EUIPO
22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2024, n° R0639/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0639/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 juillet 2024
In case R 639/2024-4
Changefirst Limited Delmon House (1er floor) 36-38 Church Road RH15 9AE Burgess Hill Royaume-Uni Demanderesse/requérante
représentée par DEHNS, Theresienstr. 6-8, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 908 349
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), C. Govers (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/07/2024, R 639/2024-4, DIAGNOSTICS PRO
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 juillet 2023, Changefirst Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DIAGNOSTIC PRO
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Logiciels éducatifs; logiciels de formation; logiciels de gestion de projets.
2 Le 16 août 2023, l’examinateur a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE. Les arguments peuvent être résumés comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe contesté «DIAGNOSTICS PRO» comme ayant la signification suivante: une version professionnelle ou avancée de diagnostics (logiciel). Cette signification est corroborée par les références de dictionnaires suivantes, extraites le 16 août 2023:
• Diagnostic «art ou pratique de diagnostic, esp of diseases» (informations extraites du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/diagnosis).
• Pro «short informel for professional for professional» (informations extraites du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro).
− L’élément verbal «PRO» peut avoir un caractère laudatif de nature publicitaire, dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des produits ou des services pour la présentation desquels cet élément est utilisé, et, d’autre part, il est communément utilisé dans le commerce pour la présentation de toutes sortes de produits et de services.
− En outre, le terme «pro» en rapport avec des logiciels indique généralement que le logiciel propose des fonctionnalités avancées, des performances améliorées, des fonctionnalités étendues et d’autres avantages adaptés aux utilisateurs professionnels (en l’espèce, le logiciel fournit des fonctionnalités avancées dans les formations de diagnostic ou le logiciel de gestion de projet). Il permet de les distinguer de la «version premium» du logiciel par rapport à sa norme ou à ses équivalents de base, de la restauration aux besoins des particuliers ou des entreprises qui nécessitent des outils plus robustes pour leurs tâches.
− Par conséquent, le public pertinent percevrait simplement le signe contesté comme fournissant les informations purement élogieuses selon lesquelles les produits logiciels sont spécialisés dans les diagnostics, y compris les diagnostics de formation
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(à savoir, processus d’examen et d’évaluation de la formation et de la performance organisationnelle par le biais d’évaluations, d’analyses et de collectes de données systématique) avec des fonctionnalités avancées et d’autres caractéristiques. En d’autres termes, le signe contesté sera perçu comme une simple information indiquant que le logiciel d’éducation et de formation est une version professionnelle ou avancée de logiciels utilisés pour former et former dans le domaine du diagnostic.
De même, le signe en rapport avec le logiciel de gestion de projet sera perçu comme une information concernant le logiciel avancé et sa destination générale, à savoir les logiciels dotés de fonctionnalités et de fonctionnalités avancées qui aident le gestionnaire de projet à évaluer les données recueillies concernant le projet concerné afin de fournir un diagnostic concernant le statut actuel du projet, les risques, etc.
− Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe contesté une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits.
− Dès lors, le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 16 octobre 2023, la demanderesse a répondu à l’objection en demandant de limiter les produits contestés comme suit:
Classe 9: Logiciels de gestion de changements dans les projets commerciaux; logiciels de formation et d’éducation relatifs à ces logiciels de gestion du changement.
4 La demanderesse a, en substance, indiqué ce qui suit:
− En ce qui concerne les nouvelles spécifications, l’expression «diagnostics pro» ne serait pas considérée comme descriptive des logiciels de gestion de projets ou de changements commerciaux. Le logiciel ne permet pas de diagnostiquer une maladie, par exemple, mais plutôt de gérer les modifications proposées pour des projets commerciaux.
− Par conséquent, les consommateurs ne considéreraient pas le signe contesté «DIAGNOSTICS PRO» comme un terme descriptif pour les produits demandés.
5 Le 25 janvier 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité, au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et informant la demanderesse que la limitation proposée avait été mise en œuvre par l’Office. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− La limitation des produits contestés ne permet pas de surmonter l’objection.
− Si le diagnostic peut effectivement faire référence au diagnostic d’une maladie, ce terme est également utilisé en relation avec la gestion des affaires dans le sens d’analyser ou de faire preuve d’une diligence raisonnable à l’égard des opérations, des performances et de la santé générale d’une entreprise. Il s’agit d’identifier les points forts, les points faibles, les opportunités et les menaces pour aider la direction à prendre des décisions et des améliorations en connaissance de cause.
