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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er sept. 2021, n° R0612/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0612/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 2 septembre 2021
Dans l’affaire R 612/2021-4
Joint Power Licensing B.V. Vliethaak 1
3356 jj Papendrecht
Titulaire de l’enregistrement Pays-Bas international/requérante
représentée par Francis van Velsen, 11, Rue Chingiz T. Aitmatov, 1161 Luxembourg (Luxembourg)
Recours concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 538 287
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/09/2021, R 612/2021-4, RAPIDGAN
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 18/05/2020, la titulaire de l’enregistrement international a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1 538 287 pour la marque verbale
RAPIDGAN
enregistrée le même jour pour les produits suivants:
Classe 9 — chargeurs pour dispositifs électroniques utilisés pour chauffer du tabac; Matériel informatique pour le bus sériel universel; Adaptateurs USB; Chargeurs USB; Matériel USB; Dispositifs d’alimentation de courant électrique; Alimentations de commutation à haute fréquence; Fiches et prises électriques; Blocs multiprises; Stations d’accueil électroniques; Stations d’accueil électroniques; Écrans d’affichage électroniques; Alimentations AC/dc; Chargeurs de batteries; Chargeurs de batteries; Chargeurs de batteries pour téléphones portables; Chargeurs de batteries pour ordinateurs portables; Chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques; Chargeurs de batteries pour tablettes électroniques; Chargeurs de batteries pour téléphones; Chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; Chargeurs de batteries; Chargeurs de batteries pour téléphones cellulaires; Chargeurs téléphoniques; Démarreurs de batteries; Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires destinés aux véhicules;
Chargeurs; Chargeurs de batteries; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Chargeurs de batteries électriques; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Chargeurs de cigarettes électroniques; Chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques; Chargeurs pour téléphones portables; Chargeurs de batteries électriques; Chargeurs de cigarettes électroniques; Chargeurs pour appareils rechargeables; Chariots de chargement pour tablettes et ordinateurs portables;
Alimentations de poche; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Transformateurs flyback;
Chargeurs téléphoniques; Chargeurs de batterie pour téléphones portables; Chargeurs pour brosses à dents électriques; Batteries pour téléphones portables; Alimentations électriques pour cigarettes électroniques; Chargeurs sans fil pour téléphones intelligents; Sources d’alimentation électrique sans interruption; Chargeurs sans fil; Bandes de recharge sans fil pour téléphones intelligents.
2 Le 01/02/2021, à la suite d’un refus provisoire fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et sur l’article 7, paragraphe 2, du RMUE et des observations déposées en réponse par la titulaire de l’enregistrement international, l’examinateur a émis un refus de protection pour tous les produits enregistrés au motif que la marque était dépourvue de caractère distinctif et descriptive pour le public anglophone pertinent.
3 Le 01/04/2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours.
4 Le 08/06/2021, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international qu’il semblait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, àsavoir le 07/06/2021 ou avant cette date. Le recours était donc susceptible d’être considéré comme irrecevable.
5 Le 09/06/2021, la titulaire de l’enregistrement international a répondu qu’elle avait reçu la confirmation du mémoire exposant les motifs du recours par l’intermédiaire de la plateforme de communication électronique de l’Office jointe
02/09/2021, R 612/2021-4, RAPIDGAN
3
en annexe. Elle a demandé à être avertie en quoi que ce soit en ce qui concerne la réception du document.
6 Le 22/06/2021, la titulaire de l’enregistrement international a demandé confirmation que le mémoire exposant les motifs du recours, apparemment non reçu auparavant par l’Office en raison de problèmes techniques, avait bien été reçu comme téléchargé sur la plateforme de communication électronique le
01/06/2021.
7 Le 01/09/2021, la titulaire de l’enregistrement international a répété que le document présenté prouvait son intention de déposer le mémoire exposant les motifs du recours et que des erreurs techniques avaient empêché le téléchargement final sur la plateforme de communication électronique.
Motifs
8 Le recours est déclaré irrecevable.
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. La décision attaquée du 01/02/2021, qui a été notifiée à la titulaire de l’enregistrement international via la plateforme de communication électronique de l’Office, est réputée avoir été notifiée le 06/02/2021. Le délai de quatre mois pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours a donc expiré le 07/06/2021, l’article 67, paragraphe 3, et l’article 69, paragraphe 1, du RDMUE.
10 Aucun mémoire exposant les motifs n’a été reçu à cette date ou avant cette date. Le document présenté par la titulaire de l’enregistrement international le 09/06/2021 et confirmant prétendument que l’Office a dûment reçu le mémoire exposant les motifs du recours se compose d’une page de couverture intitulée «Communication — exposé des motifs» datée du 01/06/2021 et portant la mention «DRAFT», suivie d’un mémoire exposant les motifs du recours de cinq pages, également daté du 01/06/2021. Bien que cela démontre que la titulaire de l’enregistrement international a préparé un mémoire exposant les motifs et l’a téléchargé sur la plateforme de communication électronique le 01/06/2021, il ne peut servir de preuve que le projet a été envoyé à l’Office en temps utile. L’indication «DRAFT» a précisément pour objet d’alerter l’utilisateur du fait que le document n’a pas encore été transmis à l’Office. Ce n’est que lorsque le document a été envoyé que la mention «DRAFT» est retirée et que la réception par l’Office est confirmée.
11 Étant donné que le délai de quatre mois prévu à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE est un délai légal qui ne peut être prorogé (article 68 du
RDMUE), le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 09/06/2021 est tardif et ne peut être pris en considération.
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4
12 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé en temps utile, le recours doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
13 À la suite de l’irrecevabilité du recours, la décision attaquée est devenue définitive.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare le recours irrecevable.
Signature Signature Signature
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
02/09/2021, R 612/2021-4, RAPIDGAN
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