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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2021, n° 003114949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003114949 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 114 949
Sampol Ingenieria y Obras, S.A., Gremio Botoneros, 48, 07009 Palma de Mallorca, Espagne (opposante), représentée par A.A. Manzano Patentes indirects Marcas, S.L., Paseo del Pintor Rosales, 44 Bajo, 28008 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Santana indirects Pogeira, Rua Francisco Augusto Alvim, 27, 4700-048 Braga, Portugal (partie requérante), représentée par Joana Jorge Cerqueira, Largo Das Teixugueiras, 316, 4815-474 Vizela, Portugal (mandataire agréé).
Le 16/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1)l’ opposition no B 3 114 949 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 11: appareils à air chaud; appareils de climatisation; appareils électriques de chauffage; radiateurs électriques;appareils à filtrer l’eau; appareils pour bains;installationsde chauffage.
Classe 35: Publicité; services de marketing; services de vente au détail
concernant les plafonniers; services de vente en gros concernant les plafonniers; services de vente au détail concernant les diffuseurs lumineux; services de vente en gros concernant les diffuseurs lumineux; services de vente au détail concernant les fils de magnésium destinés à l’éclairage; services de vente en gros concernant les fils de magnésium destinés à l’éclairage; services de vente au détail
concernant les lampes de voirie; services de vente en gros concernant les lampes de voirie; services de vente au détail concernant les lampes; services de vente en gros concernant les lampes; services de vente au détail concernant les brûleurs de lampes; services de vente en gros concernant les brûleurs de lampes; services de vente au détail
concernant les lampes de laboratoire; services de vente en gros
concernant les lampes de laboratoire; services de vente au détail
concernant les filaments de chauffage électriques; services de vente en gros concernant les filaments de chauffage, électriques; services de vente au détail concernant les cheminées de lampes; services de vente en gros concernant les cheminées de lampes; services de vente au détail concernant les ampoules d’éclairage; services de vente en gros concernant les ampoules d’éclairage; services de vente au détail
concernant les ampoules électriques; services de vente en gros
concernant les ampoules électriques; services de vente au détail
concernant les lampes d’aquarium; services de vente en gros
concernant les lampes d’aquarium; services de vente au détail
concernant les lampes électriques; services de vente en gros
concernant les lampes électriques; services de vente au détail
concernant les lanternes; services de vente en gros concernant les
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lanternes; services de vente au détail concernant les lanternes d’éclairage; services de vente en gros concernant les lanternes d’éclairage; services de vente au détail concernant les feux pour véhicules; services de vente en gros concernant les feux pour véhicules; services de vente au détail concernant les tubes lumineux pour l’éclairage; services de vente en gros concernant les tubes lumineux pour l’éclairage; services de vente au détail concernant les filaments de lampes électriques; services de vente en gros concernant les filaments de lampes électriques; services de vente au détail concernant les numéros de maisons lumineux; services de vente en gros concernant les numéros de maisons lumineux; services de vente au détail concernant les appareils d’éclairage pour véhicules; services de vente en gros concernant les appareils d’éclairage pour véhicules.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 174 215 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3) chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 174 215 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 11 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 316 118 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 35: Services de publicité; administration commerciale et archivage; gestion des affaires commerciales; collecte, systématisation, gestion et exploitation de bases de données;travaux de bureau; vente dans des magasins et via des réseaux informatiques mondiaux de produits, articles et matériaux de tous types liés à l’électricité.
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Classe 37: Installation, entretien et réparation d’appareils, équipements et installations électriques, radioélectriques, électroniques, de sécurité, d’élévation, de ventilation, de chauffage, de climatisation, de réfrigération, de plomberie, sanitaires, de lutte contre l’incendie; réparation et entretien de machines, de véhicules à moteur et de navires; construction, réparation et entretien de biens immobiliers; restauration de bâtiments d’importance historique ou culturelle; réparation et entretien de meubles; réparation et entretien de routes, pistes, autoroutes, chemins de fer; entretien de mobilier urbain; maintenance d’installations informatiques et de communications; travaux et travaux de construction; travaux hydrauliques, maritimes, routiers, fluviaux et ferroviaires; construction, installation et entretien de conduites pétrolières et gazières; assainissement, désinfection, fumigation et dératisation; stérilisation d’équipements sanitaires; restauration d’œuvres d’art; services de nettoyage; services de blanchisserie.
