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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2025, n° R2245/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2245/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 décembre 2025
Dans l’affaire R 2245/2023-2
Seacsub S.p.a.
Via Domenico Norero 29 16040 San Colombano Certenoli (GE)
Italie Demanderesse/requérante représentée par ABM AGENZIA BREVETTI & MARCHI, Viale Giovanni Pisano, 31, 56123
Pisa (Italie)
V
Glashütter Uhrenbetrieb GmbH — Glashütte/Sa.
Altenberger Str. 1
01768 Glashütte
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par CBH VON SCHULTZ Rechtsanwälte, Harvestehuder Weg 23, D-20149
Hambourg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 175 312 (MUE no 18 689 365 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours telle qu’elle est actuellement en vigueur
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
08/12/2025, R 2245/2023-2, SEAC SUB (fig.)/SEAQ et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 19 avril 2022, Seacsub S.p.a. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistre me nt de la marque figurative
en tant que MUE (la «marque contestée») pour des produits compris dans les classes 8, 9,
11, 14, 18, 21, 25 et 28
2 Le 26 avril 2022, la marque contestée a été publiée.
3 Le 25 juillet 2022, Glashütter Uhrenbetrieb GmbH, prédécesseur en droit de Glashütter Uhrenbetrieb GmbH, Glashütte/Sa. (L’ «opposante») a formé une opposition contre la marque contestée contre une partie des produits, à savoir:
Classe 14: Montres de sport; Montres de plongée; Montres-bracelets.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés au point 8 (1) (a) et b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 513 065 de la marque verbale:
SEAQ
déposée et enregistrée le 13 novembre 2019 pour les produits suivants:
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, à savoir figurines, trophées; bijoux; anneaux; boucles d’oreilles; boutons de manchettes; bracelets; breloques; broches; chaînes; colliers; épingles de cravates; pinces à cravates; boîtes à bijoux; caskets à bijoux; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, chronomètres, chronographes, montres-bracelets, horloges de pendules, réveille- matin ainsi que pièces et accessoires des produits précités, à savoir aiguilles
[horlogerie], palets [horlogerie], balanciers d’horlogerie, fûts [horlogerie], boîtiers de montres, bracelets de montres, cadratures [horlogerie], chaînes de montres, mouvements pour montres, verres de montres, verres de montres, boîtiers d’horlogerie, caskets d’horlogerie; appareils de chronométrage d’événements sportifs [montres].
− L’enregistrement international no 1 513 076 désignant l’Union européenne de la marque figurative:
08/12/2025, R 2245/2023-2, SEAC SUB (fig.)/SEAQ et al.
3
déposée et enregistrée le 13 novembre 2019 pour les produits suivants:
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, à savoir figurines, trophées; bijoux; anneaux; boucles d’oreilles; boutons de manchettes; bracelets; breloques; broches; chaînes; colliers; épingles de cravates; pinces à cravates; boîtes à bijoux; caskets à bijoux; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, chronomètres, chronographes, montres-bracelets, horloges de pendules, réveille- matin ainsi que pièces et accessoires des produits précités, à savoir aiguilles
[horlogerie], palets [horlogerie], balanciers d’horlogerie, fûts [horlogerie], boîtiers de montres, bracelets de montres, cadratures [horlogerie], chaînes de montres, mouvements pour montres, verres de montres, verres de montres, boîtiers d’horlogerie, caskets d’horlogerie; appareils de chronométrage d’événements sportifs [montres].
6 Par décision du 15 septembre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque contestée pour les produits contestés montres de sport; Montres de plongée; Des montres-bracelets comprises dans la classe 14 au motif qu’il existait un risque de confusion entre la marque contestée et l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 513 065 «SEAQ».
7 Le 10 novembre 2023, le demandeur a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 janvier
2024.
8 Le 14 mars 2024, l’opposante a déposé son mémoire en réponse.
9 Le 28 mars 2024, la requérante a déposé une demande en nullité contre l’enregistre me nt international antérieur désignant l’Union européenne no 1 513 065 SEAC (65 221 C).
10 Le 12 août 2025, la division d’annulation a rendu une décision (65 221 C) parlaquelle l’enregistrement international de la marque no 1 513 065 a été déclaré nul dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques, chronomètres, chronographes, montres-bracelets; appareils de chronométrage d’événements sportifs [montres].
11 L’enregistrement international de la marque est resté valable dans l’Union européenne pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, à savoir figurines, trophées; bijoux; anneaux; boucles d’oreilles; boutons de manchettes; bracelets; breloques; broches; chaînes; colliers; épingles de cravates; pinces à cravates; boîtes à bijoux; caskets à bijoux; pierres
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précieuses; pierres semi-précieuses; horloges à pendule, réveils; parties et accessoires d’horlogerie et d’instruments chronométriques, de chronomètres, de chronographes, de montres-bracelets, d’horloges de pendules, d’horloges d’alarme, à savoir mains
[horlogerie], palettes [horlogerie], balanciers d’horlogerie, fûts [horlogerie], boîtiers de montres, bracelets de montres, cadratures [horlogerie], chaînes de montres, mouvements pour montres, ressorts de montres, verres de montres, boîtes pour l’horlogerie, caskets pour l’horlogerie, chaînes de montres, mouvements pour montres, ressorts de montres, verres de montres, boîtes pour l’horlogerie, caskets pour l’horlogerie
12 La décision de la division d’annulation dans l’affaire 65 221 C n’a pas fait l’objet d’un recours.
13 Le 6 novembre 2025, l’opposante a informé l’Office qu’elle retirait l’opposition dans son intégralité.
14 Le 14 novembre 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition par l’opposante et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Raisons
Recevabilité du recours
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Retrait de l’opposition
16 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif.
17 Une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision de la chambre de recours clôturant la procédure de recours ne soit devenue définitive [voir également article 35, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours].
18 L’opposante a clôturé la procédure d’opposition en retirant l’opposition.
19 À la suite du retrait de l’opposition, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. La décision attaquée ne devient pas définitive.
Coûts
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie. En outre, conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, la partie qui se retire supporte les taxes et frais, à moins qu’un accord contraire signé par les parties n’ait été produit.
21 L’opposante retire l’opposition dans son intégralité. Aucun accord sur les frais n’a été présenté.
08/12/2025, R 2245/2023-2, SEAC SUB (fig.)/SEAQ et al.
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22 Par conséquent, l’opposante qui a déclaré le retrait de son opposition doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
23 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
24 En ce qui concerne la procédure d’opposition, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 300 EUR.
25 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
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Ordre Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte du retrait de l’opposition.
2. Déclare la clôture de la procédure de recours;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 570 EUR.
Signé
H. Salmi
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
08/12/2025, R 2245/2023-2, SEAC SUB (fig.)/SEAQ et al.
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