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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2021, n° R1165/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1165/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 janvier 2021
Dans l’affaire R 1165/2019-2
D.W. Yacht Design Sarl 11, Allée des Mésanges
06110 Le Cannet
France Demanderesse/requérante représentée par Paul Bprest, 32 rue de redon, 35000, Rennes, France
contre
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. PIAZZA della Croce Rossa, 1
00161 Rome
Italie Opposante/défenderesse représentée par Bugnion S.P.A., Via di Corticella, 87, 40128, Bologne (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 050 875 (demande de marque de l’Union européenne no 17 714 569)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/01/2021, R 1165/2019-2, NUO/Nugo et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 janvier 2018, D.W. Yacht Design Sarl (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NUO
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 12 — Véhicules et véhicules;
Classe 37 — Construction navale;
Classe 42 — Services de conception; Services technologiques scientifiques; Analyse et évaluation de la conception de produits; Analyse du développement de produits; Analyse de la conception de produits.
2 La demande a été publiée le 26 janvier 2018.
3 Le 26 avril 2018, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la MUE no 17 238 445 pour la marque figurative
déposée le 22 septembre 2017 et enregistrée le 8 janvier 2018 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, les services suivants:
Classe 39 — Informations en matière de voyages; Informations en matière de trafic; Services d’informations concernant les itinéraires de voyages; Informations en matière de transport; Mise à disposition d’informations en matière de voyages par ordinateur; Services d’informations touristiques sur les voyages; Mise à disposition d’informations en matière de planification et réservation de voyages et de transport par voie électronique; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; Mise à disposition d’informations touristiques en matière de voyages par le biais d’Internet; Logistique de
3
transport; Planification des voyages; Planification et réservation de voyages et de transport par voie électronique; Services d’agence de voyages et de réservation; Organisation et réalisation d’excursions; Services de tour-opérateurs pour la réservation de voyages; Services de réservation d’excursions;
Classe 42 — Hébergement de sites informatiques [sites Web]; Création, conception et maintenance de sites Web; Exploitation de moteurs de recherche; Administration de serveurs; Conception et développement de logiciels de planification d’itinéraires; Développement, programmation et implémentation de logiciels.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 226 085 pour la marque verbale
NUGO
déposée le 20 septembre 2017 et enregistrée le 12 janvier 2018 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, les services suivants:
Classe 39 — logistique de transport; Mise à disposition d’informations en matière de planification et réservation de voyages et de transport par voie électronique; Planification et réservation de voyages et de transport par voie électronique; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; Services d’agence de voyages et de réservation; Fourniture d’informations sur des voyages et des voyages à des manifestations et à des attractions; Informations en matière de voyages sur l’internet; Services d’informations par ordinateur en matière de voyages; Organisation d’excursions; Services d’agences de voyages; Réalisation d’évaluations et de notes et compilation de notes dans le domaine des voyages; Mise à disposition d’informations en matière de tourisme et de voyages; Services d’informations concernant les voyages, les tarifs, les horaires et les moyens de transport; Planification des voyages; Services de réservation de voyages;
Classe 42 — Construction et maintenance de sites Web; Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Programmation de logiciels pour des portails Internet, des salons de discussion, des lignes de discussion et des forums Internet; Exploitation de moteurs de recherche sur Internet; Services de sécurité des données; services de répertoires de données; Gestion de données sur serveurs; Mise à disposition d’un site web sur lequel les utilisateurs peuvent postposer des notes, des commentaires et des recommandations sur des événements et des activités dans le domaine des voyages, des transports, des établissements de restauration, de l’hébergement temporaire (hébergement); Tous les services précités étant en rapport avec les voyages, les transports, les établissements de restauration, l’hébergement temporaire, le tourisme, la culture.
6 Par décision du 28 mars 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour les services suivants:
Classe 42 Services de conception; services technologiques scientifiques; analyse et évaluation de la conception de produits; analyse du développement de produits; analyse de la conception de produits.
7 Le 27 mai 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque
4
demandée a été refusée pour les services énumérés au paragraphe 6. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 juillet 2019.
8 Le 3 octobre 2019, les parties ont demandé la suspension de la procédure. Une prorogation de la suspension a été demandée le 3 janvier 2020, le 14 février 2020 et le 2 mars 2020. La procédure a repris le 3 mai 2020.
9 L’opposante n’a pas présenté de réponse en réponse au mémoire exposant les motifs du recours déposé par la demanderesse.
10 Le 15 juillet 2020, la demanderesse a demandé que les produits et services de la marque demandée soient limités comme suit:
Classe 12 -Véhicules et véhicules en relation avec les secteurs de la conception des bateaux et de la construction navale;
Classe 37 — Construction navale;
Classe 42 — Services de conception en rapport avec les secteurs de la conception des bateaux et de la construction navale; Services technologiques scientifiques en rapport avec la conception des navires et les secteurs de la construction navale; Analyse et évaluation de la conception de produits par rapport aux secteurs de la conception des navires et de la construction navale;
Analyse du développement de produits en relation avec les secteurs de la conception des navires et de la construction navale; Analyse de la conception de produits par rapport aux secteurs de la conception des bateaux et de la construction navale.
11 Le 16 décembre 2020, le greffe des chambres de recours a confirmé que la demande de limitation des produits et services de la marque demandée avait été acceptée.
12 Le 15 janvier 2021, l’opposante a retiré l’opposition et a informé les chambres de recours que les parties étaient parvenues à un accord incluant le règlement des frais.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie
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peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
17 La marque demandée peut être enregistrée dans la mesure où les produits et services ont été limités (voir paragraphe 10 ci-dessus).
Frais
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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