Classe 38: Services de télévision et de radio; services de nouvelles agences; télécommunications; informations sur les télécommunications destinées à l’attention des situations d’urgence.
Classe 39: Transport et entreposage de marchandises; transport d’objets d’art; transport de pétrole et de gaz par pipeline; distribution de services énergétiques; distribution d’énergie basse tension; transport et transfert de patients par voie terrestre, maritime et aérienne; services de transport de déchets; remorquage de véhicules; remorquage de bateaux; transport et distribution du courrier; transport et distribution de munitions; services d’agences de voyages; collecte de chariots à bagages dans les gares, ports et aéroports.
Classe 40: Services fournis par des centrales électriques, des sous-stations électriques; centres de transformation et de distribution à haute tension; traitement de l’eau (fourni dans des installations de dessalement de l’eau et des stations d’épuration de l’eau); traitement des déchets urban urban; services de traitement des boues; traitement des déchets radioactifs, acides déchets, huiles et déchets provenant de centres de soins et cliniques vétérinaires; services de teinturerie.
Classe 42: développement et maintenance de programmes informatiques; exploitation et contrôle de systèmes et d’infrastructures informatiques; certification électronique; conception technique et industrielle, développement et conseil dans les secteurs de l’environnement, de la sylviculture, de l’agriculture et de l’agriculture.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 11: appareils à air chaud; appareils de climatisation; appareils électriques de chauffage; appareils pour bains; appareils à filtrer l’eau; becs de lampes; chauffe-plats; plafonniers; bouilloires électriques; couvertures chauffantes, non à usage médical; chancelières chauffées électriquement; diffuseurs de lumière; filaments chauffants, électriques; filaments de lampes électriques; fils de magnésium pour l’éclairage; installations de chauffage; lampadaires; lampes; ampoules d’éclairage; ampoules électriques; lampes pour aquariums; lampes de laboratoire; lampes électriques; lanternes; lanternes d’éclairage; feux pour véhicules; radiateurs électriques; tubes lumineux pour l’éclairage; tubes de lampes; ustensiles de cuisson électriques; numéros de maisons lumineux; appareils d’éclairage pour véhicules.
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Classe 35: Publicité; services de marketing; services de vente au détail concernant les appareils à air chaud; services de vente en gros concernant les appareils à air chaud; services de vente au détail concernant les appareils de climatisation; services de vente en gros concernant les appareils de climatisation; services de vente au détail concernant les appareils de chauffage électriques; services de vente en gros concernant les appareils de chauffage électriques; services de vente au détail concernant les accessoires de bain; services de vente en gros concernant les accessoires de bain; services de vente au détail concernant les appareils à filtrer l’eau; services de vente en gros concernant les appareils à filtrer l’eau; services de vente au détail concernant les brûleurs de lampes; services de vente en gros
concernant les brûleurs de lampes; services de vente au détail concernant les casseroles; services de vente en gros concernant les chauffe-plats; services de vente au détail concernant les plafonniers; services de vente en gros concernant les plafonniers; services de vente au détail de bouilloires électriques pour thé; services de vente en gros concernant les bouilloires à thé électriques; services de vente au détail concernant les couvertures, électriques, non à usage médical; services de vente en gros concernant les couvertures, électriques, non à usage médical; services de vente au détail
concernant les chancelières chauffées électriquement; services de vente en gros concernant les chancelières chauffées électriquement; services de vente au détail concernant les diffuseurs lumineux; services de vente en gros
concernant les diffuseurs lumineux; services de vente au détail concernant les filaments de chauffage électriques; services de vente en gros concernant les filaments de chauffage, électriques; services de vente au détail
concernant les filaments de lampes électriques; services de vente en gros
concernant les filaments de lampes électriques; services de vente au détail
concernant les fils de magnésium destinés à l’éclairage; services de vente en gros concernant les fils de magnésium destinés à l’éclairage; services de vente au détail concernant les installations de chauffage; services de vente en gros concernant les installations de chauffage; services de vente au détail
concernant les lampes de voirie; services de vente en gros concernant les lampes de voirie; services de vente au détail concernant les lampes; services de vente en gros concernant les lampes; services de vente au détail
