opposition a accueilli l’opposition, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 22 septembre 2021, demandant que le recours soit accueilli dans son intégralité.
13 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a réitéré ses arguments concernant l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
14 Le 13 décembre 2021, après l’expiration du délai qui lui avait été imparti, la défenderesse a présenté son mémoire en réponse accompagné d’une demande conformément à l’article 105 du RMUE (poursuite de la procédure).
15 Elle a demandé que le recours soit rejeté dans la mesure où il existait un risque de confusion.
16 Le 2 février 2022, la chambre de recours a informé les parties qu’il semblait qu’en statuant sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la division d’opposition avait dépassé la portée de la procédure telle que définie dans l’acte d’opposition. S’il était vrai que l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE était inclus dans le champ d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, on ne pouvait pas dire que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE était inclus dans le champ d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. Si tel était le cas, la décision attaquée devrait être annulée et la chambre de recours, conformément à l’article 77, paragraphe 1, du RMUE, devrait statuer sur l’opposition dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. Cela pourrait conduire au rejet de l’opposition comme non fondée, étant donné qu’à tout le moins les signes devaient être considérés comme n’étant pas identiques.
17 Les parties ont été invitées à répondre à cette communication avant le 15 mars 2022.
18 Le 14 mars 2022, la défenderesse a informé la chambre de recours qu’elle ne pouvait pas suivre l’approche indiquée dans la communication. Les directives de l’Office indiquaient clairement que si l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE était invoqué, mais n’était pas applicable, l’Office examinerait néanmoins l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il s’agissait également de l’avis prédominant dans les commentaires (voir Hildebrand/Sosnitza, UMV, Artikel 8, Seite 162, § 21).
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19 La requérante n’a pas présenté d’observations.
Motifs de la décision
20 Le recours est recevable et accueilli.
21 La décision attaquée est annulée dans la mesure où la division d’opposition a accueilli l’opposition en statuant sur un motif
[article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE] qui n’a pas été invoqué par la défenderesse dans l’acte d’opposition. L’opposition est rejetée en ce qui concerne les produits visés par le recours étant donné que les signes ne sont pas identiques et que, pour cette raison, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne s’applique pas.
I. Le lien entre le point a) et le point b) de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE
22 Conformément à l’article 46 du RMUE, tout titulaire d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE peut former une opposition. Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, une telle opposition doit être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de demande de MUE.
23 L’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE prévoit que l’opposant doit indiquer les motifs sur lesquels l’opposition se fonde, à savoir une déclaration selon laquelle les conditions respectives énoncées à l’article 8, paragraphes 1, 3, 4, 5 ou 6, du RMUE sont remplies. Cette déclaration fixe donc la portée de la procédure et ne peut, en général, être modifiée ultérieurement. Conformément à l’article 2, paragraphe 4, du RDMUE, l’acte d’opposition peut, mais ne doit pas nécessairement, comporter une description précise exposant les motifs, les faits et arguments sur lesquels l’opposition se fonde, ainsi que les preuves à l’appui.
24 La portée de la procédure est entièrement entre les mains de l’opposante, à savoir la défenderesse dans la présente procédure. En choisissant un motif d’opposition précis, elle fixe le cadre de la procédure.
25 L’acte d’opposition est ensuite notifié à la demanderesse, qui peut alors évaluer les risques auxquels elle est confrontée et préparer sa première stratégie, y compris en ce qui concerne le délai de réflexion.
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26 L’ajout de tout motif d’opposition, ainsi que de toute autre marque antérieure, élargirait la portée de l’opposition formée par l’opposante, ce qui n’est pas admissible.
27 La question est maintenant de savoir si l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE inclut également l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
28 S’il est vrai que les points a) et b), de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE sont étroitement liés, ils diffèrent également sur certains points importants. L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est applicable si les produits et services ainsi que les signes sont soit similaires soit identiques et qu’il existe un risque de confusion. L’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE n’est applicable que si les produits et services ainsi que les signes sont identiques.
29 S’il ne fait aucun doute que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE inclut également la situation relative à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’en va pas de même en ce qui concerne la situation inverse.
30 Pour parvenir à la conclusion relative à l’identité, il convient d’aller au-delà du concept de «similitude»; cela signifie également que le terme «similitude» fait référence à quelque chose qui est moins qu'«identique».
