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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2023, n° R0543/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0543/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 8 juin 2023
Dans l’affaire R 543/2023-5
Merck Sharp indirects Dohme B.V.
Waarderweg 39 2031 bn Haarlem
Pays-Bas Opposante/requérante représentée par MERKENBUREAU KNIJFF sylviculture PARTNERS B.V.,
Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp (Pays-Bas)
contre
Schreij Management AB Gustavlundsvägen 173
Se-16751 Stockholm
Suède Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 161 487 (demande de marque de l’Union européenne no 18 566 744)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/06/2023, R 543/20235, Welify/WELIREG
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 septembre 2021, Schreij Management AB (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Welify
pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Crèmessoulagantes pour la douleur.
Classe 10: Appareils de massage; Appareils de massage.
Classe 20: Coussinsde maintien des cous.
2 La demande a été publiée le 1 octobre 2021.
3 Le 3 janvier 2022, Merck Sharp indirects Dohme B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 5: Crèmessoulagantes pour la douleur.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 18 070 474
WELIREG
déposée le 23 mai 2019 et enregistrée le 6 septembre 2019 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
6 Par décision du 19 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 14 mars 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 La requérante a indiqué le 10 mai 2023, puis a réitéré, en substance, la même demande, le 15 mai 2023, qu’elle acceptait de supprimer la classe 5, les autres classes restant identiques.
08/06/2023, R 543/2023-5, Welify/WELIREG
3
9 Le 17 mai 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la classe 5 était radiée du registre et a demandé à l’opposante si elle maintenait son opposition et si les parties étaient parvenues à un accord et ont réglé leur litige.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante a été reçu le 17 mai 2023.
11 Le 23 mai 2023, l’opposante a répondu que, dans la mesure où l’opposition était dirigée contre les produits compris dans la classe 5 uniquement qui ont ensuite été supprimés par la demanderesse, l’opposition n’avait pas fait l’objet de l’examen et que, par extension, la procédure de recours en cours devait être clôturée. Elle n’a pas indiqué qu’il y avait eu un accord préalable entre les parties.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 À la suite de la demande de limitation déposée par la demanderesse, la liste des produits en cause n’inclut plus les seuls produits contestés compris dans la classe 5 (voir paragraphes 8-9).
15 La demanderesse a mis fin à la procédure d’opposition en limitant sa marque demandée de manière à ce qu’elle n’inclue pas les produits contestés en classe 5. Étant donné que le recours et la procédure d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées [07/05/2019, T-629/18, DARSTELLUNG EINES
AUTOS IN EINER SPRECHBLASE (fig.), EU:T:2019:292]. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
16 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque de l’Union européenne supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que la demanderesse a retiré partiellement la demande de marque de l’Union européenne, à savoir pour tous les produits qui avaient été contestés par l’opposante, elle doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
18 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
08/06/2023, R 543/2023-5, Welify/WELIREG
4
19 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
20 Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
08/06/2023, R 543/2023-5, Welify/WELIREG
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la suppression de tous les produits contestés et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
08/06/2023, R 543/2023-5, Welify/WELIREG
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