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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2023, n° R0292/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0292/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 décembre 2023
Dans l’affaire R 292/2023-4
MOPPTEX GmbH Schweizerstraße 37a 6844 Altach Autriche Demanderesse/requérante
représentée par Goldcliff Stark, Wächtersbacher Straße 90, 60386 Frankfurt am Main (Allemagne)
contre
MOPATEX, S.A. Avenida del Textil, 75 46870 Onteniente (Valencia) Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Clarke, Modet y CÍA., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edific io Panoramis, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 130 902 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 239 998)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 mai 2020, MOPPTEX GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante, après limitation le 5 mai 2021:
Classe 3: Lessives; préparations décolorantes; matières à astiquer; préparations pour polir; produits pour enlever les graisses; produits pour aiguiser; savons; matières à astiquer.
Classe 7: Appareilsélectriques de nettoyage à usage domestique; machines et appareils de nettoyage électriques; machines de nettoyage industrielles; aspirateurs industriels pour le nettoyage; machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; machines de nettoyage à sec; machines à récurer les textiles; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; aspirateurs pour le nettoyage des surfaces; machines à tordre le linge; aucun des produits de la classe 7 pour des produits en rapport avec des appareils de fixation, de raccordement ou de levage de structures et tuyaux mécaniques, appareils de transmission de couple ou appareils pour nettoyer les tuyaux.
Classe 12: Chariots de nettoyage; chariots de manutention; chariots à traction manuelle.
Classe 21: Matériel de nettoyage; brosses et articles de brosserie; peaux de chamois pour le nettoyage; torchons de nettoyage; balais à franges; seaux à balais à franges; têtes de balais à franges; balais à franges pivotants; essoreuses de balais à franges; applicateurs de cire à plancher montables sur une poignée à balais à franges; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; paille de fer; ustensiles de cuisine ou à usage domestique; récipients pour le ménage ou la cuisine; balais; brosses avec récipients détergent; gants de nettoyage à usage ménager; peignes de nettoyage; cuir pour le nettoyage; brosses pour nettoyer; torchons de nettoyage; éponges à récurer; serpillières
[wassingues]; seaux pour l’essorage de balais à franges; articles de nettoyage; torchons de nettoyage.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les articles de nettoyage; services de vente au détail concernant les produits de nettoyage; services de vente au détail concernant les installations sanitaires; services de vente en gros concernant les articles de nettoyage; services de vente en gros concernant les produits de nettoyage; services de vente en gros et au détail, y compris par correspondance, des produits suivants: balais, seaux à balais, têtes de balais à franges, dispositifs pour la compression des dents, détergents, produits de nettoyage, produits de décolletage, appareils de nettoyage
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actionnés manuellement, chariots de nettoyage, machines de nettoyage, instruments de nettoyage actionnés manuellement, serviettes de nettoyage, articles de nettoyage.
2 La demande a été publiée le 15 juin 2020.
3 Le 15 septembre 2020, Mopatex, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 340 047
déposée le 27 septembre 2006, enregistrée le 6 septembre 2007 et renouvelée le 27 septembre 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 3: Produits pour faire briller les balais à franges.
Classe 21: Peignes, brosses à cheveux, brosses à dents et brosses à vêtements, balais à franges, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); éponges; balais, toile à laver, peaux chamoisées pour le nettoyage; torchons de nettoyage; lingettes imprégnées d’un détergent pour nettoyer, tampons à récurer métalliques.
Classe 39: Stockage, fourniture et distribution de produits de nettoyage de tous types et d’appareils de nettoyage.
6 Par décision du 5 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté le signe contesté pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: Lessives; Préparations décolorantes; Matières à astiquer; Préparations pour polir; Produits pour enlever les graisses; Produits pour aiguiser; Savons; Matières à astiquer.
Classe 12: Chariots de nettoyage; chariots de manutention; chariots à traction manuelle.
Classe 21: Matériel de nettoyage; brosses et articles de brosserie; peaux de chamois pour le nettoyage; torchons de nettoyage; balais à franges; seaux à balais à franges; têtes de balais à franges; balais à franges pivotants; essoreuses de balais à franges; applicateurs de cire à plancher montables sur une poignée à balais à franges; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); paille de fer; ustensiles à usage ménager; récipients à usage ménager; balais; brosses avec récipients détergent; gants de nettoyage à usage ménager; peignes de nettoyage; cuir pour le nettoyage; brosses pour nettoyer; torchons de
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nettoyage; éponges à récurer; serpillières [wassingues]; seaux pour l’essorage de balais à franges; articles de nettoyage; torchons de nettoyage.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les articles de nettoyage; services de vente au détail concernant les produits de nettoyage; services de vente en gros concernant les articles de nettoyage; services de vente en gros concernant les produits de nettoyage; services de vente en gros et au détail, y compris par correspondance, des produits suivants: balais, seaux à balais, têtes de balais à franges, dispositifs pour la compression des dents, détergents, produits nettoyants, produits de décolletage, appareils de nettoyage actionnés manuellement, chariots de nettoyage actionnés manuellement, serviettes de nettoyage, articles de nettoyage.
7 Le refus du signe contesté était fondé sur l’existence d’un risque de confusion. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 11 février 2022, dans le délai qui avait été prorogé, l’opposante a produit des preuves de l’usage. Les éléments de preuve à prendre en considératio n sont les documents suivants:
• Annexe 1: deux certificats de qualité, un certificat en espagnol délivré par «AENOR» en 1995 (ER-0497/1995) et un certificat en anglais, délivré par
«IQNet», le réseau international de certification (délivré pour la première fois le 1 août 1999), et indiquant que l’opposante a mis en œuvre et maintient un système de gestion de la qualité pour la «conception et la production de balais à franges humides, de lèvres et de nettoyage, de microfibre, de coton et de brosses synthétiques et polisseuses», répondant aux exigences de la norme ISO 9001:
2015.
• Annexe 2: des catalogues, à savoir l’ «édition 2020» et l’ «édition 2019» de «produits de nettoyage de cisne», et un catalogue intitulé « Gama alimentaria intellectuelle», ainsi que des captures d’écran du site www.dia.es et suquisa.co m portant la date d’impression du 24 mai 2021.
L’ «édition 2020» de «produits de nettoyage cisne» présente les (gammes de) produits suivants, tandis que l’ «édition 2019» présente également la plupart d’entre eux:
▪ fourneaux antibactériens
▪ balais à franges
▪ balais à polir
▪ balais à franges Kentucky
▪ tissus microfibres
▪ toile de coton
▪ toile synthétique
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▪ gamme abrasive
▪ seaux
▪ poteaux et poignées
▪ divers articles
▪ outils de nettoyage de vitres
▪ chariots et accessoires
▪ chariots et outils de nettoyage de vitres, et
▪ nouveautés.
Les «divers articles» susmentionnés sont une «brosse de toilettes avec la titulaire», un «plunger», un «turban porte-serviettes en microfibre», un «distributeur de couvertures pour chaussures», une «couverture pour têtes de broche», une «recharge pour chaussures non métalliques», un «duseur de brosserie en coton», un «coiffeur acrylique pour broseur de mains, dans différentes couleurs» et «un poussière absorbant un poussière».
Le catalogue de 2020 contient de nombreuses références à «cisne» et des images
de «cisne», souvent représentées en tant que marque figurative , par exemple, soit imprimées dans le catalogue (par exemple, pour introduire les différentes gammes de produits), soit sur les produits représentés. Les «outils de
nettoyage des vitres» représentent également le signe .
Lesigne «MOPATEX» figure dans tout le catalogue, souvent pour identifier l’opposante en tant que société, par exemple lors de l’explication de l’historique de l’opposante.
pour souligner sa longue existence
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sur une photo d’un des bâtiments de l’opposante
et lorsqu’il fournit tous ses détails
Le catalogue intitulé « Gama alimentaria intellectuelle» représente invariablement un autre signe, à savoir «Champagne», à l’exception de sa couverture, qui inclut également le signe «MOPATEX».
Les captures d’écran du site www.dia.es montrent «all Mopatex Products», y compris une «poignée d’aluminium MOPATEX» et une «MOPATEX dustpan», et celles de suquisa.com comprennent une «liste de produits par fournisse ur : Mopatex SA».
• Annexe 3: une sélection de 18 factures datées entre le 9 mai 2016 et le 24 janvier 2020 adressées à des clients dans divers États membres de l’UE, tels que l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, la Suède et l’Espagne, ainsi qu’à un client en Israël.
Trois factures sont datées de plusieurs centaines d’euros, tandis que les autres factures portent sur plusieurs (dizaines de) milliers d’euros.
Toutes ces factures représentent trois signes en haut, à savoir la marque antérieure
à gauche, une représentation stylisée du chiffre «50» (en dessous duquel
«mopatex» — 1966-2016» est placé en petits caractères) au milieu et la marque figurative «cisne» à droite, comme suit:
Elles comprennent des références de produits, associées à une brève description du produit, et indiquent le nombre de produits et leur prix.
• Annexe 4: une sélection de coupures de presse, à savoir un entretien avec le directeur commercial de l’opposante sur www.hygienalia.com portant la date d’impression du 24 mai 2021, un article de Valencia Extra du 2 août 2017 intitulé «Jorge Rodríguez met la société Mopatex comme «un exemple d’engagement en
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faveur de l’innovation et de l’internationalisation de Ontinyent», un article daté du 22 mai 2015 sur le site Internet de l’opposante www.mopatex.com, un article daté du 10 février 2017 sur le site internet Loclar.es, une sélection d’articles datés entre le 28 janvier 2011 et le 25 septembre 2019 sur le site internet de l’entrepr ise
«Protinyent», à savoir un article daté du sur le site internet de l’entreprise de l’opposante, dont le chiffre d’affaires a été de 2016 ans sur le site web de l’opposante www.alimarket.es.