concernant les ampoules d’éclairage; services de vente en gros concernant les ampoules d’éclairage; services de vente au détail concernant les ampoules électriques; services de vente en gros concernant les ampoules électriques; services de vente au détail concernant les lampes d’aquarium; services de vente en gros concernant les lampes d’aquarium; services de vente au détail concernant les lampes de laboratoire; services de vente en gros concernant les lampes de laboratoire; services de vente au détail
concernant les lampes électriques; services de vente en gros concernant les lampes électriques; services de vente au détail concernant les lanternes; services de vente en gros concernant les lanternes; services de vente au détail concernant les lanternes d’éclairage; services de vente en gros
concernant les lanternes d’éclairage; services de vente au détail concernant les feux pour véhicules; services de vente en gros concernant les feux pour véhicules; services de vente au détail concernant les radiateurs électriques; services de vente en gros concernant les radiateurs électriques; services de vente au détail concernant les tubes lumineux pour l’éclairage; services de vente en gros concernant les tubes lumineux pour l’éclairage; services de vente au détail concernant les cheminées de lampes; services de vente en gros concernant les cheminées de lampes; services de vente au détail
concernant les ustensiles de cuisson électriques; services de vente en gros
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concernant les ustensiles de cuisson électriques; services de vente au détail
concernant les numéros de maisons lumineux; services de vente en gros
concernant les numéros de maisons lumineux; services de vente au détail
concernant les appareils d’éclairage pour véhicules; services de vente en gros concernant les appareils d’éclairage pour véhicules.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les services d’ installation, d’entretien et de réparation d’appareils, d’équipements et d’installations de chauffagede l’opposante compris dans la classe 37 assurent le bon fonctionnement des appareils à air chaud contestés; appareils électriques de chauffage; radiateurs électriques; les installations de chauffage et il existe une complémentarité entre ces produits et services. Ils partagent la même origine, puisque les entreprises qui fabriquent les produits les installent, les réparent et les entretiennent également. Ils sont fournis par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution et ciblent le même public. Dès lors, ils sont considérés comme similaires.
Lemême raisonnement s’applique auxappareils de climatisation contestés, qui sont similaires à l’ installation, à l’entretien et à la réparation d’ appareils et équipementsde climatisation del’opposante, ainsi qu’aux appareils à filtrer l'eau contestés; Accessoires de bain, similaires à l'installation, entretien et réparation d’appareils, équipements et installationsde plomberiede l’opposante.
L’ installation, la maintenance et la réparation par l’opposante d’appareils, d’équipements et d’installations électriques, électroniques et compris dans la classe 37 sont peu claires et imprécises, étant donné qu’elles ne précisent pas les produits ou types de produits concrets auxquels ces services se rapportent, comme l’exige (-07/07/2005, 418/02, Praktiker, EU: C: 2005: 425, § 50).L’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 9 316 118 a été demandé le 18/10/2010 et, par conséquent, l’exigence de préciser les produits ou types de produits auxquels les services de vente au détail (et, par analogie, en gros) se rapportent, établie par la jurisprudence précitée, s’applique clairement.
Des termespeu clairs et imprécis ne peuvent être pris en considération que dans leur sens le plus naturel et le plus littéral, mais ne peuvent être interprétés comme constituant une revendication à l’égard de produits ou services qui ne peuvent être couverts par cette signification sans autre précision. Bien que l’ installation, la maintenance et la réparation des appareils, équipements et installations électriques, électroniques et électroniques de l’opposante puissent être comprises sous leur sens naturel comme faisant référence à l’action d’installer, de réparer et d’entretenir, toutes en rapport avec des appareils, équipements et installations électriques, électroniques, ces significations abstraites ne révèlent pas suffisamment leur caractère commercial spécifique (c’est-à-dire de savoir à quels produits ou types de produits ces services se rapportent).Ces services de l’opposante peuvent faire référence à des produits de différents secteurs de marché et,
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par conséquent, ils peuvent être fournis par des prestataires de services ayant différents niveaux de compétences techniques et de savoir-faire.Il s’ensuit que les produits auxquels se rapportent les services de l’opposante ne sauraient être interprétés comme ayant trait ou impliquant les produits contestés restants lorsque de telles circonstances ne peuvent être comprises dans leur signification naturelle et littérale.
