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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2025, n° 019174397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019174397 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 10/11/2025
PONS IP, S.A. Glorieta Rubén Darío, 4 28010 Madrid ESPAÑA
Demande n°: 019174397 Votre référence: 17424 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: EVLY PHARMA KOZMETIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI Serifali Mahallesi, Söylesi Sokak, No:41/A Ümraniye- Istanbul TURQUÍA
I. Résumé des faits
Le 27/05/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents autres que ceux utilisés dans les opérations de fabrication et à des fins médicales, produits de blanchiment pour le linge, adoucissants pour le linge, détachants, détergents pour lave-vaisselle ; parfumerie ; cosmétiques non médicamenteux ; parfums ; déodorants à usage personnel et pour animaux ; savons ; préparations pour les soins dentaires, à savoir, dentifrices, prothèses dentaires
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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produits à polir, préparations pour le blanchiment des dents, bains de bouche, non à usage médical ; préparations abrasives ; toile émeri ; pâtes abrasives ; préparations à polir pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, produits à polir et crèmes pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cire à polir.
Classe 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical ; préparations chimiques à usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire ; cosmétiques médicamenteux ; compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire ; compléments alimentaires ; suppléments nutritionnels ; préparations médicales pour l’amincissement ; aliments pour bébés ; herbes et boissons à base de plantes adaptées à un usage médicinal ; préparations médicamenteuses pour les soins dentaires ; matériaux de plombage dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, adhésifs dentaires et matériaux pour la réparation des dents ; préparations sanitaires à usage médical ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; herbicides, fongicides, préparations pour la destruction des rongeurs ; désodorisants, autres que pour êtres humains ou animaux ; préparations pour la purification de l’air ; préparations pour la désodorisation de l’air.
Classe 35 Mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; gestion des affaires commerciales, administration commerciale et conseils en affaires commerciales ; services de conseils commerciaux ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents autres que pour utilisation dans des opérations de fabrication et à usage médical, eau de Javel, adoucissants pour le linge, détachants, détergents pour lave-vaisselle, parfumerie, cosmétiques non médicamenteux, parfums, déodorants à usage personnel et pour animaux, savons, préparations pour les soins dentaires, dentifrices, produits à polir pour prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment des dents, bains de bouche, non à usage médical, préparations abrasives, toile émeri, papier de verre, pierre ponce, pâtes abrasives, préparations à polir pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, produits à polir et crèmes pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cire à polir, préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical, préparations chimiques à usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire, cosmétiques médicamenteux, compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire, compléments alimentaires, suppléments nutritionnels, préparations médicales pour l’amincissement, aliments pour bébés, herbes et boissons à base de plantes adaptées à un usage médicinal, préparations médicamenteuses pour les soins dentaires, matériaux de plombage dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, adhésifs dentaires et matériaux pour la réparation des dents, préparations sanitaires à usage médical, serviettes hygiéniques, serviettes hygiéniques féminines, pansements, matières pour pansements, couches en papier et en matières textiles pour bébés, adultes et animaux de compagnie, préparations pour la destruction des animaux nuisibles, herbicides, fongicides, préparations pour la destruction des rongeurs, désodorisants, autres que pour êtres humains ou animaux, préparations pour la purification de l’air, préparations pour la désodorisation de l’air, désodorisants, autres que pour êtres humains ou animaux, préparations pour la purification de l’air, préparations pour la désodorisation de l’air, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, de tels services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Absence de caractère distinctif
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Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante :
Liquides non pollués ; les substances les plus propres, sans composants supplémentaires ni impuretés ; les solutions qu’un puriste proposerait.
Les significations susmentionnées des mots « purest » et « solutions », contenus dans la marque, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes :
PURE(ST) « Purest » est la forme superlative de l’adjectif « pure ». Une substance pure n’est mélangée à rien d’autre. Quelque chose de pur est propre et ne contient aucune substance nocive. » (Informations extraites du Collins Dictionary le 27/05/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pure).
SOLUTION(S) « Solutions » est le pluriel de « solution ». 1. Un mélange homogène de deux substances ou plus dans lequel les molécules ou les atomes des substances sont complètement dispersés. Les constituants peuvent être des solides, des liquides ou des gaz. 2. L’état de dissolution. 3. Une réponse spécifique ou une manière de répondre à un problème. » (Informations extraites du Collins Dictionary le 27/05/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/solution).