• Annexe 5: desfactures datées entre le 29 février 2016 et le 5 novembre 2018 émises par une société basée à Madère à l’opposante concernant la publicité, ainsi que des échantillons de certains du matériel publicitaire.
• Annexe 6: les tarifs à l’exportation de l’opposante pour l'-année 2015.
• Annexe 7: invitations de l’opposante à des expositions, à savoir Hygienalia + PULIRE 2017 à Madrid, Interclean 2016 et Interclean 2018 à Amsterdam, et
Ambiente 2018 à Francfort, ainsi qu’à des photos des cabines de l’opposante lors d’expositions, par exemple:
• Annexe 8: captures d’écran du site web de l’opposante et du site internet d’Indisa présentant des informations sur le fait que l’opposante s’est vu attribuer le «prix de Merit for Business Career» le 25 juin 2015 par le magazine Limpiezas, qui est expliqué comme étant «une référence nationale dans le domaine du nettoyage professionnel».
− Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente, à savoir du 17 mai 2015 au 16 mai 2020 inclus. Une grande partie des documents produits, à savoir de grandes parties des annexes 3 et 4, ainsi que les annexes 5-8, sont datées de la période pertinente. Les éléments de preuve contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
− Les factures présentées en tant qu’annexes 3 et 5, les coupures de presse produites en tant qu’annexe 4 et les invitations aux expositions présentées en tant qu’annexe 7 montrent que le lieu de l’usage est l’Union européenne. Cela peut être déduit de la langue des documents (anglais et espagnol), de la devise mentionnée (EUR), des adresses figurant dans la plupart des factures et du lieu des expositions. Les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
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− Les éléments de preuve à l’appui de l’importance de l’usage consistent, en particulier, en une sélection de catalogues (annexe 2) et des factures (annexe 3), ainsi qu’en des invitations à des expositions internationales (annexe 7). Même si la plupart des factures ne font pas référence à la marque antérieure dans leurs descriptions de produits, il apparaît clairement qu’elles font référence aux produits pertinents en cause en citant les numéros de référence des produits figurant sur les factures avec ceux figurant dans les catalogues de l’opposante.
− Bien que les factures soient peu nombreuses, elles montrent l’usage de la marque antérieure dans plusieurs États membres, à savoir la Pologne, la Suède, la Roumanie, l’Espagne, la Grèce, la Lituanie, la Bulgarie, l’Italie, le Portugal et les Pays-Bas. En outre, même si les produits en cause sont des produits de consommation qui sont vendus en grandes quantités, les montants facturés sont relativement importants. Neuf factures sur dix-huit sont d’un montant supérieur à 5 000 EUR, avec une facture de près de 40 000 EUR adressée à un client grec, une facture de plus de 25 000 EUR adressée à un client italien et une facture de près de 20 000 EUR adressée à un client suédois. Le nombre d’articles facturés est également important et atteint plusieurs milliers d’articles par produit. En outre, la participation de l’opposante à plusieurs expositions internationales dans le secteur du nettoyage (Madrid en 2017, Amsterdam en 2016 et 2018 et Francfort en 2018) montre sa présence sur le marché au cours de la période pertinente.
− Les certificats de qualité produits à l’annexe 1 indiquent que les produits de l’opposante «s’adressent à la fois à la division nationale et à la divisio n professionnelle». On peut se demander si les éléments de preuve de l’usage fournissent suffisamment d’informations pour établir l’usage sérieux des produits en cause en ce qui concerne le grand public, étant donné que la plupart des produits figurant dans les catalogues sont principalement, sinon exclusivement, marqués d’autres marques, en particulier «cisne», «UNGER» et «Champagne». Toutefois, les factures (annexe 3), les tarifs à l’exportation (annexe 6) et les invitations aux expositions et photos internationales des cabines de l’opposante (annexe 7) montrent que l’opposante a sérieusement essayé de maintenir ou de créer une position commerciale sur le marché pertinent, au moins celui du public professionnel, et qu’il existe suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage de la marque antérieure pour au moins une partie des produits, comme expliqué ci-dessous.
− La marque antérieure a été utilisée non seulement pour désigner l’opposante en tant qu’entreprise, mais aussi pour identifier l’origine commerciale de ses produits. En principe, l’usage d’un signe comme dénomination sociale ou nom commercial n’est pas, en soi, destiné à distinguer des produits ou des services. Il est certes vrai que le signe «MOPATEX» est principalement avancé en tant que dénomination sociale de l’opposante. Toutefois, les factures (annexe 3) montrent l’usage de la dénomina tio n sociale de l’opposante et de sa marque principale «cisne», faisant clairement la distinction entre ces deux indications.
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− Les catalogues (annexe 2), en particulier le catalogue Gama alimentaria sac, ne mentionnent pas seulement la marque antérieure en tant que dénomination sociale, comme c’est le cas sur sa page d’arrière, mais établissent également son usage en tant que marque, notamment sur sa page de couverture, où il apparaît comme marque maison de la marque «British». La combinaison de la marque antérieure et de la marque principale «cisne» de l’opposante, toutes deux utilisées en tant que marques, ressort également clairement des photos des cabines de l’opposante lors des expositions internationales (annexe 7).
− Il existe suffisamment de preuves que l’usage de la marque antérieure n’était pas limité à l’identification de l’opposante en tant que société ou à la désignation de l’entreprise qui est dirigée, et il existe donc un lien suffisant pour prouver que les produits concernés sont fournis sous la marque antérieure.
− La marque antérieure est enregistrée en tant que marque figurative composée de l’élément verbal «mopatex» écrit dans une police de caractères assez standard et précédé d’une forme circulaire, qui sert simplement un but décoratif.
− La marque est représentée tout au long des éléments de preuve , principalement sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée, c’est-à-dire sous la
forme enregistrée , c’est-à-dire sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée, mais avec l’ajout des mots «sociedad anónima» en très petits caractères.
− Bien que l’utilisation de ce dernier signe varie et prenne une forme différente de celle enregistrée, cela n’affecte pas le caractère distinctif, étant donné que la taille de l’élément supplémentaire «sociedad anónima» est subordonnée à celle de «mopatex» au point d’être à peine perçue. Par conséquent, même s’il fait référence au type d’entreprise et que, dès lors, il peut être perçu par une partie du public comme indiquant la dénomination sociale de l’opposante, il n’altère pas le caractère distinc t if de la marque antérieure telle qu’elle est enregistrée. Les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), duRMUE.
− Il ressort également clairement des éléments de preuve et des observations de l’opposante que la marque antérieure a été utilisée pour une grande variété d’ustensiles de ménage à des fins de nettoyage, c’est-à-dire pour des produits qui sont des ustensiles de ménage à des fins de nettoyage qui ne sont pas énumérés de manière
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autonome dans la liste des produits de la marque antérieure, tels que les chariots à des fins de nettoyage ou les poussettes. Dans la mesure où ils ne sont ni en métaux précieux ni en plaqué, les ustensiles de ménage pour le nettoyage peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective des ustensiles de ménage (ni en métaux précieux, ni en plaqué). Aucune preuve n’a été produite pour aucun des produits de l’opposante compris dans la classe 3 ni pour les services compris dans la classe 39, ni pour les peignes, brosses à cheveux, brosses à dents et brosses à vêtements; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage, ni pour récipients à usage ménager (ni en métaux précieux, ni en plaqué) et ustensiles et récipients pour la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) compris dans la classe 21.
− Les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque antérieure pour les balais à franges, ustensiles pour le ménage pour le nettoyage (ni en métaux précieux, ni en plaqué); éponges; balais, toile à laver; peaux de chamois pour le nettoyage; torchons de nettoyage; tampons à récurer métalliques. Aucun élément de preuve ne permet de conclure avec certitude que la marque antérieure a été commerciale me nt active pour les produits et services restants.
− Les produits contestés compris dans les classes 3, 7, 12, 21 et les services compris dans la classe 35 ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionne ls possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention a été considéré comme moyen.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Les signes comparés sont des marques figuratives. Même si les signes, considérés dans leur ensemble, ont été jugéssimilaires à un faible degré sur le plan visuel, non similaires sur le plan phonétique pour une partie du public et tout au plus similaires à un degré inférieur à la moyenne pour une autre partie, et conceptuellement non similaires, il existe un risque d’association dans l’esprit du public analysé en ce qu’il percevra l’élément du signe contesté «MOPPTEX» de manière indépendante, comme indiquant un aspect de l’origine commerciale des produits ou services qu’il désigne. En effet, dans la configuration du signe contesté, l’élément «MOPPTEX» possède un caractère distinctif indépendant, qui sera perçu comme un indicateur d’origine. Par conséquent, en raison de la proximité des éléments «mopatex» de la marque antérieure et de l’élément indépendant «MOPPTEX» du signe contesté, l’origine des produits et services, lorsqu’ils sont mis sur le marché sous le signe contesté, pourrait être associée à celle de la marque antérieure.
− Compte tenu des similitudes entre la marque antérieure et l’élément indépendant «MOPPTEX» du signe contesté, il existe un risque, en raison de la configura t io n particulière du signe contesté, que le public analysé puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
− Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque antérieure de l’opposante.
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− Le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. En effet, même pour les produits et services jugés similaires à un faible degré, les similitudes entre les éléments «mopatex» et «MOPPTEX» sont suffisamment importantes pour qu’il existe un risque d’association entre les signes. Les autres produits et services contestés sont différe nts.
