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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003222013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222013 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 222 013
Casino de Spa, Rue Royale 4, 4900 Spa, Belgique (partie opposante), représenté par Philippe Partoune, Avenue des Bouleaux 30, 4053 Embourg, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Stakelogic B.V., Dr. Holtroplaan 9, 5652 XR Eindhoven, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Signfield N.V., Kruseman van Eltenweg 1, 1817 BC Alkmaar, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 013 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/08/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 038 480 «777 Black jack» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE n° 18 384 332
(marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Logiciels et appareils de matériel informatique dotés de fonctions multimédias et interactives.
Classe 28 : Jeux ; Articles pour jeux de cartes ; Appareils pour jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision ; Appareils électroniques et numériques pour jeux, jeux d’argent ou jeux de hasard.
Classe 41 : Services de divertissement.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Matériel et logiciels informatiques pour jeux, y compris jeux de hasard, d’adresse, de paris, de jeux d’argent et jeux de casino, pour utilisation sur ou en combinaison avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des tablettes ou d’autres appareils électroniques.
Classe 28 : Jeux de hasard, d’adresse, de paris, jeux d’argent et jeux de casino ; Machines, appareils et distributeurs pour jeux électroniques, y compris jeux de hasard, d’adresse, de paris, jeux d’argent et jeux de casino ; Boîtiers pour les machines, appareils et distributeurs précités ; Machines de tirage électropneumatiques et électriques (machines de jeux) ; Équipement de casino, à savoir tables de cartes et sites de jeux de cartes.
Classe 41 : Commande En relation avec les produits suivants : Jeux en ligne, y compris les produits suivants : Services de jeux d’argent, jeux d’adresse, jeux de paris, services de jeux d’argent et jeux de casino ; Services de casino, y compris en ligne, exploitation de bureaux de paris, exploitation de bureaux de bingo et de loterie, fourniture de services de parcs d’attractions et de salles de jeux, exploitation de plateformes de paris.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « notamment » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « en particulier », « par exemple », « tels que » ou « y compris ». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés des produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Cependant, d’autre part, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », « spécifiquement » ou « uniquement ». Par conséquent,
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l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou de services doit être interprétée en conséquence.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Produits contestés de la classe 9
Le matériel informatique et les logiciels de jeux contestés, y compris les jeux de hasard, d’adresse, de paris, de jeux d’argent et de jeux de casino, destinés à être utilisés sur ou en combinaison avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des tablettes informatiques ou d’autres appareils électroniques, recouvrent les logiciels informatiques et les appareils de matériel informatique à fonctions multimédias et interactives de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 28
Les jeux de hasard, d’adresse, de paris, de jeux d’argent et de jeux de casino contestés sont inclus dans la catégorie générale des jeux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les machines, appareils et distributeurs contestés pour jouer à des jeux électroniques, y compris les jeux de hasard, d’adresse, de paris, de jeux d’argent et de jeux de casino ; les machines de tirage électropneumatiques et électriques (machines de jeux) recouvrent les appareils de l’opposant pour jeux électroniques autres que ceux adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision. Par conséquent, ils sont identiques.
L’équipement de casino contesté, à savoir les tables de cartes et les sites de jeux de cartes, est inclus dans la catégorie générale des articles de l’opposant pour jouer aux jeux de cartes. Par conséquent, ils sont identiques.
Les boîtiers contestés pour les machines, appareils et distributeurs précités sont similaires aux appareils de l’opposant pour jeux électroniques autres que ceux adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision. Il s’agit de produits complémentaires qui coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
Services contestés de la classe 41
La commande contestée en relation avec les produits suivants : jeux en ligne, y compris les produits suivants : services de jeux d’argent, jeux d’adresse, jeux de paris, services de jeux d’argent et jeux de casino ; services de casino, y compris en ligne, exploitation de bureaux de paris, exploitation de bureaux de bingo et de loterie, fourniture de services de parcs d’attractions et de salles de jeux, exploitation de plateformes de paris sont
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inclus dans la vaste catégorie des services de divertissement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels. Le degré d’attention peut varier d’un niveau moyen (pour certains des produits de la classe 28) à un niveau élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix. Le niveau d’attention est élevé en ce qui concerne les appareils, machines ou services sophistiqués liés aux jeux (25/06/2024, R2415/2023-2, Magic Crown / Crown, point 17 et la jurisprudence citée).
c) Les signes
777 Black jack
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments coïncidents sont descriptifs, allusifs ou autrement faibles est effectuée afin d’évaluer dans quelle mesure ces éléments coïncidents ont une capacité plus ou moins grande à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui ne concernent que des éléments non distinctifs.
