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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2024, n° R0031/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0031/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 31 mai 2024
Dans l’affaire R 31/2024-2
MCLOUD AGENCY, S.L.
Calle Consell De Cent 345 08007 Barcelone
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Jakub MALÝ, Cukrová 14, 81108 Bratislava — Staré Mesto Slovakia
contre
INVEMOR, S.L.
Calle Luxemburgo, 75 Polígono Industrial
Ciudad del Transporte
12006 Castellón
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Jose Ramon Trigo, S.L., Gran Via, 40, 6° 2, 28013 Madrid Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 180 043 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 712 284)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/05/2024, R 31/2024-2, starlynr (fig.)/starline (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 juin 2022, MCLOUD AGENCY, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 10: Dents artificielles; Appareils dentaires; Appareils dentaires électriques;
Dentiers; Cure-langue; Appareils orthodontiques; Bagues orthodontiques; Cornichons orthodontiques; Élastiques orthodontiques; Orthodontiques [bretelles] pour le redressement des dents.
2 La demande a été publiée le 7 juillet 2022.
3 Le 4 octobre 2022, Internacional Ventur, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 15 539 208 pour la marque figurative
-
déposée le 13 juin 2016 et enregistrée le 22 novembre 2016 pour des produits compris dans les classes 5 et 10.
6 Par décision du 6 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la divisio n d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 5 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
31/05/2024, R 31/2024-2, starlynr (fig.)/starline (fig.)
3
8 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu.
9 Le 28 mars 2024, le greffe des chambres de recours a notifié aux parties qu’il semblait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 11 mars 2024 ou avant cette date, et que, par conséquent, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Le demandeur a été invité à déposer des observations ou à fournir des éléments de preuve à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
10 Le 3 mai 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 28 mars 2024 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
Recevabilité du recours
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse en nullité disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Ce délai ne peut être prorogé (voir également l’article 3, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours).
13 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée (voir également l’article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours).
14 Il convient de noter que le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas suffisant en soi pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003,
T-71/02, BECKETT Expression, EU:T:2003:234, § 53).
15 Le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 11 mars 2024.
16 Toutefois, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé par écrit le ou après (ou après) le délai imparti. Par conséquent, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
17 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
31/05/2024, R 31/2024-2, starlynr (fig.)/starline (fig.)
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18 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de
l’article 109 du RMUE.
19 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
20 En conséquence, la demanderesse supportera les frais de représentation professionne l le de l’opposante de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
31/05/2024, R 31/2024-2, starlynr (fig.)/starline (fig.)
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
3. La décision attaquée est devenue définitive.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
31/05/2024, R 31/2024-2, starlynr (fig.)/starline (fig.)
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