8 Le 5 février 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la demande de marque a été partiellement rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 avril 2023.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de la demanderesse
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque antérieure n’est pas uniquement un élément verbal, à savoir «mopatex». Elle se présente sous la forme «O Mopatex», telle qu’enregistrée et représentée en dessous:
− Dans sa décision, la division d’opposition fait uniquement référence à la marque
antérieure par le terme «Mopatex». Toutefois, le fait que l’élément représente un «O» stylisé et que la marque est effectivement dénommée «O Mopatex» et a également été enregistrée en tant que telle n’a pas été pris en considération par la division d’opposition, bien que cela ait été expressément souligné par la titulaire de la marque contestée.
Risque de confusion
− Les marques en conflit devraient également être au moins très similaires du point de vue de leur apparence phonétique et visuelle. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont ni identiques ni similaires.
Absence de traduction adéquate de certains des éléments de preuve de l’usage présentés
− La division d’opposition a été invitée à enjoindre à l’opposante de fournir une traduction dans la langue de procédure des preuves qu’elle avait produites en espagnol. Ni la demanderesse ni son représentant ne maîtrisent l’espagnol. Par conséquent, un examen détaillé de preuves spécifiques, notamment les factures figurant à l’annexe 3, n’était pas possible ou seulement difficilement possible. Toutefois, la division d’opposition a ignoré cette demande, en faisant valoir qu’elle avait le pouvoir discrétionnaire de demander des traductions et en affirmant que les
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éléments de preuve, en particulier les factures de l’annexe 3 en espagnol, étaient «explicites». Cela démontre à lui seul que la division d’opposition n’a pas suffisamment traité les faits de l’espèce et que les droits de la demanderesse ont été violés de manière substantielle.
− Les factures produites ne sont absolument pas «explicites». Afin de comprendre le contenu des factures, c’est-à-dire afin de pouvoir comprendre si les factures sont des factures sortantes, qu’elles soient adressées à des entreprises ou des consommate urs, afin de déterminer les produits effectivement vendus, etc., la divis ion d’opposition aurait dû demander à l’opposante de fournir des traductions, ne serait-ce que pour des raisons de procédure équitable.
− Dans le secteur de la demanderesse, il est courant de fabriquer des produits avec des marques de clients. Lorsque la demanderesse vend des produits uniquement par le biais de la fabrication contractuelle en utilisant les marques des clients, sa propre marque n’est pas utilisée. Cela signifie que la marque antérieure n’a pas non plus fait l’objet d’un usage sérieux pour la classe 21.
Absence de preuve suffisante de l’usage
− Dans la mesure où l’on tient compte du fait que la marque antérieure est «O mopatex» et pas seulement «mopatex», les preuves de l’usage produites par l’autre partie ne sont pas aptes à prouver l’usage sérieux en ce qui concerne la classe 21.
− La preuve de l’usage doit être apportée pour chaque produit et chaque service revendiqué par la marque antérieure. L’appréciation selon laquelle l’opposante n’a pas fourni de preuve suffisante de l’usage sérieux en ce qui concerne les classes 3 et 39 est approuvée par le titulaire de la marque contestée.
− Aucune preuve d’usage suffisante n’a été fournie pour les produits compris dans la classe 21. L’intensité de l’usage devait être prouvée sur la base de la nature du produit ou du service ainsi que de la structure et de la taille du marché concerné, mais pas sur l’étendue de l’organisation commerciale du titulaire.
− Dans le cas de produits de consommation vendus en grandes quantités, une norme différente peut être appliquée, par exemple, dans le cas d’équipements techniques hautement spécialisés qui ne sont vendus qu’en petites quantités mais à des prix élevés. Les produits en cause sont des produits de consommation produits et vendus en grandes quantités. Il ne s’agit pas d’équipements techniques spécialisés et/ou vendus à des prix élevés. Au contraire, ainsi qu’il ressort des tarifs à l’exportatio n figurant à l’annexe 6, les produits en cause sont vendus à un prix très bas.
− Pour un usage qui préserve le droit, il n’est pas nécessaire d’apposer directement la marque sur le produit. L’usage d’une marque dans un contexte concret avec le produit, par exemple dans la publicité ou sur un emballage, est généralement suffisa nt. Toutefois, il est nécessaire qu’il existe un lien clair entre l’usage de la marque et les produits ou services en cause. La marque, telle qu’elle est protégée sur le territoire en cause, doit être utilisée publiquement et vers l’extérieur.
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− La preuve de l’usage produite ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence et par l’Office pour prouver l’usage sérieux compris dans la classe 21. En particulier, les factures présentées à l’annexe 3 ne prouvent pas l’existence d’un tel lien évident tel qu’il a été imposé. Il ne suffit pas, aux fins de la preuve de l’usage des produits protégés par la classe 21, que la marque antérieure ait également été utilisée sur les catalogues (annexe 2), sur des factures (annexe 3) ou sur des photographies de stands de foires commerciales (annexe 7).
− La marque antérieure est également la dénomination sociale de l’opposante. L’usage sur les pages avant et arrière des catalogues présentés ne constitue pas un usage en tant que marque, mais uniquement en tant que dénomination sociale. En outre, le signe occupe une place arrière par rapport aux autres marques «O cisne», «Unger» ou
«Champagne» largement représentées dans le catalogue.
Annexe 1 — Certificats de qualité
− Dans la mesure où l’opposante a transmis deux prétendus certificats de qualité à l’annexe 1 à titre de preuve de l’usage, ces documents ne sont pas suffisants pour prouver un usage sérieux de chacun des produits en cause.
− Les documents figurant à l’annexe 1 ne montrent pas 2 certificats différents. Ils montrent le même certificat selon DIN ISO 9001: 2015 pour les années depuis 1995. Le deuxième certificat de l’annexe 1 n’est qu’une traduction anglaise du premier certificat et n’a été que légèrement modifié dans son style extérieur.
− En outre, le certificat montre uniquement qu’une société dénommée «Mopatex S.A.» a été certifiée. Elle ne fournit pas la preuve que la marque antérieure «O mopatex» a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits compris dans la classe 21.
− Les certificats ne démontrent pas que l’un des produits et services protégés par la marque antérieure a été utilisé en lien avec le certificat. Le certificat indique seuleme nt que l’opposant peut conserver un certain système de gestion de la qualité selon la norme ISO 9001: 2015. Toutefois, le certificat n’indique pas si la marque antérieure est également utilisée en tant que marque. Le terme «O mopatex» n’est pas présenté comme une marque ou une marque pour une gamme spécifique de produits, en particulier pour aucun des produits compris dans la classe 21 pris en considération par la division d’opposition.
Annexe 2, Catalogues
− Les catalogues produits en annexe 2 ne prouvent pas que la marque «O mopatex» a fait l’objet d’un usage au cours de la période pertinente pour des produits compris dans la classe 21. Ils peuvent faire référence à l’année 2020 mais ne présentent sur
leur première page que le signe et non le signe antérieur
.
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− Le signe est également enregistré en tant que marque figurative par l’opposante. Elle a été demandée le 27 septembre 2006 et enregistrée le 6 septembre 2007 sous le numéro d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 340 112.
− Même l’Office a indiqué dans sa décision que le catalogue figurant à l’annexe 2 contient de nombreuses références à «cisne» et des images de «cisne», souvent
représentées comme la marque figurative . Il a également été souligné que la titulaire de la marque antérieure indique dans son catalogue:
«Nous sommes connus sur le marché du nettoyage grâce au fait que notre marque
«cisne» est une référence importante dans toutes les foires internationales et nationa les de notre secteur.»
− En outre, la division d’opposition a également précisé que, par exemple, des outils de nettoyage de vitres représentant un autre signe, «UNGER», ont été pris en considération.
− Dès lors, si le mot «mopatex» est mentionné dans les catalogues en annexe 2, il n’apparaît que de manière accessoire et, tout au plus, comme une dénomina tio n sociale plutôt que comme une marque associée aux produits compris dans la classe 21 considérés par la division d’opposition. Il s’agit, par exemple, d’élucider l’histoire ou l’origine de l’entreprise de l’opposante.
− Selon la- jurisprudence, pour prouver l’usage en tant que marque, il faut qu’il existe un lien clair entre l’usage du signe et les produits pour lesquels la protection est revendiquée.
− En l’espèce, les produits des catalogues en annexe 2 sont présentés sous le signe «O cisne» ou non sous le signe antérieur .
− En conclusion, les catalogues de l’annexe 2 peuvent prouver l’usage de la marque
mais ne sont pas suffisants pour démontrer un lien clair entre le signe et
les produits revendiqués en classe 21 et donc pour démontrer l’usage sérieux de la marque.
− Il est vrai que les catalogues de l’annexe 2 présentent des balais et des balais à franges. Toutefois, les images figurant dans les catalogues ne permettent pas de déterminer si les produits, outre la marque «O cisne», portent également la marque antérieure
. Dans la mesure où il est possible de discerner si les produits sont
étiquetés avec une marque, la marque est soit «cisne», soit «cisne».
− En raison de la mauvaise qualité des images des catalogues figurant à l’annexe 2, il n’est pas non plus possible de déterminer si les autres produits représentés ont été marqués et, dans l’affirmative, quelle marque a été apposée. Dans la mesure où il est
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possible de le comprendre, tous les produits présentés dans le catalogue sont marqués
.
− Ainsi, les catalogues figurant à l’annexe 2 ne démontrent pas l’usage sérieux de chacun des produits revendiqués par la marque antérieure et relevant de la classe 21. L’opposante n’a pas prouvé l’existence d’un «lien évident» entre un usage
du signe et l’un des produits présentés dans les catalogues.
− Alors que l’Office souligne que le catalogue intitulé « Gama alimentaria intellectuelle» représente sur sa couverture le signe «mopatex», ce terme n’est à nouveau utilisé qu’en tant que dénomination sociale, mais pas en lien clair avec les produits du catalogue et donc pas en tant que marque.