31 Le libellé pur utilisé par le législateur est clair. Le législateur a créé deux normes juridiques différentes, même au sein du même paragraphe, l’une concernant la similitude ou l’identité des produits et services, entraînant un risque de confusion, et l’autre concernant l’identité des produits et services, qui s’applique sans autre exigence supplémentaire.
32 Il n’y a pas non plus de place pour l’interprétation. Lorsque le libellé d’une norme est clair, l’interprétation verbale l’emporte toujours sur toute interprétation téléologique possible (voir 15/09/2021, T-207/20, Palladium, EU:T:2021:587, § 47). Par conséquent, la chambre de recours ne peut que conclure que lorsque l’opposante invoque l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE comme seul motif de l’opposition, l’Office n’est pas en mesure de vérifier l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
33 Si le législateur avait voulu que l’Office soit toujours en mesure de tenir compte de ces deux situations, il aurait été facile pour le législateur de ne pas rédiger la loi d’une manière aussi claire et non équivoque. Il en va de même pour l’Office et ses formulaires (électroniques); s’il avait souhaité que l’opposante
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ne soit pas en mesure de faire la distinction entre le point a) et le point b), de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE lors du dépôt d’une opposition, pourquoi a-t-il créé deux «cases» différentes et deux motifs d’opposition différents? Il aurait pu, sans aucune entrave juridique, ne créer qu’un seul motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, en faisant référence aux deux situations dans le texte explicatif.
34 Par conséquent, en appliquant l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la division d’opposition est allée au-delà de la portée de la procédure, qui se limitait à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
35 En faisant référence à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans ses observations concernant de nouveaux faits et preuves, déposées le 30 juillet 2020 et donc bien après l’expiration du délai d’opposition, qui a expiré conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, le 13 mars 2020, la défenderesse a élargi la portée de la procédure. Contrairement à l’approche adoptée dans la décision attaquée, la division d’opposition aurait dû statuer uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
36 La défenderesse n’a pas fait valoir que l’économie de procédure pouvait justifier l’élargissement de la portée de la procédure. En tout état de cause, elle peut toujours déposer une demande en nullité conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; une telle demande ne serait pas irrecevable au titre de l’article 63, paragraphe 3, du RMUE, étant donné qu’elle ne concerne pas le même objet ni la même cause que ceux ayant fait l’objet de la présente procédure.
37 En ce qui concerne les directives citées par la défenderesse, la chambre de recours ne peut que rappeler que, tout d’abord, conformément à l’article 166, paragraphe 7, du RMUE, le président de chaque chambre ainsi que les membres des chambres de recours sont indépendants et que, dans leurs décisions, ils ne sont liés par aucune instruction. Deuxièmement, les directives ne constituent que la codification d’une ligne de conduite que l’Office se propose d’adopter, de sorte qu’en résulte une autolimitation en ce qu’il lui appartient de se conformer aux règles de conduite qu’il s’est imposées. Cette autolimitation suppose toutefois nécessairement que ces directives soient conformes aux dispositions de droit applicables (21/05/2014, T-599/11, ENI, EU:T:2014:269, § 43); en tout état de cause, les directives ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union (19/12/2012, C-149/11, Onel, EU:C:2012:816, § 48).
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38 En ce qui concerne le commentaire cité par la défenderesse, il convient de souligner qu’il ne fait que répéter les directives; en outre, en utilisant le terme großzügige Praxis (dans la langue de la procédure: «generous praxis») l’auteur peut même indiquer qu’il n’existe pas de base juridique pour une telle interprétation.
II. Application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
39 Le signe demandé est «HACKER SPACE»; aucun des signes antérieurs ne se compose de ce signe. Par conséquent, le signe demandé n’est pas du tout identique aux quatre signes antérieurs.
40 Pour cette raison, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE n’est pas applicable.
III. Conclusion
41 Le recours est accueilli, la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle a fait droit à l’opposition et l’opposition est rejetée dans son intégralité.
Frais
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la défenderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la requérante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
43 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
44 La requérante n’était représentée par un mandataire agréé dans aucune des procédures, que ce soit la procédure de recours ou la procédure d’opposition. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être remboursés. Par conséquent, aucun remboursement de frais de représentation n’est accordé dans ces deux procédures.
45 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 720 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. annule la décision attaquée;
2. rejette l’opposition dans son intégralité;
3. condamne la défenderesse à supporter les frais exposés par la requérante aux fins des procédures de recours et d’opposition, d’un montant total de 720 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos A. González Fernánd ez
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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