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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2022, n° 003144097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144097 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 097
Avoria GmbH, Stuttgarter Str. 39, 90574 Roßtal, Allemagne (opposante).
un g a i ns t
Turun Yliopisto, Yliopistonmäki, 20014 Turku, Finlande (requérante), représentée par LAINE IP Oy, Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, Finlande (mandataire agréé).
Le 06/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 097 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services
visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 360 566 , à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 41 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 863 474 «Avoria» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; Services de conseils
Décision sur l’opposition no B 3 144 097 Page sur 2 6
commerciaux en gestion d’entreprise; Consultation en matière de gestion industrielle, y compris les analyses de coûts/de rendement; Conseils en organisation et direction des affaires; Travaux de bureau; Services de commerce en ligne dans lesquels le vendeur présente des produits à vendre aux enchères et où les offres sont faites via l’internet; Services de vente au détail ou en gros, également en ligne, de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; Gestion des affaires commerciales; Organisation et réalisation de présentations de produits; Administration commerciale; Publicité; Assistance aux entreprises en matière d’identité d’entreprise; Services de commerce de détail et de gros (également en ligne) dans le domaine des cigarettes électroniques, évaporateurs, cigarettes, tabac et produits du tabac (à l’exception des cigares et des cigarillos), succédanés du tabac, articles pour fumeurs (autres que cigares et cigarillos), liquides pour cigarettes électroniques, arômes pour cigarettes électroniques; Services de commerce de détail et de gros (également en ligne) dans le domaine des arômes, huiles parfumées, terpenes, huiles essentielles; Services de commerce de détail et de gros (également en ligne) dans le domaine de la papeterie, de l’emballage, des cartes, des périodiques, du matériel d’emballage; Services de commerce de détail et de gros (également en ligne) dans le domaine des sacs, porte- documents, portefeuilles; Services de commerce de détail et de gros (également en ligne) dans le domaine des vêtements, de la chapellerie, des chaussures; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, dans le domaine des boissons sans alcool, eaux, jus, boissons gazeuses aromatisées, boissons à base de soja, préparations pour faire des boissons, boissons fonctionnelles à base d’eau, eaux caféinées, boissons énergétiques caffinées, boissons énergétiques caffinées.
Classe 41: Organisation de conférences, expositions et compétitions; Fourniture de cours de formation; Organisation de conférences; Séminaires éducatifs; Conduite d’évènements éducatifs;
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Desconseils sur l’analyse des habitudes d’achat et des besoins des consommateurs fournis à l’aide de données sensorielles, de qualité et de données relatives à la quantité; Distribution de prospectus et d’échantillons; Organisation de démonstrations à des fins publicitaires; Gestion de programmes de fidélisation et d’incitation; Organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; Fourniture de conseils en matière d’analyse des habitudes d’achat des consommateurs; Fourniture d’informations sur le marché en rapport avec des produits de consommation; Services de conseils commerciaux concernant l’exploitation de restaurants; Services de conseils commerciaux concernant l’aménagement de restaurants; Services de renseignements et d’enquêtes d’affaires; Analyse de la sensibilisation du public à la publicité; Conseils en publicité commerciale; Diffusion de données relatives à la publicité; Services de conseils en matière de publicité, de publicité et de marketing; Conseils en communication publicitaire; Services d’analyse de marché concernant la vente de produits; Études de marché; Services de conseils en matière d’études de marché; Études de marché; Conseils commerciaux en matière de marketing; Réalisation d’études de marketing; Sondages d’opinion; Recherche commerciale dans les domaines des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté; Promotion des produits et services de tiers par la distribution de coupons; Promotion des produits et services de tiers par le biais d’un programme de fidélisation de la clientèle; Démonstration de ventes pour le compte de tiers; Conseils commerciaux en matière de marketing stratégique; Distribution d’échantillons; Démonstration de produits; Promotion des produits et services de tiers par la distribution de cartes de réduction; Services de conseils commerciaux dans le domaine du développement de produits; Services de conseils en matière de données démographiques à des fins de marketing; Évaluer l’impact de la publicité sur le public; Études commerciales et de marché;
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Services de conseils en matière d’identité d’entreprise; Conseils en matière d’organisation de campagnes promotionnelles pour entreprises.