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− En ce qui concerne les logiciels, les observations formulées dans l’objection selon lesquelles les logiciels d’ éducation et de formation (à présent les logiciels de formation et d’éducation liés à ces logiciels pour gérer le changement après la limitation) seront perçues comme une simple information indiquant qu’il s’agit d’une version professionnelle ou avancée de logiciels utilisés pour former et fournir une éducation dans le domaine du diagnostic, restent applicables malgré la limitation. Le fait que les produits se soient limités à la gestion des changements dans les projets commerciaux ne fournit que des informations plus précises sur le type de diagnostics qui sera effectué (c’est-à-dire par rapport à l’évolution des projets commerciaux).
− Le diagnostic dans le domaine des affaires existe et s’étend aux logiciels de gestion commerciale. À titre d’exemple, les logiciels de renseignement commercial aident les entreprises à recueillir, à traiter et à analyser de grandes séries de données afin d’obtenir des informations sur leurs opérations, ce qui peut aider à gérer, par exemple dans le sens de prévisions de résultats et/ou de prévisions de risques et d’opportunités, tout changement mis en œuvre dans les entreprises et les projets d’entreprise.
− Par conséquent, les observations contenues dans l’objection selon lesquelles le signe contesté en rapport avec un logiciel de gestion de projet sera perçu comme des informations concernant le logiciel avancé et sa destination générale, à savoir les logiciels dotés de fonctionnalités et de fonctionnalités avancées qui aident le gestionnaire de projet à évaluer les données recueillies concernant le projet concerné afin de fournir un diagnostic concernant le status quo du projet, les risques, etc., s’appliquent également au nouveau terme, un logiciel pour gérer les changements dans les projets commerciaux.
− Par conséquent, le signe contesté sera perçu comme une simple information laudative qui sert à souligner les aspects positifs des produits, en particulier qu’ils sont, ou font référence, à des logiciels spécialisés dans les diagnostics utilisés (en raison de la limitation, des diagnostics liés à la gestion des affaires).
6 Le 25 mars 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 mai 2024.
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’expression «diagnostics pro», en particulier dans son ensemble, ne serait pas considérée comme descriptive de tels logiciels de gestion de projets ou de changements commerciaux. Le logiciel ne procède pas à un diagnostic, par exemple, d’une maladie au sens connu du terme, mais concerne plutôt la gestion des modifications proposées pour des projets commerciaux. Les clients ne considéreraient pas que le terme soit utilisé dans un sens descriptif pour ce logiciel spécialisé.
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− Si le mot «diagnostics» est un terme technique par rapport à certains produits, il ne s’agit pas d’un terme utilisé de manière descriptive à l’égard de logiciels de gestion de projets commerciaux ou de logiciels de formation en rapport avec la gestion de projets commerciaux. Les «diagnostics» ou les «diagnostics» ne sont pas réalisés dans le cadre de la gestion de projets commerciaux.
− Le terme «diagnostics» dans le signe contesté a été choisi pour fournir une allusion technique/clinique aux produits logiciels en tant que mode de commercialisation, mais ce terme ne décrit aucunement les produits concernés.
− Ceux de ce secteur/marché ne supposeraient pas le mot «diagnostics» pour décrire la fonction des logiciels, étant donné qu’il s’agit spécifiquement de logiciels de gestion de projets commerciaux et de formation dans ceux-ci.
− Les produits contestés sont des produits très spécifiques destinés à un marché spécifique et discernant qui serait habitué à ce type de marques faisant allusion, sélectionnés pour donner un «sens» particulier à une indication de l’origine sans être descriptif des produits concernés.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Aux termes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (UE).
11 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 17).
12 A trade mark is devoid of distinctive character if its semantic content indicates to the consumer a characteristic of the product or service relating to its market value which, whilst not specific, comes from promotional or advertising information which the relevant public will perceive first and foremost as such, rather than as an indication of the commercial origin of the goods or services at issue (24/06/2015, T-553/14, Extra,
EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de
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l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009-, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
13 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(12/09/2019-, 541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
Public et territoire pertinents
14 Les produits, tels que précisés postérieurement à une limitation, sont essentiellement destinés à être utilisés dans le commerce. Dès lors, ils s’adressent au public professionnel, susceptible de faire preuve d’un degré d’attention élevé lors de la sélection de ces produits, étant donné qu’ils concernent les performances des entreprises en matière de gestion du changement, ainsi que les logiciels de formation et d’éducation y relatifs.
15 La Chambre partage donc l’avis de la demanderesse qui soutient que les produits s’adressent à un consommateur discernant.
16 Toutefois, la chambre de recours rappelle qu’un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe tombe moins sous le coup d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011,-87/10,
Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; see also 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291,
§ 13, 14).