− La division d’opposition n’aurait pas dû tenir compte des catalogues figurant à l’annexe 2 dans ses considérations relatives à la preuve de l’usage sérieux.
− En ce qui concerne les extraits de l’internet, tels que www.dia.es ou suquisa.net, non seulement ils ne sont pas traduits dans la langue de procédure, mais il est également difficile de déterminer s’ils reflètent fidèlement l’état de l’usage sérieux depuis-2015. Il apparaît que le titulaire de la marque antérieure est revenu aux extraits actuels de l’année 2021.
− La division d’opposition n’examine pas cette objection. Elle en tient compte étant donné que les extraits de sites internet proviennent de la période pertinente et qu’ils démontrent un usage sérieux du signe antérieur pour les produits pris en considératio n.
− Si les preuves de l’usage ne concernent pas clairement la période pertinente, elles n’auraient pas dû être prises en considération.
− En ce qui concerne le catalogue «Intel» figurant à l’annexe 2, la marque antérieure apparaît uniquement comme une dénomination sociale, mais pas comme une marque.
Premièrement, le signe n’ est présenté que deux fois, sur la page de couverture et sur la page arrière avec l’adresse de l’entreprise. Elle n’apparaît sur aucune autre page du catalogue.
− Les brosses et balais qui y sont exposés ne sont même pas produits par l’opposante. Ils sont de toute évidence produits par une société allemande de l’Erzgebirge, à savoir par Michael Jäckel Erzgebirgische Bürstenfabrik GmbH, comme le montre la dernière page du catalogue du système de diagnostic et de diagnostic.
− Sur les balais eux-mêmes, aucun signe ne lui est apposé, même dans les descriptions des produits, le signe antérieur n’est à aucun moment mentionné.
− Il n’a pas été démontré de lien évident entre le signe et les produits présentés dans le catalogue du système de diagnostic in vitro et, par conséquent, l’usage sérieux des produits compris dans la classe 21 n’a pas été prouvé. Là encore, l’Office n’aurait pas dû prendre en considération les éléments de preuve produits. Il
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en va de même pour d’autres catalogues, présentés par l’opposante. Dans chaque catalogue de l’annexe 2, le signe n’ est utilisé qu’en tant que dénomination sociale et de manière subordonnée, mais pas en tant que marque présentant un lien évident avec les produits présentés.
Annexe 3, factures
− Les factures, présentées à titre de preuve de l’usage par l’opposante à l’annexe 3, ne prouvent pas non plus un usage sérieux de chacun des produits revendiqués par la marque antérieure compris dans la classe 21.
− Toutes les factures présentées à titre de preuve de l’usage portent deux signes, à savoir
et . Parfois, un signe est également ajouté entre les signes susmentionnés.
− Par conséquent, il convient d’examiner, dans chaque cas d’espèce, si le public suppose que le signe est uniquement utilisé pour représenter une dénomina t io n sociale ou également pour identifier des produits et services.
− Le signe n’ est pas utilisé de manière unique sur les factures. Dès lors, il n’est pas clair lequel des deux signes ou parfois trois sont utilisés en tant que marque et qui témoignent d’un usage commercial. Selon les directives de l’Office, le simple usage d’une dénomination sociale en haut des factures sans référence claire à des produits ou services spécifiques ne suffit pas à démontrer l’usage sérieux d’une marque.
− En ce qui concerne les catalogues figurant à l’annexe 2 et le fait que la plupart des produits qui y figurent portent la marque , l’examen doit, à son tour, conclure que les factures ne prouvent que l’usage sérieux de la marque «cisne» ou non pour la marque .
− Les produits figurant sur les factures ont été vendus, par exemple, sous le nom «RPTO.MOPA SWAN 13x40», «MoPA 350 VERDE COR.» ou «RPTO. MoPA
WET MicroFibra 17x50», mais aucun des produits figurant dans les factures n’est désigné en lien avec le signe «O mopatex» ou «mopatex» ou . Ainsi qu’il ressort des factures en annexe 3, dans la description des produits figurant sur les factures, il n’est aucunement fait mention des termes «O mopatex» ou «mopatex».
− Il n’existe pas de lien évident entre le signe figurant au-dessus des factures et les produits énumérés sur la facture.
− Même s’il est considéré que les consommateurs moyens sont bien informés, ils ignoreront généralement le contenu des catalogues présentés, étant donné qu’ils achètent généralement des produits par l’intermédiaire de points de vente au détail. En outre, ils ne seront certainement pas en mesure d’associer des produits désignés
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sur la base de diverses abréviations à une marque spécifique, en particulier si ces produits ne sont même pas étiquetés. Les factures présentées ne sont pas aptes à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour aucun des produits compris dans la classe 21 examinés par la division d’opposition.
− L’opposante a également inclus les mots «sociedad anónima» dans l’en-tête des factures: . Le terme «sociedad anónima» ou le terme abrégé «S.A.» désigne un type de société à responsabilité limitée en Espagne. L’utilisation du terme «sociedad anónima» ou de l’abréviation «S.A.» décrit vers l’extérieur la forme sociale de l’entreprise concernée.
− Par conséquent, si l’opposante ajoute le nom de sa forme sociale, comme le prévoit le droit espagnol, au terme «O mopatex» ou «mopatex» dans les factures, à l’endroit où se trouve normalement la raison sociale et l’adresse de l’expéditeur, et que l’adresse de l’entreprise elle-même se trouve sur le côté gauche du document sans indiquer la raison sociale, il est évident que le signe «O mopatex» ou «mopatex» n’est pas utilisé en relation avec des produits en tant que marques.
− En outre, sous le signe , on trouve le terme «productos de limpieza» ou «produits de nettoyage». Il s’agit d’un lien direct avec les produits des catalogues présentés, les produits des factures et donc les produits pour lesquels la marque
revendique une protection. La division d’opposition n’a pas tenu compte
de cette finalité différente des signes et ;
− Même si les factures sont adressées à des clients dans l’ensemble de l’Union européenne et même si elles montrent un montant significatif, cela ne prouve pas qu’elles font référence à des produits étiquetés «O Mopatex». Les produits vendus pourraient également porter la marque «O cisne».
− L’usage d’un signe en tant que dénomination sociale, dénomination sociale ou nom commercial peut être considéré comme un usage en tant que marque, à condition que les produits ou services en cause soient identifiés par la marque et offerts sur le marché sous cette marque. En principe, tel n’est pas le cas si la marque figure simplement à l’arrière d’un catalogue ou est apposée de manière décontractée sur une étiquette.
Annexe 6, droits à l’exportation 2015-2016
− Même les tarifs à l’exportation des années 2015 à 2016 font principalement référence
à la marque et non à la marque antérieure . Lorsque des produits sont désignés dans la fiche technique de l’annexe 6, la marque antérieure n’est à aucun moment mentionnée. Par conséquent, les produits énumérés dans la feuille auraient pu être commercialisés sous la marque antérieure ou
sous l’autre marque . Si la feuille relative aux tarifs à l’exportation pour 2015 et 2016 doit être considérée comme une preuve appropriée de l’usage par la
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division d’opposition, elle doit être traduite et le demandeur doit préciser de manière ordonnée sous quelles marques les produits désignés ont été vendus et où ces produits ont été vendus.
− La division d’opposition suppose, sur la base des factures uniquement, que la marque antérieure a également été utilisée commercialement pour créer des parts de marché sur le marché. Ainsi que le Tribunal l’a déjà jugé à plusieurs reprises
[13/05/2009,-183/08, jello SCHUHPARK (fig.)/Schuhpark, EU:T:2009:156], le signe doit être clairement utilisé dans des publicités ou des factures pour identifier les produits et/ou services qu’il désigne. Si le signe est uniquement utilisé en tant que dénomination sociale ou nom commercial, par exemple, d’un magasin de vente au détail de ces produits, cela ne suffit pas à établir un lien clair entre le signe et les produits revendiqués.
Annexe 7, images et actualités d’exposition du stand
− En ce qui concerne les photographies et expositions de stands fournies à l’annexe 7, cela ne prouve pas non plus à suffisance de droit l’usage sérieux des produits revendiqués compris dans la classe 21 au cours de la période pertinente. Elle montre uniquement que l’opposante a participé à certaines foires en 2017 et 2016. Toutefois, il n’est pas démontré que le signe antérieur a fait l’objet d’un usage en tant que
marque. En outre, les images montrent la plupart du temps la marque, mais pas la marque contestée.
− Respectivement, la marque se substitue à la marque antérieure. Par conséquent, si les photographies et les actualités d’exposition figurant à l’annexe 7 peuvent apporter la preuve de l’usage, ce n’est que pour la marque .
− Cela contredit également l’affirmation de la division d’opposition selon laquelle les photographies figurant à l’annexe 7 démontrent un usage sérieux du signe en tant que marque . Il n’y a pas d’usage en marque d’un signe lors de telles foires commerciales, qui seules permettent la présentation d’un signe, mais pas la conclusio n de transactions commerciales concrètes.
− Les deux foires mentionnées sont les «Hygenalia + PULIRE» à Madrid et l’ «Interclean» 2016 et 2018 à Francfort-sur-le-Main. Il ne s’agit pas non plus d’une foire liée aux consommateurs. Dès lors, en général, aucun produit n’est vendu à ces salons à un consommateur ciblé. Ces types de foires ne prouvent pas l’usage sérieux des produits et services revendiqués par une marque.