Il s’ensuit que, lorsque l’on compare les services peu clairs et imprécis de l’opposante avec les autres produits contestés compris dans cette classe, ils ne sauraient être interprétés comme se rapportant aux mêmes produits lorsque ces qualités ou capacités techniques n’ont pas été expressément identifiées dans la spécification et ne peuvent être comprises à partir de son sens naturel et littéral. Dès lors, ils ne sauraient, sur la base des informations et des faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, être considérés comme ayant la même destination ou utilisation, ni comme étant complémentaires ou concurrents. Enoutre, ils ne sauraient être considérés comme ciblant le même public pertinent, ils partagent les mêmes canaux de distribution ou sont généralement fournis par les mêmes entreprises.Par conséquent, en l’absence de précision supplémentaire (au moyen d’une renonciation partielle) des termes peu clairs et imprécis, ces services ne peuvent être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les autres produits contestés pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux.Par conséquent, ils doivent être considérés comme différents.
Enoutre, les autres produits sont également différents des autresservices de l’opposante compris dans la classe 37, étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun. Les produits et services comparés n’ont pas la même nature et ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, ils ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises ou via les mêmes canaux de distribution.
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
La vente dans des magasins et via des réseaux informatiques mondiaux de produits liésà l’électricité désigne la vente d’appareils et d’instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité. Ces services et les autres produits contestés, à savoir brûleurs de lampes; chauffe-plats; plafonniers; bouilloires électriques; couvertures chauffantes, non à usage médical; chancelières chauffées électriquement; diffuseurs de lumière; filaments chauffants, électriques; filaments de lampes électriques; fils de magnésium pour l’éclairage; lampadaires; lampes; ampoules d’éclairage; ampoules électriques; lampes pour aquariums; lampes de laboratoire; lampes électriques; lanternes; lanternes d’éclairage; feux pour véhicules; tubes lumineux pour l’éclairage; tubes de lampes; ustensiles de cuisson électriques; numéros de maisons lumineux; les appareils d’éclairage pour véhicules ne sont pas similaires.Par conséquent, les conditions nécessaires ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des produits concernés. En outre, outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.Les servicesde vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
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Bien que, comme la plupart des produits, ils se trouvent désormais dans les grands magasins de vente au détail, les produits en cause sont vendus dans des rayons spécialisés qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins séparés. Dans de telles circonstances, les canaux de distribution des produits et services ne peuvent être considérés comme identiques (04/12/2019,-524/18, Billa/BILLABONG et al., EU: T: 2019: 838, § 51).
Les ventes de l’opposante dans des magasins et via des réseaux informatiques mondiaux de produits, d’articles et de matériel électriques de tous types sont peu claires et imprécises étant donné qu’elles ne précisent pas les produits ou types de produits concernés par ces services comme requis (07/07/2005-, 418/02, Praktiker, EU: C: 2005: 425, § 50).
Des termes peu clairs et imprécis ne peuvent être pris en considération que dans leur sens le plus naturel et le plus littéral, mais ne peuvent être interprétés comme constituant une revendication à l’égard de produits ou services qui ne peuvent être couverts par cette signification sans autre précision. Bien que ces services de l’opposante puissent être compris dans leur signification naturelle comme faisant référence à l’action ou à l’activité consistant à vendre des produits ou des marchandises en quantités relativement faibles à des fins d’utilisation ou de consommation, et à l’activité d’achat et de vente de produits en grandes quantités, généralement destinés à la revente (ainsi qu’à l’intermédiation commerciale), tous en relation avec des produits, des articles et du matériel électriques de toutes sortes, ces significations abstraites ne révèlent pas à suffisance leur caractère commercial spécifique (c’est-à-dire les produits ou types de produits auxquels ces services se rapportent).La vente dans des magasins et via des réseaux informatiques mondiaux peut satisfaire différents besoins d’achat liés à des produits de différents secteurs de marché et, par conséquent, cibler des consommateurs différents, par des canaux de distribution différents et par des entreprises différentes. Il s’ensuit que ces services de l’opposante ne sauraient être interprétés comme ayant trait ou impliquant les produits contestés lorsque de telles circonstances ne peuvent être comprises dans leur signification naturelle et littérale. Les services de vente au détail et en gros ne sont généralement pas similaires aux produits susceptibles d’être vendus au détail ou en gros. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. En outre, l’utilisation de ces produits et services est différente et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Bien que les services de vente au détail et en gros de produits spécifiques puissent être similaires à des degrés divers à des produits spécifiques, cela dépendra du degré de similitude entre les produits eux-mêmes. D’autres facteurs pertinents doivent également être pris en considération, tels qu’une éventuelle complémentarité (si les produits en cause sont identiques), le fait qu’ils ciblent le même public pertinent, s’il existe un lien étroit entre eux sur le marché du point de vue du consommateur et s’ils sont habituellement proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés et appartiennent au même secteur de marché.