17 En outre, le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). La chambre de recours observe qu’outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15,
RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS
FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère distinctif pour les produits
18 L’examinateur a considéré que le signe «DIAGNOSTICS PRO» dans son ensemble serait compris comme signifiant «une version professionnelle ou avancée de diagnostics
(software)», par référence aux définitions données par les dictionnaires des différents mots «diagnostics» et «pro» (voir paragraphe 2 ci-dessus). En ce qui concerne les produits contestés pour lesquels la protection est demandée, l’examinateur a conclu que le signe contesté serait perçu par le consommateur pertinent comme une information purement élogieuse sur les logiciels concernés.
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19 À cet égard, l’examinateur a appliqué la jurisprudence pertinente confirmant le caractère laudatif du terme «pro», avant de déterminer que le terme en rapport avec les logiciels indique couramment que ledit logiciel propose des fonctionnalités avancées, des performances améliorées, des fonctionnalités étendues et d’autres avantages personnalisés pour les utilisateurs professionnels. En outre, il peut servir à distinguer la
«version premium» des produits logiciels en cause de sa norme ou de ses équivalents de base, de la restauration aux besoins des particuliers ou des entreprises qui nécessitent des outils plus robustes pour leurs tâches.
20 Pour rappeler, l’examinateur a souligné que, comme l’a confirmé le Tribunal, l’élément verbal «Pro» peut avoir un caractère laudatif de nature publicitaire, dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des produits ou services pour la présentation desquels cet élément est utilisé, et, d’autre part, qu’il est communément utilisé dans le commerce pour la présentation de toutes sortes de produits et de services (20/11/2002, 79/01 indirects-T-86/01, Kit Pro/Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 26; 19/05/2021,
T-256/20, GluePro, EU:T:2021:279. § 27).
21 Dès lors, le public pertinent percevrait simplement le signe contesté comme fournissant les informations purement élogieuses selon lesquelles les produits logiciels en cause étaient équipés de fonctionnalités avancées et d’autres caractéristiques. En d’autres termes, le signe contesté serait perçu comme une simple information indiquant que le logiciel d’éducation et de formation est une version professionnelle ou avancée de logiciels utilisés pour former et éduquer dans le domaine du diagnostic, et que le signe serait autrement perçu comme une information concernant le fait que le logiciel est avancé et sa destination générale, à savoir les logiciels possédant des caractéristiques et fonctionnalités avancées.
22 Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe contesté une indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits. En conséquence, l’examinateur a considéré que le signe contesté était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
23 La chambre de recours souscrit à l’appréciation initiale qui a été faite uniquement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), faisant remarquer que l’examinateur a formulé une objection détaillée sur le contenu promotionnel ou élogieux véhiculé par le signe, sans soulever d’objection descriptive.
24 Comme l’examinateur l’a affirmé à juste titre, le message véhiculé par le signe dans son ensemble est laudatif. L’indication «pro» apposée sur de tels produits est très commercialisable, étant donné qu’elle promet une version supérieure ou avancée d’un produit et est propre à un consommateur sophistiqué. Dès lors, l’association positive entre les produits en cause et leur attribut «pro» commercialisable est claire.
25 Les produits refusés sont précisés avec précision, à la suite d’une limitation, et la chambre de recours considère que les affirmations susmentionnées de l’objection initiale s’appliquent tout autant aux logiciels de gestion de changement et aux logiciels de formation et d’éducation connexes qu’à la spécification initiale concernant la gestion de projets et les logiciels de formation connexes. Force est de constater que le mot «diagnostics» est dépourvu de caractère distinctif en tant qu’indication que les logiciels
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sont liés à des diagnostics, qui est un terme ayant une connotation spécifique qui s’étend aux affaires. Toutefois, le mot lui-même est neutre. Il n’a pas de connotation positive en soi. C’est le mot «pro» avec son contenu explicitement élogieux, qui convertit l’expression en une promesse de marketing.
26 Par conséquent, la chambre de recours approuve le raisonnement de l’examinatrice selon lequel, compte tenu des définitions des mots anglais qui composent le signe, le signe contesté dans son ensemble sera compris comme étant purement promotionnel de la manière exprimée. Le consommateur pertinent n’aura aucune difficulté à saisir la signification de l’expression simple, lorsqu’il sera apprécié dans le contexte des produits logiciels refusés, et ce pour les raisons indiquées. Le signe est purement aspirational, son intention laudative étroitement liée aux caractéristiques intrinsèques ou à la fonctionnalité des produits.
27 In any event, according to case-law, such a slogan may be merely laudatory and, therefore, devoid of distinctive character not only when it praises specific characteristics, but also when it praises their abstract characteristics or when it provides merely promotional information (19/01/2022, T-270/21, PURE BEAUTY (fig.), EU:T:2022:12,
§ 34).