Annexe 8, prix et reconnaissance
− En ce qui concerne la référence de l’opposante à des «actualités concernant plusieurs récompenses» en tant que preuves de l’usage à l’annexe 8, les deux articles de journaux se rapportent à un seul et même prix. Cette récompense aurait été accordée le 25 juin 2015 par Limpiezas à la société Mopatex S.A. pour son développement commercial. Étant donné que Limpiezas est un magazine professionnel unique me nt
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disponible en Espagne et connu exclusivement des entreprises espagnoles dans le secteur du nettoyage, cette récompense n’est pas appropriée en tant que preuve de l’usage. En outre, les articles de l’annexe 8 ne mentionnent aucun des produits revendiqués par la marque antérieure compris dans la classe 21, comme l’a considé ré la division d’opposition.
Conclusion intermédiaire
− L’opposante n’a pas réussi à fournir une preuve appropriée de l’usage pour chacun des produits compris dans la classe 21 examinés par la division d’opposition.
L’opposante est titulaire de deux marques enregistrées, à savoir et
, de manière générale, les produits sont vendus sous la marque
.
− Étant donné qu’aucune preuve de l’usage n’a été produite pour un produit enregistré sous la marque antérieure compris dans la classe 21, ces produits et services ne peuvent être pris en considération par l’Office.
− L’opposante n’a pas non plus présenté de chiffres d’affaires concrets, ventilés par les différents produits compris dans la classe 21 et par année, date et lieu pour les périodes pertinentes. Dès lors, il n’existe pas de preuve adéquate de l’usage comme requis. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
− La marque antérieure ne possède ni un caractère distinctif élevé, ni un caractère distinctif moyen, ni un caractère distinctif moindre. L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
− Les produits pris en considération par la division d’opposition ne sont pas réservés aux seules entreprises mais sont principalement utilisés par les consommateurs en général. Le consommateur moyen sera en mesure de choisir et d’utiliser son produit en fonction du type de nettoyage requis, étant donné que le choix et l’utilisation de ces produits n’exigent aucune connaissance professionnelle particulière par rapport aux différents matériaux auxquels ils sont destinés. Les produits sont disponibles à des prix modérés dans les grands magasins de vente au détail et peuvent donc également être considérés comme des produits de consommation courante. Dès lors, le public pertinent est le consommateur moyen de l’Union européenne. Les consommateurs moyens perçoivent le signe contesté comme une imitation de la marque antérieure et les éléments graphiques utilisés dans le signe plus récent ne sont pas simples et courants.
− Les signes comparés ne sont ni identiques ni fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Il n’existe pas de risque de confusion.
− Compte tenu des différences notables entre les signes, ils produisent une impressio n d’ensemble suffisamment différente. Lorsqu’il est confronté aux marques en cause, il n’existe aucun risque que le public pertinent, même la partie faisant preuve d’un faible degré d’attention, croie que les produits et services désignés par le signe contesté proviennent de l’entreprise de l’opposante ou d’une entreprise économiquement liée.
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Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Le recours est également fondé, pour les raisons exposées ci-après.
Portée du recours
14 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et le signe contesté rejeté, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 3: Lessives; préparations décolorantes; matières à astiquer; préparations pour polir; produits pour enlever les graisses; produits pour aiguiser; savons; matières à astiquer.
Classe 12: Chariots de nettoyage; chariots de manutention; chariots à traction manuelle.
Classe 21: Matériel de nettoyage; brosses et articles de brosserie; peaux de chamois pour le nettoyage; torchons de nettoyage; balais à franges; seaux à balais à franges; têtes de balais à franges; balais à franges pivotants; essoreuses de balais à franges; applicateurs de cire à plancher montables sur une poignée à balais à franges; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); paille de fer; ustensiles à usage ménager; récipients à usage ménager; balais; brosses avec récipients détergent; gants de nettoyage à usage ménager; peignes de nettoyage; cuir pour le nettoyage; brosses pour nettoyer; torchons de nettoyage; éponges à récurer; serpillières [wassingues]; seaux pour l’essorage de balais
à franges; articles de nettoyage; torchons de nettoyage.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les articles de nettoyage; services de vente au détail concernant les produits de nettoyage; services de vente en gros concernant les articles de nettoyage; services de vente en gros concernant les produits de nettoyage; services de vente en gros et au détail, y compris par correspondance, des produits suivants: balais, seaux à balais, têtes de balais à franges, dispositifs pour la compression des dents, détergents, produits nettoyants, produits de décolletage, appareils de nettoyage actionnés manuellement, chariots de nettoyage actionnés manuellement, serviettes de nettoyage, articles de nettoyage.
15 L’opposante n’a pas formé de recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Elle n’a pas non plus formé de recours incident conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 25, paragraphe 2, du RDMUE. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a été rejetée, à savoir:
Classe 7: Appareilsélectriques de nettoyage à usage domestique; machines et appareils de nettoyage électriques; machines de nettoyage industrielles; aspirateurs industriels pour le
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nettoyage; machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; machines de nettoyage à sec; machines à récurer les textiles; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; aspirateurs pour le nettoyage des surfaces; machines à tordre le linge; aucun des produits de la classe 7 pour des produits en rapport avec des appareils de fixation, de raccordement ou de levage de structures et tuyaux mécaniques, appareils de transmission de couple ou appareils pour nettoyer les tuyaux.
Classe 21: Matériauxpour la brosserie; ustensiles et récipients pour la cuisine.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les installations sanitaires; services de vente en gros et au détail, y compris par correspondance, des produits suivants: machines de nettoyage.
16 La division d’opposition a considéré que les éléments de preuve démontraient l’usage sérieux de la marque antérieure pour les balais à franges, ustensiles pour le ménage pour le nettoyage (ni en métaux précieux, ni en plaqué); éponges; balais, toile à laver; peaux de chamois pour le nettoyage; torchons de nettoyage; tampons à récurer métalliques compris dans la classe 21.
17 La division d’opposition a conclu qu’aucun usage n’avait été démontré pour les autres produits ou services, ce qui n’a pas été contesté par l’opposante. La demanderesse a fait valoir que la preuve de l’usage suffisante n’a été apportée pour aucun des produits et services antérieurs. Les conclusions relatives à la preuve de l’usage sont donc inclus es dans l’examen du recours conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, uniquement dans la mesure où l’usage sérieux a été constaté dans la décision attaquée. La chambre de recours examinera donc tout d’abord si la division d’opposition a conclu à juste titre à l’usage sérieux de la MUE antérieure no 5 340 047 pour la marque
figurative pour les produits mentionnés au paragraphe précédent.
Preuve de l’usage
18 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, le demandeur d’une demande de marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que la marque antérieure sur laquelle une opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt de la demande, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
19 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
20 À défaut de preuve de l’usage, l’opposition est rejetée, conformément à l’article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
21 La jurisprudence de la Cour de justice établit qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, à savoir garantir
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l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services
(11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
22 L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir l’existence d’une réelle exploitation commerciale de celle-ci, en particulier l’usage de celle-ci dans le secteur économique concerné dans le but de maintenir ou de créer des parts de marché au profit des produits ou des services concernés, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (27/01/2004, 259/02-, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 27; 19/12/2012,
149/11-, Leno, EU:C:2012:816, § 29).
23 Enfin, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 13/06/2019, 398/18-, Dermaepil, EU:T:2019:415, § 56).
24 Devant la division d’opposition, l’opposante a produit les éléments de preuve susmentionnés au paragraphe 7, premier tiret.
Absence de traduction d’une partie des éléments de preuve
25 La demanderesse s’inquiète du fait que la division d’opposition n’ait pas demandé une traduction des preuves produites en espagnol, affirmant qu’elles ne sont pas explicites. La référence spécifique est essentiellement faite aux factures présentées à l’annexe 3.
26 Conformément à l’article 10, paragraphe 6, du RDMUE, lorsque les preuves produites par l’opposant ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure d’opposition, l’Office peut inviter l’opposant à produire une traduction dans cette langue conformé ment à l’article 24 du REMUE.
27 L’article 24 du REMUE dispose que, sauf disposition contraire prévue dans le REMUE ou le RDMUE, les pièces justificatives à utiliser dans les procédures écrites devant l’Office peuvent être déposées dans toute langue officielle de l’Union. Lorsque la langue de ces documents n’est pas la langue de procédure telle que déterminée conformément à l’article 146 du RMUE, l’Office peut, de sa propre initiative ou sur requête motivée de l’autre partie, exiger qu’une traduction soit fournie, dans le délai qu’il fixe, dans cette langue.
28 Comme l’indique le libellé «peut», une traduction complète de la preuve de l’usage n’est pas automatiquement obligatoire et l’opposant n’est pas tenu de fournir une traduction à moins qu’il ne soit invité à le faire.
29 La chambre de recours reconnaît que les factures figurant à l’annexe 3 sont effective me nt rédigées en espagnol, mais elles sont néanmoins compréhensibles. L’opposante a explicitement indiqué, «Through this annexe, nous présentons par la présente des éléments de preuve à l’appui de l’usage effectif et sérieux de la marque en cause pour les produits compris dans les classes 3 et 21».
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30 Il ressort clairement du contenu des factures qu’elles suivent une structure standard pour les factures, les prix finaux et divers articles énumérés se différenciant clairement des autres contenus sur les factures. La date figurant sur chaque facture est également clairement visible dans un format numérique standard (xx/xx/xxxx).
31 La chambre de recours observe en outre que l’opposante a produit des catalogues à l’annexe 2, qui sont, dans de nombreux cas, présentés en espagnol et en anglais, comme en
témoignent les exemples suivants: , ,
, . Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il existe suffisamment d’indications sur des données pertinentes et, lorsqu’elles sont examinées conjointement avec d’autres éléments de preuve en anglais, toutes les informations pertinentes peuvent être déduites. Par exemple, dans le catalogue intitulé
«mopas abrillantar/polissage mops/opes», les produits sont énumérés comme MoPA MicroFibra en espagnol, qui se traduit par «microfibre mop» en anglais, comme indiqué à la page 34:
Grâce à cette indication et à sa traduction, il est possible de vérifier que, dans la facture du
15 février 2018, les produits énumérés-MoPA MicroFibra 45 C/ bast relèvent de cette catégorie conformément au catalogue.