Toutefois, en l’espèce, si les ventes de l’opposante dans des magasins et via des réseaux informatiques mondiaux ont été précisées pour se rapporter à des produits, articles et matériaux électriques de tous types, la spécification de la marque antérieure n’indique pas exactement les produits ou types de produits concernés par les services de l’opposante.Les produits, articles et matériaux électriques de toutes sortes peuvent répondre à différents besoins d’achat liés à des produits de différents secteurs de marché, cibler des consommateurs différents et être offerts par des canaux de distribution différents par des entreprises différentes. Par conséquent, sur la base des informations et des faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, les produits contestés et les ventes de l’opposante dans des magasins et via
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des réseaux informatiques mondiaux de produits, articles et matériel électriques de tous types compris dans la classe 35 ne sauraient être considérés comme ciblant le même public pertinent ou partageant les mêmes canaux de distribution. En outre, il ne saurait être considéré qu’il existe un lien étroit entre eux sur le marché, qu’ils appartiennent au même secteur de marché, qu’ils sont complémentaires ou concurrents. Par conséquent, en l’absence de précision supplémentaire concernant les termes peu clairs et imprécis, ces services ne peuvent pas non plus être considérés comme similaires aux autres produits contestés. Par conséquent, les autres produits contestés doivent être considérés comme différents de tous les produits, articles et matériaux en tous genres vendus par l’opposante dans les magasins et via des réseaux informatiques mondiaux de produits, articles et matériaux électriques.
Enoutre, les autres produits sont également différents des autresservices de l’opposante.Ils n’ont rien en commun avec la publicité, la gestion des affaires commerciales, l’organisation, l’administration et les travaux de bureau de l’opposante compris dans la classe 35, les services de télécommunications compris dans la classe 38, les services de transport et de voyage compris dans la classe 39, le traitement de matériaux, la production d’énergie, le recyclage des déchets et le traitement de l’eau compris dans la classe 40, ainsi que les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherche et de conception y relatifs, ainsi que les services informatiques compris dans la classe 42.Les produits et services comparés n’ont pas la même nature et ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, ils ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises ou via les mêmes canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 35
La publicité est contenue à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les services de marketing sont destinés à promouvoir les produits ou services d’autres entreprises et sont inclus dans la vaste catégorie de la publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Lesservices de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation. Bien que les services de vente en gros et les services de vente au détail s’adressent à un public différent, ils ont la même nature et la même destination, puisqu’ils visent tous deux à rassembler, pour le compte de tiers, des produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément.
Il existe une similitude entre ces services de vente au détail ou en gros lorsque les produits spécifiques concernés sont couramment vendus au détail ou en gros dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public. Toutefois, le degré de similitude entre la vente au détail ou en gros de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail ou en gros d’autres produits, d’autre part, peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs de marché respectifs.
