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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2021, n° 003122308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122308 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 122 308
Nationale-Nederlanden Nederland B.V., Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag, Pays- Bas (opposante), représentée par Chiever BV, Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
MARCELO Sanchez Mourazos, Paseo De La Castellana 79, Planta 7, 28046 Madrid, Madrid, Espagne (demanderesse).
Le 29/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 122 308 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Marketing; Marketing numérique; La publicité et le marketing; Conseils en marketing; Campagnes de marketing; Assistance en matière de marketing; Services de marketing promotionnel; Conseils commerciaux en matière de marketing; Services de marketing commercial; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de publicité et de marketing en ligne; Recherches en stratégie de marketing; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’abonnement à des bases de données de télécommunications; Administration des ventes; Conseils concernant le troc; Services de conseils en matière de transactions commerciales; Cotation des prix de produits ou services; Fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Médiation d’opérations commerciales pour le compte de tiers; Médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Négociation de transactions commerciales pour le compte de tiers; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers via des systèmes de télécommunications; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Obtention de contrats pour le compte de tiers; Passation de marchés pour l’achat et la vente de produits et services; Services d’abonnement à un service télématique, téléphonique ou informatique [internet]; Organisation de contacts commerciaux et commerciaux; Conclusion de contrats d’achat et de vente pour le compte de tiers; Organisation de services contractuels de commerce avec des tiers; Traitement administratif de demandes de garantie; Traitement administratif de commandes; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Fourniture d’informations concernant les ventes commerciales; Fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des logiciels; Fourniture
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d’informations commerciales aux consommateurs; Fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; Services informatisés de commande en ligne; Services de télémarketing; Services de sous-traitance consistant à organiser l’approvisionnement de produits pour des tiers; Services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers; Services d’agences d’achat; Services de commande en ligne; Services de commande pour le compte de tiers; Services d’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services; Services d’informations et de conseils en matière de tarifs; Services d’achat; Services de comparaison d’achats; Services de comparaison de prix; Services d’analyse de prix; Services d’approvisionnement de coupons pour le compte de tiers; Services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; Services administratifs en matière de traitement de demandes de garantie; Services de secrétariat pour la prise de commandes; Publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs; Traitement électronique de commandes; Traitement administratif de commandes d’achats passées par téléphone ou par ordinateur; Fourniture de services de comparaison de prix en ligne; Organisation de transactions et de contrats commerciaux; Préparation de contrats de prestation de services pour des tiers; Courtage de contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers; Services d’abonnement à des services internet; Services d’abonnement à des publications en ligne de tiers; Services d’abonnement à des supports d’information.
Classe 36: Services de gestion de paiements; Encaissement de paiements;
Traitement de paiements; Services de paiements financiers;
Traitement de paiements électroniques; Traitement électronique de paiements; Paiement automatisé de comptes; Services de paiement à distance; Services de consolidation de sommes d’argent; Traitement de paiements par carte de crédit; Services de cartes de transaction de paiements; Traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique; Traitement électronique de paiements par le biais d’un réseau informatique mondial; Traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; Gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; Services d’informations concernant le paiement automatisé de comptes; Le traitement de paiements effectués par carte de paiement; Encaissement de paiements pour des produits et services; Services d’évaluation; Services financiers et monétaires, services bancaires; Émission de coupons de réduction; Émission de cartes cadeaux de paiement; Émission de chèques cadeaux de paiement; Émission de bons, coupons et bons de valeur; Émission de bons utilisables comme argent; Mise à disposition d’informations en matière d’émission de bons de valeur; Parrainage financier; Collecte de fonds; Extensions de garantie pour appareils; Services bancaires; Services électroniques d’opérations financières; Réalisation d’affaires financières en ligne; Services de transactions financières et monétaires; Réalisation de transactions financières; Transactions financières en ligne; Services de transactions financières; Réalisation de transactions financières en ligne; Services actuariat en matière de transactions financières;
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Services pour l’exécution de transactions financières; Services d’enregistrement automatique pour transactions financières; Transactions financières relatives au swap de devises; Transferts et transactions financières, et services de paiement.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 199 284 est rejetée pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 26/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 199
284 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 36. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque Benelux no 614 110 «NN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux no 614 110 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité; Gestion d’affaires commerciales; Administration commerciale; Services administratifs.