32 Nonobstant l’absence de traduction de l’annexe 3, le contenu de celle-ci est clairement lié aux produits ou services en cause. Dès lors, les arguments avancés par la requérante, à savoir ceux mettant en cause le caractère compréhensible du contenu figurant à l’annexe 3, doivent être rejetés. La chambre de recours estime qu’il existe suffisamment de preuves pour comprendre le contenu principal de cette annexe et sa pertinence, en particulie r lorsqu’elles sont examinées conjointement aux pièces justificatives en anglais et à l’explication fournie dans les observations de l’opposante.
33 La demanderesse a également indiqué: «Deuxièmement, le catalogue est en espagnol et la division d’opposition a refusé d’inviter la demanderesse à fournir une traduction du catalogue. Par conséquent, les personnes représentant le titulaire de la marque plus récente devaient déterminer dans quelle mesure ce document pouvait servir de preuve de l’usage elles-mêmes». La chambre de recours estime que cet argument est dénué de fondement pour les raisons exposées ci-dessus. Les catalogues joints à l’annexe 2 fournisse nt effectivement une quantité importante d’informations en anglais. Bien qu’il soit reconnu que le catalogue intitulé Nuevo.Mejor. Le système hazardous est exclusivement en
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espagnol, le contenu contenu dans ce document, sur lequel figurent des images de produits et des tableaux clairement reconnaissables, est intrinsèquement compréhensible. Ce contenu est conforme aux autres catalogues pour lesquels des traductions anglaises ont été fournies. Par conséquent, l’argument de la demanderesse est rejeté.
34 La demanderesse a également fait valoir que, en ce qui concerne les extraits de l’interne t, par exemple à partir du site www.dia.es ou www.suquisa.net, ils ne sont pas traduits dans la langue de procédure. La chambre de recours relève que l’extrait du site www.dia.es présente Mopatex Products et que toutes les informations sont en anglais, y compris le titre du site web et les noms des produits. Ces produits sont également visibles sur les images.
Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de confusion en raison de la langue de cet élément de preuve.
35 En ce qui concerne la capture d’écran du deuxième site web www.suquisa.net, la chambre de recours observe que cette capture d’écran est en effet en espagnol. Toutefois, les produits y sont aisément identifiables, y compris leurs images et leurs prix en euros. En outre, à la fin de la capture d’écran, des informations supplémentaires sont disponibles en anglais. Dès lors, cet élément de preuve peut être considéré comme explicite.
36 À la lumière de ces observations, les arguments de la demanderesse concernant l’absence de traduction sont rejetés.
Durée de l’usage
37 L’opposante devait prouver l’usage sérieux de sa marque antérieure au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, c’est-à-dire du 17 mai 2015 au 16 mai 2020.
38 Devant la division d’opposition, l’opposante a produit des éléments de preuve de l’usage de la marque antérieure qui datent de la période pertinente, notamment les éléments suivants:
− Annexe 3: une sélection de 18 factures datées entre le 9 mai 2016 et le 24 janvier 2020 adressées à des clients dans divers États membres de l’UE, tels que l’Allema gne, l’Italie, la Pologne, la Suède et l’Espagne, ainsi qu’à un client en Israël.
− Annexe 4: un article de Valencia Extra du 2 août 2017, intitulé «Jorge Rodríguez met la société Mopatex comme «un exemple d’engagement en faveur de l’innovation et de l’internationalisation de Ontinyent»», un article daté du 22 mai 2015 sur le site web de l’opposante www.mopatex.com, un article daté du 10 février 2017 sur le site internet loclar.es, une sélection d’articles datés entre le 28 janvier 2011 et le 25 septembre 2019 sur le site web www.alimarket.es, et un classement de l’opposante parmi les 10 000 entreprises de la communauté Valencienne ayant le chiffre d’affaires le plus élevé en 2016 sur le site web de Lasas Staras.
− Annexe 5: desfactures datées entre le 29 février 2016 et le 5 novembre 2018 émises par une société basée à Madère à l’opposante concernant la publicité, ainsi que des échantillons de certains du matériel publicitaire.
− Annexe 6: les tarifs à l’exportation de l’opposante pour l'-année 2015.
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− Annexe 7: invitations de l’opposante à des expositions, à savoir Hygienalia + PULIRE 2017 à Madrid, Interclean 2016 et Interclean 2018 à Amsterdam, et Ambiente 2018 à Francfort, ainsi qu’à des photos des cabines de l’opposante lors d’expositions.
− Annexe 8: captures d’écran du site web de l’opposante et du site internet d’Indisa présentant des informations sur le fait que l’opposante s’est vu attribuer le «prix de Merit for Business Career» le 25 juin 2015 par le magazine Limpiezas, qui est expliqué comme étant «une référence nationale dans le domaine du nettoyage professionnel».
39 Comme on peut le voir ci-dessus, la plupart des éléments de preuve pertinents datent de la période pertinente. Comme l’a indiqué le Tribunal, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente (16/12/2008,-6/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52; 16/11/2011,-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 74).
40 Eu égard aux éléments de preuve susmentionnés dans leur ensemble, la chambre de recours conclut que la condition relative à la durée de l’usage est satisfaite.
Lieu de l’usage
41 Les certificats de qualité (annexe 1) sont délivrés par «AENOR» en Espagne. Le texte principal des catalogues (annexe 2) est rédigé en espagnol, accompagné de traductions en anglais et en français. Les factures (annexe 3) sont adressées à des clients situés dans divers endroits, dont la Pologne, la Suède, la Roumanie, la Grèce, la Lituanie, la Bulgar ie, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal et les Pays-Bas, ainsi qu’à des clients dans différe ntes régions d’Espagne comme Palomares del Río (Séville), Las Rozas (Madrid), Córdoba et Pedreguer (Alicante). En outre, une facture est émise à un client en Israël.
42 Les coupures de presse (annexe 4) fournissent un aperçu complet provenant principalement de sites web espagnols. Le contenu est présenté en anglais, en espagnol et en Valencian. En particulier, l’entretien avec le directeur commercial de l’opposante sur www.hygienalia.com se déroule en anglais. L’article trouvé sur www.valenciaextra.co m est présenté en espagnol, en Valencian et en anglais. Des informations concernant le prix décerné à l’ adresse www.mopatex.com sont disponibles en anglais. De même, des informations détaillées sur le 50e anniversaire de la société de l’opposante, à l’ adresse www.loclar.es, sont fournies en anglais et en espagnol. La couverture des actualités sur www.alimarket.es est en anglais. Les données de l’ entreprise sur www.ranking- empresas.lasprovincias.com, associées au journal espagnol Las Provincias, sont disponibles en anglais.
43 En ce qui concerne les factures (annexe 3), elles englobent diverses transactions, dont une publicité dans le magazine espagnol Limpiezas, publiée en espagnol et en anglais. D’autres publicités de la collection sont exclusivement en espagnol. Les tarifs à l’exportatio n (annexe 6) sont détaillés en espagnol et la devise est libellée en euros.
44 En ce qui concerne les invitations aux expositions (annexe 7), elles concernent des lieux situés en Espagne (Madrid), aux Pays-Bas (Amsterdam) et en Allemagne (Francfort). Enfin, le «prix décerné Merit for Business Career» (annexe 8) a été décerné par le magazine espagnol Limpiezas.
45 Les éléments de preuve considérés ensemble font clairement référence à l’Unio n européenne et, partant, au lieu de l’usage pertinent.
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Nature de l’usage
46 L’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
47 Dans un souci d’efficacité procédurale, la chambre de recours procédera simultanément à un examen des première et troisième exigences.
48 Il convient de garder à l’esprit que, dans la mesure où une marque a, entre autres, pour fonction de faire office de lien entre les produits et services et la personne ou l’entreprise responsable de leur commercialisation, la preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents, comme indiqué à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE.
49 L’usage sérieux nécessite un usage de la marque conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 14/04/2016, T-20/15, Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42). En tant que telle, la marque doit être utilisée pour distinguer les produits et les services proposés par une entreprise donnée.
50 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
51 La requérante fait valoir qu’il n’y a pas d’usage de la marque antérieure dans sa fonctio n essentielle et qu’elle est uniquement employée en tant que dénomination sociale. Elle soutient en outre qu’il n’y a pas d’usage sérieux pour les produits et services enregistrés, pas même pour les produits compris dans la classe 21 dont la division d’opposition a tenu compte.
52 La chambre de recours examinera si la marque antérieure a été utilisée dans sa fonctio n essentielle en rapport avec les balais à franges, ustensiles pour le ménage pour le nettoyage (ni en métaux précieux, ni en plaqué); éponges; balais, toile à laver; peaux de chamois pour le nettoyage; torchons de nettoyage; tampons à récurer métalliques relevant de la classe 21 (voir points 16 et 177 ci-dessus).
53 Une dénomination sociale n’a pas pour objet, en soi, de distinguer des produits ou services, mais d’identifier une entreprise (11/09/2007,-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21). Il est donc exact que, lorsque l’usage d’une dénomination sociale se limite à identifier une société (ou à signaler un fonds de commerce), il ne saurait être considéré comme étant fait pour des produits ou des services (05/10/2010,-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 23).
54 En revanche, il y a usage «pour des produits» lorsqu’une partie appose le signe constituant sa dénomination sociale sur les produits qu’elle commercialise. En outre, même en l’absence d’apposition du signe, il y a usage «pour des produits ou des services» lorsque le demandeur utilise ce signe de telle manière qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale et les produits commercialisés ou les services fournis par cette partie (05/10/2010,-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 24).