Classe 41: Services d’enseignement relatif à la formation du personnel en technologie alimentaire; Formation du personnel en technologie alimentaire; Services d’enseignement relatif à la technologie alimentaire; Organisation de présentations à des fins éducatives; Apprentissage en ligne à distance; Services de cours de formation; Services de formation pour entreprises; Services de formation pour l’industrie; Organisation de cours en matière de contrôle du poids; Formation relative à l’industrie de la restauration; Services d’enseignement relatif à la prestation de services de restauration; Conduite de cours de formation en matière de nutrition en ligne; Services d’enseignement en matière de nutrition; Services d’éducation en matière de nutrition; Conduite de cours en matière de nutrition; Enseignement de la diététique; Services d’éducation concernant les régimes; Conduite de cours de formation concernant le régime alimentaire en ligne; Entraînement pour la santé et le bien-être; Formation en restauration; Fourniture de cours de formation en matière de développement personnel; Formation du personnel; Enseignement supérieur; Cours de formation à la planification stratégique en matière de publicité, de promotion, de marketing et d’entreprise; Organisation d’exposés à des fins de formation; Fourniture de cours de formation; Organisation d’ateliers et de séminaires; Services de formation en matière de marketing du commerce de détail; Services de formation du personnel en rapport avec le commerce de détail; Organisation de dégustations de vins à des fins éducatives; Organisation et conduite d’événements de dégustation de vins à des fins éducatives.
Classe 42: Conseils techniques en matière de recherche technique dans le domaine de l’alimentation et des boissons; Services de conseils professionnels en matière de technologie alimentaire; Conseils en matière d’hygiène alimentaire; Inspection de produits alimentaires; Test de produits alimentaires; Recherches dans le domaine des produits alimentaires; Le contrôle de la qualité; Tests de contrôle de la qualité des produits; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Contrôle de la qualité des matières premières; Tests de matières premières; Conception de restaurants; Services informatisés d’analyse alimentaire.
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature exacte des services.
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c) Les signes
AVORIA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux Avoria/FLAVORIA dans les marques sont dépourvus de signification et sont, dès lors, distinctifs.
Le mot MY de la marque contestée est perçu par le public anglophone comme «de, appartenant au locuteur ou associé au locuteur ou à l’écrivatrice (me), utilisé dans diverses exclamations (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/my). Toutefois, l’autre mot, FLAVORIA, étant dépourvu de signification, le mot MY devient également sans objet et est perçu comme un mot distinctif. Étant dépourvu de signification pour le public non anglophone, il reste également distinctif à cet égard.
Le fond rectangulaire gris est perçu comme une simple étiquette banale et, associé à la stylisation des éléments verbaux de la marque, est perçu comme une simple décoration. La marque ne présente aucun élément dominant
Sur le plan visuel, les signes coïncident simplement par la séquence de lettres Avoria. Toutefois, ils diffèrent par l’élément «MY» placé au début du signe contesté en tant qu’élément distinct, ainsi que par les lettres FL placées au début du second élément verbal du signe contesté, qui sont frappantes pour les consommateurs pertinents. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de haut en bas, de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les marques diffèrent également par les éléments de stylisation de la marque contestée, dont aucun n’est présent dans le signe antérieur.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres Avoria, tout en différant par l’élément «MY» et par les premières lettres remarquables FL du deuxième élément verbal du signe contesté.
Comme l’a fait valoir la demanderesse, les consommateurs attachent moins d’importance à la fin de la marque et les coïncidences situées à la fin des signes amèneraient à conclure à un degré de similitude plus faible que les éléments communs au début des signes.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Décision sur l’opposition no B 3 144 097 Page sur 5 6
Sur le plan conceptuel, bien que la partie du public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément «MY» dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Pour la partie du public qui ne perçoit de signification dans aucun des signes, l’aspect conceptuel reste neutre.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont supposés identiques aux services de la marque antérieure et le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne.
La Cour a établi le principe essentiel selon lequel l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le principe d’interdépendance est essentiel pour l’analyse du risque de confusion.
Malgré les coïncidences de certaines lettres, les signes dans leur ensemble ne sont que vaguement similaires, contrairement à ce qu’affirme l’opposante. Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel ou cet aspect est neutre. Les différences entre les signes sont suffisamment importantes pour neutraliser leurs similitudes. Le fait qu’ils partagent la suite de lettres Avoria dans l’un de leurs éléments verbaux est insuffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, y compris un risque d’association entre les marques comparées, lorsqu’elles sont considérées dans leur ensemble, malgré l’identité présumée des services en cause, compte tenu également du fait que les marques diffèrent par l’élément verbal complet «MY».
Contrairement aux arguments de l’opposante, cette appréciation ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque, mais il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble (06/10/2005, 120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 29; 28/04/2004, 3/03 P, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:C:2004:233, § 32). En outre, en l’espèce, les lettres Avoria n’ont pas de rôle distinctif intentionnel, mais sont pleinement intégrées au mot FLAVORIA qui sera perçu comme tel.
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En outre, les différences sont situées dans les premières parties des marques en conflit. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur la partie initiale d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, comme indiqué. Par conséquent, la différence placée au début des marques en cause doit être prise en compte lors de l’appréciation du risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Francesca CANGERI Erkki Münter Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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