Le public pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant une information purement laudative selon laquelle les produits et services offrent une solution ou une approche très pure. Le terme pourrait être compris de deux manières, toutes deux laudatives. Le terme pourrait être considéré comme le « liquide le moins pollué », ou que les services offrent une approche puriste pour résoudre un problème, suggérant une méthodologie simple, directe et peut-être traditionnelle. Dans tous les cas, le terme serait considéré comme une déclaration de valeur en relation avec la pureté des produits.
Le consommateur pertinent comprendrait que les préparations, détergents, parfumerie, cosmétiques, déodorants, savons, pâtes, crèmes ou cires, de la classe 3, ou les préparations pharmaceutiques, vétérinaires ou chimiques ou réactifs, ou les cosmétiques médicamenteux, compléments, aliments pour bébés, herbes et boissons à base de plantes, préparations médicamenteuses pour les soins dentaires ou matériaux de remplissage dentaire, matériaux d’empreinte dentaire, adhésifs dentaires et matériaux de réparation dentaire, ainsi que les préparations sanitaires, préparations pour la destruction des animaux nuisibles, herbicides, fongicides et autres produits similaires, de la classe 5, sont très purs et propres, et ne contiennent aucune impureté. Ces produits sont la solution « la plus pure » (liquide non pollué) ou la solution la plus pure à un problème. En ce qui concerne les services contestés de la classe 35, à savoir la fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; la gestion des affaires commerciales, l’administration commerciale et le conseil en affaires ; les services de conseil commercial ; ou le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, ces services sont en relation directe avec la vente et la distribution de ces liquides clairs et purs, ou offrent une solution puriste à un problème, impliquant une méthodologie simple, directe et peut-être traditionnelle.
Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en les mots « the purest solution » en colonne alignée à gauche, dans une police de caractères régulière gris-bleu, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits
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et des services pour lesquels la protection est demandée. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne véhicule aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 30/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le demandeur est respectueusement en désaccord avec le refus de l’EUIPO. Du point de vue du demandeur, la demande possède un caractère distinctif suffisant dans son ensemble pour mériter l’enregistrement. Le demandeur soutient que l’article 7 établit des règles prohibitives, qui doivent être interprétées de manière restrictive, tandis que ce principe a été confirmé par une jurisprudence étendue de l’UE, notamment en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cette jurisprudence est citée par le demandeur et peut être résumée comme suit : Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR signifie que la marque est apte à identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière et, par conséquent, à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif doit être apprécié en référence aux produits et services et à la perception du consommateur moyen. Même si des éléments individuels sont descriptifs, l’impression d’ensemble de la marque doit être prise en compte ; l’originalité ou une structure inhabituelle peuvent conférer un caractère distinctif. Le caractère descriptif ne s’applique que si le signe désigne une caractéristique dans le langage courant. Des arrangements ou combinaisons inhabituels peuvent créer un caractère distinctif. Toute différence perceptible entre l’expression du terme proposé à l’enregistrement et les termes utilisés, dans le langage courant de la catégorie pertinente de consommateurs, pour désigner le produit ou le service ou ses caractéristiques essentielles est susceptible de conférer à ce terme un caractère distinctif tel qu’il puisse être enregistré comme marque. En outre, il doit exister un lien direct et spécifique entre le signe et les produits ou services pour que l’article 7, paragraphe 1, sous c), s’applique, à savoir un lien qui permette au public pertinent d’identifier immédiatement, sans réflexion supplémentaire, une description de la catégorie de produits et services en question ou de l’une de leurs caractéristiques. Le caractère descriptif d’un signe ne peut donc être apprécié qu’en référence, d’une part, aux produits ou services concernés et, d’autre part, à la manière dont il est compris par le public pertinent.
2. Le demandeur soutient que la marque contient une structure originale (positionnement des lettres, taille et éléments figuratifs), ce qui crée une impression d’ensemble distinctive. Il n’y a pas de lien immédiat ou direct entre le signe et les produits/services revendiqués, et la marque est tout au plus suggestive ou allusive, ce qui n’est pas suffisant pour déclencher un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b). Pour la plupart des produits et services du demandeur, il est totalement incertain quelle allusion possible aux caractéristiques des produits et services le signe « the purest solutions » donnerait. La signification alléguée de la marque est trop subjective pour conférer un caractère descriptif direct ou même pour être considérée comme
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immédiatement perçu comme allusif à des caractéristiques spécifiques concrètes des produits revendiqués. Par conséquent, la composition de la marque du demandeur offre un signe original et distinctif et il n’est pas possible de soutenir qu’elle informe immédiatement le client potentiel sur l’aspect positif des produits et services offerts par le demandeur, mais plutôt qu’il s’agit d’un jeu de mots qui permettra au consommateur d’associer la marque au demandeur et de la distinguer des concurrents du même secteur. La combinaison sera considérée comme plus que la somme de ses parties, et constitue une manière très inhabituelle de désigner les produits et services contenus dans la demande. Tout lien que le consommateur moyen pourrait établir entre une signification potentielle du signe et ces produits est très faible. Il n’y a pas de lien immédiat entre « the purest solutions » et les produits et services du demandeur. Le demandeur soutient que la marque est intrinsèquement capable de fonctionner comme un indicateur d’origine commerciale en relation avec les produits du demandeur. Même si le public pertinent devait attribuer une signification suggestive au signe, il percevrait néanmoins également le signe comme une marque originale et distinctive.