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55 Les certificats de qualité (annexe 1) sont délivrés à Mopatex, S.A. Toutefois, ces certifica ts ne prouvent pas que l’un des produits et services protégés par la marque antérieure a été utilisé en association avec les certificats.
56 La marque antérieure apparaît sur le premier catalogue (annexe 2) comme , avec l’ajout de la mention «sociedad anónima» en petits caractères. Il apparaît également dans le nom de domaine associé aux catalogues, identifiant le site web www.mopatex.co m. Aucun élément de preuve ou aucune indication n’indique qu’il existe sur ce site des produits ou services proposés sous la marque antérieure en rapport avec les produits et services antérieurs. Dans les mêmes documents, la marque prend une forme différente, le logo étant placé au-dessus de l’élément verbal et un élément supplémentaire à gauche, créant ainsi une représentation stylisée du nombre «50»:
57 Indépendamment de la question de savoir si ce qui précède constitue une variante acceptable qui préserve le caractère distinctif de la marque, il est important de noter que, dans les catalogues, la marque antérieure est utilisée pour mettre en avant la société, en indiquant explicitement que la marque de la société est «cisne».
58 Les produits présentés dans le catalogue «édition 2020» (annexe 2, catalogue 1) portent une autre marque, à savoir:
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(gamme antibactérienne);
(balais humides);
(balais à polir);
(Balais à franges kentucky);
(tissus microfibres);
(gamme de coton);
(gamme synthétique);
(gamme abrasive);
(seaux);
(poteaux et poignées);
(articles divers);
(outils pour nettoyer les vitres, qui portent la marque );
(chariots et accessoires);
(trolleçons et outils de nettoyage des vitres).
59 La marque antérieure figure dans le catalogue de la gamme de produits alimenta ir es Hazard (points d’analyse et de contrôle des risques) (annexe 2, catalogue 2) de balais à franges, balais et poteaux. Toutefois, il n’y a aucune facture liée à ce catalogue. Tous les codes produits figurant dans ce catalogue commencent par les numéros 60000:
60 Dans le catalogue «édition 2019» (annexe 2, catalogue 3), la marque utilisée pour les produits est à nouveau la marque «cisne»:
61 La marque antérieure n’apparaît que sur la première page de ce catalogue, en petits
caractères ainsi que les coordonnées de l’entreprise: .
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62 Toutefois, dans l’extrait du site internet des supermarchés DIA www.dia.es (annexe 2, catalogue 4), la marque utilisée en combinaison avec les produits est la marque verbale «MOPATEX» (la date d’impression de cette capture d’écran est le 24 mai 2021, c’est-à- dire après la date pertinente):
63 Sur le site web www.suquisa.com (annexe 2, catalogue 5), on trouve une simple liste de produits provenant du fournisseur «MOPATEX SA», sans préciser si ces produits portent la marque antérieure. Néanmoins, étant donné qu’aucune autre marque n’apparaît sur ces produits et que les descriptions des produits elles-mêmes sont introduites par le mot «MOPATEX», ce dernier sert d’identifiant pour ces produits, du moins dans la boutique en ligne de ce détaillant (la date d’impression de cette capture d’écran est le 24 mai 2021, c’est-à-dire après la date pertinente).
64 Les factures (annexe 3) apparaissent en haut des signes suivants:
65 Les indications de produits figurant sur les factures ne font pas explicitement référence à une marque; ils sont plutôt désignés par des codes alignés sur ceux des catalogues. Un
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échantillon représentatif de codes de produits de l’ensemble des 18 factures produites a été examiné par la chambre de recours et aucun d’entre eux ne correspond à des produits montrant la marque antérieure. L’opposante n’a présenté aucune indication contraire et, compte tenu du caractère impraticable de l’attente de la chambre de recours d’examiner de manière exhaustive des centaines de références de produits pour un éventuel lien avec la marque antérieure, elle n’a pas abordé cette question.
66 Les codes produits de chaque facture soumise examinée par la chambre de recours sont les suivants: 1 Facture no 2462 du 9 mai 2016:
La référence ne figure pas dans les catalogues (le produit est appelé «swan»: cisne est le mot espagnol signifiant «swan»). 2 Facture no 2486 du 10 mai 2016:
Catalogue 1: énumérés sous le titre « » (balais Kentucky). 3 Facture no 3232 du 13 juin 2016:
Catalogue 1: listés sous le titre « » (seaux). 4 Facture no 6061 du 11 novembre 2016:
Catalogue 1: listés sous le titre « » (balais à franges humides). 5 Facture no 150 du 9 janvier 2017:
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Catalogue 1: et énumérés sous le titre « » (gamme synthétique). 6 Facture no 2643 du 11 mai 2017:
Catalogue 1: énumérés sous le titre « » (pôles et poignées). 7 Facture no 6173 du 9 novembre 2017:
Catalogue 1: listé sous le titre « » (tissu microfibre). 8 Facture no 896 du 15 février 2018:
La référence ne figure pas dans les catalogues (le produit est appelé «swan»: cisne est le mot espagnol pour swan). 9 Facture no 4085 du 25 juin 2018:
Catalogue 1: listés sous le titre « » (tissu microfibre). 10 Facture no 4824 du 11 septembre 2018:
Catalogue 1: listés sous le titre « » (balais à franges humides). 11 Facture no 6117 du 14 novembre 2018:
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Catalogue 1: listés sous le titre « » (balais à franges humides). 12 Facture no 919 du 18 février 2019:
Catalogue 1: énumérés sous le titre « » (divers articles). 13 Facture no 2028 du 12 avril 2019:
Catalogue 1: listés sous le titre « » (tissu microfibre). 14 Facture no 4996 du 12 septembre 2019:
La référence ne figure pas dans les catalogues. 15 Facture no 5311 du 27 septembre 2019:
La référence ne figure pas dans les catalogues. 16 Facture no 22 du 2 janvier 2020:
Catalogue 1: énumérés sous le titre « » (gamme synthétique).
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17 Facture no 140 du 10 janvier 2020:
Catalogue 1: listés sous le titre « » (balais à franges humides).
18 Facture no 446 du 24 janvier 2020:
La référence ne figure pas dans les catalogues. Il n’est pas clair si «COMTESSE» fait référence à une autre marque.
67 La chambre de recours n’a pas été en mesure d’identifier les produits en cause compris
dans la classe 21 commercialisés sous la marque antérieure . Au lieu de cela, tous les produits ont été promus sous une marque différente, à savoir la marque
.
68 L’annexe 4 ne donne aucune information quant à l’usage de la marque antérieure en
tant que marque pour les produits et services antérieurs.
69 Il ressort de l’entretien avec le directeur commercial de la société de l’ opposante sur www.hygienalia.com (annexe 4), portant une date d’impression du 24 mai 2021, que Mopatex, S.A. fournit un large éventail de produits et d’outils de nettoyage. Toutefois, la marque spécifique sous laquelle ces produits et ces outils sont vendus n’est pas précisée.
70 L’article de València Extra du 2 août 2017 mentionne «Mopatex» en tant que société.
71 Un article daté du 22 mai 2015 sur le site web de l’ opposante www.mopatex.com, portant sur le «Prix Merit to the Business trajectoire 2014» accordé à Mopatex, S.A., faisant à nouveau référence à l’entreprise.
72 Des références similaires figurent dans l’article daté du 10 février 2017 sur le site www.loclar.es, qui fait état du 50e anniversaire de Mopatex. L’article comprend également une image associée à sa marque.
73 Seule une partie des articles datés entre le 28 janvier 2011 et le 25 septembre 2019 sur le site web www.alimarket.es relèvent de la période pertinente, qui a débuté le 17 mai 2015. Ces articles fournissent des informations sur le chiffre d’affaires de la société «Mopatex». En outre, les images figurant dans les articles représentent exclusivement des produits portant la marque «cisne»:
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Le classement de l’opposante au sein des 10 000 premières entreprises de la communa uté Valencienne par le chiffre d’affaires réalisé en 2016 sur www.ranking- empresas.lasprovincias.es, une fois de plus, ne fournit pas d’informations sur l’usage de la marque antérieure en ce qui concerne les produits et services enregistrés dans le cadre du recours.
74 Les factures de l’éditeur du magazine Limpiezas (annexe 5) précisent ce qui suit:
− Une publicité sur laquelle figure en évidence la marque pour des produits de nettoyage, la marque antérieure n’apparaissant qu’en bas de la page, à côté des mots «sociedad anónima» et du site web www.mopatex.com:
− deux publicités concernant le 50eanniversaire de «Mopatex»:
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− Une publicité relative à la collection H.C.P. sur laquelle figure la marque :
La publicité comprend un article sur la mention «la firma Mopatex» (c’est-à-dire la société Mopatex); toutefois, l’image figurant au sein de l’article affiche la marque
sur les produits:
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75 Il ressort des tarifs à l’exportation (annexe 6) qu’ils concernent les tarifs « Mopatex» sociedad anónimapour ses produits portant la marque :
76 Les invitations envoyées par l’opposante à des expositions (annexe 7) font simple me nt référence à la présence de Mopatex, S.A. lors de salons professionnels. Sur les photos des cabines des salons, la marque «cisne» est également représentée, avec le libellé «produits nettoyants» et les cabines contiennent des échantillons de produits portant cette marque.
77 Enfin, les informations relatives au «prix décerné pour Merit for Business Career» accordé le 25 juin 2015 par le magazine Limpiezas (annexe 8) concernent un prix décerné à la société Mopatex, S.A.
78 Lors de l’appréciation globale des éléments de preuve, il apparaît clairement que la marque antérieure fonctionne principalement comme un identifiant d’entreprise plutôt que comme un indicateur commercial des produits et services antérieurs. En revanche, la marque utilisée pour identifier les produits de l’opposante est .