Classe 36: Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Courtage immobilier et évaluation de biens immobiliers.
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Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Organisation et conduite d’enchères et d’enchères inversées via des téléphones portables; Services de vente au détail concernant les téléphones portables; Marketing; Marketing numérique; La publicité et le marketing; Conseils en marketing; Campagnes de marketing; Assistance en matière de marketing; Services de marketing promotionnel; Conseils commerciaux en matière de marketing; Services de marketing commercial; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de publicité et de marketing en ligne; Recherches en stratégie de marketing; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Les services de vente aux enchères Vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de télécommunications; Services de vente au détail en rapport avec les équipements audiovisuels; Services de vente au détail concernant les logiciels; Services de vente au détail concernant les équipements de technologie de l’information; Services de vente en gros concernant les dispositifs de navigation; Services de vente en gros concernant les équipements de technologie de l’information; Services de vente au détail concernant les smartphones; Services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables; Services d’abonnement à des bases de données de télécommunications; Administration des ventes;
Conseils concernant le troc; Services de conseils en matière de transactions commerciales; Cotation des offres; Cotation des prix de produits ou services;
Fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Médiation d’opérations commerciales pour le compte de tiers; Médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Négociation de transactions commerciales pour le compte de tiers; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers via des systèmes de télécommunications; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Obtention de contrats pour le compte de tiers; Passation de marchés pour l’achat et la vente de produits et services; Services d’abonnement à un service télématique, téléphonique ou informatique [internet]; Organisation de contacts commerciaux et commerciaux; Conclusion de contrats d’achat et de vente pour le compte de tiers; Organisation de services contractuels de commerce avec des tiers; Traitement administratif de demandes de garantie; Traitement administratif de commandes; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Fourniture d’informations concernant les ventes commerciales; Fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des logiciels; Fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; Fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services informatisés de commande en ligne; Services de télémarketing; Services de sous-traitance consistant à organiser l’approvisionnement de produits pour des tiers; Services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers; Services d’agences d’achat; Services de commande en ligne; Services de commande pour le compte de tiers; Services d’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services; Services d’informations et de conseils en matière de tarifs; Services d’achat; Services
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de comparaison d’achats; Services de comparaison de prix; Services d’analyse de prix; Services d’approvisionnement de coupons pour le compte de tiers; Services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; Services administratifs en matière de traitement de demandes de garantie; Services de secrétariat pour la prise de commandes; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de télécommunications, afin de permettre aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces services; Publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs; Traitement électronique de commandes; Traitement administratif de commandes d’achats passées par téléphone ou par ordinateur; Fourniture de services de comparaison de prix en ligne; Organisation de transactions et de contrats commerciaux; Préparation de contrats de prestation de services pour des tiers; Courtage de contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers; Services d’abonnement à des services internet; Services d’abonnement à des publications en ligne de tiers; Services d’abonnement à des supports d’information.