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L’élément verbal « CASINO » de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services pertinents étant donné qu’il désigne simplement l’objet ou la destination des produits pertinents et le lieu où les services sont offerts.
Quant à l’élément commun « 777 », bien que les chiffres puissent être distinctifs in abstracto, les chiffres isolés ou les combinaisons numériques simples peuvent être faibles ou dépourvus de caractère distinctif lorsqu’ils sont examinés dans le contexte des produits et services. La signification d’un signe, ou d’une partie de celui-ci, ne doit pas être examinée in abstracto, mais dans le contexte des
produits et services pertinents. Le facteur décisif est uniquement la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services demandés, apparaîtra au public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T 77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26). Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans
le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. Ce contexte fournit donc des indications importantes pour interpréter la perception des consommateurs de
la marque contestée. Alors que le contenu conceptuel de la marque, considéré isolément, contient des éléments mineurs d’imprécision, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à
la marque dans le contexte des produits et services en question (31/01/2018, R 1817/2017 5, Scala, § 28).
En l’espèce, la combinaison « 777 » a une forte signification sémantique dans le contexte des jeux de hasard. Le « 777 » est largement utilisé sur les machines à sous et les jeux de casino comme un symbole traditionnel de jackpot, associée à la chance et aux gros gains. (voir dictionnaire en ligne Reverso à l’adresse https://dictionary.reverso.net/english-definition/777 et dictionnaire en ligne Reference à l’adresse https://www.reference.com/world-view/meaning-777-8d904c5e45e92a1f?
9e7a-322826849b75). Il véhicule un message laudatif de fortes chances de gagner, de succès ou de résultats exceptionnels. Par conséquent, la division d’opposition considère que, s’agissant des services en question, la combinaison « 777 » a un caractère distinctif très faible, voire nul. Les consommateurs rencontrant le « 777 » en relation avec des services de jeux de hasard le percevront immédiatement comme faisant référence à la chance, à un gain ou à un paiement maximal, et non comme identifiant un fournisseur particulier. Pour la division d’opposition, il est irréaliste que, même pour une partie du public pertinent de ces services, le chiffre « 777 » n’ait aucune signification. Au contraire, les consommateurs de services de jeux et de jeux de hasard sont familiers avec cette combinaison car ils la rencontrent constamment dans les salles de jeux, sur les machines à sous, sur les cartes à jouer, le matériel promotionnel, l’imagerie des machines, etc.
« Black Jack » du signe contesté sera compris au moins par la partie anglophone du public pertinent comme une unité conceptuelle se référant à « un jeu de cartes dans lequel les joueurs essaient de collecter des cartes dont la valeur totale est de 21 et pas plus » (voir dictionnaire Oxford à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/blackjack? q=blackjack). Pour cette partie du public pertinent, « Black Jack » sera dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il décrit simplement le genre, la destination ou l’objet des produits et services contestés.
Alors que dans la plupart des langues du territoire pertinent, en particulier dans le contexte moderne des casinos et des jeux, le terme anglais Blackjack est majoritairement utilisé, il existe des langues qui conservent un nom autochtone pour le jeu, souvent
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signifiant « vingt et un » ou similaire, par exemple veintiuna / veintiuno en espagnol, ou maczuga en polonais. Par conséquent, ces consommateurs ne percevront pas « Black jack » comme un jeu de cartes, mais soit comme un nom étranger « Jack » et la couleur noire, soit comme une personne de couleur noire nommée Jack. Comme l’a relevé la Cour, le mot « black » doit être considéré comme faisant partie du vocabulaire de base qui peut être compris par le consommateur moyen, même s’il n’est pas anglophone et n’a qu’une connaissance rudimentaire de l’anglais (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2016, Gervais Danone/EUIPO – Mahou (B’lue), T-803/14, non publié, EU:T:2016:251, point 27).
Pour les consommateurs qui percevront « Black jack » comme une personne, cette combinaison dans son ensemble sera distinctive puisque les noms de personnes individuelles sont distinctifs, quelle que soit la fréquence du nom et même dans le cas des noms de famille les plus courants, tels que Jones ou García (16/09/2004, C-404/02, Nichols, EU:C:2004:538, § 26, 30), et les noms de personnes éminentes (y compris les chefs d’État). Pour les consommateurs qui percevront « Black » et « jack » séparément, le mot « black » sera non distinctif pour les produits de la classe 28 puisqu’il décrit leur couleur.
Aux fins de cette comparaison et en gardant à l’esprit que les similitudes entre les signes sont plus élevées lorsque les signes diffèrent par des éléments faibles/non distinctifs, la division d’opposition évaluera les signes du point de vue du public qui comprendra « Black jack » comme un nom de carte, car c’est le scénario le plus avantageux pour l’opposant, puisque dans ce cas, l’élément différent du signe contesté aura le même niveau de caractère distinctif que le nombre courant « 777 ».