3. Le demandeur énumère des exemples de marques ayant une structure et une signification comparables (MUE 12338802 « GREENSEA », MUE 4659553 « MADRIDEXPORTA » ou MUE 13642954 « DELI FRIENDS »), qui ont été acceptées, à l’appui de l’argument selon lequel le seuil de distinctivité est relativement bas. Le demandeur rappelle à l’Office qu’un degré minimal de distinctivité est suffisant pour qu’un signe soit jugé enregistrable. Une marque de l’Union européenne est fondée sur sa capacité à distinguer des produits ou des services sur le marché de produits ou de services de même nature offerts par des concurrents. Même si le signe était descriptif des produits et services (ce qui est néanmoins fortement nié par le demandeur), il n’en découle pas nécessairement qu’il est incapable de fonctionner comme une marque.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et requiert un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter les motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne
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permettre au public pertinent de « renouveler l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Il est répondu aux observations de la demanderesse comme suit :
1. La demanderesse conteste le refus de l’EUIPO et fournit une analyse du règlement à appliquer à l’appréciation de la marque demandée.
L’Office prend acte des observations de la demanderesse concernant le cadre juridique applicable, ainsi que de l’analyse du règlement sur la marque de l’UE et de la jurisprudence citée.
Toutefois, l’Office parvient à un résultat différent dans l’appréciation de la marque. Une interprétation restrictive ne signifie pas une application étroite ou indulgente de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, car l’Office doit veiller à ce que les signes descriptifs ou dépourvus de caractère distinctif restent librement disponibles pour tous les acteurs du marché.
Les mots « the purest solutions », isolés ou combinés, ont une signification claire pour le consommateur pertinent des produits et services en question, sans qu’il soit nécessaire de faire des efforts intellectuels supplémentaires ou des processus d’interprétation. Comme le montrent les définitions de dictionnaires fournies, les solutions les plus pures sont celles qui sont très propres et ne contiennent aucune substance nocive. En conséquence, la combinaison de mots « the purest solutions » informe simplement le consommateur que ces préparations, mélanges ou solutions des classes 3 et 5 sont très purs et propres, en appliquant un superlatif. Le consommateur pertinent comprendrait immédiatement que ces produits sont les solutions les plus pures et ne contiennent aucune impureté, et que les services y afférents sont directement liés à la vente et à la distribution de ces liquides clairs et purs, ou offrent une solution puriste à un problème, impliquant une méthodologie simple, directe et peut-être traditionnelle. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en les mots « the purest solution » en colonne alignée à gauche, dans une police de caractères normale gris-bleu, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif.
Rien dans la manière dont le mot et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
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Il ne s’agit pas d’une expression fantaisiste ou ambiguë nécessitant une interprétation. La perception est simple, directe et univoque. Le libellé « the purest solutions » suit une structure grammaticale standard (article défini + adjectif superlatif + nom pluriel) qui est couramment utilisée dans la publicité pour décrire des produits et des services.
La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne véhicule aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
La signification est claire pour la combinaison de mots dans son ensemble, compte tenu des éléments graphiques du signe, et en relation avec les produits et services visés, et ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part du consommateur pertinent.
2. La requérante soutient que la marque demandée a une structure originale (positionnement des lettres, taille et éléments figuratifs), ce qui crée une impression d’ensemble distinctive. Comme indiqué ci-dessus, l’Office parvient à un résultat différent. La marque demandée
« », ne contient aucun élément hautement stylisé, mais se compose des mots « the purest solutions », disposés en colonne, dans une police de caractères bleu-gris régulière. Les différentes tailles des lettres, le mot « purest » étant écrit dans une police plus grande que les autres mots, ne suffisent pas à rendre le signe distinctif.