Classe 36: Services de gestion de paiements; Encaissement de paiements; Traitement de paiements; Services de paiements financiers; Traitement de paiements électroniques; Traitement électronique de paiements; Paiement automatisé de comptes; Services de paiement à distance; Services de consolidation de sommes d’argent; Traitement de paiements par carte de crédit; Services de cartes de transaction de paiements; Traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique; Traitement électronique de paiements par le biais d’un réseau informatique mondial; Traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; Gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; Services d’informations concernant le paiement automatisé de comptes; Le traitement de paiements effectués par carte de paiement; Encaissement de paiements pour des produits et services; Services d’évaluation; Services financiers et monétaires, services bancaires; Émission de coupons de réduction; Émission de cartes cadeaux de paiement; Émission de chèques cadeaux de paiement; Émission de bons, coupons et bons de valeur; Émission de bons utilisables comme argent; Mise à disposition d’informations en matière d’émission de bons de valeur; Parrainage financier; Collecte de fonds; Extensions de garantie pour appareils; Services bancaires; Services électroniques d’opérations financières; Réalisation d’affaires financières en ligne; Services de transactions financières et monétaires; Réalisation de transactions financières; Transactions financières en ligne; Services de transactions financières; Réalisation de transactions financières en ligne; Services actuariat en matière de transactions financières; Services pour l’exécution de transactions financières; Services d’enregistrement automatique pour transactions financières; Transactions financières relatives au swap de devises; Transferts et transactions financières, et services de paiement.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Services contestés compris dans la classe 35
Les produits de marketing contestés; Marketing numérique; La publicité et le marketing; Conseils en marketing; Campagnes de marketing; Assistance en matière de marketing;
Services de marketing promotionnel; Conseils commerciaux en matière de marketing;
Services de marketing commercial; Services de publicité, de marketing et de promotion;
Services de publicité et de marketing en ligne; Recherches en stratégie de marketing;
Services de télémarketing; La publicité des services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs, est incluse dans la catégorie générale de la publicité de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Administration des ventes; Conseils concernant le troc; Services de conseils en matière de transactions commerciales; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Traitement administratif de demandes de garantie; Traitement administratif de commandes; Services informatisés de commande en ligne; Services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers; Services de commande en ligne;
Services de commande pour le compte de tiers; Services d’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services;
Services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; Services administratifs en matière de traitement de demandes de garantie;
Services de secrétariat pour la prise de commandes; Traitement électronique de commandes; Le traitement administratif de commandes d’achats passées par téléphone ou par ordinateur est à tout le moins similaire, sinon identique, à l’administration commerciale de l’opposante; Services administratifs. Ces services ciblent le même public et ont généralement la même origine commerciale. Ils ont également la même finalité, à savoir aider les autres entreprises à accomplir leurs procédures commerciales et leurs activités quotidiennes.
Les services contestés de conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Fourniture d’informations concernant les ventes commerciales; Fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des logiciels; Fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; La fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et services peut porter sur des études de marché et des analyses commerciales, dont l’objet est d’aider une entreprise à développer et à augmenter sa part de marché, ce qui est similaire à celui de la publicité, à savoir renforcer une position commerciale sur le marché. En outre, ils peuvent être proposés par les mêmes professionnels et s’adresser au même public. Ces services contestés présentent un faible degré de similitude avec la publicité de l’opposante.
Les abonnements aux services de bases de données de télécommunications contestés; Services d’abonnement à un service télématique, téléphonique ou informatique
[internet]; Services d’abonnement à des services internet; Services d’abonnement à des publications en ligne de tiers; Services d’abonnement à des supports d’information; Les services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers relèvent des services quotidiens d’une entreprise. Ils sont à tout le moins similaires à l’ administration commerciale de l’opposante. La destination de ces services est la même, à savoir aider les entreprises à accomplir les tâches nécessaires à leur activité commerciale. Ils ciblent le même public. Ils coïncident par les mêmes fournisseurs et sont distribués par les mêmes canaux.
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Les services contestés de médiation commerciale pour le compte de tiers; Médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Négociation de transactions commerciales pour le compte de tiers; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers via des systèmes de télécommunications; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Obtention de contrats pour le compte de tiers; Passation de marchés pour l’achat et la vente de produits et services; Organisation de contacts commerciaux et commerciaux; Conclusion de contrats d’achat et de vente pour le compte de tiers; Organisation de services contractuels de commerce avec des tiers; Services de sous- traitance consistant à organiser l’approvisionnement de produits pour des tiers; Services d’agences d’achat; Services d’informations et de conseils en matière de tarifs; Services d’achat; Services d’approvisionnement de coupons pour le compte de tiers; Organisation de transactions et de contrats commerciaux; Préparation de contrats de prestation de services pour des tiers; Courtage de contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers sont au moins similaires à un faible degré à la gestion des affaires commerciales de l’ opposante. Ces services sont généralement fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement. Ils ciblent le même public via les mêmes canaux de distribution.
Les cotations de prix des produits ou services contestés; Services de comparaison d’achats; Services de comparaison de prix; Services d’analyse de prix; Les services de comparaison de prix en ligne sont au moins similaires à un faible degré à la publicité de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination et le même public pertinent.