La combinaison « 777 » est l’élément dominant de la marque antérieure en raison de sa taille plus grande et de sa couleur rouge frappante.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les chiffres « 777 », qui sont l’élément dominant de la marque antérieure et placés au début du signe contesté, mais dont le caractère distinctif est jugé très faible, voire inexistant. Les signes diffèrent par tous leurs éléments verbaux et figuratifs restants et par leur impression d’ensemble. Alors que la marque antérieure est une marque figurative, où les éléments « CASINO » et « 777 » sont représentés en blanc et rouge, et placés sur deux lignes sur un fond noir, le signe contesté est une marque verbale, c’est-à-dire sans aucune caractéristique ou élément graphique. Compte tenu également du caractère distinctif très faible (voire inexistant) de l’élément coïncidant, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques composées de plusieurs éléments verbaux (03/07/2013, T – 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43 – 44). À l’avantage de l’opposant, l’Office partira du principe que les consommateurs ne prononceront que les chiffres de la marque antérieure. Dans ce scénario, la prononciation des signes différera par le « Black jack » du signe contesté. Cependant, même dans ce cas, les signes ne seront phonétiquement similaires qu’à un faible degré, en raison du caractère distinctif très faible des chiffres « 777 ».
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément coïncidant « 777 » est de très faible caractère distinctif, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Le public pertinent remarquera la présence des éléments verbaux supplémentaires qui, même non distinctifs ou faibles, ont des significations différentes. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré.
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Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, il sera procédé à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Comme déjà informé par l’Office le 28/04/2025, les documents déposés le 04/04/2025 ne sont pas pris en considération car ils n’ont pas été reçus dans le délai imparti (03/03/2025), conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RMCUE.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, il y a lieu de comparer les marques en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre celles-ci. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11dis/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22 et suiv.). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Les produits et services sont identiques ou similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention variera de moyen à élevé. Les signes présentent un faible degré de similitude sous tous les aspects de la comparaison. La marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif intrinsèque.
Les faibles similitudes entre les marques proviennent de l’élément très faiblement distinctif « 777 ». La ratio legis du droit des marques est de trouver un équilibre entre l’intérêt du titulaire d’une marque à sauvegarder sa fonction essentielle et les intérêts des autres opérateurs économiques à disposer de signes aptes à désigner leurs produits. Une protection excessive des marques comportant des éléments faiblement distinctifs pour les produits et services pertinents, comme c’est le cas ici, pourrait nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si la simple présence de tels éléments dans les signes en cause conduisait à une constatation de risque de confusion sans prendre en considération le reste des facteurs spécifiques du cas d’espèce (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.) / yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, points 117-118).
Une coïncidence dans un élément faiblement distinctif ne conduira normalement pas à elle seule à un risque de confusion. Toutefois, il peut y avoir un risque de confusion si 1) les autres éléments présentent un degré de caractère distinctif inférieur (ou également faible) ou ont un impact visuel insignifiant et 2) l’impression d’ensemble des marques est similaire. (voir Communication commune sur la
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Pratique commune sur les motifs relatifs de refus – Risque de confusion (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP 5) Si, du point de vue de la partie du public analysée, les éléments distinctifs des signes sont également faibles ou non distinctifs et que, dans cette mesure, la première condition de similitude entre des signes présentant une coïncidence dans des éléments (très) peu distinctifs est remplie, la seconde condition ne l’est pas. Comme expliqué à la section c) de la présente décision, les signes diffèrent par leur composition, leur agencement général et laissent une impression très différente. D’autre part, si une entreprise est certes libre de choisir une marque présentant un faible degré de distinctivité et de l’utiliser sur le marché, elle doit cependant accepter, ce faisant, que les concurrents soient également en droit d’utiliser des marques comportant des éléments descriptifs ou faibles similaires ou identiques (23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL (fig.) / REFUEL, § 15 ; 18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS / ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59). La Cour de justice a constamment jugé qu’il peut exister un intérêt public à ne pas monopoliser certains signes, en particulier pour protéger les concurrents ou les consommateurs à l’égard de signes dépourvus de tout caractère distinctif ou étant exclusivement descriptifs des produits et services (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230 ; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, en combinaison avec 23/05/2012, R 1790/2011-5, 4refuel (fig.)/Refuel). Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel les différents éléments verbaux des signes sont faibles/non distinctifs. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui ne percevra pas « Black jack » du signe contesté comme un jeu de cartes, auquel cas « Black jack » sera distinctif. En effet, en raison du caractère distinctif des différents éléments du signe contesté, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
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Michaela POLJOVKOVA Meglena BENOVA Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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