28 Dès lors, le public pertinent serait en droit de discerner que le signe promet simplement un produit supérieur qui concerne les diagnostics relatifs à la gestion du changement et à la formation, même si la Chambre acceptait l’argument de la demanderesse selon lequel les diagnostics sont quelque peu éloignés des produits tels qu’ils sont aujourd’hui précisés.
29 Dans la décision attaquée, en réponse aux arguments soulevés par la demanderesse, l’examinateur a indiqué que si le diagnostic peut effectivement faire référence au diagnostic d’une maladie, le terme est également utilisé en relation avec la gestion des affaires dans le sens d’analyser ou de faire preuve d’une diligence raisonnable à l’égard des activités, des performances et de la santé globale d’une entreprise. Il s’agit d’identifier les points forts, les points faibles, les opportunités et les menaces pour aider la direction à prendre des décisions et des améliorations en connaissance de cause.
30 La chambre de recours convient et note que les diagnostics sont tout à fait pertinents pour le domaine de la gestion du changement, qui traite de la transition ou de la transformation des objectifs, des processus et des technologies d’une organisation, et que des diagnostics sont nécessaires pour identifier et mettre en œuvre des stratégies permettant d’effectuer et de contrôler le changement et d’aider les personnes à s’adapter au changement. Dès lors, l’argument réitéré en appel selon lequel le terme est distinctif pour les produits tels que désignés pour le consommateur discernant ne peut être retenu.
31 L’examinateur a précisé que les logiciels d’éducation et de formation (à présent les logiciels de formation et d’éducation relatifs à ces logiciels permettant de gérer le changement après la limitation) seront perçus comme de simples informations selon lesquelles les produits constituent une version professionnelle ou avancée de logiciels utilisés pour former et fournir une éducation dans le domaine du diagnostic, qui restent applicables malgré la limitation. En effet, le fait que les produits se soient limités à gérer des changements dans des projets commerciaux ne fournit que des informations plus précises sur le type de diagnostics qui sera effectué. Il existe un diagnostic dans le domaine des affaires et s’étend aux logiciels de gestion des affaires commerciales. À titre
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d’exemple, les logiciels de renseignement commercial aident les entreprises à recueillir, à traiter et à analyser de grandes séries de données afin d’obtenir des informations sur leurs opérations, ce qui peut aider à gérer, par exemple dans le sens de prévisions de résultats et/ou de prévisions de risques et d’opportunités, tout changement mis en œuvre dans les entreprises et les projets d’entreprise.
32 Par conséquent, l’examinateur était en droit de maintenir l’objection selon laquelle le signe contesté sera perçu comme une information concernant le fait que le logiciel est avancé et sa destination générale, à savoir les logiciels dotés de fonctionnalités et de fonctionnalités avancées qui aident, par exemple, le gestionnaire de projet à évaluer les données recueillies afin de fournir un diagnostic concernant le statut actuel du projet, les risques, etc., étant donné que ce raisonnement s’applique également aux logiciels utilisés pour gérer des changements dans des projets commerciaux.
33 Par conséquent, c’est à bon droit que l’examinateur a conclu que le signe contesté sera perçu comme une simple information laudative qui sert à souligner les aspects positifs des produits, en particulier qu’il s’agit de logiciels spécialisés dans les diagnostics, ou qu’ils font référence à de tels logiciels.
34 Les déclarations promotionnelles ne sont distinctives que lorsque le public pertinent les perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause, nonobstant leur caractère promotionnel. Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Le signe demandé ne fait que donner une promesse élémentaire que les produits en cause facilitent les diagnostics et qu’ils sont d’une qualité professionnelle ou d’une qualité adaptée aux professionnels. Le message ne donne lieu à aucun champ de tension ou d’imagination conceptuelle in concreto, du point de vue du consommateur anglophone pertinent.
35 En outre, la demanderesse n’a avancé aucun argument susceptible de remettre en cause les conclusions de la décision attaquée, notamment parce que les arguments du recours portent sur le caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et non sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, tel qu’évalué.
Conclusion
36 L’examinateur a conclu à juste titre que le signe «DIAGNOSTICS PRO» est dépourvu de tout caractère distinctif, étant donné qu’il sera perçu, au moins par une partie non négligeable du public pertinent, comme une déclaration purement élogieuse.
37 Il résulte de ce qui précède que le recours n’est pas fondé et rejeté et que la décision attaquée rejetant la demande est confirmée.
22/07/2024, R 639/2024-4, DIAGNOSTICS PRO
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
10
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Govers J. Jiménez Llorente
22/07/2024, R 639/2024-4, DIAGNOSTICS PRO
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