Organisation et conduite d’enchères et d’enchères inversées par le biais de téléphones mobiles; Services de vente au détail concernant les téléphones portables; Les services de vente aux enchères Vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de télécommunications; Services de vente au détail en rapport avec les équipements audiovisuels; Services de vente au détail concernant les logiciels; Services de vente au détail concernant les équipements de technologie de l’information; Services de vente en gros concernant les dispositifs de navigation; Services de vente en gros concernant les équipements de technologie de l’information; Services de vente au détail concernant les smartphones; Services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables; Cotation des offres; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de télécommunications permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces services fait référence à la vente effective de produits et sont donc différents de tous les services de l’opposante compris dans les classes 35 et 36. Ces services ont des natures et des finalités différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont fournis par des entreprises distinctes et leurs canaux de distribution ne se chevauchent pas.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services contestés de gestion de paiements; Encaissement de paiements; Traitement de paiements; Services de paiements financiers; Traitement de paiements électroniques; Traitement électronique de paiements; Paiement automatisé de comptes; Services de paiement à distance; Services de consolidation de sommes d’argent; Traitement de paiements par carte de crédit; Services de cartes de transaction de paiements; Traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique; Traitement électronique de paiements par le biais d’un réseau informatique mondial; Traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; Gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; Services d’informations concernant le paiement
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automatisé de comptes; Le traitement de paiements effectués par carte de paiement; Encaissement de paiements pour des produits et services; Services d’évaluation; Services financiers et monétaires, services bancaires; Émission de coupons de réduction; Émission de cartes cadeaux de paiement; Émission de chèques cadeaux de paiement; Émission de bons, coupons et bons de valeur; Émission de bons utilisables comme argent; Mise à disposition d’informations en matière d’émission de bons de valeur; Parrainage financier; Collecte de fonds; Services bancaires; Services électroniques d’opérations financières; Réalisation d’affaires financières en ligne; Services de transactions financières et monétaires; Réalisation de transactions financières; Transactions financières en ligne; Services de transactions financières; Réalisation de transactions financières en ligne; Services actuariat en matière de transactions financières; Services pour l’exécution de transactions financières; Services d’enregistrement automatique pour transactions financières; Transactions financières relatives au swap de devises; Les transferts et transactions financiers, ainsi que les services de paiement sont inclus dans la catégorie générale des opérations financières de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les garanties (étendues) pour appareils contestés sont incluses dans la catégorie générale des assurances de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Les services financiers s’adressent au grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
Le niveau d’attention variera de moyen à élevé;
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c) Les signes
NN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque Benelux antérieure jouit d’une protection identique dans les territoires pertinents. Les marques Benelux antérieures peuvent donc être invoquées pour contester toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire du Benelux (09/03/2005, 33/03-, Hai, EU:T:2005:89, § 39; 03/03/2004, 355/02-, ZIRH, EU:T:2004:62, § 36).
Le mot anglais «NetworkiN» du signe contesté, bien qu’il ne soit pas orthographié correctement, sera associé, à tout le moins par la partie néerlandophone du public, au «processus de tenter de rencontrer de nouvelles personnes qui pourraient vous être utiles dans votre travail, souvent par le biais d’activités sociales» (informations extraites du Collins English Dictionary le 27/09/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/networking). Compte tenu du fait que les services pertinents sont des services aux entreprises, du marketing et des affaires financières, où la mise en réseau est une caractéristique commune, cet élément est faible pour ces services. Étant donné que les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsque les différences entre les signes résident dans des éléments faibles ou non distinctifs, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie néerlandophone du public pertinent.
Les lettres «NN», présentes dans les deux signes, bien qu’elles soient représentées en tant que miroirs dans le signe contesté, n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctives.
Le signe contesté est composé d’un élément verbal distinctif «NN» et d’un élément figuratif moins distinctif, un cercle, de nature purement décorative. Par conséquent, les éléments verbaux, même dans le cas de l’élément faible «NetworkiN», sont plus distinctifs que l’élément figuratif.