L’Office convient qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour qu’une marque soit enregistrable. Il en découle que la marque doit posséder un certain degré de caractère distinctif, même s’il est très faible. Cependant, en l’espèce, l’Office estime que la marque est dépourvue de tout caractère distinctif.
Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi distinguer les produits ou services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
Tel n’est pas le cas de la marque en question. La demande de marque figurative, (« the purest solutions »), lorsqu’elle est utilisée avec les produits et services en cause, ne sera pas considérée comme ayant un caractère unique, original et inhabituel, mais elle sera perçue par le public pertinent comme une indication courante concernant l’une des principales caractéristiques des produits et services, à savoir qu’ils sont très purs et propres, ou qu’ils ont une approche puriste.
Si le public pertinent du secteur concerné par la marque perçoit un signe comme une indication de la nature ou d’une caractéristique des produits ou services ainsi désignés et non comme une indication de l’origine des produits ou services en question, alors la marque ne remplit pas les exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (cf. arrêt du Tribunal du 29/04/2010, T 586/08, BioPietra,
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EU:T:2010:171, point 22).
Contrairement à l’avis de la requérante, la marque est dépourvue d’un niveau minimal de caractère distinctif qui permettrait au consommateur de la percevoir comme une indication d’origine. La marque figurative, lorsqu’elle est utilisée avec les produits et services en cause, ne sera pas considérée comme un caractère unique, original et inhabituel, mais sera perçue par le public pertinent comme un signe courant se référant aux liquides les plus purs, qui ne contiennent aucune impureté ou substance nocive, ou, en relation avec les services, en relation directe avec la vente et la distribution de ces liquides clairs et purs, ou que les services de la classe 35 offrent une solution puriste à un problème, impliquant une méthodologie simple, directe et peut-être traditionnelle.
Il est de jurisprudence constante que, pour un signe, même figuratif, il est nécessaire qu’il présente un degré minimal de caractère distinctif (29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, point 30). Cependant, en l’espèce, la marque dans son ensemble est incapable en soi d’indiquer l’origine commerciale des produits. Les éléments verbaux sont représentés dans une police de caractères courante et facilement lisible et les éléments graphiques ne seront pas perçus par le public pertinent comme un indicateur d’origine commerciale.
Le signe est donc dépourvu du degré minimal de caractère distinctif permettant aux consommateurs pertinents de le percevoir comme une marque.
Le lien avec les produits et services revendiqués est suffisamment immédiat ou direct. Le message transmis par la marque en cause n’a rien d’inhabituel ou d’allusif. Le public pertinent ne percevra pas le signe comme une indication distinctive de l’origine commerciale des produits et services en question, qui pourraient provenir de nombreuses entreprises.
La requérante fait également valoir que la combinaison des mots demandée dans son ensemble a un sens qui va au-delà du sens de ses éléments.
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties… (12/01/2005, T 367/02 – T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, point 32).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses parties. La combinaison de mots « the purest solutions » a un sens clair qui est compris par le consommateur pertinent sans réflexion supplémentaire, comme le superlatif indiquant les liquides ou mélanges sans aucune sorte d’impuretés, ou, en relation avec les services, la vente et la distribution de ces substances très propres et pures, ou l’approche puriste d’un problème. La combinaison de mots « the purest solutions » n’a rien d’inhabituel ou de suggestif. La représentation graphique du signe est simple et ne contient aucun élément inhabituel ou non régulier. En conséquence, la
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une combinaison de mots ordinaires dans une structure grammaticale standard, même si elle est présentée avec certaines caractéristiques de conception, ne crée pas une impression allant au-delà de la somme de ses parties et ne confère pas au signe un caractère distinctif
L’Office conclut ainsi que la marque ne satisfait pas au seuil minimal de caractère distinctif, car elle sera perçue comme un slogan promotionnel mettant en évidence des attributs de produit souhaitables, et non comme une indication d’origine commerciale.
3. La requérante énumère des exemples de marques ayant une structure et une signification comparables (MUE 12338802 « GREENSEA », MUE 4659553 « MADRIDEXPORTA » ou MUE 13642954 « DELI FRIENDS »), qui ont été acceptées par l’Office, à l’appui de l’argument selon lequel le seuil de distinctivité est relativement bas.
Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, point 47 ; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
point 67).