Les services de vente au détail concernant les plafonniers contestés; services de vente en gros concernant les plafonniers; services de vente au détail concernant les diffuseurs lumineux; services de vente en gros concernant les diffuseurs lumineux; services de vente au détail concernant les fils de magnésium destinés à l’éclairage; services de
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vente en gros concernant les fils de magnésium destinés à l’éclairage; services de vente au détail concernant les lampes de voirie; services de vente en gros concernant les lampes de voirie; services de vente au détail concernant les lampes; services de vente en gros concernant les lampes; services de vente au détail concernant les ampoules d’éclairage; services de vente au détail concernant les brûleurs de lampes; services de vente en gros concernant les brûleurs de lampes; services de vente au détail concernant les lampes de laboratoire; services de vente en gros concernant les lampes de laboratoire; services de vente au détail concernant les filaments de chauffage électriques; services de vente en gros concernant les filaments de chauffage, électriques; services de vente au détail concernant les cheminées de lampes; services de vente en gros concernant les cheminées de lampes;services de vente engros concernant les ampoules d’éclairage; services de vente au détail concernant les ampoules électriques; services de vente en gros concernant les ampoules électriques; services de vente au détail concernant les lampes d’aquarium; services de vente en gros concernant les lampes d’aquarium; services de vente au détail concernant les lampes électriques; services de vente en gros concernant les lampes électriques; services de vente au détail concernant les lanternes; services de vente en gros concernant les lanternes; services de vente au détail concernant les lanternes d’éclairage; services de vente en gros concernant les lanternes d’éclairage; services de vente au détail concernant les feux pour véhicules; services de vente en gros concernant les feux pour véhicules; services de vente au détail concernant les tubes lumineux pour l’éclairage; services de vente en gros concernant les tubes lumineux pour l’éclairage; services de vente au détail concernant les numéros de maisons lumineux; services de vente en gros concernant les numéros de maisons lumineux; services de vente au détail concernant les appareils d’éclairage pour véhicules; services de vente en gros concernant les appareils d’éclairage pour véhicules; services de vente au détail concernant les filaments de lampes électriques; Les services devente en gros concernant les filaments de lampes électriques sont de même nature que les ventes de l’opposante dans les magasins et via des réseaux informatiques mondiaux de produits, articles et matériaux en tous genres liés à l'électricité.Les deux services sont des services de vente au détail et, en tant que tels, ils ont la même destination et la même utilisation. En outre, les produits visés par les services de vente au détail contestés et les produits vendus au détail de l’opposante sont vendus dans les mêmes points de vente et par les mêmes entités. Ils ciblent également le même public pertinent. Ces services sont donc similaires.
Toutefois, les services de vente au détail concernant les appareils à air chaud contestés; services de vente en gros concernant les appareils à air chaud; services de vente au détail concernant les appareils de climatisation; services de vente en gros concernant les appareils de climatisation; services de vente au détail concernant les appareils de chauffage électriques; services de vente en gros concernant les appareils de chauffage électriques; services de vente au détail concernant les accessoires de bain; services de vente en gros concernant les accessoires de bain; services de vente au détail concernant les appareils à filtrer l’eau; services de vente en gros concernant les appareils à filtrer l’eau; services de vente au détail concernant les casseroles; services de vente en gros concernant les chauffe-plats; services de vente au détail de bouilloires électriques pour thé; services de vente en gros concernant les bouilloires à thé électriques; services de vente au détail concernant les couvertures, électriques, non à usage médical; services de vente en gros concernant les couvertures, électriques, non à usage médical; services de vente au détail concernant les chancelières chauffées électriquement; services de vente en gros concernant les chancelières chauffées électriquement; services de vente au détail concernant les installations de chauffage; services de vente en gros concernant les installations de chauffage, services de vente au détail concernant les radiateurs électriques; services de vente en gros concernant les radiateurs électriques; services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisson électriques; Les services de vente en gros concernant les ustensiles de cuisson,
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électriques, sont différents de la vente de l’opposante dans les magasins et via des réseaux informatiques mondiaux de produits, articles et matériaux en tous genres liés à l’électricité, étant donné que les produits concernés par les services de vente au détail comparés ne sont généralement pas vendus ensemble et relèvent de secteurs de marché différents.
Les autres services contestés sont également différents de la vente dans des magasins et via des réseaux informatiques mondiaux de produits électriques, des articleset du matériel de tous types de l'opposante qui, comme indiqué ci-dessus, sont peu clairs et imprécis.