L’élément figuratif de la marque contestée, associé aux lettres «NN» qui y sont placées, éclipse les éléments verbaux de la marque en raison de sa position centrale et de sa taille. L’élément figuratif est l’élément dominant sur le plan visuel de la marque contestée;
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «NN», qui constituent l’intégralité de la marque antérieure et sont placées au début du signe contesté, où elle fait partie d’un élément dominant. Même si le second «N» du signe contesté est représenté comme miroir, il sera néanmoins perçu comme la lettre «N». Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début (ou sur le dessus) d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite (ou de haut en bas), ce qui fait de la partie placée à gauche (ou en haut) du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Toutefois, les signes diffèrent par l’élément verbal «NetworkiN» et la représentation graphique du signe contesté. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «NN», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de l’élément verbal «NetworkiN» de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur. Toutefois, il est faible et son impact sur les consommateurs est donc limité.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la (les) signification (s) de l’élément «NetworkiN» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Toutefois, cet état de fait est atténué par le fait que l’élément significatif est faible et ne saurait donc se voir accorder beaucoup d’importance.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé;
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de ce qui précède et, en particulier, du fait que la marque verbale distinctive antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté, avec l’ajout d’autres éléments ayant moins d’effet sur le consommateur, et que les coïncidences entre les signes résident dans le premier élément verbal du signe contesté, qui y joue un rôle distinctif indépendant, la division d’opposition est d’avis que les similitudes ne sauraient être neutralisées par les différences et que le public croirait que les services, même similaires à un faible degré, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Le 02/06/2021, l’Office a informé les parties que les observations de la demanderesse du 10/04/2021 ne pouvaient être prises en considération parce qu’elles avaient été déposées en espagnol et qu’aucune traduction dans la langue de procédure, à savoir l’anglais, n’avait été produite dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du document original [article 146, paragraphe 9, du RMUE, ancienne règle 96 (1) REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017].
Le 10/06/2021, la requérante a répondu en espagnol en faisant valoir que, dans la requête, la première langue est l’espagnol et que l’anglais n’a été désigné que comme deuxième langue. En outre, il a fait valoir que l’Office n’a pas expressément demandé la traduction des observations.
Selon la pratique de l’Office, dans les procédures d’opposition, il existe des cas dans lesquels l’opposant a le choix entre deux langues de procédure possibles (la première et la deuxième langue de la demande de MUE contestée, toutes deux étant des langues de l’Office), et les affaires dans lesquelles il n’existe qu’une seule langue de procédure possible (lorsque la première langue n’est pas l’une des cinq langues de l’Office, la langue de la procédure d’opposition ne peut être que la deuxième langue de la demande de MUE contestée).
Décision sur l’opposition no B 3 122 308 Page sur 12 13
Dans les cas de choix, la langue de procédure est celle expressément indiquée par l’opposant dans l’acte d’opposition ou, en l’absence d’indication expresse, la langue dans laquelle l’acte d’opposition a été déposé, à condition, dans les deux cas, qu’il s’agisse d’une des langues de procédure possibles.
En l’espèce, dans l’acte d’opposition du 26/05/2020, l’opposante a expressément choisi l’anglais comme langue de procédure.
En outre, conformément à l’article 146, paragraphe 9, du RMUE, la première réponse de la demanderesse ou la réponse de l’opposant aux observations du demandeur peuvent être rédigées dans n’importe quelle langue de l’Office.
Si la première réponse du demandeur ou la contre-réponse de l’opposant n’est pas rédigée dans la langue de procédure mais dans l’une des langues de l’Office, les observations ne seront prises en considération que si le demandeur ou l’opposant produit une traduction de ces documents dans la langue de procédure dans le délai de 1 mois à compter de la date de réception de l’original par l’Office. L’Office n’invite pas les parties à envoyer une traduction. Les parties doivent en envoyer une de leur propre initiative.
Pour les raisons qui précèdent, les observations susmentionnées de la demanderesse ne peuvent être prises en considération dans la procédure.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie néerlandophone du public. Comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent du Benelux est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 277
626 (marque figurative);
L’enregistrement de la marque Benelux no 974 559 ( marque figurative).
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de services ou une gamme plus restreinte de services, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les
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services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Katarzyna ZANIECKA Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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