L’Office s’efforce d’être cohérent et tient toujours compte des enregistrements antérieurs ; cependant, chaque examen doit être effectué en fonction de ses propres mérites et doit refléter dynamiquement les changements dans les normes linguistiques et les réalités commerciales ainsi que la jurisprudence qui les reflète. L’examen des motifs absolus de refus doit être complet et rigoureux et ne peut pas consister en la simple répétition de décisions prétendument comparables. En l’espèce, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la demande actuelle car elles contiennent des éléments très différents.
En l’espèce, les enregistrements similaires cités par la requérante ne coïncident pas avec les éléments verbaux ou graphiques de la présente demande, et ne sont pas non plus enregistrés pour les mêmes produits et services. La possibilité d’enregistrer une marque doit être examinée pour chaque demande de marque séparément et en fonction de ses propres mérites, et non par référence à d’autres demandes.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019174397 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents autres que ceux utilisés dans
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opérations de fabrication et à des fins médicales, blanchissant pour le linge, adoucissants pour le linge, détachants, détergents pour lave-vaisselle ; parfumerie ; produits cosmétiques non médicamenteux ; parfums ; déodorants à usage personnel et pour animaux ; savons ; préparations pour les soins dentaires, à savoir, dentifrices, produits pour polir les prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment des dents, bains de bouche, non à usage médical ; préparations abrasives ; toile émeri ; pâtes abrasives ; préparations à polir le cuir, le vinyle, le métal et le bois, produits à polir et crèmes pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cire à polir.
Classe 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical ; préparations chimiques à usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire ; produits cosmétiques médicamenteux ; compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire ; compléments alimentaires ; suppléments nutritionnels ; préparations médicales pour l’amincissement ; aliments pour bébés ; herbes et boissons à base de plantes adaptées à des fins médicinales ; préparations médicamenteuses pour les soins dentaires ; matériaux d’obturation dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, adhésifs dentaires et matériaux pour la réparation des dents ; préparations sanitaires à usage médical ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; herbicides, fongicides, préparations pour la destruction des rongeurs ; désodorisants, autres que pour êtres humains ou animaux ; préparations pour la purification de l’air ; préparations pour la désodorisation de l’air.
Classe 35 Fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; gestion des affaires commerciales, administration commerciale et conseils en affaires ; services de conseils commerciaux ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, préparations pour le blanchiment et le nettoyage, détergents autres que pour les opérations de fabrication et à des fins médicales, blanchissant pour le linge, adoucissants pour le linge, détachants, détergents pour lave-vaisselle, parfumerie, produits cosmétiques non médicamenteux, parfums, déodorants à usage personnel et pour animaux, savons, préparations pour les soins dentaires, dentifrices, produits pour polir les prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment des dents, bains de bouche, non à usage médical, préparations abrasives, toile émeri, papier de verre, pierre ponce, pâtes abrasives, préparations à polir le cuir, le vinyle, le métal et le bois, produits à polir et crèmes pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cire à polir, préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical, préparations chimiques à usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire, produits cosmétiques médicamenteux, compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire, compléments alimentaires, suppléments nutritionnels, préparations médicales pour l’amincissement, aliments pour bébés, herbes et boissons à base de plantes adaptées à des fins médicinales, préparations médicamenteuses pour les soins dentaires, matériaux d’obturation dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, adhésifs dentaires et matériaux pour la réparation des dents, préparations sanitaires à usage médical, serviettes hygiéniques, serviettes d’hygiène féminine, emplâtres, matériaux pour pansements, couches en papier et en matières textiles pour bébés, adultes et animaux de compagnie, préparations pour la destruction des animaux nuisibles, herbicides, fongicides, préparations pour la destruction des rongeurs, désodorisants, autres que pour êtres humains ou animaux, préparations pour la purification de l’air, préparations pour la désodorisation de l’air, désodorisants, autres que pour êtres humains ou animaux, préparations pour la purification de l’air, préparations pour la désodorisation de l’air, permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
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La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 3 Papier de verre ; pierre ponce.
Classe 5 Serviettes hygiéniques, serviettes d’hygiène féminine ; pansements, matières pour pansements, couches en papier et en matières textiles pour bébés, adultes et animaux de compagnie.
Classe 35 Publicité, marketing et relations publiques ; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou de publicité ; développement de concepts publicitaires ; fonctions de bureau ; services de secrétariat ; abonnement de journaux pour des tiers ; compilation de statistiques ; location de machines de bureau ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; comptabilité ; recrutement de personnel, placement de personnel, agences pour l’emploi, agences d’import-export ; services de placement de personnel temporaire ; services de commissaires-priseurs.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Manuela MIEHLE ```
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