Les ventes de l’opposante dans des magasins et via des réseaux informatiques mondiaux de produits, articles et matériaux électriques de tous types, ainsi que les autres services de vente au détail et en gros contestés restants peuvent être considérés comme ayant une nature, une destination et une utilisation identiques ou similaires, en ce sens qu’il s’agit de services destinés à permettre aux consommateurs de satisfaire différents besoins en matière d’achat en un seul lieu. Toutefois, sur la base des informations et faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, les services comparés ne peuvent être considérés comme concernant des produits qui sont habituellement vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente ou qui ciblent le même public pertinent. En outre, ils ne sauraient être considérés comme complémentaires ou concurrents et les prestataires des services concernés ne sont généralement pas les mêmes. Par conséquent, en l’absence de précision supplémentaireconcernant les termes peu clairs et imprécis vendus dans les magasins et via des réseaux informatiques mondiaux de produits, d’articles et de matériel électriques de tous types, ces services ne peuvent être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les autres services contestés pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux.
Ces autres services contestés sont également différents des autres services de l’opposante.Les services depublicité, de gestion des affaires commerciales, d’organisation et d’administration, et travaux de bureau compris dans la classe 35, les services de construction, d’installation et de réparation compris dans la classe 37, les services de télécommunications compris dans la classe 38, les services de transport et de voyage compris dans la classe 39, le traitement de matériaux, la production d’énergie, le recyclage des déchets et le traitement de l’eau compris dans la classe 40, ainsi que les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de conception et de conception y relatifs et les services informatiques compris dans la classe 42, ont une nature, une destination et une utilisation différentes. En outre, ils ne sont généralement pas proposés par les mêmes entreprises et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent principalement au grand public (par exemple, les produits compris dans la classe 11 et les services de vente au détail) et aux consommateurs professionnels (en particulier les services de publicité et de marketing).Le niveau d’attention variera de moyen à élevé, en fonction de la nature des produits et services, de leur prix et de leur incidence sur les entreprises des clients.
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C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le signe contesté est une marque figurative composée des lettres «SAPOL», écrites en lettres majuscules grises et soulignées. Devant ces lettres se trouvent trois carrés l’un à l’autre, en différentes nuances de gris.La marque antérieure est également une marque figurative, composée du mot «Sampol», écrit en lettres majuscules bleues foncées, suivi d’un cercle bleu à l’intérieur duquel figurent quatre lignes horizontales de couleur jaune. Les éléments verbaux «Sampol» et «SAPOL» des signes sont dépourvus de signification et possèdent donc un caractère distinctif moyen.
La demanderesse a fait valoir que le mot «SAPOL» trouve son origine dans la dénomination sociale Santana dan Pogeira S.A., qui est la demanderesse. Toutefois, la division d’opposition estime qu’il est peu probable que le public pertinent fasse cette association, et aucun élément de preuve n’a été produit pour la justifier. Par conséquent, l’argument de la requérante ne saurait être pris en considération.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).En l’espèce, les éléments figuratifs des signes sont essentiellement décoratifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres et de sons «SA (*) POL», qui est l’élément verbal entier du signe contesté et le début et la fin de l’élément verbal du signe antérieur. Les signes diffèrent par la lettre centrale du signe antérieur «* * M * * *» et par son son, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Malgré les différences entre les signes, ils coïncident par les deux lettres placées au début et par trois lettres à leur fin. La coïncidence au début est particulièrement pertinente dans la mesure où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur cette partie d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
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Sur le plan visuel, les marques diffèrent également par les éléments figuratifs des signes, qui, comme indiqué ci-dessus, jouent un rôle secondaire dans leur perception.
Les signes sont donc visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.Les éléments figuratifs des signes ne véhiculent aucune signification particulière.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et élevé sur le plan phonétique, tandis qu’ils ne véhiculent aucune signification claire qui permettrait de les distinguer. En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).Les signes ont des débuts et des terminaisons identiques, et la seule différence au niveau de leur élément verbal se trouve au milieu où il peut être facilement ignoré.
Dans ses observations, la demanderesse a fait valoir que la même marque que celle demandée en l’espèce a également été déposée au Portugal et qu’une opposition fondée sur la même marque antérieure a également été formée. En pareil cas, l’Office portugais des marques n’a pas examiné l’existence d’un risque de confusion.
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Toutefois, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national ne lient pas l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010,-292/08, Often, EU: T: 2010: 399).Par conséquent, bien que l’Office portugais des marques ait autorisé l’enregistrement, il ne s’agit pas, en soi, d’un argument valable et doit être rejeté.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 316 118 de l’opposante.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie;
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits et services, étant donné que les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Richard Bianchi Cristina CRESPO MOLTO Frédérique SULPICE
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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