79 L’activité principale de la société Mopatex, S.A. est la fabrication d’articles de nettoyage, associée à la commercialisation et à la distribution de ses propres produits sous la marque
. Le signe ne trouve pas de demande en rapport avec les produits et services couverts par la marque antérieure. Par conséquent, il ne saurait être déduit que ce signe a été utilisé en tant que marque maison concernant un quelconque produit antérieur en cause.
80 Pour que la marque antérieure soit considérée comme faisant l’objet d’un usage, elle doit être utilisée de manière à établir un lien entre elle et les produits et services pertinents. Les éléments de preuve produits ne donnent aucune indication quant à l’existence d’
une marque maison pour les produits antérieurs en cause. Au contraire, l’usage de la marque antérieure, tel qu’il ressort clairement des éléments de preuve produits, relève de l’identification de la société de l’opposante et n’est pas destiné à distinguer les produits et services de ceux de tiers (28/06/2023-, 645/22, CS jeans your best fashion partner, EU:T:2023:363, § 40; 17/09/2019, T-633/18, Ton Jones, EU:T:2019:608, § 65).
81 Aucune des factures (annexe 3), conjointement avec les catalogues (annexe 2), ne fait
référence aux produits antérieurs visés par le recours sous la marque . Au
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contraire, ils font systématiquement référence à la marque . Dès lors, ces documents ne sont pas aptes, à eux seuls, à démontrer l’usage sérieux de ladite marque, alors même qu’une telle marque figure à la tête desdites factures et des catalogues (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 48; 29/09/2011, 415/09-, Fishbone,
EU:T:2011:550, § 66; 28/06/2023, T-645/22, CS jeans your best mode partner,
EU:T:2023:363, § 41). Les autres éléments de preuve ne permettent pas à la chambre de recours de parvenir à une autre conclusion.
82 Bien que la marque antérieure figure sur la première page des tarifs à l’exportation (annexe
6) et en bas de ceux-ci avec les mots «sociedad anónima», elle indique qu’il s’agit de prix
«Mopatex» pour des produits de la marque (03/05/2009,-183/08, jello
Schuhpark, EU:T:2009:156, § 31).
83 Selon une jurisprudence constante, l’apparition d’une marque dans des publications (un magazine, une revue, un catalogue, etc.) est susceptible de constituer un «usage valable du signe» si le contenu de ces publications confirme son association avec les produits et services pertinents [05/02/2020,-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 67]. Toutefois, cela n’est pas applicable aux catalogues (annexe 2) et aux publicités (annexe 6) présentés en l’espèce.
84 Une exception découle des deux extraits trouvés sur les sites web www.dia.es et www.suquisa.net (annexe 2). Ces extraits illustrent des produits portant le signe «MOPATEX». On peut en déduire qu’il existe un lien évident entre «MOPATEX» et les produits disponibles à l’achat. Le manque de clarté quant à la question de savoir si la marque est également représentée sur les produits, ou leur emballage, devient sans importance. La présentation de ces articles sur les sites web du supermarché et du détailla nt établit intrinsèquement l’association avec «MOPATEX».
85 Toutefois, la date d’impression de la capture d’écran de ces sites web est le 24 mai 2021, c’est-à-dire après la période pertinente. Si le Tribunal a confirmé que les documents qui ne relèvent pas de la période pertinente, y compris les extraits de sites web, peuvent être pris en considération pour analyser la partie des éléments de preuve qui relève de la période pertinente (09/12/2015, 354/14, ZuMEX-, EU:T:2015:947, § 56-57), la présente affaire ne contient aucun élément de preuve démontrant l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente. Par conséquent, les captures d’écran de ces sites internet ne sauraient être invoquées pour étayer l’usage sérieux. En outre, rien n’indique sur ces sites internet la moindre vente de produits «Mopatex», en particulier au cours de la période pertinente.
86 Sur la base des considérations exposées ci-dessus, il est évident qu’il n’existe aucune preuve attestant la vente de quelconques produits compris dans la classe 21 sous la marque antérieure.
87 Les produits proposés par l’opposante montrent bien la marque (parfois
accompagnée de la sous-marque ). Cette présentation explicite souligne le non- usage de la marque antérieure pour les produits en cause compris dans la classe 21.
88 Par conséquent, la chambre de recours conclut que les éléments de preuve ne démontrent pas que l’opposante a utilisé la marque antérieure en tant que marque et conformément à sa fonction essentielle pour les produits compris dans la classe 21 énumérés au paragraphe
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16 pour lesquels la division d’opposition avait conclu à un usage sérieux. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que cette conclusion s’applique également, par analogie, aux autres produits et services compris dans les classes 3, 21 et 39, pour lesquels la division d’opposition n’a pas conclu à l’existence d’un usage sérieux. L’usage de la marque antérieure qui ressort des éléments de preuve concerne la dénominat io n sociale mais n’est pas destiné à distinguer les produits de l’opposante de ceux de tiers (03/05/2009,-183/08, jello Schuhpark, EU:T:2009:156, § 32).
89 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours examinera également l’importance de l’usage.
Importance de l’usage
90 Pour apprécier l’importance de l’usage qui a été fait d’une marque, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223,
§ 35). L’appréciation de l’usage maintenant le droit implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 16/05/2013, 353/12-, Alaris, EU:T:2013:257, § 35).
91 Cela est confirmé par une jurisprudence constante, selon laquelle il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 16/11/2011,-308/06, Buffa lo Milke, EU:T:2011:675, § 51). Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (11/05/2006,-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72). Il convient également de noter que l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que l’opposante doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou des chiffres d’affaires (08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37).
92 Les produits antérieurs en cause sont les suivants:
Classe 21: balais àfranges, ustensiles pour le ménage pour le nettoyage (ni en métaux précieux, ni en plaqué); éponges; balais, toile à laver; peaux de chamois pour le nettoyage; torchons de nettoyage; tampons à récurer métalliques.
93 L’opposante n’a fourni aucune indication quant à l’importance de l’usage; elle n’a pas produit d’éléments de preuve permettant de conclure que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint. Même dans l’hypothèse où la marque devrait être reconnue comme utilisée pour certains produits compris dans la classe 21, l’opposante n’a produit aucun document démontrant le chiffre d’affaires de la marque antérieure.
94 Il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant au moins un certain volume de ventes utilisa nt la marque au cours de la période pertinente, que ce soit sous la forme de factures, de chiffres d’affaires et de chiffres de vente, ou de documents comptables tels que des comptes commerciaux ou des rapports annuels relatifs aux produits et services
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pertinents. Tous les documents présentés concernant l’importance de l’usage concernent exclusivement la marque .
95 Compte tenu de ce qui précède, même s’ils sont considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve sont manifestement insuffisants pour démontrer l’importance de l’usage de la marque antérieure, ce qui permettrait de conclure à un usage sérieux au sens des dispositions de l’article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE. En particulier, aucune vente continue sous la marque antérieure n’a été démontrée dans l’Union européenne au cours de la période pertinente. Rien ne prouve que l’opposante s’est efforcée de maintenir une position commerciale pour la marque antérieure sur le marché de l’Union européenne.
96 Il convient de rappeler que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 36; 16/05/2013, T-530/10, Wolfgang Amadeus Mozart
Premium, EU:T:2013:250, § 31). Bien que, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que des catalogues sur lesquels figure la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, puissent suffire à elles seules à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (15/07/2015-, 398/13, TVR Italia, EU:T:2015:503, § 57-), les circonstances de l’espèce ne permettent pas de parvenir à une telle conclus io n étant donné que les produits figurant dans les catalogues ne peuvent être comparés à la marque antérieure.
97 S’il est vrai que, dans le cadre de l’appréciation des preuves de l’usage sérieux d’une marque, chaque élément de preuve ne doit pas être analysé séparément mais conjointe me nt pour déterminer l’importance la plus probable et la plus cohérente, la valeur probante d’un élément de preuve peut être limitée. Si elle ne démontre pas, à elle seule, avec certitude si et comment les produits ou services en cause ont été mis sur le marché, cet article spécifique peut ne pas être déterminant. Toutefois, elle peut toujours être prise en considération dans le cadre de l’appréciation globale du caractère sérieux de l’usage de cette marque, en particulier lorsqu’elle est accompagnée d’autres éléments de preuve (-30/01/2020, 598/18, Brownie, EU:T:2020:22, § 51). Or, en l’espèce, ni les documents individuels ni les éléments de preuve dans leur ensemble ne fournissent de preuves concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure en ce qui concerne les produits et services qu’elle couvre.
Conclusion globale concernant la preuve de l’usage
98 Compte tenu de l’ensemble des documents produits par l’opposante, la chambre de recours estime que ceux-ci n’apportent pas de preuves suffisantes et concluantes concernant la nature et l’importance de l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente et du territoire pertinent pour les produits antérieurs pour lesquels la division d’opposition a conclu à un usage sérieux. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que ces conclusions s’appliquent également aux autres produits et services compris dans les classes 3, 21 et 39. Comme indiqué précédemment, les preuves de l’usage de la marque doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de cet usage, ces critères étant cumulatives.
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Conclusion
99 Compte tenu de l’absence de preuve de l’usage de la marque antérieure, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
100 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et le recours doit être accueilli.
Frais
101 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
102 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
103 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. L’opposition étant rejetée également pour le surplus, l’opposante doit supporter l’intégralité des frais exposés par la demanderesse, à savoir les frais de représentation professionnelle de 300 EUR.
104 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée et rejette l’opposition dans son intégralité;
2. Condamne l’opposante à supporter le montant total de 1 570 EUR, correspondant aux frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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